Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-6
- Loi sur la canne blanche
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Abrogée le 15 février 1979
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-6
Loi sur la canne blanche
CANNE BLANCHE
23
06
juin
1978
15
02
février
1979
Abrogée, 1978, c. 7, a. 100.
1978, c. 7, a. 100
.
1
.
Un aveugle, au sens de la présente loi, est une personne qui
a
)
est immatriculée comme aveugle par un organisme reconnu à cette fin par le gouvernement;
b
)
reçoit une allocation en vertu de la Loi des allocations aux aveugles (chapitre 59 des lois de 1965 (1
re
session); ou
c
)
est porteur d’un certificat délivré par un médecin qui détient un certificat de spécialiste en ophtalmologie délivré par l’Ordre des médecins du Québec ou par un optométriste au sens de la Loi sur l’optométrie (
chapitre O‐7
), attestant que l’acuité visuelle de chacun de ses yeux, après correction au moyen de lentilles réfractives appropriées, est d’au plus 20/200 (6/60) d’après l’échelle Snellen ou l’équivalent, ou que le champ de vision de chacun de ses yeux, déterminé au moyen d’un écran tangentiel à la distance d’un mètre avec index blanc de 10 millimètres ou au moyen d’un périmètre à la distance d’un tiers de mètre avec index blanc de 3 millimètres, est d’un diamètre inférieur à 20 degrés.
1968, c. 61, a. 1; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 52, a. 31
.
2
.
Nul autre qu’un aveugle ne peut porter ou utiliser, dans un endroit public, une canne dont la plus grande partie est de couleur blanche.
1968, c. 61, a. 2
.
3
.
Toute personne qui contrevient à l’article 2 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus cinquante dollars.
1968, c. 61, a. 3
.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0