275. Les coopératives agricoles régies par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24) sont réputées avoir choisi d’être régies par le chapitre I du titre II. Tout contrat qu’un membre d’une coopérative agricole a conclu avant le 21 décembre 1983 pour devenir membre de la coopérative agricole est reconduit à son expiration pour une période de 5 ans, sauf stipulation contraire.