569.1. Avant de rendre une ordonnance en vertu de la présente section, l’Autorité, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), notifie par écrit au contrevenant et, le cas échéant, à la fédération dont il est membre ainsi que, lorsque le contrevenant est un tiers qui agit pour le compte d’une coopérative de services financiers ou d’un fonds de sécurité, cette coopérative ou ce fonds un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant et, le cas échéant, la fédération de présenter leurs observations. Lorsque le contrevenant fait partie d’un groupe coopératif, ce préavis doit également être notifié à la fédération faisant partie de ce groupe.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3221; 2021, c. 342021, c. 34, a. 531.