C-68 - Loi sur les coroners

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Remplacée le 3 mars 1986
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-68
Loi sur les coroners
Le chapitre C-68 est remplacé par la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2). (1983, c. 41, a. 185).
1983, c. 41, a. 185.
SECTION I
NOMINATIONS
1. Le gouvernement peut nommer un ou plusieurs coroners pour tout district judiciaire ou toute partie de district judiciaire du Québec. Un coroner ne peut exercer ses fonctions que dans les limites du territoire pour lequel il est nommé.
1966-67, c. 19, a. 1.
2. Un ou plusieurs coroners suppléants peuvent aussi être nommés auprès de chaque coroner.
Un coroner suppléant a la compétence pour agir à la place du coroner lorsque ce dernier le requiert; il agit à sa place, d’office, lorsque le coroner est incapable d’agir ou est décédé. Dans chacun de ces cas, le coroner suppléant jouit des mêmes pouvoirs et est assujetti aux mêmes obligations que le coroner qu’il remplace.
1966-67, c. 19, a. 2.
3. Tout coroner incapable d’agir ou qui prévoit le devenir peut, par un écrit signé de sa main, déléguer ses pouvoirs sur toute partie du territoire pour lequel il est nommé et pour laquelle aucun coroner ou coroner suppléant n’est compétent pour agir, à un coroner d’un territoire avoisinant.
L’écrit doit spécifier les recherches ou enquêtes pour lesquelles la délégation est faite ou indiquer le laps de temps pendant lequel elle est valide.
Un double de l’écrit constatant la délégation doit être remis sans délai au greffier de la paix du district judiciaire où le coroner qui délègue ses fonctions est compétent pour agir.
1966-67, c. 19, a. 3.
4. Le procureur général peut autoriser spécialement toute personne à faire une recherche ou une enquête sur un décès à tout endroit du Québec. Toute personne ainsi autorisée a la compétence du coroner de l’endroit pour lequel elle est nommée et elle le remplace; elle jouit alors des mêmes pouvoirs et est assujettie aux mêmes obligations que le coroner qu’elle remplace.
1966-67, c. 19, a. 4.
5. Tout coroner ou coroner suppléant, ou toute personne autorisée à faire une recherche ou enquête en vertu de l’article 4 doit, avant d’entrer en fonction, prêter les serments d’allégeance et d’office suivant l’annexe de la présente loi.
Ces serments sont prêtés devant un juge, un magistrat, un commissaire perdedimuspotestatem, un protonotaire de la Cour supérieure, un greffier de la Cour provinciale, un greffier de la couronne, un greffier de la paix ou un notaire; les coroners suppléants peuvent aussi prêter ces serments devant le coroner auprès duquel ils sont nommés.
Un certificat de la prestation de ces serments est transmis au greffier de la paix du district judiciaire pour lequel la personne qui les prête a été nommée.
1966-67, c. 19, a. 5.
6. Tout coroner est d’office juge de paix, sans nécessité de qualification foncière; sous réserve de l’article 174 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), tout coroner peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges et est soumis à tous les devoirs, obligations et responsabilités que la loi attribue ou impose à un juge de paix.
1966-67, c. 19, a. 6.
7. Les coroners permanents sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1); les autres sont nommés par arrêté en conseil et rémunérés à honoraires, selon que le détermine le gouvernement.
Un coroner suppléant est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique si le coroner auprès duquel il agit est lui-même nommé conformément à cette loi; il est nommé par le procureur général et rémunéré à honoraires, dans les autres cas.
Les coroners et coroners suppléants qui sont rémunérés à honoraires le sont suivant le tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1966-67, c. 19, a. 7; 1978, c. 15, a. 140; 1980, c. 11, a. 49; 1983, c. 55, a. 161.
8. Le gouvernement peut aussi nommer auprès des coroners auxquels s’applique la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), tous autres fonctionnaires et employés nécessaires à la mise en application de la présente loi.
Ces fonctionnaires et employés sont nommés conformément à ladite Loi sur la fonction publique.
1966-67, c. 19, a. 8; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
SECTION II
AVIS AU CORONER
9. Quiconque sait ou apprend qu’une personne est décédée d’une façon soudaine ou violente ou par suite de négligence ou de conduite coupable de la part d’un tiers, ou par suite de causes qui sont inconnues ou suspectes ou ne paraissent pas naturelles, doit en aviser immédiatement le coroner du district où le cadavre a été trouvé.
Cette obligation incombe tout spécialement aux personnes qui habitent à proximité de l’endroit où le cadavre a été trouvé.
1966-67, c. 19, a. 9.
10. Lorsqu’une personne décède pendant qu’elle est détenue dans un pénitencier, un établissement de détention, ou une institution pour malades mentaux, il est du devoir du préfet, du geôlier, du surintendant ou de toute personne en charge d’une telle institution, d’en donner immédiatement avis au coroner en détaillant les circonstances de ce décès.
1966-67, c. 19, a. 10; 1969, c. 21, a. 35.
SECTION III
RECHERCHES
11. Le coroner est tenu de rechercher les circonstances qui ont entouré la mort d’une personne dont le décès ne lui paraît pas avoir résulté de causes naturelles ou purement accidentelles mais peut être survenu par suite de violence, de négligence ou de conduite coupable de la part d’un tiers.
Il est également tenu de procéder à telles recherches chaque fois que le procureur général lui en fait la demande.
1966-67, c. 19, a. 11.
12. Le coroner peut faire comparaître devant lui et interroger sous serment toute personne qui, à son avis, est en état de l’éclairer sur les causes et les circonstances de la mort; il peut à cette fin requérir, si nécessaire, les services d’un interprète qui aura droit aux honoraires fixés par le tarif établi à cette fin par le gouvernement.
Le coroner peut également ordonner un examen interne ou externe du cadavre, pourvu qu’il dresse au préalable, sous son serment d’office, une déclaration écrite attestant la nécessité de l’examen pour s’assurer que la mort n’est pas survenue par suite de violence, de négligence ou de conduite coupable de la part d’un tiers.
1966-67, c. 19, a. 12.
13. Lorsque le coroner constate, par suite de ses recherches, que le décès résulte de causes naturelles ou purement accidentelles, il doit dresser un procès-verbal sommaire des renseignements obtenus et le déposer aussitôt que possible dans les archives du greffier de la paix du district où l’enquête a été tenue.
Il doit aussi faire rapport au procureur général en lui transmettant aussitôt que possible une copie de son procès-verbal, le compte de ses honoraires et déboursés, s’il y a lieu, appuyé de son serment et accompagné des pièces justificatives, ainsi que la déclaration requise par l’article 12, le cas échéant.
1966-67, c. 19, a. 13.
SECTION IV
ENQUÊTES
§ 1.  — Dispositions générales
14. Le coroner doit tenir une enquête sur les circonstances qui ont entouré un décès toutes les fois qu’il a raison de croire, après ses recherches, que le décès est survenu par suite de violence, de négligence ou de conduite coupable de la part d’un tiers.
Il doit également tenir une enquête chaque fois que le procureur général lui en fait la demande.
1966-67, c. 19, a. 14.
15. Le coroner ne peut, sans un ordre du procureur général, tenir ou poursuivre une enquête sur les circonstances d’un décès, après qu’une personne a été accusée d’un acte criminel relativement à ce décès.
1966-67, c. 19, a. 15.
16. Si plusieurs personnes sont décédées dans un même accident et si la cause du décès semble être la même pour toutes ces personnes, le coroner ne doit tenir qu’une enquête au sujet de la mort d’une seule de ces personnes.
1966-67, c. 19, a. 16.
17. Le coroner doit tenir son enquête dans le plus bref délai possible et dans la localité où le cadavre a été trouvé, à moins que, par suite de circonstances exceptionnelles, il ne soit justifié de la tenir dans une autre localité.
Il doit donner avis du lieu, du jour et de l’heure où il procèdera à son enquête au procureur général ainsi qu’à toutes personnes qu’il juge intéressées.
1966-67, c. 19, a. 17.
18. Le coroner doit prendre les dispositions nécessaires pour que le cadavre soit transporté sur les lieux de l’enquête s’il le juge nécessaire, et il prend possession de tous les objets qui peuvent être utiles pour les fins de cette enquête.
Le coroner peut, pour les fins de l’enquête, exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 12.
Il peut également requérir une analyse chimique mais dans ce cas, il en donne avis au procureur général qui indique l’expert à qui elle sera confiée.
1966-67, c. 19, a. 18.
§ 2.  — Procédure et preuve
19. L’enquête du coroner est publique où qu’elle soit tenue.
Le coroner peut toutefois, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public, ordonner que l’enquête soit tenue à huis clos.
Nul ne peut publier quoi que ce soit qui révèle le nom d’un enfant âgé de moins de dix-huit ans appelé à témoigner à l’occasion d’une enquête du coroner ni aucune information permettant d’identifier cet enfant.
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’alinéa précédent se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée aux peines prévues à l’article 51 du Code de procédure civile.
1966-67, c. 19, a. 19; 1977, c. 20, a. 148.
20. Avant de procéder à l’enquête, le coroner doit informer les personnes présentes de l’objet de son enquête, des motifs qui la justifient et, le cas échéant, des raisons qui l’ont incité à la tenir dans une localité autre que celle où le cadavre a été trouvé. Ces informations doivent être consignées par écrit et attestées sous son serment d’office.
1966-67, c. 19, a. 20.
21. Le coroner assigne les témoins dont l’audition lui semble nécessaire en les avisant lui-même ou en les faisant aviser, par écrit ou verbalement; les personnes ainsi assignées sont tenues de se conformer à son ordre, sous les peines édictées contre les témoins qui n’obéissent pas à une assignation régulière devant la Cour supérieure.
1966-67, c. 19, a. 21.
22. Lorsque le coroner est d’avis qu’une personne dont le témoignage lui semble nécessaire négligera ou refusera d’être présente à l’enquête, il peut ordonner qu’elle soit arrêtée, avec ou sans mandat, pour être conduite devant lui dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation ou, en cas d’impossibilité, dans le plus bref délai possible; le coroner peut alors, afin de garantir sa présence à l’enquête, exiger d’elle un cautionnement ou requérir sa détention dans un établissement de détention.
Nul ne peut être ainsi détenu plus de huit jours sans être de nouveau conduit devant le coroner; la décision de ce dernier de prolonger la détention jusqu’à la fin de l’enquête peut être revisée par un juge de la Cour supérieure du district où le coroner a rendu sa décision.
1966-67, c. 19, a. 22; 1969, c. 21, a. 35.
23. Les témoins rendent leur témoignage après avoir été assermentés par le coroner, et hors la présence les uns des autres si ce dernier l’exige. Toute personne apte à déposer peut y être contrainte sous les peines édictées contre les témoins qui refusent de répondre devant la Cour supérieure.
Un témoin ne peut refuser de répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à l’exposer à une poursuite de quelque nature qu’elle puisse être; cependant, ses réponses ne pourront servir contre lui à l’occasion d’une poursuite criminelle ultérieure, sauf pour parjure.
1966-67, c. 19, a. 23.
24. Les personnes que le coroner juge intéressées ou leurs procureurs peuvent poser aux témoins toutes questions pertinentes pour les fins de l’enquête.
L’avocat représentant le procureur général à l’enquête peut interroger et contre-interroger les témoins, et exiger l’assignation par le coroner de toute personne dont le témoignage lui paraît utile.
1966-67, c. 19, a. 24.
25. Le coroner peut recevoir un rapport médical pour tenir lieu du témoignage du médecin qui l’a signé, à moins qu’une personne intéressée ne désire l’interroger et qu’elle n’ait des raisons suffisantes de le faire.
1966-67, c. 19, a. 25.
26. Les dépositions des témoins sont prises en écriture courante, intégralement ou en résumé, et elles sont signées par chacun d’eux.
Le coroner peut cependant faire prendre les dépositions en sténographie ou les faire enregistrer de toute autre manière admise devant les tribunaux du Québec.
Toute personne intéressée peut demander que les dépositions soient ainsi prises ou enregistrées, pourvu qu’elle dépose au préalable, entre les mains du coroner, un montant suffisant pour payer les frais, et que le personnel requis soit disponible.
Le sténographe ou la personne chargée d’enregistrer les dépositions doit, avant d’agir, prêter serment devant le coroner suivant l’annexe.
1966-67, c. 19, a. 26.
27. Les règles ordinaires de la preuve en matière criminelle s’appliquent aux enquêtes tenues par un coroner.
1966-67, c. 19, a. 27.
28. Le coroner peut, s’il le juge nécessaire, retenir les services d’un secrétaire ou d’un interprète, et assermenter un nombre suffisant de constables pour maintenir la paix et le bon ordre au cours de l’enquête; les personnes dont les services sont ainsi requis ont droit aux honoraires prévus au tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1966-67, c. 19, a. 28.
29. Le coroner peut suspendre une enquête pour procéder à une visite des lieux ou à toute autre constatation qu’il juge utile.
Il ne peut ajourner une enquête que lorsqu’il lui paraît absolument impossible de connaître immédiatement la vérité.
Le procureur général peut requérir d’un coroner qu’il reprenne une enquête ajournée ou qu’il tienne une nouvelle enquête.
1966-67, c. 19, a. 29.
§ 3.  — Rapports
30. Le coroner déclare l’enquête close après l’audition des témoins; il dresse le plus tôt possible un rapport écrit contenant son verdict et le transmet sans délai au procureur général.
Le verdict doit indiquer le nom de la personne décédée, la date et l’endroit où la mort est survenue et les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu. S’il s’agit d’une personne dont l’identité est inconnue, il doit donner une description complète du cadavre et indiquer tous les faits et circonstances qui pourraient permettre d’en constater ultérieurement l’identité.
Le coroner doit aussi mentionner dans son verdict si, à son avis, il y a eu crime et, le cas échéant, exposer en détail les faits qui le constituent et si possible citer le nom de l’auteur présumé.
Le coroner peut, dans son rapport, faire toute suggestion utile pour assurer la protection de la société.
1966-67, c. 19, a. 30.
31. Si le coroner considère dans son verdict qu’une personne est criminellement responsable du décès, il procède conformément aux dispositions de l’article 462 du Code criminel; s’il décerne un mandat d’arrestation, il doit en aviser le procureur général le plus tôt possible, par le mode le plus expéditif.
1966-67, c. 19, a. 31.
32. Le coroner doit transmettre au procureur général, le plus tôt possible après la fin de l’enquête:
a)  une copie du texte des informations données en vertu de l’article 20,
b)  une copie du texte de sa déclaration écrite affirmant la nécessité de l’examen interne ou externe du cadavre, le cas échéant,
c)  une copie du texte des dépositions des témoins,
d)  le texte du rapport visé à l’article 30, et
e)  le compte de ses honoraires et déboursés, s’il y a lieu, appuyé de son serment et accompagné des pièces justificatives.
Il doit aussi, sans délai, déposer au bureau du greffier de la paix du district où l’enquête a été tenue, l’original des documents mentionnés aux paragraphes a, b et c et une copie du rapport visé à l’article 30.
1966-67, c. 19, a. 32.
SECTION V
INHUMATION ET EXHUMATION DE CADAVRES
33. Le cadavre de toute personne dont la mort fait l’objet de recherches ou d’une enquête ne peut être inhumé ou incinéré sans la permission du coroner.
Cette permission doit être donnée sans délai si, à la suite de ses recherches, le coroner a constaté que le décès résulte de causes naturelles ou accidentelles.
1966-67, c. 19, a. 33.
34. Le coroner doit aussi permettre l’inhumation d’un cadavre sans délai, même avant la tenue de l’enquête à laquelle il entend procéder, lorsque le cadavre n’est plus nécessaire aux recherches ou à l’enquête.
1966-67, c. 19, a. 34.
35. Tout cadavre qui n’est pas réclamé doit être inhumé aux frais de la municipalité dans laquelle il a été trouvé, ou aux frais de la municipalité de comté s’il a été trouvé dans un territoire non organisé, à moins qu’il n’en soit disposé en la manière prévue par la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35). Une telle municipalité peut se faire rembourser les frais qu’elle a encourus, à même la succession du défunt.
Tout cadavre qui est trouvé sur la grève du fleuve Saint-Laurent ou sur ses eaux et qui n’est pas réclamé doit être inhumé selon que l’indique le coroner, aux frais du Québec.
1966-67, c. 19, a. 35; 1977, c. 47, a. 10.
36. Le coroner peut ordonner l’exhumation de tout cadavre lorsqu’il a raison de croire qu’un crime a été commis, et que l’examen du cadavre est de nature à le renseigner mais il doit, au préalable, obtenir l’autorisation du procureur général et dresser par écrit, sous son serment d’office, une déclaration exposant les motifs qui le justifient; cette déclaration doit faire partie de son rapport au greffier de la paix.
Les frais encourus pour l’exhumation et la nouvelle inhumation sont à la charge du Québec.
1966-67, c. 19, a. 36.
37. Le procureur général peut ordonner au coroner de faire procéder à un examen ou à un nouvel examen, externe ou interne, d’un cadavre déjà inhumé, ou à une analyse quelconque de ce cadavre, et lui donner instruction de faire procéder à l’exhumation.
1966-67, c. 19, a. 37.
SECTION VI
DEVOIRS SPÉCIAUX DES CORONERS
38. Dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, ou à toute autre époque que peut fixer le procureur général, le coroner doit transmettre au procureur général, en double, un état détaillé de toutes les recherches et enquêtes faites durant le trimestre écoulé. Cet état doit être accompagné d’un certificat du greffier de la paix du district constatant que les documents concernant les enquêtes tenues et les procès-verbaux des recherches faites durant le trimestre écoulé ont été déposés à son bureau.
1966-67, c. 19, a. 39.
39. Avant de procéder à une enquête au sujet de la mort d’une personne décédée par suite d’un accident dans une mine, une carrière ou autre établissement du même genre, le coroner doit aviser le directeur général des mines et l’inspecteur régional de l’endroit, de la date et de l’heure où cette enquête sera tenue.
1966-67, c. 19, a. 40.
40. Sous réserve des dispositions de l’article 9 de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5), le coroner doit prendre charge des effets trouvés sur le cadavre d’une personne inconnue qui fait l’objet d’une recherche ou d’une enquête, et il peut les remettre à toute personne qui établit, à sa satisfaction, qu’elle y a droit.
Si les effets ainsi trouvés n’ont pas été réclamés dans les trente jours qui suivent la date à laquelle les recherches ou l’enquête ont été complétées, il doit en transmettre une liste au curateur public qui devient d’office l’administrateur provisoire de ces effets.
1966-67, c. 19, a. 41; 1970, c. 17, a. 101; 1971, c. 81, a. 46.
SECTION VII
MORGUES
41. Le procureur général peut choisir dans les limites de chaque district une ou plusieurs morgues convenables qui seront mises à la disposition du coroner pour fin d’enquêtes, d’examens et d’autopsies, et assurer à la personne qui a la direction de la morgue, une indemnité forfaitaire ou des honoraires fixés par le tarif établi à cette fin par le gouvernement.
1966-67, c. 19, a. 42.
42. Si par suite de circonstances exceptionnelles, le coroner juge à propos d’assurer la garde d’un cadavre ou de tenir une enquête ailleurs qu’à la morgue, les dépenses raisonnables qui en résultent peuvent être accordées à cette fin; mais aucune compensation pour loyer ne peut être payée quand l’enquête est tenue dans la demeure du défunt ou dans un immeuble qui lui appartenait.
1966-67, c. 19, a. 43.
SECTION VIII
FORMULAIRES
43. Le procureur général établit tout formulaire qu’il juge nécessaire ou utile pour faciliter la mise à exécution de la présente loi.
Il peut aussi établir des règles concernant la procédure à suivre pour la tenue des enquêtes, ainsi que pour la préparation et la vérification des comptes des coroners.
1966-67, c. 19, a. 44.
SECTION IX
PÉNALITÉ ET DISPOSITIONS DIVERSES
44. 1.  Est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 500 $ et du paiement des frais, toute personne qui sans motif raisonnable enfreint les dispositions des articles 9 ou 10.
2.  Est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 500 $ et du paiement des frais, ou d’un emprisonnement d’au plus trois mois, ou des deux à la fois, quiconque
a)  contrevient aux dispositions du premier alinéa de l’article 33, ou
b)  entrave ou tente d’entraver un coroner dans l’exercice de ses fonctions.
1966-67, c. 19, a. 45.
45. Un coroner, coroner suppléant et une personne nommée en vertu de l’article 4 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1966-67, c. 19, a. 46.
46. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
(Article 5)

Serment d’allégeance

Je, A. B., jure que je serai fidèle et porterai vraie
allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II (ou au souverain
régnant pour le temps), ses hoirs et successeurs, selon la loi.
Ainsi Dieu me soit en aide!

Et j’ai signé
A. B.

Assermenté devant moi à .....................................,
ce .................... jour de ....................... 19.....


Serment d’office

Je, A. B., jure que je remplirai les devoirs de ma charge avec
honnêteté, impartialité et justice et que je n’accepterai aucune
somme d’argent ou autre considération pour ce que j’ai fait ou
pourrai faire dans l’exécution des devoirs de ma charge, à part
mon traitement, ou ce qui me sera alloué par la loi ou par un
arrêté en conseil. Ainsi Dieu me soit en aide!

Et j’ai signé
A. B.

Assermenté devant moi à .....................................,
ce .................... jour de ........................ 19.....
Serment du sténographe

Canada,
Province de Québec,
District judiciaire d

Devant A. B., coroner d .....................................

Je, soussigné, C. D., sténographe du district judiciaire d
(nom du district), demeurant (adresse du sténographe), dans la
cité (ou autre localité, selon le cas), dans ledit district,
jure que je prendrai fidèlement et exactement à la sténographie,
les dépositions des témoins qui seront entendus à l’enquête
tenue devant A. B., coroner d .................................
le ............................ jour de .......................
.............., mil neuf cent ................................
.............., relativement à la mort de ....................
et que les copies ou transcriptions que je fournirai au coroner
ou à toutes autres personnes, seront une vraie et exacte
transcription de mes notes sténographiques.

Ainsi Dieu me soit en aide!

Et j’ai signé
C. D.

Assermenté devant moi, à ....................................,
ce .............................. jour d .......................
............. 19.....

A. B.,

Coroner d
----------------
1966-67, c. 19, annexe.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 19 des lois de 1966/1967, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 47 et 50, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-68 des Lois refondues.