47. Le Centre ou l’organisme public visé par une vérification effectuée en vertu du présent chapitre doit, sur demande du président du Conseil du trésor ou de la personne chargée de la vérification, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document et tout renseignement que celui-ci ou la personne désignée juge nécessaire pour procéder à la vérification.
2020, c. 22020, c. 2, a. 1.