19. L’enquête du coroner est publique où qu’elle soit tenue.
Le coroner peut toutefois, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public, ordonner que l’enquête soit tenue à huis clos.
Nul ne peut publier quoi que ce soit qui révèle le nom d’un enfant âgé de moins de dix-huit ans appelé à témoigner à l’occasion d’une enquête du coroner ni aucune information permettant d’identifier cet enfant.
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’alinéa précédent se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée aux peines prévues à l’article 51 du Code de procédure civile.
1966-67, c. 19, a. 19; 1977, c. 20, a. 148.