3. Tout coroner incapable d’agir ou qui prévoit le devenir peut, par un écrit signé de sa main, déléguer ses pouvoirs sur toute partie du territoire pour lequel il est nommé et pour laquelle aucun coroner ou coroner suppléant n’est compétent pour agir, à un coroner d’un territoire avoisinant.
L’écrit doit spécifier les recherches ou enquêtes pour lesquelles la délégation est faite ou indiquer le laps de temps pendant lequel elle est valide.
Un double de l’écrit constatant la délégation doit être remis sans délai au greffier de la paix du district judiciaire où le coroner qui délègue ses fonctions est compétent pour agir.