1. Un aveugle, au sens de la présente loi, est une personne quia) est immatriculée comme aveugle par un organisme reconnu à cette fin par le gouvernement;
b) reçoit une allocation en vertu de la Loi des allocations aux aveugles (chapitre 59 des lois de 1965 (1re session); ou
c) est porteur d’un certificat délivré par un médecin qui détient un certificat de spécialiste en ophtalmologie délivré par l’Ordre des médecins du Québec ou par un optométriste au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O‐7), attestant que l’acuité visuelle de chacun de ses yeux, après correction au moyen de lentilles réfractives appropriées, est d’au plus 20/200 (6/60) d’après l’échelle Snellen ou l’équivalent, ou que le champ de vision de chacun de ses yeux, déterminé au moyen d’un écran tangentiel à la distance d’un mètre avec index blanc de 10 millimètres ou au moyen d’un périmètre à la distance d’un tiers de mètre avec index blanc de 3 millimètres, est d’un diamètre inférieur à 20 degrés.