9. Sous réserve de toute disposition inconciliable, un organisme public doit recourir exclusivement au Centre pour obtenir un bien ou un service que détermine par arrêté le président du Conseil du trésor, le ministre de la Santé et des Services sociaux ou le ministre responsable de l’éducation et de l’enseignement supérieur; dans le cas de ces deux derniers ministres, l’arrêté s’applique uniquement à l’égard des organismes qui relèvent de leur responsabilité respective.
L’arrêté peut prévoir des catégories de biens ou de services. Il peut viser un ou plusieurs organismes publics. Il peut indiquer les cas et les circonstances liés à l’obligation de recourir au Centre.
En cas d’incompatibilité entre les dispositions d’un arrêté du président du Conseil du trésor et celles d’un arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux ou du ministre responsable de l’éducation et de l’enseignement supérieur portant sur le même objet, les premières prévalent sur les secondes.
2020, c. 22020, c. 2, a. 1.