12. Le coroner peut faire comparaître devant lui et interroger sous serment toute personne qui, à son avis, est en état de l’éclairer sur les causes et les circonstances de la mort; il peut à cette fin requérir, si nécessaire, les services d’un interprète qui aura droit aux honoraires fixés par le tarif établi à cette fin par le gouvernement.
Le coroner peut également ordonner un examen interne ou externe du cadavre, pourvu qu’il dresse au préalable, sous son serment d’office, une déclaration écrite attestant la nécessité de l’examen pour s’assurer que la mort n’est pas survenue par suite de violence, de négligence ou de conduite coupable de la part d’un tiers.