52.Les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 50 sont dissous. Le président du Conseil du trésor transmet un avis à cet effet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1). Tout solde d’actif, le cas échéant, est dévolu au président du Conseil du trésor, à l’exception des actifs qu’identifie le président du Conseil du trésor.
52.Les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 50 sont dissous. Le président du Conseil du trésor transmet un avis à cet effet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1). Tout solde d’actif, le cas échéant, est dévolu au président du Conseil du trésor, à l’exception des actifs qu’identifie le président du Conseil du trésor.