556. L’inspecteur général peut, de son propre chef, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une coopérative de services financiers, d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 et d’une société de portefeuille contrôlée par la coopérative, aux examens et recherches qu’il estime utiles pour l’application de la présente loi.
De plus, l’inspecteur général peut ordonner au responsable du service de vérification ou au responsable du service d’inspection d’une fédération de procéder aux examens et recherches qu’il estime utiles, sur les affaires internes et les activités des caisses.