7. Les coroners permanents sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1); les autres sont nommés par arrêté en conseil et rémunérés à honoraires, selon que le détermine le gouvernement. Un coroner suppléant est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique si le coroner auprès duquel il agit est lui-même nommé conformément à cette loi; il est nommé par le procureur général et rémunéré à honoraires, dans les autres cas.
Les coroners et coroners suppléants qui sont rémunérés à honoraires le sont suivant le tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1966-67, c. 19, a. 7; 1978, c. 15, a. 140; 1980, c. 11, a. 49.