35. Tout cadavre qui n’est pas réclamé doit être inhumé aux frais de la municipalité dans laquelle il a été trouvé, ou aux frais de la municipalité de comté s’il a été trouvé dans un territoire non organisé, à moins qu’il n’en soit disposé en la manière prévue par la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35). Une telle municipalité peut se faire rembourser les frais qu’elle a encourus, à même la succession du défunt. Tout cadavre qui est trouvé sur la grève du fleuve Saint-Laurent ou sur ses eaux et qui n’est pas réclamé doit être inhumé selon que l’indique le coroner, aux frais du Québec.
1966-67, c. 19, a. 35; 1977, c. 47, a. 10.