48. Le président du Conseil du trésor présente, le cas échéant, les recommandations qu’il juge appropriées au Conseil du trésor. Il peut ensuite requérir du Centre ou de l’organisme public concerné qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il détermine, dont des mesures de surveillance ou d’accompagnement.
2020, c. 22020, c. 2, a. 1.