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Décisions des tribunaux
C-6
- Loi sur la canne blanche
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Abrogée le 15 février 1979
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-6
Loi sur la canne blanche
CANNE BLANCHE
23
06
juin
1978
15
02
février
1979
Abrogée, 1978, c. 7, a. 100.
1978, c. 7, a. 100
.
1
.
Un aveugle, au sens de la présente loi, est une personne qui
a
)
est immatriculée comme aveugle par un organisme reconnu à cette fin par le gouvernement;
b
)
reçoit une allocation en vertu de la Loi des allocations aux aveugles (chapitre 59 des lois de 1965 (1
re
session); ou
c
)
est porteur d’un certificat délivré par un médecin qui détient un certificat de spécialiste en ophtalmologie délivré par l’Ordre des médecins du Québec ou par un optométriste au sens de la Loi sur l’optométrie (
chapitre O‐7
), attestant que l’acuité visuelle de chacun de ses yeux, après correction au moyen de lentilles réfractives appropriées, est d’au plus 20/200 (6/60) d’après l’échelle Snellen ou l’équivalent, ou que le champ de vision de chacun de ses yeux, déterminé au moyen d’un écran tangentiel à la distance d’un mètre avec index blanc de 10 millimètres ou au moyen d’un périmètre à la distance d’un tiers de mètre avec index blanc de 3 millimètres, est d’un diamètre inférieur à 20 degrés.
1968, c. 61, a. 1; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 52, a. 31
.
2
.
Nul autre qu’un aveugle ne peut porter ou utiliser, dans un endroit public, une canne dont la plus grande partie est de couleur blanche.
1968, c. 61, a. 2
.
3
.
Toute personne qui contrevient à l’article 2 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus cinquante dollars.
1968, c. 61, a. 3
.
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