29. Le coroner peut suspendre une enquête pour procéder à une visite des lieux ou à toute autre constatation qu’il juge utile.
Il ne peut ajourner une enquête que lorsqu’il lui paraît absolument impossible de connaître immédiatement la vérité.
Le procureur général peut requérir d’un coroner qu’il reprenne une enquête ajournée ou qu’il tienne une nouvelle enquête.