Non en vigueur
16. Le Conseil du trésor peut autoriser un organisme public à obtenir un bien ou un service selon des conditions différentes de celles prévues par la présente loi et fixer, dans un tel cas, les conditions applicables.
L’autorisation prévue au premier alinéa n’est pas requise:1° lorsqu’un tel organisme obtient un bien ou un service à un coût qui n’implique pas l’utilisation de fonds publics;
2° lorsqu’un tel organisme conclut un contrat de gré à gré pour le motif que la sécurité des personnes ou des biens est en cause en raison d’une situation d’urgence, conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 13 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), et qu’il peut par voie de conséquence démontrer des raisons dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus. Le dirigeant de l’organisme doit toutefois en aviser le président du Conseil du trésor, incluant une description sommaire des circonstances ou des motifs considérés.
2020, c. 22020, c. 2, a. 1.