5. Le Centre doit plus particulièrement:1° acquérir, pour le compte des organismes publics, des biens et des services, en procédant à des regroupements ou en exécutant des mandats, telles acquisitions étant dans la présente loi appelées «acquisitions gouvernementales» ;
2° gérer ces acquisitions en tenant compte des indications du président du Conseil du trésor en matière d’acquisitions gouvernementales;
3° établir et mettre à jour, en collaboration avec les organismes publics qu’il dessert et en tenant compte des indications que lui donne le président du Conseil du trésor, une planification des acquisitions gouvernementales de biens ou de services qui lui sont confiées;
4° mettre à contribution les organismes publics et les autres partenaires qui possèdent les connaissances et les compétences requises à la réalisation de projets d’acquisition gouvernementale;
5° produire de l’information de gestion selon les conditions et modalités déterminées par le président du Conseil du trésor, notamment à l’égard de l’utilisation des ressources consacrées aux acquisitions gouvernementales sous sa responsabilité;
6° exercer tout autre mandat connexe que lui confie le gouvernement ou le président du Conseil du trésor.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre responsable de l’éducation et de l’enseignement supérieur peuvent également exercer, à l’égard des organismes qui relèvent de leur responsabilité respective, le pouvoir prévu au paragraphe 5° du premier alinéa.
Le président du Conseil du trésor publie sur son site Internet, dans un délai raisonnable, les indications visées aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
2020, c. 22020, c. 2, a. 1.