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Décisions des tribunaux
C-7.01
- Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 31 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-7.01
Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales
CENTRE D’ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES
21
02
février
2020
01
1
er
06
juin
2020
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE
I
INSTITUTION
2020, c. 2, a. 1
2020, c. 2, a. 1
.
1
.
Est institué le «Centre d’acquisitions gouvernementales».
Le Centre est une personne morale de droit public, mandataire de l’État.
Le Centre peut choisir, pour se désigner, suivant l’approbation du président du Conseil du trésor, d’utiliser un autre nom ou un acronyme en transmettant au registraire des entreprises copie de la décision à cet effet; au même moment, il la rend publique sur son site Internet.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
2
.
Les biens du Centre font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le Centre n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
3
.
Le Centre a son siège dans la capitale nationale à l’endroit qu’il détermine.
Le Centre publie à la
Gazette officielle du Québec
un avis de la situation de son siège et de tout changement dont celui-ci fait l’objet; au même moment, il le rend public sur son site Internet.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
CHAPITRE
II
MISSION ET RESPONSABILITÉS
2020, c. 2, a. 1
2020, c. 2, a. 1
.
SECTION
I
MISSION
2020, c. 2, a. 1
2020, c. 2, a. 1
.
4
.
Le Centre a pour mission de fournir aux organismes publics les biens et les services dont ils ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions, et ce, dans l’objectif d’optimiser les acquisitions gouvernementales dans le respect des règles contractuelles applicables, y compris les principes énoncés à l’article 2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1
).
Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1
°
les organismes visés à l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics, exception faite de ceux que détermine le gouvernement;
2
°
toute autre entité désignée par le gouvernement.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
;
2022, c. 18
2022, c. 18
,
a.
93
1
.
5
.
Le Centre doit plus particulièrement:
1
°
acquérir, pour le compte des organismes publics, des biens et des services, en procédant à des regroupements ou en exécutant des mandats, telles acquisitions étant dans la présente loi appelées
«
acquisitions gouvernementales
»
;
2
°
gérer ces acquisitions en tenant compte des indications du président du Conseil du trésor en matière d’acquisitions gouvernementales;
3
°
établir et mettre à jour, en collaboration avec les organismes publics qu’il dessert et en tenant compte des indications que lui donne le président du Conseil du trésor, une planification des acquisitions gouvernementales de biens ou de services qui lui sont confiées;
4
°
mettre à contribution les organismes publics et les autres partenaires qui possèdent les connaissances et les compétences requises à la réalisation de projets d’acquisition gouvernementale;
5
°
produire de l’information de gestion selon les conditions et modalités déterminées par le président du Conseil du trésor, notamment à l’égard de l’utilisation des ressources consacrées aux acquisitions gouvernementales sous sa responsabilité;
6
°
exercer tout autre mandat connexe que lui confie le gouvernement ou le président du Conseil du trésor.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre responsable de l’éducation et de l’enseignement supérieur peuvent également exercer, à l’égard des organismes qui relèvent de leur responsabilité respective, le pouvoir prévu au paragraphe 5° du premier alinéa.
Le président du Conseil du trésor publie sur son site Internet, dans un délai raisonnable, les indications visées aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
6
.
Un organisme public doit, dans l’objectif d’assurer qu’un projet d’acquisition gouvernementale réponde à ses besoins, déterminer ceux-ci et les communiquer au Centre.
Le Centre doit consulter les organismes publics visés par un tel projet lorsqu’il s’agit de répondre à des besoins particuliers autres que ceux visant une commodité. Il peut également consulter toute personne ou toute entité dont il juge l’expertise nécessaire, y compris un expert externe.
La consultation porte sur tout objet ou étape de ce projet notamment l’élaboration des documents d’appel d’offres ou l’essai du bien en conditions d’utilisation.
Pour ce faire, le Centre constitue un comité consultatif composé de membres utilisateurs en provenance d’un ou des réseaux concernés et identifiés par le Centre. Est un membre utilisateur une personne qui utilise un bien ou un service visé par le projet d’acquisition gouvernementale.
Pour l’application du présent article, on entend par
«
commodité
»
un bien ou un service identifié à ce titre dans un arrêté pris conformément à l’article 9.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
7
.
Le Centre donne son avis sur toute question relevant de sa compétence que lui soumet le président du Conseil du trésor ou le gouvernement et y adjoint, le cas échéant, toute recommandation qu’il estime appropriée.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
SECTION
II
ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES
2020, c. 2, a. 1
2020, c. 2, a. 1
.
8
.
Le Centre doit établir un plan des acquisitions gouvernementales sous sa responsabilité qui tient compte des besoins des organismes publics.
Le plan des acquisitions gouvernementales doit être transmis au Conseil du trésor.
Le président du Conseil du trésor détermine les renseignements que le plan doit comprendre, la période couverte par celui-ci, le délai dans lequel ce plan doit être transmis au Conseil du trésor ainsi que sa forme et la périodicité de ses révisions.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
9
.
Sous réserve de toute disposition inconciliable, un organisme public doit recourir exclusivement au Centre pour obtenir un bien ou un service que détermine par arrêté le président du Conseil du trésor, le ministre de la Santé et des Services sociaux ou le ministre responsable de l’éducation et de l’enseignement supérieur; dans le cas de ces deux derniers ministres, l’arrêté s’applique uniquement à l’égard des organismes qui relèvent de leur responsabilité respective.
L’arrêté peut prévoir des catégories de biens ou de services. Il peut viser un ou plusieurs organismes publics. Il peut indiquer les cas et les circonstances liés à l’obligation de recourir au Centre.
En cas d’incompatibilité entre les dispositions d’un arrêté du président du Conseil du trésor et celles d’un arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux ou du ministre responsable de l’éducation et de l’enseignement supérieur portant sur le même objet, les premières prévalent sur les secondes.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
10
.
Le Centre doit aviser le président du Conseil du trésor lorsqu’un organisme public refuse ou omet de recourir au Centre pour obtenir un bien ou un service visé par un arrêté pris conformément à l’article 9. Il avise également le ministre responsable d’un tel organisme.
Lorsqu’un ministre responsable en est informé, il en avise par écrit le dirigeant de l’organisme et peut demander que des mesures pour rectifier la situation soient, dans le délai qu’il indique, élaborées et soumises à son approbation, avec ou sans modification. Lorsque de telles mesures ne sont pas respectées ou mises en oeuvre de façon diligente, il peut requérir de cet organisme qu’il apporte des mesures correctrices, effectue le suivi adéquat et se soumette à toute autre sanction que détermine ce ministre, dont des mesures de surveillance et d’accompagnement. Dans de tels cas, tout ou partie du montant destiné à un tel organisme peut être retenu ou annulé par le ministre responsable.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
11
.
Le président du Conseil du trésor peut déterminer des cibles d’acquisition en matière de regroupements, applicables à un organisme public notamment pour favoriser sa participation, sur une base volontaire, à un tel type d’acquisition.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
12
.
Le Centre dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour conclure un contrat pour le compte d’un organisme public et aux frais de ce dernier.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
13
.
Les opérations de gestion qui découlent de toute contestation formée pour ou contre le Centre ou un organisme public concernant une acquisition d’un bien ou d’un service par le Centre pour son compte sont menées par le Centre.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
14
.
Lorsqu’un organisme public recourt au Centre pour obtenir un bien ou un service, le Centre est exonéré de toute responsabilité pour le préjudice pouvant résulter de son intervention, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’intervention que fait le Centre dans le cadre du processus d’adjudication d’un contrat public.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
15
.
Le président du Conseil du trésor peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, donner des directives au Centre en matière d’acquisitions gouvernementales. Il peut en faire de même à l’égard des organismes publics en telle matière.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre responsable de l’éducation et de l’enseignement supérieur peuvent, de la même manière, donner des directives en telle matière aux organismes publics relevant de leur responsabilité.
Ces directives lient le Centre et les organismes publics concernés.
En cas d’incompatibilité entre les dispositions d’une directive du président du Conseil du trésor et celles d’une directive du ministre de la Santé et des Services sociaux ou du ministre responsable de l’éducation et de l’enseignement supérieur portant sur le même objet, les premières prévalent sur les secondes.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
16
.
Le Conseil du trésor peut autoriser un organisme public à obtenir un bien ou un service selon des conditions différentes de celles prévues par la présente loi et fixer, dans un tel cas, les conditions applicables.
L’autorisation prévue au premier alinéa n’est pas requise:
1
°
lorsqu’un tel organisme obtient un bien ou un service à un coût qui n’implique pas l’utilisation de fonds publics;
2
°
lorsqu’un tel organisme conclut un contrat de gré à gré pour le motif que la sécurité des personnes ou des biens est en cause en raison d’une situation d’urgence, conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 13 de la Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1
), et qu’il peut par voie de conséquence démontrer des raisons dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus. Le dirigeant de l’organisme doit toutefois en aviser le président du Conseil du trésor, incluant une description sommaire des circonstances ou des motifs considérés.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
SECTION
III
AUTRES RESPONSABILITÉS
2020, c. 2, a 1
2020, c. 2, a 1
.
17
.
Sous réserve de toute disposition inconciliable, le Centre peut fournir le service de disposition de biens des organismes publics lorsqu’ils ne sont plus requis.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
18
.
Le Centre peut fournir des biens ou des services à toute autre personne ou à toute autre entité.
L’application du premier alinéa ne peut avoir pour effet de diminuer ou autrement restreindre la prestation de services que doit fournir le Centre aux organismes publics qui, en tout temps, doivent être desservis en priorité.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
CHAPITRE
III
FONCTIONNEMENT
2020, c. 2, a. 1
2020, c. 2, a. 1
.
19
.
Les affaires du Centre sont administrées par un président-directeur général nommé par le gouvernement parmi les personnes qui ont été déclarées aptes à exercer cette charge par le comité de sélection composé du secrétaire du Conseil du trésor, du sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux et du sous-ministre du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ou leur représentant.
Le président du Conseil du trésor publie un appel de candidatures par lequel il invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature, en suivant les modalités qu’il indique.
Le comité de sélection procède avec diligence à l’évaluation des candidats sur la base de leurs connaissances, notamment en matière d’acquisitions, de leurs expériences et de leurs aptitudes. Le comité remet au président du Conseil du trésor son rapport dans lequel il établit la liste des candidats qu’il a rencontrés et qu’il estime aptes à exercer la charge de président-directeur général. Tous les renseignements et documents concernant les candidats et les travaux du comité sont confidentiels.
Les membres du comité ont droit au remboursement de leurs dépenses dans la mesure fixée par le gouvernement.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
La durée du mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans. À la fin de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
20
.
Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction du Centre. Il exerce ses fonctions à plein temps.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
21
.
Le gouvernement peut, sur la recommandation du président du Conseil du trésor, nommer des vice-présidents, au nombre qu’il fixe pour assister le président-directeur général. Il en détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail.
Ces vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. La durée de leur mandat est d’au plus quatre ans, et chacun d’eux demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
22
.
Le président-directeur général désigne un vice-président pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
23
.
Le Centre peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
24
.
Tout document du Centre certifié conforme par le président-directeur général, un vice-président, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à cette fin par le Centre, est authentique. Il en est de même des copies émanant du Centre ou faisant partie de ses archives lorsqu’elles sont ainsi certifiées.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
25
.
Aucun document n’engage le Centre ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général, un vice-président, le secrétaire ou un membre du personnel du Centre, mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement du Centre.
Les règles de délégation de signature peuvent prévoir la subdélégation et ses modalités d’exercice.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
26
.
Le Centre peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine par règlement, qu’une signature requise soit apposée au moyen de tout procédé faisant appel aux technologies de l’information.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
27
.
Un comité de gouvernance est institué au sein du Centre. Ce comité est composé des membres suivants:
1
°
le secrétaire du Conseil du trésor;
2
°
le sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux;
3
°
le sous-ministre du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;
4
°
deux membres indépendants nommés par le gouvernement. À l’expiration de leur mandat, ces membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Est un membre indépendant celui qui se qualifie, de l’avis du président du Conseil du trésor, comme administrateur indépendant au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
). Les dispositions des articles 5 à 8 et 25 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Le secrétaire du Conseil du trésor est président de ce comité.
Les membres du comité de gouvernance ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
28
.
Le comité de gouvernance a notamment pour fonctions:
1
°
de s’assurer que le Centre réalise les projets d’acquisition gouvernementale dans le respect des orientations ministérielles ou gouvernementales et du principe de transparence;
2
°
de veiller à la mise en place des processus de consultation prévus par la présente loi;
3
°
de veiller à la mise en place de mesures créant un environnement propice à la mobilisation et à la rétention des ressources humaines, incluant celles permettant le développement et la gestion optimale d’une expertise interne;
4
°
de s’assurer du maintien par le Centre d’une gouvernance efficace tenant compte des pratiques exemplaires et des approches novatrices en la matière;
5
°
de veiller à ce que le Centre se dote d’un code d’éthique, sous réserve des dispositions d’un règlement pris en vertu des articles 3.0.1 et 3.0.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
) et de celles de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
);
6
°
d’examiner toute activité susceptible de nuire à la bonne gouvernance du Centre;
7
°
de donner au président du Conseil du trésor, à la demande de ce dernier, son avis sur tout sujet ou lui formuler des recommandations;
8
°
d’exercer tout autre mandat que lui confie le président du Conseil du trésor.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
29
.
Le comité de gouvernance se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que nécessaire, à la demande du président du comité de gouvernance ou de la majorité des membres.
Il peut siéger à tout endroit au Québec.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
30
.
Un comité de vérification est constitué au sein du Centre. Ce comité est formé de trois membres indépendants nommés par le président du Conseil du trésor, après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre responsable de l’éducation et de l’enseignement supérieur. À l’expiration de leur mandat, ces membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Les membres du comité de vérification doivent collectivement posséder la compétence et l’expérience appropriées, notamment l’expertise en comptabilité et en droit.
Est un membre indépendant celui qui se qualifie, de l’avis du président du Conseil du trésor, comme administrateur indépendant au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
).
Les membres du comité de vérification ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les dispositions des articles 5 à 8 et 25 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
31
.
Le comité de vérification a notamment pour fonctions:
1
°
de veiller à ce que les processus de consultation des parties prenantes soient appliqués efficacement et adéquatement;
2
°
de s’assurer qu’un plan visant une utilisation optimale des ressources du Centre soit mis en place et d’en assurer le suivi;
3
°
de veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne à l’égard des opérations et des pratiques de gestion soient mis en place et de s’assurer qu’ils soient adéquats et efficients;
4
°
de s’assurer que soit mis en place un processus de gestion des risques;
5
°
de réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière du Centre;
6
°
de veiller à ce que le Centre applique son code d’éthique;
7
°
de s’assurer que les décisions du Centre ou plus généralement ses activités respectent les lois, les politiques et les directives applicables;
8
°
de s’assurer que le rapport visé à l’article 42 et, le cas échéant, celui visé à l’article 44 portant sur des questions financières contiennent les renseignements exigés par le président du Conseil du trésor.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
32
.
Le comité de vérification se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que nécessaire.
Il peut siéger à tout endroit au Québec.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
33
.
Le comité de gouvernance et le comité de vérification peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, exiger que leur soit communiqué tout document ou renseignement utilisé par le Centre.
Les dirigeants, employés et mandataires du Centre doivent, sur demande, communiquer aux comités ces documents ou renseignements et leur en faciliter l’examen.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
34
.
Le comité de gouvernance est sous l’autorité du président du Conseil du trésor et le comité de vérification est sous celle du comité de gouvernance.
Ces comités doivent aviser par écrit leur autorité respective et le président du Conseil du trésor dès la découverte d’opérations ou de pratiques non conformes.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
35
.
Les membres du personnel du Centre sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
2020, c. 2, a. 1
2020, c. 2, a. 1
.
36
.
Le Centre détermine par règlement la tarification ainsi que les autres formes de rémunération payables pour la prestation des services qu’il dispense. Ce tarif et ces autres formes de rémunération peuvent varier selon les biens ou les services fournis ou offerts ou selon la clientèle desservie.
Ces formes de rémunération sont soumises à l’approbation du Conseil du trésor.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
37
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1
°
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt du Centre ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci;
2
°
autoriser le ministre des Finances à avancer au Centre tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
38
.
Le Centre ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1
°
contracter un emprunt qui porte le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés au-delà du montant déterminé par le gouvernement;
2
°
s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3
°
acquérir ou céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4
°
accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
39
.
Les sommes reçues par le Centre doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par le Centre à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
CHAPITRE
V
COMPTES ET RAPPORTS
2020, c. 2, a. 1
2020, c. 2, a. 1
.
40
.
L’exercice financier du Centre se termine le 31 mars de chaque année.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
41
.
(Abrogé).
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
;
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
154
1
.
42
.
Le Centre doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au président du Conseil du trésor ses états financiers ainsi qu’un rapport portant sur ses activités pour l’exercice financier précédent. Il transmet copie de ces documents au ministre de la Santé et des Services sociaux et au ministre responsable de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
Les états financiers et le rapport doivent contenir tous les renseignements exigés par le président du Conseil du trésor, après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre responsable de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
Le président du Conseil du trésor dépose les états financiers du Centre devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
43
.
Les livres et comptes du Centre sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner les états financiers et le rapport d’activités du Centre.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
44
.
Le Centre transmet au président du Conseil du trésor tout renseignement et tout autre rapport que celui-ci requiert sur ses activités.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
45
.
Le chapitre II de la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
) s’applique au Centre comme s’il était un organisme désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 5 de cette loi.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
CHAPITRE
VI
VÉRIFICATION
2020, c. 2, a. 1
2020, c. 2, a. 1
.
46
.
Le président du Conseil du trésor peut, lorsqu’il le juge opportun, vérifier si le Centre respecte les dispositions prévues par la présente loi. Cette vérification peut notamment viser la conformité des actions d’un organisme public à la présente loi ainsi qu’aux directives prises en vertu de celle-ci et auxquelles un tel organisme est assujetti.
Le président du Conseil du trésor peut désigner par écrit une personne chargée de cette vérification.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
47
.
Le Centre ou l’organisme public visé par une vérification effectuée en vertu du présent chapitre doit, sur demande du président du Conseil du trésor ou de la personne chargée de la vérification, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document et tout renseignement que celui-ci ou la personne désignée juge nécessaire pour procéder à la vérification.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
48
.
Le président du Conseil du trésor présente, le cas échéant, les recommandations qu’il juge appropriées au Conseil du trésor. Il peut ensuite requérir du Centre ou de l’organisme public concerné qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il détermine, dont des mesures de surveillance ou d’accompagnement.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
2020, c. 2, a. 1
2020, c. 2, a. 1
.
SECTION
I
DROITS ET OBLIGATIONS
2020, c. 2, a. 1
2020, c. 2, a. 1
.
49
.
Le Centre est substitué au Centre de services partagés du Québec à l’égard des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi; il en acquiert les droits et en assume les obligations.
Les actifs et les passifs du Centre de services partagés du Québec à l’égard des fonctions confiées au Centre par la présente loi sont identifiés par le président du Conseil du trésor et sont transférés au Centre selon la valeur et aux conditions que détermine le gouvernement.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
50
.
Le Centre est substitué aux groupes d’approvisionnement en commun suivants, reconnus par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l’article 435.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
):
1
°
Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec, constitué par lettres patentes de fusion déposées au registre des entreprises le 3 avril 2012 sous le numéro d’entreprise 1168143635;
2
°
Groupe d’approvisionnement en commun de l’Ouest du Québec, constitué par lettres patentes de fusion déposées au registre des entreprises le 30 juin 2014 sous le numéro d’entreprise 1170179726;
Le Centre acquiert les droits de ces groupes et en assume les obligations.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
51
.
Le Centre succède aux droits et obligations du groupe d’approvisionnement en commun SigmaSanté, reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l’article 435.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) et constitué par lettres patentes déposées au registre des entreprises le 26 mai 1994 sous le numéro d’entreprise 1140477762, pour la continuation de ses contrats d’acquisition de biens et de services identifiés par le président du Conseil du trésor. Il en acquiert également les actifs et les passifs liés aux acquisitions de biens ou de services identifiés par le président du Conseil du trésor; le gouvernement détermine la valeur et les conditions relatives à ce transfert.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
52
.
Les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 50 sont dissous. Le président du Conseil du trésor transmet un avis à cet effet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (
chapitre P-44.1
). Tout solde d’actif, le cas échéant, est dévolu au président du Conseil du trésor, à l’exception des actifs qu’identifie le président du Conseil du trésor.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
53
.
Le Centre succède aux droits et obligations de Collecto Services regroupés en éducation, constitué par lettres patentes déposées au registre des entreprises le 13 juin 1997 sous le numéro d’entreprise 1146879888, pour la continuation de ses contrats en matière d’acquisitions de biens ou de services identifiés par le président du Conseil du trésor.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
SECTION
II
RESSOURCES HUMAINES
2020, c. 2, a. 1
2020, c. 2, a. 1
.
54
.
Les employés du Centre de services partagés du Québec, affectés à des fonctions liées à celles confiées au Centre par la présente loi et identifiés par le président du Conseil du trésor au plus tard le 31 août 2020, deviennent sans autre formalité des employés du Centre.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
;
N.I. 2020-06-14
.
55
.
Les employés du Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec et ceux du Groupe d’approvisionnement en commun de l’Ouest du Québec deviennent sans autre formalité des employés du Centre.
Il en est de même des employés de Collecto Services regroupés en éducation, de ceux en prêt de services chez ce dernier, lorsque pour ceux-ci l’employeur de rattachement est un organisme du réseau de l’éducation, et de ceux de SigmaSanté, affectés à des fonctions liées à celles confiées au Centre par la présente loi et identifiés par le président du Conseil du trésor au plus tard le 31 août 2020.
Ces employés sont réputés avoir été nommés selon la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
). Cette présomption ne vaut, pour les employés embauchés pour une durée limitée, que pour la durée non écoulée de leur contrat.
Le Conseil du trésor détermine leur rémunération, leur classement et toute autre condition de travail qui leur est applicable.
Pour l’application du présent article, un organisme du réseau de l’éducation s’entend d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel, de la Fédération des cégeps, de la Fédération des commissions scolaires du Québec ou de toute autre entité désignée par le président du Conseil du trésor.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
;
N.I. 2020-06-14
.
SECTION
III
DOCUMENTS ET MESURES DIVERSES
2020, c. 2, a. 1
2020, c. 2, a. 1
.
56
.
Les dossiers, les archives et les autres documents du Centre de services partagés du Québec, de Collecto Services regroupés en éducation, du Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec, du Groupe d’approvisionnement en commun de l’Ouest du Québec et de SigmaSanté, liés aux fonctions confiées au Centre par la présente loi, deviennent ceux du Centre.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
57
.
Le Centre devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie le Centre de services partagés du Québec, Collecto Services regroupés en éducation, le Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec, le Groupe d’approvisionnement en commun de l’Ouest du Québec ou SigmaSanté, à l’égard des fonctions qui sont confiées au Centre par la présente loi.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
58
.
Le Centre fournit, sans interruption, les biens et les services qui, le 31 août 2020, étaient fournis par le Centre de services partagés du Québec, Collecto Services regroupés en éducation, le Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec, le Groupe d’approvisionnement en commun de l’Ouest du Québec ou, le cas échéant, SigmaSanté, mais uniquement lorsque ces biens et ces services à obtenir sont liés aux fonctions qui sont confiées au Centre par la présente loi, et ce, jusqu’au 21 février 2021 ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un arrêté pris conformément à l’article 9 qui en dispose autrement.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
;
N.I. 2020-06-14
.
59
.
Les tarifs et les autres formes de rémunération, applicables aux organismes publics pour des biens ou des services fournis par le Centre de services partagés du Québec et en vigueur le 31 août 2020, continuent de s’appliquer au Centre, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du premier règlement pris par le Centre conformément à l’article 36.
Il en est de même des tarifs et des autres formes de rémunération du Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec, du Groupe d’approvisionnement en commun de l’Ouest du Québec et de SigmaSanté en vigueur à cette même date pour les organismes publics concernés, avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
;
N.I. 2020-06-14
.
60
.
Les personnes ou les organismes autres que des organismes publics qui, le 31 août 2020, étaient desservis par, selon le cas, le Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec, le Groupe d’approvisionnement en commun de l’Ouest du Québec ou SigmaSanté pour l’acquisition de biens et de services continuent de l’être de la même manière par le Centre jusqu’au 21 février 2021, sans obligation pour ces personnes ou ces organismes de recourir au Centre.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
;
N.I. 2020-06-14
.
61
.
Les appels d’offres publiés le 31 août 2020 dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1
), sous la responsabilité du Centre de services partagés du Québec, de Collecto Services regroupés en éducation, du Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec, du Groupe d’approvisionnement en commun de l’Ouest du Québec et de SigmaSanté, liés aux fonctions confiées au Centre par la présente loi et pouvant impliquer des personnes ou des organismes visés à l’article 60, se poursuivent sous la responsabilité du Centre, sans interruption.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
;
N.I. 2020-06-14
.
62
.
Malgré toute disposition inconciliable, une modification apportée à l’acte constitutif du Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec, du Groupe d’approvisionnement en commun de l’Ouest du Québec ou de SigmaSanté après le 17 septembre 2019 est sans effet.
Malgré le premier alinéa, une modification doit être apportée à l’acte constitutif de SigmaSanté après cette date afin de donner plein effet à l’application de la présente loi.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
63
.
À moins que le contexte ne s’y oppose ou que la présente loi n’y pourvoie autrement, dans toute loi ou tout autre document:
1
°
une référence au Centre de services partagés du Québec ou au directeur général des achats visé par la Loi sur le Service des achats du gouvernement (
chapitre S-4
) est une référence au Centre d’acquisitions gouvernementales, en regard des fonctions confiées à ce dernier par la présente loi;
2
°
un renvoi à la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (
chapitre C-8.1.1
) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de celle-ci, en regard des fonctions confiées au Centre d’acquisitions gouvernementales par la présente loi.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
64
.
Le secrétaire du Conseil du trésor peut, jusqu’à la date précédant celle de l’entrée en fonction du premier président-directeur général du Centre, conclure au nom du Centre tout contrat qu’il estime nécessaire pour assurer l’établissement de cet organisme et favoriser le bon fonctionnement de ses activités et de ses opérations. À ces fins, il peut prendre tout engagement financier nécessaire pour le montant et la durée qu’il estime appropriés.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS FINALES
2020, c. 2, a. 1
2020, c. 2, a. 1
.
65
.
Le président du Conseil du trésor doit, au plus tard le 1
er
septembre 2025 et par la suite tous les cinq ans, faire un rapport au gouvernement sur l’application de la présente loi.
Ce rapport contient notamment des recommandations concernant les activités du Centre et une évaluation de l’efficacité et de la performance de ce dernier, incluant des mesures d’étalonnage.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
;
N.I. 2020-06-14
.
66
.
Le président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi.
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
1
.
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