22. Lorsque le coroner est d’avis qu’une personne dont le témoignage lui semble nécessaire négligera ou refusera d’être présente à l’enquête, il peut ordonner qu’elle soit arrêtée, avec ou sans mandat, pour être conduite devant lui dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation ou, en cas d’impossibilité, dans le plus bref délai possible; le coroner peut alors, afin de garantir sa présence à l’enquête, exiger d’elle un cautionnement ou requérir sa détention dans un établissement de détention.
Nul ne peut être ainsi détenu plus de huit jours sans être de nouveau conduit devant le coroner; la décision de ce dernier de prolonger la détention jusqu’à la fin de l’enquête peut être revisée par un juge de la Cour supérieure du district où le coroner a rendu sa décision.
1966-67, c. 19, a. 22; 1969, c. 21, a. 35.