44. 1. Est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 500 $ et du paiement des frais, toute personne qui sans motif raisonnable enfreint les dispositions des articles 9 ou 10.
2. Est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 500 $ et du paiement des frais, ou d’un emprisonnement d’au plus trois mois, ou des deux à la fois, quiconquea) contrevient aux dispositions du premier alinéa de l’article 33, ou
b) entrave ou tente d’entraver un coroner dans l’exercice de ses fonctions.