40. Sous réserve des dispositions de l’article 9 de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5), le coroner doit prendre charge des effets trouvés sur le cadavre d’une personne inconnue qui fait l’objet d’une recherche ou d’une enquête, et il peut les remettre à toute personne qui établit, à sa satisfaction, qu’elle y a droit. Si les effets ainsi trouvés n’ont pas été réclamés dans les trente jours qui suivent la date à laquelle les recherches ou l’enquête ont été complétées, il doit en transmettre une liste au curateur public qui devient d’office l’administrateur provisoire de ces effets.
1966-67, c. 19, a. 41; 1970, c. 17, a. 101; 1971, c. 81, a. 46.