10. Lorsqu’une personne décède pendant qu’elle est détenue dans un pénitencier, un établissement de détention, ou une institution pour malades mentaux, il est du devoir du préfet, du geôlier, du surintendant ou de toute personne en charge d’une telle institution, d’en donner immédiatement avis au coroner en détaillant les circonstances de ce décès.
1966-67, c. 19, a. 10; 1969, c. 21, a. 35.