14. Le prix fixé par la Cour supérieure ou par les arbitres pour un lot ou un terrain ne peut excéder la somme capable de produire, à l’avenir, au taux de cinq pour cent l’an, le même loyer ou la même rente que payait le locataire ou détenteur de l’immeuble lors de la signification de la requête.
S. R. 1964, c. 322, a. 14; 1973, c. 38, a. 130.