6.Tout coroner est d’office juge de paix, sans nécessité de qualification foncière; sous réserve de l’article 174 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), tout coroner peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges et est soumis à tous les devoirs, obligations et responsabilités que la loi attribue ou impose à un juge de paix.