5. Tout coroner ou coroner suppléant, ou toute personne autorisée à faire une recherche ou enquête en vertu de l’article 4 doit, avant d’entrer en fonction, prêter les serments d’allégeance et d’office suivant l’annexe de la présente loi.
Ces serments sont prêtés devant un juge, un magistrat, un commissaire perdedimuspotestatem, un protonotaire de la Cour supérieure, un greffier de la Cour provinciale, un greffier de la couronne, un greffier de la paix ou un notaire; les coroners suppléants peuvent aussi prêter ces serments devant le coroner auprès duquel ils sont nommés.
Un certificat de la prestation de ces serments est transmis au greffier de la paix du district judiciaire pour lequel la personne qui les prête a été nommée.