18. Le coroner doit prendre les dispositions nécessaires pour que le cadavre soit transporté sur les lieux de l’enquête s’il le juge nécessaire, et il prend possession de tous les objets qui peuvent être utiles pour les fins de cette enquête.
Le coroner peut, pour les fins de l’enquête, exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 12.
Il peut également requérir une analyse chimique mais dans ce cas, il en donne avis au procureur général qui indique l’expert à qui elle sera confiée.