C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
APPENDICE 2
(Articles 44, 45)
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUM
LOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.3)
ARTICLES MODIFICATIONS

1 Remplacer au paragraphe 5° les mots
«Loi sur la consultation populaire
(chapitre C-64.1)» par les mots «Loi
électorale (chapitre E-3.3)»

2

3 Remplacer le quatrième alinéa par le suivant:

«Un électeur qui est membre de l’Assemblée nationale
et qui représente une circonscription autre que celle
où se trouve son domicile peut être considéré comme
domicilié soit dans la section de vote où il a son
domicile, soit dans celle où est situé son principal
bureau à titre de député dans la circonscription
qu’il représente.».

Remplacer, au cinquième alinéa et après le mot
«période», le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

4

46 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«46. Un agent officiel peut démissionner en
transmettant un avis écrit à cette fin au président
du comité national.».

Remplacer, au deuxième alinéa, ce qui suit: «Le
représentant officiel doit produire au parti, à
l’instance du parti, au député indépendant ou au
candidat indépendant» par les mots «L’agent officiel
doit produire au comité national» et les mots
«rapport financier» par les mots «rapport de
dépenses réglementées».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «une
entité autorisée n’a plus de représentant» par les
mots «un comité national n’a plus d’agent».

Remplacer, au quatrième alinéa, les mots
«représentant officiel ou d’un délégué» par les
mots «agent officiel».

60 Remplacer l’article par le suivant:

«60. L’agent officiel d’un comité national est
autorisé à solliciter et à recueillir des
contributions jusqu’au jour du scrutin.

Après le jour du scrutin, l’agent officiel est
autorisé à solliciter et à recueillir des
contributions aux seules fins de payer les dettes
qui découlent de ses dépenses réglementées et à
disposer, conformément au deuxième alinéa de
l’article 441, des sommes et des biens provenant de
son fonds du référendum.».

66 Remplacer l’article par le suivant:

«66. Lorsque le président d’un comité national
démissionne, il doit, sans délai, en aviser par
écrit le directeur général des élections.».

87 Supprimer le deuxième alinéa.

88 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«88. Sont des contributions les dons
d’argent à un comité national, les services qui lui
sont rendus et les biens qui lui sont fournis dans le
but de favoriser une option soumise à la consultation
populaire.».

Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxième
alinéa.

Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par le
suivant:

«4° un prêt consenti à un comité national au taux
d’intérêt courant du marché au moment où il est
consenti par un parti politique autorisé;».

Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxième
alinéa.

Remplacer le paragraphe 7° du deuxième alinéa par le
suivant:

«7° le temps d’émission à la radio ou à la télévision
ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre
imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur,
câblodistributeur ou propriétaire de journal,
périodique ou autre imprimé met gratuitement à la
disposition des comités nationaux, pourvu qu’il
offre un tel service de façon équitable,
qualitativement et quantitativement, à chacun des
comités nationaux;».

Remplacer le paragraphe 8° du deuxième alinéa par le
suivant:

«8° les transferts de fonds entre:

a) un parti autorisé et le fonds du référendum d’un
comité national;

b) le fonds du référendum d’un comité national et le
fonds du référendum mis à la disposition d’un agent
local.».

90

91 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«91. Le total des contributions ne peut dépasser,
au cours d’un même référendum, pour un même électeur,
la somme de 3 000 $ à chacun des comités
nationaux.».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «une entité
autorisée» par les mots «un comité national».

92 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«92. La sollicitation de contribution ne peut être
faite que sous la responsabilité de l’agent officiel
d’un comité national et que par l’entremise des
personnes désignées par écrit par l’agent officiel.».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le
représentant» par les mots «l’agent».

93 Remplacer les mots «au représentant officiel de
l’entité autorisée à laquelle» par les mots «à
l’agent officiel du comité national auquel».

94 Remplacer l’article par le suivant:

«94. L’agent local a, pour la circonscription pour
laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés à
l’agent officiel du comité national par les articles
92, 93 et 96.».

95 Remplacer les mots «le représentant officiel de
l’entité autorisée à laquelle» par les mots
«l’agent officiel du comité national auquel».

96 Remplacer les mots «le représentant» par
les mots «l’agent».

97 Remplacer les mots «de l’entité autorisée» par
les mots «du comité national».

98 Remplacer les mots «l’entité autorisée à laquelle»
par les mots «le comité national auquel».

99 Remplacer les mots «les entités autorisées» par
les mots «l’agent officiel».

100

104 Remplacer les mots «le représentant officiel d’une
entité autorisée» par les mots «l’agent officiel
d’un comité national».

105 Ajouter, après le deuxième alinéa, le suivant:

«Le capital et les intérêts de tout emprunt doivent
être payés avant la remise du rapport de dépenses
réglementées.».

131

132 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’un parti à
l’échelle de la circonscription» par les mots «, à
l’échelle de la circonscription, d’un parti autorisé
représenté à l’Assemblée nationale».

133 Remplacer le mot «électoral» par le mot
«référendaire».

134 Remplacer les mots «partis politiques et des
candidats indépendants» par les mots «comités
nationaux» et les mots «dépenses électorales»
par les mots «dépenses réglementées».

135 Remplacer les mots «des mentions que contiendra» par
les mots «de la question qui apparaîtra sur».

135.1

136

137 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorale» par
le mot «référendaire».
138
à
144

145 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

146 Remplacer l’article par le suivant:

«146. Au plus tard le vingt-septième jour précédant
celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet à chaque
délégué officiel la liste électorale de la circonscription,
la liste des électeurs de la circonscription admis à exercer
leur droit de vote hors du Québec et la liste des adresses où
aucun électeur n’est inscrit.

Ces listes sont transmises sur support informatique et
en deux copies.

Le directeur général des élections transmet ces listes sur
support informatique aux comités nationaux.

Aux fins de la présente loi, «délégué officiel» désigne la
personne nommée à ce titre par le président d’un comité
national pour le représenter dans une circonscription
électorale.

147 Remplacer, au premier alinéa, les mots «de
l’élection» par les mots «du référendum».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «partis»
par les mots «comités nationaux».

179
à
181

182 Remplacer l’article par le suivant:

«182. Le directeur du scrutin informe le directeur
général des élections, les comités nationaux et
chaque délégué officiel, des endroits choisis.».

182.1

183

184 Remplacer l’article par le suivant:

«184. Au plus tard le mercredi de la quatrième
semaine qui précède celle du scrutin le directeur
du scrutin nomme deux réviseurs.

Le premier est nommé sur la recommandation du délégué
officiel du comité national qui regroupe le plus
grand nombre de membres de l’Assemblée nationale.

Le deuxième est nommé sur la recommandation du
délégué officiel du comité national qui regroupe le
deuxième plus grand nombre de membres de l’Assemblée
nationale.».

186 Supprimer le premier alinéa.

187 Remplacer les mots «partis représentés à l’Assemblée
nationale» par ce qui suit: «comités nationaux
visés à l’article 184».

188 Remplacer l’article par le suivant:

«188. Le réviseur recommandé par le comité national
qui regroupe le plus grand nombre de membres à
l’Assemblée nationale agit à titre de vice-président de la
commission de révision.».

189 Remplacer l’article par le suivant:

«189. Le directeur du scrutin affiche à son bureau
et transmet au directeur général des élections, aux
comités nationaux et à chaque délégué officiel, la
liste des réviseurs nommés pour chacune des
commissions de révision.».

190
à
196

198.1
à
213

214 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «l’élection»
par les mots «le référendum».

215
à
217

218 Remplacer, aux premier et deuxième alinéas, le
mot «candidat» par les mots «délégué officiel».

Remplacer, au quatrième alinéa, les mots «aux partis
autorisés représentés à l’Assemblée nationale et à
tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande»
par les mots «à chaque comité national».

227
à
231.1

231.2 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»
par les mots «délégué officiel».

231.2.1 Remplacer les mots «aux partis autorisés représentés à
l’Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui
lui en fait la demande» par les mots «à chaque comité
national».

231.3
à
231.13

231.14 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat» par les
mots «délégué officiel».

233 Remplacer les mots «l’élection» par les
mots «le référendum.».

248 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«248. Tout employeur doit, sur demande écrite,
accorder un congé sans rémunération à un employé
qui agit comme président d’un comité national ou
délégué officiel. Cette demande peut être faite en
tout temps à partir de la date du décret ordonnant la
tenue d’un référendum.

Le congé commence au jour demandé par l’employé et
se termine le trentième jour suivant celui du
scrutin.».

249 Remplacer les premier, deuxième et troisième alinéas
par les suivants:

«249. Tout employeur doit, sur demande écrite,
accorder un congé sans rémunération à un employé qui
agit comme agent officiel d’un comité national.
Cette demande peut être faite en tout temps à partir
de la date du décret ordonnant la tenue d’un
référendum.

Le congé commence au jour demandé par l’employé et
se termine le quatre-vingt-dixième jour qui suit
celui du scrutin.».

250

251 Remplacer le mot «candidat» par les
mots «président d’un comité national, délégué
officiel».

252
à
255

259.1 Remplacer les mots «une élection» par les
mots «un référendum» et le mot
«électorale» par le mot «référendaire».

259.2 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

259.3 Remplacer les mots «une élection» par les
mots «un référendum».

259.4 Remplacer les mots «une élection» par les
mots «un référendum».

259.5 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

259.6

259.7 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «candidat ou,
le cas échéant, le parti autorisé» par les mots «délégué
officiel» et les mots «une élection» par les mots
«un référendum».

259.8 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

Remplacer, au premier alinéa, les mots «du parti ou
du candidat qu’elle favorise» par les mots «du
comité national dont elle favorise l’option».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «du parti,
du candidat» par les mots «du comité national».

259.9 Remplacer les mots «Le parti, le candidat» par les
mots «Le comité national».

260 Remplacer l’article par le suivant:

«260. Sur réception de la copie du décret, le
directeur du scrutin publie un avis de scrutin.

L’avis de scrutin énonce:

1° le texte de la question posée aux électeurs;

2° les jours et les heures d’ouverture des bureaux
de vote par anticipation;

3° le jour et les heures d’ouverture des bureaux de
vote;

4° le nom de chaque comité national et, pour chacun
d’eux, les prénom et nom du président et de l’agent
officiel ainsi que, pour la circonscription, les
prénom et nom du délégué officiel et de l’agent
local.».

261 Remplacer les mots «candidat ou à son mandataire»
par les mots «délégué officiel».

262 Remplacer, au premier alinéa, les mots
«candidat et chaque instance autorisée d’un
parti à l’échelle de la circonscription» par
les mots «délégué officiel».

262.1

263 Remplacer les chiffres «317» par ce qui
suit: «310, 312 à 317».

264

265

268

269

270 Remplacer les mots «aux candidats» par les
mots «à chaque délégué officiel».

272

273 Remplacer, au premier alinéa, les mots «élections
générales» par les mots «un référendum».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «de son
domicile» par les mots «où se trouve
l’établissement de détention».

274 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «directeur
général des élections» par les mots «directeur du
scrutin de la circonscription concernée».

Ajouter, après le troisième alinéa, le suivant:

«Le directeur du scrutin assure la confidentialité de
cette liste.».

275

276 Remplacer les mots «parti autorisé» par les mots
«délégué officiel d’un comité national».

278 Remplacer l’article par le suivant:

«278. Le directeur du scrutin visé à l’article 275
remet au scrutateur une urne scellée contenant les
bulletins de vote, la liste électorale de
l’établissement de détention, le registre du scrutin
et le matériel nécessaire au vote. Il lui remet en
outre les directives sur le travail des membres du
personnel du scrutin.».

279

280 Supprimer le deuxième alinéa.

282 Remplacer l’article par le suivant:

«282. Le dépouillement des votes est effectué
conformément à l’article 272.».

286
à
289

290 Remplacer le mot «candidats» par les
mots «délégués officiels».

291
à
293.4

293.5 Supprimer, au premier alinéa, les mots «et la liste
des endroits où il peut consulter la liste des
candidats».

Supprimer, au deuxième alinéa, les mots «est
conforme au modèle prévu à l’annexe IV et».

296
à
299

300 Remplacer l’article par le suivant:

«300. Le dépouillement des votes des électeurs hors
du Québec est effectué conformément à l’article 272,
compte tenu des adaptations nécessaires.

Ce dépouillement est cependant effectué à l’endroit
et à l’heure fixés par le directeur général des
élections.

Pour chaque circonscription, le scrutateur dresse un
relevé du dépouillement de même qu’un extrait de ce
relevé qu’il remet au directeur général des élections
ou à la personne que celui-ci désigne, en même temps
que l’urne.

Le directeur général des élections communique
aussitôt les résultats à chaque directeur du scrutin
visé et lui transmet l’extrait du relevé du
dépouillement qui le concerne.».

302 Remplacer, au cinquième alinéa, le mot «candidat»
par les mots «délégué officiel».

303
à
305

306 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

307
à
309

310 Remplacer l’article par le suivant:

«310. Dans chaque bureau de vote, le directeur
du scrutin nomme comme scrutateur la personne
recommandée par le délégué officiel du comité
national qui regroupe le plus grand nombre de
membres de l’Assemblée nationale.

Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la
personne recommandée par le délégué officiel du
comité national qui regroupe le deuxième plus grand
nombre de membres de l’Assemblée nationale.

Lorsque les deux comités nationaux regroupent un
nombre égal de membres de l’Assemblée nationale, le
directeur général des élections détermine, par
tirage au sort, celui des deux comités qui est
réputé regrouper le plus grand nombre ou, le cas
échéant, le deuxième plus grand nombre de membres de
l’Assemblée nationale.».

310.1 Remplacer l’article par le suivant:

«310.1. Pour chaque bureau de vote, le directeur du
scrutin nomme deux préposés à la liste électorale
qui sont respectivement recommandés par le délégué
officiel de chaque comité national.»

312

312.1

313 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»
par les mots «délégués officiels».

314

315

315.1

316 Remplacer l’article par le suivant:

«316. Le délégué officiel de chaque comité national
peut désigner une personne qu’il mandate par
procuration pour représenter le comité national
auprès du scrutateur et du préposé à l’information
et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacun
d’eux.».

317 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

318 Remplacer le mot «candidat» par les mots
«délégué officiel de chaque comité national».

319 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

320 Supprimer, au premier alinéa, les mots «suivant le
modèle prévu à l’annexe III et».

321
à
323

324 Remplacer l’article par le suivant:

«324. Le bulletin de vote doit contenir au recto un
espace spécialement réservé au libellé de la
question.».

325
à
327

328 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»
par les mots «comités nationaux».

329
à
333

334 Remplacer les mots «candidats et à leurs mandataires»
par les mots «présidents des comités nationaux et à
leurs délégués officiels».

335
à
341

342 Remplacer le mot «candidat» par les
mots «comité national».

343
à
347

348 Remplacer les mots «indique alors l’ordre dans lequel
les candidats apparaissent sur les bulletins et la
mention inscrite sous leur nom, le cas échéant» par
les mots «lit la question et lui indique l’ordre dans
lequel les options apparaissent sur les bulletins».

349

350 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «comité national».

Remplacer, au paragraphe 3° du premier alinéa, les
mots «à l’élection» par les mots «au
référendum», au paragraphe 4° du premier alinéa, les mots
«un candidat» par les mots «une option»
et, au paragraphe 5° du premier alinéa, les mots «à
l’élection» par les mots «au référendum».

351

352 Supprimer, au premier alinéa, le mot «politique» et
remplacer les mots «un parti ou à un candidat» par
les mots «une des options soumises à la consultation
populaire».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le parti ou
le candidat qu’elle favorise» par les mots «le comité
national concerné».

353
à
355

356 Remplacer l’article par le suivant:

«356. Aucun électeur ne peut, sur les lieux d’un
bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ce
soit l’option en faveur de laquelle il se propose de
voter ou a voté.».

357 Remplacer l’article par le suivant:

«357. Un délégué officiel, un représentant ou un
membre du personnel électoral ne peut, sur les lieux
d’un bureau de vote, chercher à savoir l’option en
faveur de laquelle un électeur se propose de voter ou
a voté.».

358 Remplacer l’article par le suivant:

«358. Un délégué officiel, un membre du personnel
électoral ou un électeur qui a porté assistance
à un autre électeur ne peut communiquer l’option pour
laquelle l’électeur a voté.».

359 Remplacer le mot «qui» par les mots
«quelle option».

360 Remplacer le mot «candidat» par les mots
«délégué officiel».

361
à
363

364 Remplacer, au paragraphe 4° du deuxième alinéa,
les mots «un candidat» par les mots
«une option» et, au paragraphe 5° du
deuxième alinéa, les mots «une personne qui
n’est pas candidate» par les mots «une
option qui n’est pas une des options soumises à
la consultation populaire».

365

366 Remplacer le mot «candidat» par les
mots «délégué officiel».

366.1

367 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à un même
candidat» par les mots «à une même option».

368 Remplacer le mot «candidat» par les
mots «délégué officiel».

369

370

371 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat ou
son mandataire» par les mots «délégué officiel».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat,
mandataire» par les mots «délégué officiel».

372 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
le mot «option».

Remplacer, au deuxième alinéa, le nombre «285» par
le nombre «300».

373

374

375 Remplacer, au premier alinéa, les mots «déclare élu
le candidat» par les mots «annonce l’option».

377 Remplacer, au premier alinéa, les mots «proclame élu
le candidat» par les mots «émet une proclamation
indiquant l’option» et le mot «candidat»
par les mots «délégué officiel».

378 Remplacer, au premier alinéa, les mots «de
l’élection» par les mots «du référendum».

379 Remplacer les mots «l’élection est contestée» par
les mots «le référendum est contesté».

380 Remplacer l’article par le suivant:

«380. Le directeur général des élections publie à la
Gazette officielle du Québec, dans le plus bref
délai, un avis indiquant pour chaque circonscription
le nombre de votes exprimés pour chacune des options
inscrites sur le bulletin de vote.».

381 Remplacer, au premier alinéa, les mots
«l’élection» et «de l’élection»
par les mots «le référendum» et
«du référendum».

401 Remplacer l’article par le suivant:

«401. Dans les articles 403, 415, 416, 417 et 421,
les mots «dépense réglementée» comprennent une
dépense visée au paragraphe 10° de l’article 404 et
les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant
particulier visé à la section V du présent chapitre,
lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le
représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci
est un groupe d’électeurs.».

402 Remplacer l’article par le suivant:

«402. Est une dépense réglementée le coût de tout
bien ou service utilisé pendant la période
référendaire pour favoriser ou défavoriser,
directement ou indirectement, une option soumise à
la consultation populaire.».

403 Remplacer les mots «période électorale» par
les mots «période référendaire».

Remplacer les mots «dépense électorale» par
les mots «dépense réglementée».

404 Remplacer l’article par le suivant:

«404. Ne sont pas des dépenses réglementées:

1° la publication, dans un journal ou autre
périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles,
d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs,
à la condition que cette publication soit faite
sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou
de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou
autre périodique institué aux fins ou en vue du
référendum et que la distribution et la fréquence de
publication n’en soient pas établies autrement qu’en
dehors de la période référendaire;

2° le coût de production, de promotion et de
distribution selon les règles habituelles du marché
de tout livre dont la vente, au prix courant du
marché, était prévue malgré la prise du décret;

3° la diffusion par un poste de radio ou de
télévision d’une émission d’affaires publiques, de
nouvelles ou de commentaires, à la condition que
cette émission soit faite sans paiement, récompense
ou promesse de paiement ou de récompense;

4° les dépenses raisonnables faites par une personne,
à même ses propres deniers, pour se loger et se
nourrir pendant un voyage à des fins d’une
consultation populaire, si ces dépenses ne lui sont
pas remboursées;

5° les frais de transport d’une personne, payés à
même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont
pas remboursés;

5.1° le coût des aliments et des boissons servis
à l’occasion d’une activité à caractère politique
lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée
déboursé par le participant;

6° les dépenses raisonnables faites pour la
publication de commentaires explicatifs de la
présente loi et de ses règlements, pourvu que ces
commentaires soient strictement objectifs et ne
contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou
à défavoriser une option soumise à la consultation
populaire;

7° les dépenses raisonnables ordinairement faites
pour l’administration courante d’au plus deux bureaux
permanents d’un parti autorisé dont l’adresse est
inscrite aux registres du directeur général des
élections;

8° les intérêts courus entre le début de la période
référendaire et le quatre-vingt-dixième jour qui suit
le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti
à un agent officiel pour des dépenses réglementées à
moins qu’il ne les ait payés et déclarés comme dépenses
réglementées dans son rapport de dépenses réglementées;

9° les dépenses, dont le total pour toute la
période référendaire n’excède pas 600 $, faites
ou engagées pour la tenue de réunions, y compris
la location de la salle et la convocation des
participants, pourvu que ces réunions ne soient pas
organisées directement ou indirectement pour le
compte d’un comité national;

10° les dépenses de publicité, dont le total pour
toute la période référendaire n’excède pas
1 000 $, faites ou engagées par un intervenant
neutre autorisé conformément à la section V du
présent chapitre pour, sans favoriser ni
défavoriser directement une option, prôner
l’abstention ou l’annulation du vote;

11° la rémunération versée à un représentant visé
à l’article 316.

Aux fins du paragraphe 7° du premier alinéa, le
bureau permanent d’un parti autorisé est le bureau
où, en vue d’assurer la diffusion du programme
politique de ce parti et de coordonner l’action
politique de ses membres, travaillent en permanence,
hors de la période référendaire, des employés du
parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de
la réalisation de ses objets et que le chef du parti
a reconnu à cette fin par lettre adressée au
directeur général des élections avant le septième
jour qui suit la prise du décret.»

405 Remplacer, au premier alinéa, les mots «parti
autorisé» par les mots «comité national» et
le mot «électorales» par le mot
«réglementées».

Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«L’agent officiel est nommé par le président du
comité national qui en informe le directeur général
des élections.».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «le chef
du parti» par les mots «le président du comité
national».

Remplacer, au quatrième alinéa, le mot «parti»
par les mots «comité national».

406 Remplacer l’article par le suivant:

«406. Un seul agent officiel est nommé pour chaque
comité national.

Toutefois, l’agent officiel peut, avec l’approbation
du président du comité national, nommer des adjoints
en nombre suffisant et, pour chaque circonscription,
un agent local. Il en avise par écrit le directeur
général des élections et le directeur du scrutin.

L’agent officiel peut les mandater pour faire ou
pour autoriser des dépenses réglementées jusqu’à
concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de
nomination. Ce montant peut être modifié en tout
temps, par écrit, par l’agent officiel, avant la
remise de son rapport de dépenses réglementées.

Toute dépense réglementée faite par l’adjoint de
l’agent officiel ou par un agent local est réputée
avoir été faite par l’agent officiel jusqu’à
concurrence du montant fixé dans l’acte de
nomination.

L’adjoint et l’agent local doivent fournir à l’agent
officiel du comité national un état détaillé des
dépenses qu’ils ont faites ou autorisées.».

407 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«407. Un agent officiel ou un agent local peuvent
autoriser, par écrit, une agence de publicité à faire
ou à commander des dépenses réglementées jusqu’à
concurrence du montant qu’il fixe dans cette
autorisation. Ce montant peut être modifié, en tout
temps, par écrit, par l’agent officiel ou l’agent
local, selon le cas, avant la remise de leur rapport
de dépenses réglementées.».

Insérer, au deuxième alinéa, après le mot «officiel»,
ce qui suit: «ou l’agent local, selon le cas».

410 Remplacer l’article par le suivant:

«410. Si l’agent officiel révoque un agent local, il
est tenu d’en aviser par écrit le directeur du
scrutin. Il peut en nommer un autre.».

411 Remplacer, au premier alinéa, les mots «agent
officiel» par les mots «un agent local».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «agent
officiel» par les mots «un agent local»
et les mots «candidat ou à son mandataire»
par les mots «délégué officiel».

412 Remplacer l’article par le suivant:

«412. Une personne ne peut être l’agent officiel
d’un comité national, ni son adjoint ou un agent
local si elle n’a pas la qualité d’électeur.».

413 Remplacer l’article par le suivant:

«413. Pendant une période référendaire, seul
l’agent officiel d’un comité national, son adjoint
ou un agent local peuvent faire ou autoriser des
dépenses réglementées.

Toutefois, un électeur non affilié autorisé
conformément à la section V du présent chapitre
peut faire ou engager des dépenses réglementées de
publicité pourvu que le total de celles-ci pour
toute la période référendaire n’excède pas
1 000 $.».

414 Remplacer l’article par le suivant:

«414. Un agent officiel, son adjoint ou un agent
local ne peuvent défrayer le coût d’une dépense
réglementée qu’à même un fonds du référendum.».

415 Remplacer l’article par le suivant:

«415. Tout bien ou service dont tout ou partie du
coût constitue une dépense réglementée prévue à
l’article 403 ne peut être utilisé pendant la période
référendaire que par l’agent officiel d’un comité
national, son adjoint ou un agent local ou qu’avec
son autorisation.».

416 Remplacer l’article par le suivant:

«416. Il est interdit à qui que ce soit de recevoir
ou exécuter une commande de dépenses réglementées qui
n’est pas faite ou autorisée par l’agent officiel
d’un comité national, son adjoint, un agent local ou
une agence de publicité autorisée.».

417 Remplacer, au premier alinéa, les mots «dépense
électorale» par les mots «dépense
réglementée» et les mots «période
électorale» par les mots «période
référendaire».

421 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

Remplacer, aux premier, deuxième et troisième
alinéas, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui
suit: «, de l’adjoint ou de l’agent local».

421.1 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«Lorsque le coût de l’écrit, de l’objet, du
matériel, de l’annonce ou de la publicité visés à
l’article 421 excède 1 000 $, l’imprimeur, le
fabricant, le propriétaire, le radiodiffuseur ou le
télédiffuseur ne peut mentionner ou, selon le cas,
indiquer comme personne l’ayant fait produire,
publier ou diffuser que le nom et le titre de
l’agent officiel d’un comité national, de l’adjoint
de cet agent ou de l’agent local de cet agent.».

422 Remplacer les mots «les agents officiels de plusieurs
candidats» par les mots «plusieurs agents
locaux», le mot «officiels» par le mot
«locaux» et le mot «parti» par
les mots «comité national».

424 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «réglementée».

425 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«425. Toute personne à qui un montant est dû pour
des dépenses réglementées, autres que celles faites
ou engagées par un électeur non affilié, doit faire
sa réclamation à l’agent officiel ou à l’agent local
dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin.
Cette dépense réglementée ne peut être acquittée
par l’agent officiel ou l’agent local s’il a reçu
cette réclamation après l’expiration de ce délai.

Si l’agent officiel ou l’agent local est décédé ou a
démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamation
doit être transmise au président du comité national
ou à l’agent officiel dans le même délai, selon le
cas.».

426 Remplacer l’article par le suivant:

«426. Les dépenses réglementées doivent être
limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comité
national au cours d’un même référendum, 1,00 $ par
électeur dans l’ensemble des circonscriptions.

Toutefois, le comité national, qui représente
l’option en faveur de laquelle le moins grand nombre
d’électeurs non affiliés ont été autorisés en vertu
de l’article 457.6 à effectuer des dépenses
réglementées, peut dépenser un montant supplémentaire
correspondant à 50% de la différence des dépenses
que sont autorisés à faire les électeurs non
affiliés favorables à une option par rapport à
l’autre.

Ce montant est établi par le directeur général des
élections qui en dresse un certificat et en fait
parvenir copie au président et à l’agent officiel
de chaque comité national au plus tard le dixième
jour précédant celui du scrutin.».

427 Remplacer l’article par le suivant:

«427. Aux fins de l’article 426, le nombre
d’électeurs est le plus élevé du nombre
d’électeurs inscrits sur la liste électorale
produite à la suite de la prise d’un décret
ordonnant la tenue d’un référendum ou du nombre
d’électeurs inscrits à la suite des révisions.

Ce nombre est établi par le directeur général des
élections qui en dresse un certificat et en fait
parvenir copie au président et à l’agent officiel de
chaque comité national.».

429 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à l’élection»
par les mots «au référendum».

Supprimer le deuxième alinéa.

429.1 Remplacer les mots «à l’élection» par les
mots «au référendum».

430

431

434 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«434. L’agent officiel de chaque comité national et,
par son entremise, chacun des agents locaux qu’il a
nommés, doivent, dans les 90 jours qui suivent le
jour du scrutin, remettre au directeur général des
élections un rapport des dépenses réglementées
qu’ils ont faites ou autorisées.».

Insérer, après le deuxième alinéa, le suivant:

«Ce rapport doit en outre indiquer, pour chacun des
électeurs dont la contribution totale à un comité
national dépasse 200 $, son nom, l’adresse complète
de son domicile et le montant versé.».

435 Remplacer le mot «électorales» par le mot
«réglementées» et les mots «aux articles 432
et 434» par les mots «à l’article 434».

436 Remplacer les mots «aux articles 432 et» par
les mots «à l’article».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «chef du
parti ou au candidat» par les mots «président du
comité national» et les mots «selon le cas, si ces
derniers en font la demande» par les mots «si ce
dernier en fait la demande».

437 Remplacer l’article par le suivant:

«437. Dans les rapports prescrits à l’article 434,
l’agent officiel et l’agent local doivent indiquer,
outre les dépenses réglementées, la provenance des
sommes qui ont été versées dans le fonds du
référendum mis à leur disposition.

Ils doivent en outre indiquer:

1° les établissements financiers où ont été déposées
les sommes recueillies par le comité national et les
numéros de compte utilisés;

2° le total des contributions de 200 $ ou moins;

3° le total des contributions de plus de 200 $;

4° le total des sommes transférées ou prêtées par le
représentant officiel d’un parti autorisé.».

438 Remplacer, au premier alinéa, les mots «aux articles
432 et 434» par les mots «à l’article 434».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électoral»
par les mots «du référendum».

439

440 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«Si la réclamation n’est pas contestée par l’agent
officiel, ce dernier doit faire parvenir au
directeur général des élections une somme
supplémentaire nécessaire, tirée sur son fonds du
référendum pour lui permettre d’acquitter cette
réclamation.».

441 Remplacer l’article par le suivant:

«441. Dès que l’agent officiel d’un comité national
a produit les rapports prescrits à l’article 434, il
conserve les sommes et les biens qui demeurent dans
son fonds du référendum.

Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’à
des fins politiques, religieuses, scientifiques ou
charitables.».

443 Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat ou
le chef du parti» par les mots «président ou
l’agent officiel du comité national».

444 Remplacer les mots «un candidat ou un chef de parti»
par les mots «le président ou l’agent officiel d’un
comité national».

Supprimer ce qui suit: «432 ou».

445 Remplacer l’article par le suivant:

«445. Un agent officiel et un agent local doivent
avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la
déclaration prescrits à l’article 434, toutes les
réclamations reçues dans le délai prescrit à
l’article 425 à moins qu’ils ne les contestent et ne
les y mentionnent comme telles.

Il est interdit à l’agent officiel, à l’agent local
et au comité national de payer une réclamation ainsi
contestée. Seul l’agent officiel peut payer cette
réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’un
tribunal compétent par le créancier après audition de
la cause et non sur acquiescement à la demande ou
convention de règlement.

Le directeur général des élections, si aucun comité
national ne s’y oppose, peut permettre à l’agent
officiel d’un comité national de payer une
réclamation contestée si le refus ou le défaut de
payer découle d’une erreur de bonne foi.».

446 Insérer après le mot «officiel» les mots «ou
un agent local».

447 Remplacer les mots «le représentant» par les mots
«l’agent», les mots «du rapport de dépenses
électorales» par les mots «des rapports de dépenses
réglementées» et le mot «électorales» par
le mot «réglementées».

448 Remplacer l’article par le suivant:

«448. Le juge compétent pour statuer sur toute
demande en vertu des articles 443 à 446 est le juge
en chef de la Cour du Québec.

Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d’au
moins trois jours francs au directeur général des
élections et au président de chacun des comités
nationaux.».

457.2 Remplacer l’article par le suivant:

«457.2. Seul un électeur ou un groupe ne possédant
pas la personnalité morale et qui est composé de
personnes physiques dont la majorité ont la qualité
d’électeur peut demander une autorisation à titre
d’intervenant neutre.

Seul un électeur qui ne peut s’associer à un comité
national peut demander une autorisation à titre
d’électeur non affilié.

L’intervenant neutre et l’électeur non affilié sont
des intervenants particuliers.».

457.3 Remplacer les paragraphes 3° à 6° du premier alinéa
par les paragraphes suivants:

«3° dans le cas d’un intervenant neutre, indiquer
sommairement l’objet de sa demande et déclarer
qu’il n’entend pas favoriser ni défavoriser
directement une option;

«4° dans le cas d’un électeur non affilié, indiquer
l’option qu’il entend favoriser et exposer
sommairement pourquoi il ne peut s’associer à un
comité national;

«5° déclarer n’être associé à aucun comité national
et ne pas avoir contribué à un tel comité;

«6° déclarer ne pas agir, ni directement ni
indirectement, pour le compte d’un comité national;».

Insérer, au début du paragraphe 7° du premier
alinéa, ce qui suit: «dans le cas d’un intervenant
neutre,».

457.4 Remplacer, à la fin du paragraphe 5° du premier
alinéa, les mots «un candidat ou un parti» par les
mots «une option».

Remplacer le paragraphe 6° du premier alinéa par le
paragraphe suivant:

«6° exposer sommairement l’objet de sa demande;».

Remplacer, à la fin du paragraphe 7° du premier
alinéa, les mots «candidat ou d’un parti» par les
mots «comité national».

Remplacer, à la fin du paragraphe 8° du premier
alinéa, les mots «membre d’aucun parti» par les
mots «pas associé à un comité national
et n’y a pas contribué».

457.5

457.6

457.7 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

457.8 Remplacer l’article par le suivant:

«457.8. Au plus tard le dixième jour précédant
celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet
aux comités nationaux et à chaque délégué officiel
la liste des autorisations qu’il a accordées.

Cette liste indique le nom de l’intervenant
particulier, celui de son représentant le cas
échéant, le numéro et la date d’autorisation. Cette
liste indique en outre s’il s’agit d’un intervenant
neutre ou d’un électeur non affilié et, dans ce
dernier cas, l’option qu’il entend favoriser.».

457.9 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

457.10

457.11

457.12 Remplacer l’article par le suivant:

«457.12. L’intervenant particulier qui est un
électeur ou le représentant d’un intervenant
particulier ne peut, au cours de la période
référendaire, s’associer ni contribuer à un comité
national.».

457.13 Remplacer l’article par le suivant:

«457.13. L’intervenant neutre ne peut faire ou
engager des dépenses qui ne sont pas liées à
l’objet de sa demande d’autorisation ou qui
favorisent ou défavorisent directement une option.

L’électeur non affilié ne peut faire ou engager des
dépenses qui ne favorisent pas l’option indiquée dans
sa demande d’autorisation.».

457.14
à
457.16

457.17 Remplacer, au premier alinéa, ce qui suit: «25 $»
par ce qui suit: «60 $».

457.18
à
457.20

457.21 Remplacer, au premier alinéa, les mots «un juge de
la Cour du Québec» par les mots «le Conseil du
référendum».

Remplacer, au dernier alinéa, le mot «juge» par le
mot «Conseil».

485 Supprimer les deuxième, troisième et quatrième
alinéas.

486

487 Remplacer l’article par le suivant:

«487. En ce qui a trait au financement des comités
nationaux et au contrôle des dépenses réglementées,
il doit notamment:

1° vérifier si les comités nationaux, les agents
officiels et leurs adjoints ainsi que les agents
locaux se conforment aux dispositions de la loi;

2° recevoir et examiner les rapports de dépenses
réglementées;

3° enquêter sur la légalité des contributions et des
dépenses réglementées.».

488 Remplacer, au paragraphe 4°, les mots «partis
politiques» par les mots «comités nationaux».

Remplacer, au paragraphe 5°, les mots «parti
politique» par les mots «comité national», le mot
«candidats» par le mot «comités» et le
mot «partis» par les mots «comités nationaux».

488.1 Remplacer les mots «une élection» et «cette
élection» par les mots «un référendum» et
«ce référendum» et les mots «la présente
loi» par les mots «Loi sur la
consultation populaire (chapitre C-64.1)».

489.1 Supprimer ce qui suit: «, à la production d’une
déclaration de candidature» et remplacer les mots
«partis autorisés représentés à l’Assemblée
nationale» par les mots «comités nationaux».

490 Remplacer, au premier alinéa, les mots «électorale
ou pendant une période de recensement ou de
révision» par le mot «référendaire».

Remplacer au deuxième alinéa, les mots « partis autorisés
représentés à l’Assemblée nationale » par les mots
« comités nationaux » et les mots « autres partis autorisés,
les candidats » par les mots « délégués officiels ».

Supprimer, au troisième alinéa, les mots «ou la fin
du recensement ou de la révision».

491
à
494

496 Supprimer le premier alinéa.

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «Il peut leur
déléguer généralement ou spécialement» par les mots
«Le directeur général des élections peut déléguer
généralement ou spécialement à l’un de ses adjoints».

497

498

512

551
à
551.4

553 Remplacer, au paragraphe 3°, le mot «candidat»
par les mots «comité national».

553.1 Remplacer, au paragraphe 1°, les mots «une même
élection» par les mots «un même référendum».

554 Remplacer, au paragraphe 2°, les mots «de l’élection»
par les mots «du référendum».

Supprimer, au paragraphe 3°, les mots «d’élection».

555

556 Supprimer le paragraphe 4°.

556.1 Remplacer, aux paragraphes 1° et 2°, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

557 Remplacer les mots «de l’élection» par
les mots «du référendum».

558 Remplacer, au paragraphe 1° du premier alinéa, les
mots «le candidat ou la personne qui le devient par
la suite qui, par elle-même» par les mots «le
délégué officiel qui, par lui-même».

Remplacer, au paragraphe 2° du premier alinéa, les mots
«un candidat» par les mots «une option».

Remplacer, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, le mot
«électorales» par le mot «réglementées».

Remplacer, aux paragraphes 1° et 2° du deuxième
alinéa, les mots «l’élection d’un candidat durant
une élection» par les mots «une option soumise à la
consultation populaire durant un référendum».

559 Insérer, après le mot «officiel», ce qui
suit: «ou tout agent local».

Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorales» par
le mot «réglementées».

559.1 Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorale» par
le mot «réglementée».

560 Remplacer les mots «candidat ou le chef d’un parti»
par les mots «président ou le délégué officiel d’un
comité national» et le mot «électorale» par
le mot «réglementée».

563 Remplacer l’article par le suivant:

«563. Quiconque omet de produire le rapport des
dépenses réglementées ou le rapport visé à l’article
457.18 est passible d’une amende de
50 $ pour chaque jour de retard.».

564 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions
des articles 66, 87, 90 à 93, 95 à 97, 99, 100, 104, 105,
410, 413 à 417, 421, 421.1, 422, 424, 429, 429.1, 457.9
et 457.11 à 457.17 est passible d’une amende de 500 $
à 10 000 $.».
565

566

567 Supprimer, au premier alinéa, ce qui suit: «, au
paragraphe 4° de l’article 556».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorales»
par le mot «réglementées» et insérer, après le mot
«officiel», ce qui suit: «ou l’agent local».

568 Supprimer le deuxième alinéa.

568.1

569 Remplacer, au début du deuxième alinéa, les mots
«La poursuite» par ce qui suit: «Une
poursuite est intentée devant la Cour du Québec. Elle».

570 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’une
élection» par les mots «d’un référendum».

571
à
573

ANNEXE II Supprimer ce qui suit : « 481, 499, 509, 529, 534 ».

Remplacer ce qui suit : «Loi électorale (chapitre
E-3.3)» par les mots «Loi sur la consultation populaire
(chapitre C-64.1)».
1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a. 170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c. 58, a. 23; 1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33; 1987, c. 68, a. 69; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 1, a. 595; 1990, c. 4, a. 967; 1992, c. 38, a. 93; 1995, c. 23, a. 56; 1997, c. 8, a. 22; 1998, c. 52, a. 94; 1999, c. 15, a. 30; 1998, c. 52, a. 94; 1999, c. 40, a. 87; 2001, c. 2, a. 56; 2001, c. 72, a. 33.
APPENDICE 2

(Articles 44, 45)

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUM

LOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.3)

ARTICLES MODIFICATIONS

1 Remplacer au paragraphe 5° les mots
«Loi sur la consultation populaire
(chapitre C-64.1)» par les mots «Loi
électorale (chapitre E-3.3)»

2

3 Remplacer le quatrième alinéa par le suivant:

«Un électeur qui est membre de l’Assemblée nationale
et qui représente une circonscription autre que celle
où se trouve son domicile peut être considéré comme
domicilié soit dans la section de vote où il a son
domicile, soit dans celle où est situé son principal
bureau à titre de député dans la circonscription
qu’il représente.».

Remplacer, au cinquième alinéa et après le mot
«période», le mot «électorale» par le mot
«référendaire».

4

46 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«46. Un agent officiel peut démissionner en
transmettant un avis écrit à cette fin au président
du comité national.».

Remplacer, au deuxième alinéa, ce qui suit: «Le
représentant officiel doit produire au parti, à
l’instance du parti, au député indépendant ou au
candidat indépendant» par les mots «L’agent officiel
doit produire au comité national» et les mots
«rapport financier» par les mots «rapport de dépenses
réglementées».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «une
entité autorisée n’a plus de représentant» par les
mots «un comité national n’a plus d’agent».

Remplacer, au quatrième alinéa, les mots
«représentant officiel ou d’un délégué» par les
mots «agent officiel».

60 Remplacer l’article par le suivant:

«60. L’agent officiel d’un comité national est
autorisé à solliciter et à recueillir des
contributions jusqu’au jour du scrutin.

Après le jour du scrutin, l’agent officiel est
autorisé à solliciter et à recueillir des
contributions aux seules fins de payer les dettes
qui découlent de ses dépenses réglementées et à
disposer, conformément au deuxième alinéa de
l’article 441, des sommes et des biens provenant de
son fonds du référendum.».

66 Remplacer l’article par le suivant:

«66. Lorsque le président d’un comité national
démissionne, il doit, sans délai, en aviser par
écrit le directeur général des élections.».

87 Supprimer le deuxième alinéa.

88 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«88. Sont des contributions les dons
d’argent à un comité national, les services qui lui
sont rendus et les biens qui lui sont fournis dans le
but de favoriser une option soumise à la consultation
populaire.».

Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxième
alinéa.

Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par le
suivant:

«4° un prêt consenti à un comité national au taux
d’intérêt courant du marché au moment où il est
consenti par un parti politique autorisé;».

Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxième
alinéa.

Remplacer le paragraphe 7° du deuxième alinéa par le
suivant:

«7° le temps d’émission à la radio ou à la télévision
ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre
imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur,
câblodistributeur ou propriétaire de journal,
périodique ou autre imprimé met gratuitement à la
disposition des comités nationaux, pourvu qu’il
offre un tel service de façon équitable,
qualitativement et quantitativement, à chacun des
comités nationaux;».

Remplacer le paragraphe 8° du deuxième alinéa par le
suivant:

«8° les transferts de fonds entre:

a) un parti autorisé et le fonds du référendum d’un
comité national;

b) le fonds du référendum d’un comité national et le
fonds du référendum mis à la disposition d’un agent
local.».

90

91 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«91. Le total des contributions ne peut dépasser,
au cours d’un même référendum, pour un même électeur,
la somme de 3 000 $ à chacun des comités
nationaux.».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «une entité
autorisée» par les mots «un comité national».

92 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«92. La sollicitation de contribution ne peut être
faite que sous la responsabilité de l’agent officiel
d’un comité national et que par l’entremise des
personnes désignées par écrit par l’agent officiel.».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le
représentant» par les mots «l’agent».

93 Remplacer les mots «au représentant officiel de
l’entité autorisée à laquelle» par les mots «à
l’agent officiel du comité national auquel».

94 Remplacer l’article par le suivant:

«94. L’agent local a, pour la circonscription pour
laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés à
l’agent officiel du comité national par les articles
92, 93 et 96.».

95 Remplacer les mots «le représentant officiel de
l’entité autorisée à laquelle» par les mots
«l’agent officiel du comité national auquel».

96 Remplacer les mots «le représentant» par les mots
«l’agent».

97 Remplacer les mots «de l’entité autorisée» par les
mots «du comité national».

98 Remplacer les mots «l’entité autorisée à laquelle»
par les mots «le comité national auquel».

99 Remplacer les mots «les entités autorisées» par les
mots «l’agent officiel».

100

104 Remplacer les mots «le représentant officiel d’une
entité autorisée» par les mots «l’agent officiel
d’un comité national».

105 Ajouter, après le deuxième alinéa, le suivant:

«Le capital et les intérêts de tout emprunt doivent
être payés avant la remise du rapport de dépenses
réglementées.».

131

132 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’un parti à
l’échelle de la circonscription» par les mots «, à
l’échelle de la circonscription, d’un parti autorisé
représenté à l’Assemblée nationale».

133 Remplacer le mot «électoral» par le mot
«référendaire».

134 Remplacer les mots «partis politiques et des
candidats indépendants» par les mots «comités
nationaux» et les mots «dépenses électorales» par les
mots «dépenses réglementées».

135 Remplacer les mots «des mentions que contiendra» par
les mots «de la question qui apparaîtra sur».

136

137 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorale» par le mot «référendaire».

138
à
144

145 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

146 Remplacer l’article par le suivant:

«146. Au plus tard le vingt-septième jour précédant
celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet
aux comités nationaux et à chaque délégué officiel
la liste électorale de la circonscription, la liste
des électeurs de la circonscription admis à exercer
leur droit de vote hors du Québec et la liste des
adresses où aucun électeur n’est inscrit.

Ces listes sont transmises sur support informatique
et en deux copies.

Aux fins de la présente loi, «délégué officiel»
désigne la personne nommée à ce titre par le
président d’un comité national pour le représenter
dans une circonscription électorale.».

147 Remplacer, au premier alinéa, les mots «de
l’élection» par les mots «du référendum».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «partis»
par les mots «comités nationaux».

179
à
181

182 Remplacer l’article par le suivant:

«182. Le directeur du scrutin informe le directeur
général des élections, les comités nationaux et
chaque délégué officiel, des endroits choisis.».

183

184 Remplacer l’article par le suivant:

«184. Au plus tard le mercredi de la quatrième
semaine qui précède celle du scrutin le directeur
du scrutin nomme deux réviseurs.

Le premier est nommé sur la recommandation du délégué
officiel du comité national qui regroupe le plus
grand nombre de membres de l’Assemblée nationale.

Le deuxième est nommé sur la recommandation du
délégué officiel du comité national qui regroupe le
deuxième plus grand nombre de membres de l’Assemblée
nationale.».

186 Supprimer le premier alinéa.

187 Remplacer les mots « partis représentés à l’Assemblée
nationale » par ce qui suit : « comités nationaux visés à
l’article 184 ».

188 Remplacer l’article par le suivant:

«188. Le réviseur recommandé par le comité national
qui regroupe le plus grand nombre de membres à
l’Assemblée nationale agit à titre de vice-président de la
commission de révision.».

189 Remplacer l’article par le suivant:

«189. Le directeur du scrutin affiche à son bureau
et transmet au directeur général des élections, aux
comités nationaux et à chaque délégué officiel, la
liste des réviseurs nommés pour chacune des
commissions de révision.».

190
à
213

214 Remplacer, au troisième alinéa, les mots
«l’élection» par les mots «le référendum».

215
à
217

218 Remplacer, aux premier et deuxième alinéas, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

Remplacer, au quatrième alinéa, les mots «parti autorisé» par
les mots «comité national».

227
à
231.1

231.2 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»
par les mots «délégué officiel».

231.2.1 Remplacer les mots «parti autorisé» par les mots «comité national».

231.3
à
231.13

231.14 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot « candidat » par les
mots « délégué officiel ».

233 Remplacer les mots «l’élection» par les mots «le
référendum.».

248 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«248. Tout employeur doit, sur demande écrite,
accorder un congé sans rémunération à un employé
qui agit comme président d’un comité national ou
délégué officiel. Cette demande peut être faite en
tout temps à partir de la date du décret ordonnant la
tenue d’un référendum.

Le congé commence au jour demandé par l’employé et
se termine le trentième jour suivant celui du
scrutin.».

249 Remplacer les premier, deuxième et troisième alinéas par les suivants:

«249. Tout employeur doit, sur demande écrite,
accorder un congé sans rémunération à un employé qui
agit comme agent officiel d’un comité national.
Cette demande peut être faite en tout temps à partir
de la date du décret ordonnant la tenue d’un
référendum.

Le congé commence au jour demandé par l’employé et
se termine le quatre-vingt-dixième jour qui suit
celui du scrutin.».

250

251 Remplacer le mot «candidat» par les mots «président
d’un comité national, délégué officiel».

252
à
255

259.1 Remplacer les mots «une élection» par les mots «un
référendum» et le mot «électorale» par le mot
«référendaire».

259.2 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

259.3 Remplacer les mots «une élection» par les mots
«un référendum».

259.4 Remplacer les mots «une élection» par les mots «un
référendum».

259.5 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

259.6

259.7 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection» par les
mots «un référendum».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «candidat ou, le cas
échéant, le parti autorisé» par les mots «délégué officiel» et
les mots «une élection» par les mots «un référendum».

259.8 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

Remplacer, au premier alinéa, les mots «du parti ou
du candidat qu’elle favorise» par les mots «du
comité national dont elle favorise l’option».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «du parti,
du candidat» par les mots «du comité national».

259.9 Remplacer les mots «Le parti, le candidat» par les
mots «Le comité national».

260 Remplacer l’article par le suivant:

«260. Sur réception de la copie du décret, le
directeur du scrutin publie un avis de scrutin.

L’avis de scrutin énonce:

1° le texte de la question posée aux électeurs;

2° les jours et les heures d’ouverture des bureaux
de vote par anticipation;

3° le jour et les heures d’ouverture des bureaux de
vote;

4° le nom de chaque comité national et, pour chacun
d’eux, les prénom et nom du président et de l’agent
officiel ainsi que, pour la circonscription, les
prénom et nom du délégué officiel et de l’agent
local.».

261 Remplacer les mots «candidat ou à son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

262 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat et
chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de
la circonscription» par les mots «délégué officiel».

263 Remplacer les chiffres «317» par ce qui suit: «310,
312 à 317».

264
à
269

270 Remplacer les mots «aux candidats» par les mots «à
chaque délégué officiel».

271 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «candidat ou son
mandataire; ceux-ci peuvent être présents et apposer leurs
initiales» par les mots «délégué officiel; celui-ci peut être
présent et apposer ses initiales».

272

273 Remplacer, au premier alinéa, les mots «élections
générales» par les mots «un référendum».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «de son
domicile» par les mots «où se trouve l’établissement
de détention».

274 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «directeur
général des élections» par les mots «directeur du
scrutin de la circonscription concernée».

Ajouter, après le troisième alinéa, le suivant:

«Le directeur du scrutin assure la confidentialité de
cette liste.».

275

276 Remplacer les mots «parti autorisé» par les mots
«délégué officiel d’un comité national».

278 Remplacer l’article par le suivant:

«278. Le directeur du scrutin visé à l’article 275
remet au scrutateur une urne scellée contenant les
bulletins de vote, la liste électorale de
l’établissement de détention, le registre du scrutin
et le matériel nécessaire au vote. Il lui remet en
outre les directives sur le travail des membres du
personnel du scrutin.».

279

280 Supprimer le deuxième alinéa.

282 Remplacer l’article par le suivant:

«282. Le dépouillement des votes est effectué
conformément à l’article 272.».

286
à
289

290 Remplacer le mot «candidats» par les mots «délégués
officiels».

291
à
293.4

293.5 Supprimer, au premier alinéa, les mots «et la liste
des endroits où il peut consulter la liste des
candidats».

Supprimer, au deuxième alinéa, les mots «est
conforme au modèle prévu à l’annexe IV et».

296
à
299

300 Remplacer l’article par le suivant:

«300. Le dépouillement des votes des électeurs hors
du Québec est effectué conformément à l’article 272,
compte tenu des adaptations nécessaires.

Ce dépouillement est cependant effectué à l’endroit
et à l’heure fixés par le directeur général des
élections.

Pour chaque circonscription, le scrutateur dresse un
relevé du dépouillement de même qu’un extrait de ce
relevé qu’il remet au directeur général des élections
ou à la personne que celui-ci désigne, en même temps
que l’urne.

Le directeur général des élections communique
aussitôt les résultats à chaque directeur du scrutin
visé et lui transmet l’extrait du relevé du
dépouillement qui le concerne.».

302 Remplacer, au cinquième alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

303
à
305

306 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

307
à
309

310 Remplacer l’article par le suivant:

«310. Dans chaque bureau de vote, le directeur du
scrutin nomme comme scrutateur la personne
recommandée par le délégué officiel du comité
national qui regroupe le plus grand nombre de
membres de l’Assemblée nationale.

Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la
personne recommandée par le délégué officiel du
comité national qui regroupe le deuxième plus grand
nombre de membres de l’Assemblée nationale.

Lorsque les deux comités nationaux regroupent un
nombre égal de membres de l’Assemblée nationale, le
directeur général des élections détermine, par
tirage au sort, celui des deux comités qui est
réputé regrouper le plus grand nombre ou, le cas
échéant, le deuxième plus grand nombre de membres de
l’Assemblée nationale.».

310.1 Remplacer l’article par le suivant:

«310.1. Pour chaque bureau de vote, le directeur du scrutin
nomme deux préposés à la liste électorale qui sont
respectivement recommandés par le délégué officiel de chaque
comité national.»

312

312.1

313 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»
par les mots «délégués officiels».

314

315

315.1

316 Remplacer l’article par le suivant:

«316. Le délégué officiel de chaque comité national
peut désigner une personne qu’il mandate par
procuration pour représenter le comité national
auprès du scrutateur et du préposé à l’information
et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacun
d’eux.».

317 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

318 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel de chaque comité national».

319 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

320 Supprimer, au premier alinéa, les mots «suivant le
modèle prévu à l’annexe III et».

321
à
323

324 Remplacer l’article par le suivant:

«324. Le bulletin de vote doit contenir au recto un
espace spécialement réservé au libellé de la
question.».

325
à
327

328 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»
par les mots «comités nationaux».

329
à
333

334 Remplacer les mots «candidats et à leurs mandataires»
par les mots «présidents des comités nationaux et à
leurs délégués officiels».

335
à
341

342 Remplacer le mot «candidat» par les mots «comité
national».

343
à
347

348 Remplacer les mots «indique alors l’ordre dans lequel
les candidats apparaissent sur les bulletins et la
mention inscrite sous leur nom, le cas échéant» par
les mots «lit la question et lui indique l’ordre dans
lequel les options apparaissent sur les bulletins».

349

350 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «comité national».

Remplacer, au paragraphe 3° du premier alinéa, les
mots «à l’élection» par les mots «au référendum»,
au paragraphe 4° du premier alinéa, les mots
«un candidat» par les mots «une option» et, au
paragraphe 5° du premier alinéa, les mots «à
l’élection» par les mots «au référendum».

351

352 Supprimer, au premier alinéa, le mot «politique» et
remplacer les mots «un parti ou à un candidat» par
les mots «une des options soumises à la consultation
populaire».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le parti ou
le candidat qu’elle favorise» par les mots «le comité
national concerné».

353
à
355

356 Remplacer l’article par le suivant:

«356. Aucun électeur ne peut, sur les lieux d’un
bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ce
soit l’option en faveur de laquelle il se propose de
voter ou a voté.».

357 Remplacer l’article par le suivant:

«357. Un délégué officiel, un représentant ou un
membre du personnel électoral ne peut, sur les lieux
d’un bureau de vote, chercher à savoir l’option en
faveur de laquelle un électeur se propose de voter ou
a voté.».

358 Remplacer l’article par le suivant:

«358. Un délégué officiel, un membre du personnel
électoral ou un électeur qui a porté assistance
à un autre électeur ne peut communiquer l’option pour
laquelle l’électeur a voté.».

359 Remplacer le mot «qui» par les mots «quelle option».

360 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel».

361
à
363

364 Remplacer, au paragraphe 4° du deuxième alinéa,
les mots «un candidat» par les mots «une option» et,
au paragraphe 5° du deuxième alinéa, les mots
«une personne qui n’est pas candidate» par les mots
«une option qui n’est pas une des options soumises à
la consultation populaire».

365

366 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel».

366.1

367 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à un même
candidat» par les mots «à une même option».

368 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel».

369

370

371 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat ou
son mandataire» par les mots «délégué officiel».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat,
mandataire» par les mots «délégué officiel».

372 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
le mot «option».

Remplacer, au deuxième alinéa, le nombre «285» par le
nombre «300».

373

374

375 Remplacer, au premier alinéa, les mots «déclare élu
le candidat» par les mots «annonce l’option».

377 Remplacer, au premier alinéa, les mots «proclame élu
le candidat» par les mots «émet une proclamation
indiquant l’option» et le mot «candidat» par les mots
«délégué officiel».

378 Remplacer, au premier alinéa, les mots «de
l’élection» par les mots «du référendum».

379 Remplacer les mots «l’élection est contestée» par les
mots «le référendum est contesté».

380 Remplacer l’article par le suivant:

«380. Le directeur général des élections publie à la
Gazette officielle du Québec, dans le plus bref
délai, un avis indiquant pour chaque circonscription
le nombre de votes exprimés pour chacune des options
inscrites sur le bulletin de vote.».

381 Remplacer, au premier alinéa, les mots «l’élection»
et «de l’élection» par les mots «le référendum» et
«du référendum».

401 Remplacer l’article par le suivant:

«401. Dans les articles 403, 415, 416, 417 et 421,
les mots «dépense réglementée» comprennent une
dépense visée au paragraphe 10° de l’article 404 et
les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant
particulier visé à la section V du présent chapitre,
lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le
représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci
est un groupe d’électeurs.».

402 Remplacer l’article par le suivant:

«402. Est une dépense réglementée le coût de tout
bien ou service utilisé pendant la période
référendaire pour favoriser ou défavoriser,
directement ou indirectement, une option soumise à
la consultation populaire.».

403 Remplacer les mots «période électorale» par les mots
«période référendaire».

Remplacer les mots «dépense électorale» par les mots
«dépense réglementée».

404 Remplacer l’article par le suivant:

«404. Ne sont pas des dépenses réglementées:

1° la publication, dans un journal ou autre
périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles,
d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs,
à la condition que cette publication soit faite
sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou
de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou
autre périodique institué aux fins ou en vue du
référendum et que la distribution et la fréquence de
publication n’en soient pas établies autrement qu’en
dehors de la période référendaire;

2° le coût de production, de promotion et de
distribution selon les règles habituelles du marché
de tout livre dont la vente, au prix courant du
marché, était prévue malgré la prise du décret;

3° la diffusion par un poste de radio ou de
télévision d’une émission d’affaires publiques, de
nouvelles ou de commentaires, à la condition que
cette émission soit faite sans paiement, récompense
ou promesse de paiement ou de récompense;

4° les dépenses raisonnables faites par une personne,
à même ses propres deniers, pour se loger et se
nourrir pendant un voyage à des fins d’une
consultation populaire, si ces dépenses ne lui sont
pas remboursées;

5° les frais de transport d’une personne, payés à
même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont
pas remboursés;

5.1° le coût des aliments et des boissons servis
à l’occasion d’une activité à caractère politique
lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée
déboursé par le participant;

6° les dépenses raisonnables faites pour la
publication de commentaires explicatifs de la
présente loi et de ses règlements, pourvu que ces
commentaires soient strictement objectifs et ne
contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou
à défavoriser une option soumise à la consultation
populaire;

7° les dépenses raisonnables ordinairement faites
pour l’administration courante d’au plus deux bureaux
permanents d’un parti autorisé dont l’adresse est
inscrite aux registres du directeur général des
élections;

8° les intérêts courus entre le début de la période
référendaire et le quatre-vingt-dixième jour qui suit
le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti
à un agent officiel pour des dépenses réglementées à
moins qu’il ne les ait payés et déclarés comme dépenses
réglementées dans son rapport de dépenses réglementées;

9° les dépenses, dont le total pour toute la
période référendaire n’excède pas 600 $, faites
ou engagées pour la tenue de réunions, y compris
la location de la salle et la convocation des
participants, pourvu que ces réunions ne soient pas
organisées directement ou indirectement pour le
compte d’un comité national;

10° les dépenses de publicité, dont le total pour
toute la période référendaire n’excède pas
1 000 $, faites ou engagées par un intervenant
neutre autorisé conformément à la section V du
présent chapitre pour, sans favoriser ni
défavoriser directement une option, prôner
l’abstention ou l’annulation du vote;

11° la rémunération versée à un représentant visé à l’article 316.

Aux fins du paragraphe 7° du premier alinéa, le
bureau permanent d’un parti autorisé est le bureau
où, en vue d’assurer la diffusion du programme
politique de ce parti et de coordonner l’action
politique de ses membres, travaillent en permanence,
hors de la période référendaire, des employés du
parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de
la réalisation de ses objets et que le chef du parti
a reconnu à cette fin par lettre adressée au
directeur général des élections avant le septième
jour qui suit la prise du décret.»

405 Remplacer, au premier alinéa, les mots «parti
autorisé» par les mots «comité national» et le mot
«électorales» par le mot «réglementées».

Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«L’agent officiel est nommé par le président du
comité national qui en informe le directeur général
des élections.».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «le chef
du parti» par les mots «le président du comité
national».

Remplacer, au quatrième alinéa, le mot «parti»
par les mots «comité national».

406 Remplacer l’article par le suivant:

«406. Un seul agent officiel est nommé pour chaque
comité national.

Toutefois, l’agent officiel peut, avec l’approbation
du président du comité national, nommer des adjoints
en nombre suffisant et, pour chaque circonscription,
un agent local. Il en avise par écrit le directeur
général des élections et le directeur du scrutin.

L’agent officiel peut les mandater pour faire ou
pour autoriser des dépenses réglementées jusqu’à
concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de
nomination. Ce montant peut être modifié en tout
temps, par écrit, par l’agent officiel, avant la
remise de son rapport de dépenses réglementées.

Toute dépense réglementée faite par l’adjoint de
l’agent officiel ou par un agent local est réputée
avoir été faite par l’agent officiel jusqu’à
concurrence du montant fixé dans l’acte de
nomination.

L’adjoint et l’agent local doivent fournir à l’agent
officiel du comité national un état détaillé des
dépenses qu’ils ont faites ou autorisées.».

407 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«407. Un agent officiel ou un agent local peuvent
autoriser, par écrit, une agence de publicité à faire
ou à commander des dépenses réglementées jusqu’à
concurrence du montant qu’il fixe dans cette
autorisation. Ce montant peut être modifié, en tout
temps, par écrit, par l’agent officiel ou l’agent
local, selon le cas, avant la remise de leur rapport
de dépenses réglementées.».

Insérer, au deuxième alinéa, après le mot «officiel»,
ce qui suit: «ou l’agent local, selon le cas».

410 Remplacer l’article par le suivant:

«410. Si l’agent officiel révoque un agent local, il
est tenu d’en aviser par écrit le directeur du
scrutin. Il peut en nommer un autre.».

411 Remplacer, au premier alinéa, les mots «agent
officiel» par les mots «un agent local».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «agent
officiel» par les mots «un agent local» et les mots
«candidat ou à son mandataire» par les mots «délégué
officiel».

412 Remplacer l’article par le suivant:

«412. Une personne ne peut être l’agent officiel
d’un comité national, ni son adjoint ou un agent
local si elle n’a pas la qualité d’électeur.».

413 Remplacer l’article par le suivant:

«413. Pendant une période référendaire, seul
l’agent officiel d’un comité national, son adjoint
ou un agent local peuvent faire ou autoriser des
dépenses réglementées.

Toutefois, un électeur non affilié autorisé
conformément à la section V du présent chapitre
peut faire ou engager des dépenses réglementées de
publicité pourvu que le total de celles-ci pour
toute la période référendaire n’excède pas
1 000 $.».

414 Remplacer l’article par le suivant:

«414. Un agent officiel, son adjoint ou un agent
local ne peuvent défrayer le coût d’une dépense
réglementée qu’à même un fonds du référendum.».

415 Remplacer l’article par le suivant:

«415. Tout bien ou service dont tout ou partie du
coût constitue une dépense réglementée prévue à
l’article 403 ne peut être utilisé pendant la période
référendaire que par l’agent officiel d’un comité
national, son adjoint ou un agent local ou qu’avec
son autorisation.».

416 Remplacer l’article par le suivant:

«416. Il est interdit à qui que ce soit de recevoir
ou exécuter une commande de dépenses réglementées qui
n’est pas faite ou autorisée par l’agent officiel
d’un comité national, son adjoint, un agent local ou
une agence de publicité autorisée.».

417 Remplacer, au premier alinéa, les mots «dépense
électorale» par les mots «dépense réglementée» et les
mots «période électorale» par les mots «période
référendaire».

421 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

Remplacer, aux premier, deuxième et troisième
alinéas, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:
«, de l’adjoint ou de l’agent local».

421.1 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«Lorsque le coût de l’écrit, de l’objet, du
matériel, de l’annonce ou de la publicité visés à
l’article 421 excède 1 000 $, l’imprimeur, le
fabricant, le propriétaire, le radiodiffuseur ou le
télédiffuseur ne peut mentionner ou, selon le cas,
indiquer comme personne l’ayant fait produire,
publier ou diffuser que le nom et le titre de
l’agent officiel d’un comité national, de l’adjoint
de cet agent ou de l’agent local de cet agent.».

422 Remplacer les mots «les agents officiels de plusieurs
candidats» par les mots «plusieurs agents locaux», le
mot «officiels» par le mot «locaux» et le mot
«parti» par les mots «comité national».

424 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «réglementée».

425 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«425. Toute personne à qui un montant est dû pour
des dépenses réglementées, autres que celles faites
ou engagées par un électeur non affilié, doit faire
sa réclamation à l’agent officiel ou à l’agent local
dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin.
Cette dépense réglementée ne peut être acquittée
par l’agent officiel ou l’agent local s’il a reçu
cette réclamation après l’expiration de ce délai.

Si l’agent officiel ou l’agent local est décédé ou a
démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamation
doit être transmise au président du comité national
ou à l’agent officiel dans le même délai, selon le
cas.».

426 Remplacer l’article par le suivant:

«426. Les dépenses réglementées doivent être
limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comité
national au cours d’un même référendum, 1,00 $ par
électeur dans l’ensemble des circonscriptions.

Toutefois, le comité national, qui représente
l’option en faveur de laquelle le moins grand nombre
d’électeurs non affiliés ont été autorisés en vertu
de l’article 457.6 à effectuer des dépenses
réglementées, peut dépenser un montant supplémentaire
correspondant à 50% de la différence des dépenses
que sont autorisés à faire les électeurs non
affiliés favorables à une option par rapport à
l’autre.

Ce montant est établi par le directeur général des
élections qui en dresse un certificat et en fait
parvenir copie au président et à l’agent officiel
de chaque comité national au plus tard le dixième
jour précédant celui du scrutin.».

427 Remplacer l’article par le suivant:

«427. Aux fins de l’article 426, le nombre
d’électeurs est le plus élevé du nombre
d’électeurs inscrits sur la liste électorale
produite à la suite de la prise d’un décret
ordonnant la tenue d’un référendum ou du nombre
d’électeurs inscrits à la suite des révisions.

Ce nombre est établi par le directeur général des
élections qui en dresse un certificat et en fait
parvenir copie au président et à l’agent officiel de
chaque comité national.».

429 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à l’élection»
par les mots «au référendum».

Supprimer le deuxième alinéa.

429.1 Remplacer les mots «à l’élection» par les mots «au
référendum».

430

431

434 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«434. L’agent officiel de chaque comité national et,
par son entremise, chacun des agents locaux qu’il a
nommés, doivent, dans les 90 jours qui suivent le
jour du scrutin, remettre au directeur général des
élections un rapport des dépenses réglementées
qu’ils ont faites ou autorisées.».

Insérer, après le deuxième alinéa, le suivant:

«Ce rapport doit en outre indiquer, pour chacun des
électeurs dont la contribution totale à un comité
national dépasse 200 $, son nom, l’adresse complète
de son domicile et le montant versé.».

435 Remplacer le mot «électorales» par le mot
«réglementées» et les mots «aux articles 432
et 434» par les mots «à l’article 434».

436 Remplacer les mots «aux articles 432 et» par les mots
«à l’article».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «chef du
parti ou au candidat» par les mots «président du
comité national» et les mots «selon le cas, si ces
derniers en font la demande» par les mots «si ce
dernier en fait la demande».

437 Remplacer l’article par le suivant:

«437. Dans les rapports prescrits à l’article 434,
l’agent officiel et l’agent local doivent indiquer,
outre les dépenses réglementées, la provenance des
sommes qui ont été versées dans le fonds du
référendum mis à leur disposition.

Ils doivent en outre indiquer:

1° les établissements financiers où ont été déposées
les sommes recueillies par le comité national et les
numéros de compte utilisés;

2° le total des contributions de 200 $ ou moins;

3° le total des contributions de plus de 200 $;

4° le total des sommes transférées ou prêtées par le
représentant officiel d’un parti autorisé.».

438 Remplacer, au premier alinéa, les mots «aux articles
432 et 434» par les mots «à l’article 434».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électoral» par
les mots «du référendum».

439

440 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«Si la réclamation n’est pas contestée par l’agent
officiel, ce dernier doit faire parvenir au
directeur général des élections une somme
supplémentaire nécessaire, tirée sur son fonds du
référendum pour lui permettre d’acquitter cette
réclamation.».

441 Remplacer l’article par le suivant:

«441. Dès que l’agent officiel d’un comité national
a produit les rapports prescrits à l’article 434, il
conserve les sommes et les biens qui demeurent dans
son fonds du référendum.

Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’à
des fins politiques, religieuses, scientifiques ou
charitables.».

443 Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat ou
le chef du parti» par les mots «président ou l’agent
officiel du comité national».

444 Remplacer les mots «un candidat ou un chef de parti»
par les mots «le président ou l’agent officiel d’un
comité national».

Supprimer ce qui suit: «432 ou».

445 Remplacer l’article par le suivant:

«445. Un agent officiel et un agent local doivent
avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la
déclaration prescrits à l’article 434, toutes les
réclamations reçues dans le délai prescrit à
l’article 425 à moins qu’ils ne les contestent et ne
les y mentionnent comme telles.

Il est interdit à l’agent officiel, à l’agent local
et au comité national de payer une réclamation ainsi
contestée. Seul l’agent officiel peut payer cette
réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’un
tribunal compétent par le créancier après audition de
la cause et non sur acquiescement à la demande ou
convention de règlement.

Le directeur général des élections, si aucun comité
national ne s’y oppose, peut permettre à l’agent
officiel d’un comité national de payer une
réclamation contestée si le refus ou le défaut de
payer découle d’une erreur de bonne foi.».

446 Insérer après le mot «officiel» les mots «ou
un agent local».

447 Remplacer les mots «le représentant» par les mots
«l’agent», les mots «du rapport de dépenses
électorales» par les mots «des rapports de dépenses
réglementées» et le mot «électorales» par le mot
«réglementées».

448 Remplacer l’article par le suivant:

«448. Le juge compétent pour statuer sur toute
demande en vertu des articles 443 à 446 est le juge
en chef de la Cour du Québec.

Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d’au
moins trois jours francs au directeur général des
élections et au président de chacun des comités
nationaux.».

457.2 Remplacer l’article par le suivant:

«457.2. Seul un électeur ou un groupe ne possédant
pas la personnalité morale et qui est composé de
personnes physiques dont la majorité ont la qualité
d’électeur peut demander une autorisation à titre
d’intervenant neutre.

Seul un électeur qui ne peut s’associer à un comité
national peut demander une autorisation à titre
d’électeur non affilié.

L’intervenant neutre et l’électeur non affilié sont
des intervenants particuliers.».

457.3 Remplacer les paragraphes 3° à 6° du premier alinéa
par les paragraphes suivants:

«3° dans le cas d’un intervenant neutre, indiquer
sommairement l’objet de sa demande et déclarer
qu’il n’entend pas favoriser ni défavoriser
directement une option;

«4° dans le cas d’un électeur non affilié, indiquer
l’option qu’il entend favoriser et exposer
sommairement pourquoi il ne peut s’associer à un
comité national;

«5° déclarer n’être associé à aucun comité national
et ne pas avoir contribué à un tel comité;

«6° déclarer ne pas agir, ni directement ni
indirectement, pour le compte d’un comité national;».

Insérer, au début du paragraphe 7° du premier
alinéa, ce qui suit: «dans le cas d’un intervenant
neutre,».

457.4 Remplacer, à la fin du paragraphe 5° du premier
alinéa, les mots «un candidat ou un parti» par les
mots «une option».

Remplacer le paragraphe 6° du premier alinéa par le
paragraphe suivant:

«6° exposer sommairement l’objet de sa demande;».

Remplacer, à la fin du paragraphe 7° du premier
alinéa, les mots «candidat ou d’un parti» par les
mots «comité national».

Remplacer, à la fin du paragraphe 8° du premier
alinéa, les mots «membre d’aucun parti» par les
mots «pas associé à un comité national
et n’y a pas contribué».

457.5

457.6

457.7 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

457.8 Remplacer l’article par le suivant:

«457.8. Au plus tard le dixième jour précédant
celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet
aux comités nationaux et à chaque délégué officiel
la liste des autorisations qu’il a accordées.

Cette liste indique le nom de l’intervenant
particulier, celui de son représentant le cas
échéant, le numéro et la date d’autorisation. Cette
liste indique en outre s’il s’agit d’un intervenant
neutre ou d’un électeur non affilié et, dans ce
dernier cas, l’option qu’il entend favoriser.».

457.9 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

457.10

457.11

457.12 Remplacer l’article par le suivant:

«457.12. L’intervenant particulier qui est un
électeur ou le représentant d’un intervenant
particulier ne peut, au cours de la période
référendaire, s’associer ni contribuer à un comité
national.».

457.13 Remplacer l’article par le suivant:

«457.13. L’intervenant neutre ne peut faire ou
engager des dépenses qui ne sont pas liées à
l’objet de sa demande d’autorisation ou qui
favorisent ou défavorisent directement une option.

L’électeur non affilié ne peut faire ou engager des
dépenses qui ne favorisent pas l’option indiquée dans
sa demande d’autorisation.».

457.14
à
457.16

457.17 Remplacer, au premier alinéa, ce qui suit: «25 $»
par ce qui suit: «60 $».

457.18
à
457.20

457.21 Remplacer, au premier alinéa, les mots «un juge de
la Cour du Québec» par les mots «le Conseil du
référendum».

Remplacer, au dernier alinéa, le mot «juge» par le
mot «Conseil».

485 Supprimer les deuxième, troisième et quatrième
alinéas.

486

487 Remplacer l’article par le suivant:

«487. En ce qui a trait au financement des comités
nationaux et au contrôle des dépenses réglementées,
il doit notamment:

1° vérifier si les comités nationaux, les agents
officiels et leurs adjoints ainsi que les agents
locaux se conforment aux dispositions de la loi;

2° recevoir et examiner les rapports de dépenses
réglementées;

3° enquêter sur la légalité des contributions et des
dépenses réglementées.».

488 Remplacer, au paragraphe 4°, les mots «partis
politiques» par les mots «comités nationaux».

Remplacer, au paragraphe 5°, les mots «parti
politique» par les mots «comité national», le mot
«candidats» par le mot «comités» et le
mot «partis» par les mots «comités nationaux».

488.1 Remplacer les mots «une élection» et «cette élection»
par les mots «un référendum» et «ce référendum» et
les mots «la présente loi» par les mots «Loi sur la
consultation populaire (chapitre C-64.1)».

489.1 Supprimer ce qui suit: «, à la production d’une
déclaration de candidature» et remplacer les mots
«partis autorisés représentés à l’Assemblée
nationale» par les mots «comités nationaux».

490 Remplacer, au premier alinéa, les mots «électorale
ou pendant une période de recensement ou de
révision» par le mot «référendaire».

Remplacer au deuxième alinéa, les mots « partis autorisés représentés
à l’Assemblée nationale » par les mots « comités nationaux » et les
mots « autres partis autorisés, les candidats » par les mots
« délégués officiels ».

Supprimer, au troisième alinéa, les mots «ou la fin
du recensement ou de la révision».

491
à
494

496 Supprimer le premier alinéa.

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «Il peut leur
déléguer généralement ou spécialement» par les mots
«Le directeur général des élections peut déléguer
généralement ou spécialement à l’un de ses adjoints».

497

498

512

551
à
551.4

553 Remplacer, au paragraphe 3°, le mot «candidat»
par les mots «comité national».

553.1 Remplacer, au paragraphe 1°, les mots «une même
élection» par les mots «un même référendum».

554 Remplacer, au paragraphe 2°, les mots «de l’élection»
par les mots «du référendum».

Supprimer, au paragraphe 3°, les mots «d’élection».

555

556 Supprimer le paragraphe 4°.

556.1 Remplacer, aux paragraphes 1° et 2°, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

557 Remplacer les mots «de l’élection» par les mots «du
référendum».

558 Remplacer, au paragraphe 1° du premier alinéa, les
mots «le candidat ou la personne qui le devient par
la suite qui, par elle-même» par les mots «le délégué
officiel qui, par lui-même».

Remplacer, au paragraphe 2° du premier alinéa, les
mots «un candidat» par les mots «une option».

Remplacer, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, le
mot «électorales» par le mot «réglementées».

Remplacer, aux paragraphes 1° et 2° du deuxième
alinéa, les mots «l’élection d’un candidat durant
une élection» par les mots «une option soumise à la
consultation populaire durant un référendum».

559 Insérer, après le mot «officiel», ce qui suit: «ou
tout agent local».

Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorales» par
le mot «réglementées».

559.1 Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorale» par
le mot «réglementée».

560 Remplacer les mots «candidat ou le chef d’un parti»
par les mots «président ou le délégué officiel d’un
comité national» et le mot «électorale» par le mot
«réglementée».

563 Remplacer l’article par le suivant:

«563. Quiconque omet de produire le rapport des
dépenses réglementées ou le rapport visé à l’article
457.18 est passible d’une amende de
50 $ pour chaque jour de retard.».

564 Remplacer l’article par le suivant:

«564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions
des articles 66, 87, 90 à 93, 95 à 97, 99, 100, 104,
105, 410, 413 à 417, 421, 421.1, 422, 424, 429,
429.1, 457.9 et 457.11 à 457.17 est passible
d’une amende d’au moins 500 $ à 10 000 $.».

565

566

567 Supprimer, au premier alinéa, ce qui suit: «, au
paragraphe 4° de l’article 556».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorales»
par le mot «réglementées» et insérer, après le mot
«officiel», ce qui suit: «ou l’agent local».

568 Supprimer le deuxième alinéa.

568.1

569 Remplacer, au début du deuxième alinéa, les mots
«La poursuite» par ce qui suit: «Une poursuite est
intentée devant la Cour du Québec. Elle».

570 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’une
élection» par les mots «d’un référendum».

571
à
573

ANNEXE II Supprimer ce qui suit : « 481, 499, 509, 529, 534 ».

Remplacer ce qui suit : «Loi électorale (Lois refondues du Québec,
chapitre E-3.3)» par les mots «Loi sur la consultation populaire».
1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a. 170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c. 58, a. 23; 1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33; 1987, c. 68, a. 69; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 1, a. 595; 1990, c. 4, a. 967; 1992, c. 38, a. 93; 1995, c. 23, a. 56; 1997, c. 8, a. 22; 1998, c. 52, a. 94; 1999, c. 15, a. 30; 1998, c. 52, a. 94; 1999, c. 40, a. 87; 2001, c. 2, a. 56.
APPENDICE 2

(Articles 44, 45)

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUM

LOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.3)

ARTICLES MODIFICATIONS

1 Remplacer au paragraphe 5° les mots
«Loi sur la consultation populaire
(chapitre C-64.1)» par les mots «Loi
électorale (chapitre E-3.3)»

2

3 Remplacer le quatrième alinéa par le suivant:

«Un électeur qui est membre de l’Assemblée nationale
et qui représente une circonscription autre que celle
où se trouve son domicile peut être considéré comme
domicilié soit dans la section de vote où il a son
domicile, soit dans celle où est situé son principal
bureau à titre de député dans la circonscription
qu’il représente.».

Remplacer, au cinquième alinéa et après le mot
«période», le mot «électorale» par le mot
«référendaire».

4

46 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«46. Un agent officiel peut démissionner en
transmettant un avis écrit à cette fin au président
du comité national.».

Remplacer, au deuxième alinéa, ce qui suit: «Le
représentant officiel doit produire au parti, à
l’instance du parti, au député indépendant ou au
candidat indépendant» par les mots «L’agent officiel
doit produire au comité national» et les mots
«rapport financier» par les mots «rapport de dépenses
réglementées».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «une
entité autorisée n’a plus de représentant» par les
mots «un comité national n’a plus d’agent».

Remplacer, au quatrième alinéa, les mots
«représentant officiel ou d’un délégué» par les
mots «agent officiel».

60 Remplacer l’article par le suivant:

«60. L’agent officiel d’un comité national est
autorisé à solliciter et à recueillir des
contributions jusqu’au jour du scrutin.

Après le jour du scrutin, l’agent officiel est
autorisé à solliciter et à recueillir des
contributions aux seules fins de payer les dettes
qui découlent de ses dépenses réglementées et à
disposer, conformément au deuxième alinéa de
l’article 441, des sommes et des biens provenant de
son fonds du référendum.».

66 Remplacer l’article par le suivant:

«66. Lorsque le président d’un comité national
démissionne, il doit, sans délai, en aviser par
écrit le directeur général des élections.».

87 Supprimer le deuxième alinéa.

88 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«88. Sont contributions les dons
d’argent à un comité national, les services qui lui
sont rendus et les biens qui lui sont fournis dans le
but de favoriser une option soumise à la consultation
populaire.».

Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxième
alinéa.

Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par le
suivant:

«4° un prêt consenti à un comité national au taux
d’intérêt courant du marché au moment où il est
consenti par un parti politique autorisé;».

Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxième
alinéa.

Remplacer le paragraphe 7° du deuxième alinéa par le
suivant:

«7° le temps d’émission à la radio ou à la télévision
ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre
imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur,
câblodistributeur ou propriétaire de journal,
périodique ou autre imprimé met gratuitement à la
disposition des comités nationaux, pourvu qu’il
offre un tel service de façon équitable,
qualitativement et quantitativement, à chacun des
comités nationaux;».

Remplacer le paragraphe 8° du deuxième alinéa par le
suivant:

«8° les transferts de fonds entre:

a) un parti autorisé et le fonds du référendum d’un
comité national;

b) le fonds du référendum d’un comité national et le
fonds du référendum mis à la disposition d’un agent
local.».

90

91 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«91. Le total des contributions ne peut dépasser,
au cours d’un même référendum, pour un même électeur,
la somme de 3 000 $ à chacun des comités
nationaux.».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «une entité
autorisée» par les mots «un comité national».

92 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«92. La sollicitation de contribution ne peut être
faite que sous la responsabilité de l’agent officiel
d’un comité national et que par l’entremise des
personnes désignées par écrit par l’agent officiel.».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le
représentant» par les mots «l’agent».

93 Remplacer les mots «au représentant officiel de
l’entité autorisée à laquelle» par les mots «à
l’agent officiel du comité national auquel».

94 Remplacer l’article par le suivant:

«94. L’agent local a, pour la circonscription pour
laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés à
l’agent officiel du comité national par les articles
92, 93 et 96.».

95

96 Remplacer les mots «le représentant» par les mots
«l’agent».

97 Remplacer les mots «de l’entité autorisée» par les
mots «du comité national».

98 Remplacer les mots «l’entité autorisée à laquelle»
par les mots «le comité national auquel».

99 Remplacer les mots «les entités autorisées» par les
mots «l’agent officiel».

100

104 Remplacer les mots «le représentant officiel d’une
entité autorisée» par les mots «l’agent officiel
d’un comité national».

105 Ajouter, après le deuxième alinéa, le suivant:

«Le capital et les intérêts de tout emprunt doivent
être payés avant la remise du rapport de dépenses
réglementées.».

131

132 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’un parti à
l’échelle de la circonscription» par les mots «, à
l’échelle de la circonscription, d’un parti autorisé
représenté à l’Assemblée nationale».

133 Remplacer le mot «électoral» par le mot
«référendaire».

134 Remplacer les mots «partis politiques et des
candidats indépendants» par les mots «comités
nationaux» et les mots «dépenses électorales» par les
mots «dépenses réglementées».

135 Remplacer les mots «des mentions que contiendra» par
les mots «de la question qui apparaîtra sur».

136

137 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»
par les mots «comité national».

Remplacer, au troisième alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

138
à
144

145 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

146 Remplacer l’article par le suivant:

«146. Au plus tard le vingt-septième jour précédant
celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet
aux comités nationaux et à chaque délégué officiel
la liste électorale de la circonscription, la liste
des électeurs de la circonscription admis à exercer
leur droit de vote hors du Québec et la liste des
adresses où aucun électeur n’est inscrit.

Ces listes sont transmises sur support informatique
et en deux copies.

Aux fins de la présente loi, «délégué officiel»
désigne la personne nommée à ce titre par le
président d’un comité national pour le représenter
dans une circonscription électorale.».

147 Remplacer, au premier alinéa, les mots «de
l’élection» par les mots «du référendum».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «partis»
par les mots «comités nationaux».

179
à
181

182 Remplacer l’article par le suivant:

«182. Le directeur du scrutin informe le directeur
général des élections, les comités nationaux et
chaque délégué officiel, des endroits choisis.».

183

184 Remplacer l’article par le suivant:

«184. Au plus tard le mercredi de la quatrième
semaine qui précède celle du scrutin le directeur
du scrutin nomme deux réviseurs.

Le premier est nommé sur la recommandation du délégué
officiel du comité national qui regroupe le plus
grand nombre de membres de l’Assemblée nationale.

Le deuxième est nommé sur la recommandation du
délégué officiel du comité national qui regroupe le
deuxième plus grand nombre de membres de l’Assemblée
nationale.».

186 Supprimer le premier alinéa.

187 Remplacer les mots « partis représentés à l’Assemblée
nationale » par ce qui suit : « comités nationaux visés à
l’article 184 ».

188 Remplacer l’article par le suivant:

«188. Le réviseur recommandé par le comité national
qui regroupe le plus grand nombre de membres à
l’Assemblée nationale agit à titre de vice-président de la
commission de révision.».

189 Remplacer l’article par le suivant:

«189. Le directeur du scrutin affiche à son bureau
et transmet au directeur général des élections, aux
comités nationaux et à chaque délégué officiel, la
liste des réviseurs nommés pour chacune des
commissions de révision.».

190
à
213

214 Remplacer, au troisième alinéa, les mots
«l’élection» par les mots «le référendum».

215
à
217

218 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

227
à
231.1

231.2 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»
par les mots «délégué officiel».

231.3
à
231.13

231.14 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot « candidat » par les
mots « délégué officiel ».

233 Remplacer les mots «l’élection» par les mots «le
référendum.».

248 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«248. Tout employeur doit, sur demande écrite,
accorder un congé sans rémunération à un employé
qui agit comme président d’un comité national ou
délégué officiel. Cette demande peut être faite en
tout temps à partir de la date du décret ordonnant la
tenue d’un référendum.

Le congé commence au jour demandé par l’employé et
se termine le trentième jour suivant celui du
scrutin.».

249 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«249. Tout employeur doit, sur demande écrite,
accorder un congé sans rémunération à un employé qui
agit comme agent officiel d’un comité national.
Cette demande peut être faite en tout temps à partir
de la date du décret ordonnant la tenue d’un
référendum.

Le congé commence au jour demandé par l’employé et
se termine le quatre-vingt-dixième jour qui suit
celui du scrutin.».

250

251 Remplacer le mot «candidat» par les mots «président
d’un comité national, délégué officiel».

252
à
255

259.1 Remplacer les mots «une élection» par les mots «un
référendum» et le mot «électorale» par le mot
«référendaire».

259.2 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

259.3 Remplacer les mots «une élection» par les mots
«un référendum».

259.4 Remplacer les mots «une élection» par les mots «un
référendum».

259.5 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

259.6

259.7 Remplacer, aux premier et troisième alinéas, les
mots «une élection» par les mots «un référendum».

259.8 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

Remplacer, au premier alinéa, les mots «du parti ou
du candidat qu’elle favorise» par les mots «du
comité national dont elle favorise l’option».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «du parti,
du candidat» par les mots «du comité national».

259.9 Remplacer les mots «Le parti, le candidat» par les
mots «Le comité national».

260 Remplacer l’article par le suivant:

«260. Sur réception de la copie du décret, le
directeur du scrutin publie un avis de scrutin.

L’avis de scrutin énonce:

1° le texte de la question posée aux électeurs;

2° les jours et les heures d’ouverture des bureaux
de vote par anticipation;

3° le jour et les heures d’ouverture des bureaux de
vote;

4° le nom de chaque comité national et, pour chacun
d’eux, les prénom et nom du président et de l’agent
officiel ainsi que, pour la circonscription, les
prénom et nom du délégué officiel et de l’agent
local.».

261 Remplacer les mots «candidat ou à son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

262 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat et
chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de
la circonscription» par les mots «délégué officiel».

263 Remplacer les chiffres «317» par ce qui suit: «310,
312 à 317».

264
à
269

270 Remplacer les mots «aux candidats» par les mots «à
chaque délégué officiel».

271 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «candidat ou
son mandataire; ceux-ci peuvent être présents» par
les mots «délégué officiel; celui-ci peut être
présent».

272

273 Remplacer, au premier alinéa, les mots «élections
générales» par les mots «un référendum».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «de son
domicile» par les mots «où se trouve l’établissement
de détention».

274 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «directeur
général des élections» par les mots «directeur du
scrutin de la circonscription concernée».

Ajouter, après le troisième alinéa, le suivant:

«Le directeur du scrutin assure la confidentialité de
cette liste.».

275

276 Remplacer les mots «parti autorisé» par les mots
«délégué officiel d’un comité national».

278 Remplacer l’article par le suivant:

«278. Le directeur du scrutin visé à l’article 275
remet au scrutateur une urne scellée contenant les
bulletins de vote, la liste électorale de
l’établissement de détention, le registre du scrutin
et le matériel nécessaire au vote. Il lui remet en
outre les directives sur le travail des membres du
personnel du scrutin.».

279

280 Supprimer le deuxième alinéa.

282 Remplacer l’article par le suivant:

«282. Le dépouillement des votes est effectué
conformément à l’article 272.».

286
à
289

290 Remplacer le mot «candidats» par les mots «délégués
officiels».

291
à
293.4

293.5 Supprimer, au premier alinéa, les mots «et la liste
des endroits où il peut consulter la liste des
candidats».

Supprimer, au deuxième alinéa, les mots «est
conforme au modèle prévu à l’annexe IV et».

296
à
299

300 Remplacer l’article par le suivant:

«300. Le dépouillement des votes des électeurs hors
du Québec est effectué conformément à l’article 272,
compte tenu des adaptations nécessaires.

Ce dépouillement est cependant effectué à l’endroit
et à l’heure fixés par le directeur général des
élections.

Pour chaque circonscription, le scrutateur dresse un
relevé du dépouillement de même qu’un extrait de ce
relevé qu’il remet au directeur général des élections
ou à la personne que celui-ci désigne, en même temps
que l’urne.

Le directeur général des élections communique
aussitôt les résultats à chaque directeur du scrutin
visé et lui transmet l’extrait du relevé du
dépouillement qui le concerne.».

302 Remplacer, au cinquième alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

303
à
305

306 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

307
à
309

310 Remplacer l’article par le suivant:

«310. Dans chaque bureau de vote, le directeur du
scrutin nomme comme scrutateur la personne
recommandée par le délégué officiel du comité
national qui regroupe le plus grand nombre de
membres de l’Assemblée nationale.

Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la
personne recommandée par le délégué officiel du
comité national qui regroupe le deuxième plus grand
nombre de membres de l’Assemblée nationale.

Lorsque les deux comités nationaux regroupent un
nombre égal de membres de l’Assemblée nationale, le
directeur général des élections détermine, par
tirage au sort, celui des deux comités qui est
réputé regrouper le plus grand nombre ou, le cas
échéant, le deuxième plus grand nombre de membres de
l’Assemblée nationale.».

312

312.1

313 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»
par les mots «délégués officiels».

314

315

316 Remplacer l’article par le suivant:

«316. Le délégué officiel de chaque comité national
peut désigner une personne qu’il mandate par
procuration pour représenter le comité national
auprès du scrutateur et du préposé à l’information
et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacun
d’eux.».

317 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

318 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel de chaque comité national».

319 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

320 Supprimer, au premier alinéa, les mots «suivant le
modèle prévu à l’annexe III et».

321
à
323

324 Remplacer l’article par le suivant:

«324. Le bulletin de vote doit contenir au recto un
espace spécialement réservé au libellé de la
question.».

325
à
327

328 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»
par les mots «comités nationaux».

329
à
333

334 Remplacer les mots «candidats et à leurs mandataires»
par les mots «présidents des comités nationaux et à
leurs délégués officiels».

335
à
341

342 Remplacer le mot «candidat» par les mots «comité
national».

343
à
347

348 Remplacer les mots «indique alors l’ordre dans lequel
les candidats apparaissent sur les bulletins et la
mention inscrite sous leur nom, le cas échéant» par
les mots «lit la question et lui indique l’ordre dans
lequel les options apparaissent sur les bulletins».

349

350 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «comité national».

Remplacer, au paragraphe 3° du premier alinéa, les
mots «à l’élection» par les mots «au référendum»,
au paragraphe 4° du premier alinéa, les mots
«un candidat» par les mots «une option» et, au
paragraphe 5° du premier alinéa, les mots «à
l’élection» par les mots «au référendum».

351

352 Supprimer, au premier alinéa, le mot «politique» et
remplacer les mots «un parti ou à un candidat» par
les mots «une des options soumises à la consultation
populaire».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le parti ou
le candidat qu’elle favorise» par les mots «le comité
national concerné».

353
à
355

356 Remplacer l’article par le suivant:

«356. Aucun électeur ne peut, sur les lieux d’un
bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ce
soit l’option en faveur de laquelle il se propose de
voter ou a voté.».

357 Remplacer l’article par le suivant:

«357. Un délégué officiel, un représentant ou un
membre du personnel électoral ne peut, sur les lieux
d’un bureau de vote, chercher à savoir l’option en
faveur de laquelle un électeur se propose de voter ou
a voté.».

358 Remplacer l’article par le suivant:

«358. Un délégué officiel, un représentant, un
membre du personnel électoral ou un électeur qui a
porté assistance à un autre électeur ne peut
communiquer l’option pour laquelle l’électeur a
voté.».

359 Remplacer le mot «qui» par les mots «quelle option».

360 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel».

361
à
363

364 Remplacer, au paragraphe 4° du deuxième alinéa,
les mots «un candidat» par les mots «une option» et,
au paragraphe 5° du deuxième alinéa, les mots
«une personne qui n’est pas candidate» par les mots
«une option qui n’est pas une des options soumises à
la consultation populaire».

365

366 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel».

366.1

367 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à un même
candidat» par les mots «à une même option».

368 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel».

369

370

371 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat ou
son mandataire» par les mots «délégué officiel».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat,
mandataire» par les mots «délégué officiel».

372 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
le mot «option».

Remplacer, au deuxième alinéa, le nombre «285» par le
nombre «300».

373

374

375 Remplacer, au premier alinéa, les mots «déclare élu
le candidat» par les mots «annonce l’option».

377 Remplacer, au premier alinéa, les mots «proclame élu
le candidat» par les mots «émet une proclamation
indiquant l’option» et le mot «candidat» par les mots
«délégué officiel».

378 Remplacer, au premier alinéa, les mots «de
l’élection» par les mots «du référendum».

379 Remplacer les mots «l’élection est contestée» par les
mots «le référendum est contesté».

380 Remplacer l’article par le suivant:

«380. Le directeur général des élections publie à la
Gazette officielle du Québec, dans le plus bref
délai, un avis indiquant pour chaque circonscription
le nombre de votes exprimés pour chacune des options
inscrites sur le bulletin de vote.».

381 Remplacer, au premier alinéa, les mots «l’élection»
et «de l’élection» par les mots «le référendum» et
«du référendum».

401 Remplacer l’article par le suivant:

«401. Dans les articles 403, 415, 416, 417 et 421,
les mots «dépense réglementée» comprennent une
dépense visée au paragraphe 10° de l’article 404 et
les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant
particulier visé à la section V du présent chapitre,
lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le
représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci
est un groupe d’électeurs.».

402 Remplacer l’article par le suivant:

«402. Est une dépense réglementée le coût de tout
bien ou service utilisé pendant la période
référendaire pour favoriser ou défavoriser,
directement ou indirectement, une option soumise à
la consultation populaire.».

403 Remplacer les mots «période électorale» par les mots
«période référendaire».

Remplacer les mots «dépense électorale» par les mots
«dépense réglementée».

404 Remplacer l’article par le suivant:

«404. Ne sont pas des dépenses réglementées:

1° la publication, dans un journal ou autre
périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles,
d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs,
à la condition que cette publication soit faite
sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou
de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou
autre périodique institué aux fins ou en vue du
référendum et que la distribution et la fréquence de
publication n’en soient pas établies autrement qu’en
dehors de la période référendaire;

2° le coût de production, de promotion et de
distribution selon les règles habituelles du marché
de tout livre dont la vente, au prix courant du
marché, était prévue malgré la prise du décret;

3° la diffusion par un poste de radio ou de
télévision d’une émission d’affaires publiques, de
nouvelles ou de commentaires, à la condition que
cette émission soit faite sans paiement, récompense
ou promesse de paiement ou de récompense;

4° les dépenses raisonnables faites par une personne,
à même ses propres deniers, pour se loger et se
nourrir pendant un voyage à des fins d’une
consultation populaire, si ces dépenses ne lui sont
pas remboursées;

5° les frais de transport d’une personne, payés à
même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont
pas remboursés;

5.1° le coût des aliments et des boissons servis
à l’occasion d’une activité à caractère politique
lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée
déboursé par le participant;

6° les dépenses raisonnables faites pour la
publication de commentaires explicatifs de la
présente loi et de ses règlements, pourvu que ces
commentaires soient strictement objectifs et ne
contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou
à défavoriser une option soumise à la consultation
populaire;

7° les dépenses raisonnables ordinairement faites
pour l’administration courante d’au plus deux bureaux
permanents d’un parti autorisé dont l’adresse est
inscrite aux registres du directeur général des
élections;

8° les intérêts courus entre le début de la période
référendaire et le quatre-vingt-dixième jour qui suit
le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti
à un agent officiel pour des dépenses réglementées à
moins qu’il ne les ait déclarées comme telles dans
son rapport de dépenses réglementées;

9° les dépenses, dont le total pour toute la
période référendaire n’excède pas 600 $, faites
ou engagées pour la tenue de réunions, y compris
la location de la salle et la convocation des
participants, pourvu que ces réunions ne soient pas
organisées directement ou indirectement pour le
compte d’un comité national;

10° les dépenses de publicité, dont le total pour
toute la période référendaire n’excède pas
1 000 $, faites ou engagées par un intervenant
neutre autorisé conformément à la section V du
présent chapitre pour, sans favoriser ni
défavoriser directement une option, prôner
l’abstention ou l’annulation du vote.

Aux fins du paragraphe 7° du premier alinéa, le
bureau permanent d’un parti autorisé est le bureau
où, en vue d’assurer la diffusion du programme
politique de ce parti et de coordonner l’action
politique de ses membres, travaillent en permanence,
hors de la période référendaire, des employés du
parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de
la réalisation de ses objets et que le chef du parti
a reconnu à cette fin par lettre adressée au
directeur général des élections avant le septième
jour qui suit la prise du décret.».

405 Remplacer, au premier alinéa, les mots «parti
autorisé» par les mots «comité national» et le mot
«électorales» par le mot «réglementées».

Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«L’agent officiel est nommé par le président du
comité national qui en informe le directeur général
des élections.».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «le chef
du parti» par les mots «le président du comité
national».

Remplacer, au quatrième alinéa, le mot «parti»
par les mots «comité national».

406 Remplacer l’article par le suivant:

«406. Un seul agent officiel est nommé pour chaque
comité national.

Toutefois, l’agent officiel peut, avec l’approbation
du président du comité national, nommer des adjoints
en nombre suffisant et, pour chaque circonscription,
un agent local. Il en avise par écrit le directeur
général des élections et le directeur du scrutin.

L’agent officiel peut les mandater pour faire ou
pour autoriser des dépenses réglementées jusqu’à
concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de
nomination. Ce montant peut être modifié en tout
temps, par écrit, par l’agent officiel, avant la
remise de son rapport de dépenses réglementées.

Toute dépense réglementée faite par l’adjoint de
l’agent officiel ou par un agent local est réputée
avoir été faite par l’agent officiel jusqu’à
concurrence du montant fixé dans l’acte de
nomination.

L’adjoint et l’agent local doivent fournir à l’agent
officiel du comité national un état détaillé des
dépenses qu’ils ont faites ou autorisées.».

407 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«407. Un agent officiel ou un agent local peuvent
autoriser, par écrit, une agence de publicité à faire
ou à commander des dépenses réglementées jusqu’à
concurrence du montant qu’il fixe dans cette
autorisation. Ce montant peut être modifié, en tout
temps, par écrit, par l’agent officiel ou l’agent
local, selon le cas, avant la remise de leur rapport
de dépenses réglementées.».

Insérer, au deuxième alinéa, après le mot «officiel»,
ce qui suit: «ou l’agent local, selon le cas».

410 Remplacer l’article par le suivant:

«410. Si l’agent officiel révoque un agent local, il
est tenu d’en aviser par écrit le directeur du
scrutin. Il peut en nommer un autre.».

411 Remplacer, au premier alinéa, les mots «agent
officiel» par les mots «un agent local».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «agent
officiel» par les mots «un agent local» et les mots
«candidat ou à son mandataire» par les mots «délégué
officiel».

412 Remplacer l’article par le suivant:

«412. Une personne ne peut être l’agent officiel
d’un comité national, ni son adjoint ou un agent
local si elle n’a pas la qualité d’électeur.».

413 Remplacer l’article par le suivant:

«413. Pendant une période référendaire, seul
l’agent officiel d’un comité national, son adjoint
ou un agent local peuvent faire ou autoriser des
dépenses réglementées.

Toutefois, un électeur non affilié autorisé
conformément à la section V du présent chapitre
peut faire ou engager des dépenses réglementées de
publicité pourvu que le total de celles-ci pour
toute la période référendaire n’excède pas
1 000 $.».

414 Remplacer l’article par le suivant:

«414. Un agent officiel, son adjoint ou un agent
local ne peuvent défrayer le coût d’une dépense
réglementée qu’à même un fonds du référendum.».

415 Remplacer l’article par le suivant:

«415. Tout bien ou service dont tout ou partie du
coût constitue une dépense réglementée prévue à
l’article 403 ne peut être utilisé pendant la période
référendaire que par l’agent officiel d’un comité
national, son adjoint ou un agent local ou qu’avec
son autorisation.».

416 Remplacer l’article par le suivant:

«416. Il est interdit à qui que ce soit de recevoir
ou exécuter une commande de dépenses réglementées qui
n’est pas faite ou autorisée par l’agent officiel
d’un comité national, son adjoint, un agent local ou
une agence de publicité autorisée.».

417 Remplacer, au premier alinéa, les mots «dépense
électorale» par les mots «dépense réglementée» et les
mots «période électorale» par les mots «période
référendaire».

421 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

Remplacer, aux premier, deuxième et troisième
alinéas, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:
«, de l’adjoint ou de l’agent local».

421.1 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«Lorsque le coût de l’écrit, de l’objet, du
matériel, de l’annonce ou de la publicité visés à
l’article 421 excède 1 000 $, l’imprimeur, le
fabricant, le propriétaire, le radiodiffuseur ou le
télédiffuseur ne peut mentionner ou, selon le cas,
indiquer comme personne l’ayant fait produire,
publier ou diffuser que le nom et le titre de
l’agent officiel d’un comité national, de l’adjoint
de cet agent ou de l’agent local de cet agent.».

422 Remplacer les mots «les agents officiels de plusieurs
candidats» par les mots «plusieurs agents locaux», le
mot «officiels» par le mot «locaux» et le mot «parti»
par les mots «comité national».

424 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «réglementée».

425 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«425. Toute personne à qui un montant est dû pour
des dépenses réglementées, autres que celles faites
ou engagées par un électeur non affilié, doit faire
sa réclamation à l’agent officiel ou à l’agent local
dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin.
Cette dépense réglementée ne peut être acquittée
par l’agent officiel ou l’agent local s’il a reçu
cette réclamation après l’expiration de ce délai.

Si l’agent officiel ou l’agent local est décédé ou a
démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamation
doit être transmise au président du comité national
ou à l’agent officiel dans le même délai, selon le
cas.».

426 Remplacer l’article par le suivant:

«426. Les dépenses réglementées doivent être
limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comité
national au cours d’un même référendum, 1,00 $ par
électeur dans l’ensemble des circonscriptions.

Toutefois, le comité national, qui représente
l’option en faveur de laquelle le moins grand nombre
d’électeurs non affiliés ont été autorisés en vertu
de l’article 457.6 à effectuer des dépenses
réglementées, peut dépenser un montant supplémentaire
correspondant à 50% de la différence des dépenses
que sont autorisés à faire les électeurs non
affiliés favorables à une option par rapport à
l’autre.

Ce montant est établi par le directeur général des
élections qui en dresse un certificat et en fait
parvenir copie au président et à l’agent officiel
de chaque comité national au plus tard le dixième
jour précédant celui du scrutin.».

427 Remplacer l’article par le suivant:

«427. Aux fins de l’article 426, le nombre
d’électeurs est le plus élevé du nombre
d’électeurs inscrits sur la liste électorale
produite à la suite de la prise d’un décret
ordonnant la tenue d’un référendum ou du nombre
d’électeurs inscrits à la suite des révisions.

Ce nombre est établi par le directeur général des
élections qui en dresse un certificat et en fait
parvenir copie au président et à l’agent officiel de
chaque comité national.».

429 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à l’élection»
par les mots «au référendum».

Supprimer le deuxième alinéa.

429.1 Remplacer les mots «à l’élection» par les mots «au
référendum».

430

431

434 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«434. L’agent officiel de chaque comité national et,
par son entremise, chacun des agents locaux qu’il a
nommés, doivent, dans les 90 jours qui suivent le
jour du scrutin, remettre au directeur général des
élections un rapport des dépenses réglementées
qu’ils ont faites ou autorisées.».

Insérer, après le deuxième alinéa, le suivant:

«Ce rapport doit en outre indiquer, pour chacun des
électeurs dont la contribution totale à un comité
national dépasse 200 $, son nom, l’adresse complète
de son domicile et le montant versé.».

435 Remplacer le mot «électorales» par le mot
«réglementées» et les mots «aux articles 432 et 434»
par les mots «à l’article 434».

436 Remplacer les mots «aux articles 432 et» par les mots
«à l’article».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «chef du
parti ou au candidat» par les mots «président du
comité national» et les mots «selon le cas, si ces
derniers en font la demande» par les mots «si ce
dernier en fait la demande».

437 Remplacer l’article par le suivant:

«437. Dans les rapports prescrits à l’article 434,
l’agent officiel et l’agent local doivent indiquer,
outre les dépenses réglementées, la provenance des
sommes qui ont été versées dans le fonds du
référendum mis à leur disposition.

Ils doivent en outre indiquer:

1° les établissements financiers où ont été déposées
les sommes recueillies par le comité national et les
numéros de compte utilisés;

2° le total des contributions de 200 $ ou moins;

3° le total des contributions de plus de 200 $;

4° le total des sommes transférées ou prêtées par le
représentant officiel d’un parti autorisé.».

438 Remplacer, au premier alinéa, les mots «aux articles
432 et 434» par les mots «à l’article 434».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électoral» par
les mots «du référendum».

439

440 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«Si la réclamation n’est pas contestée par l’agent
officiel, ce dernier doit faire parvenir au
directeur général des élections une somme
supplémentaire nécessaire, tirée sur son fonds du
référendum pour lui permettre d’acquitter cette
réclamation.».

441 Remplacer l’article par le suivant:

«441. Dès que l’agent officiel d’un comité national
a produit les rapports prescrits à l’article 434, il
conserve les sommes et les biens qui demeurent dans
son fonds du référendum.

Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’à
des fins politiques, religieuses, scientifiques ou
charitables.».

443 Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat ou
le chef du parti» par les mots «président ou l’agent
officiel du comité national».

444 Remplacer les mots «un candidat ou un chef de parti»
par les mots «le président ou l’agent officiel d’un
comité national».

Supprimer ce qui suit: «432 ou».

445 Remplacer l’article par le suivant:

«445. Un agent officiel et un agent local doivent
avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la
déclaration prescrits à l’article 434, toutes les
réclamations reçues dans le délai prescrit à
l’article 425 à moins qu’ils ne les contestent et ne
les y mentionnent comme telles.

Il est interdit à l’agent officiel, à l’agent local
et au comité national de payer une réclamation ainsi
contestée. Seul l’agent officiel peut payer cette
réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’un
tribunal compétent par le créancier après audition de
la cause et non sur acquiescement à la demande ou
convention de règlement.

Le directeur général des élections, si aucun comité
national ne s’y oppose, peut permettre à l’agent
officiel d’un comité national de payer une
réclamation contestée si le refus ou le défaut de
payer découle d’une erreur de bonne foi.».

446 Insérer après le mot «officiel» les mots «ou un agent
local».

447 Remplacer les mots «le représentant» par les mots
«l’agent», les mots «du rapport de dépenses
électorales» par les mots «des rapports de dépenses
réglementées» et le mot «électorales» par le mot
«réglementées».

448 Remplacer l’article par le suivant:

«448. Le juge compétent pour statuer sur toute
demande en vertu des articles 443 à 446 est le juge
en chef de la Cour du Québec.

Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d’au
moins trois jours francs au directeur général des
élections et au président de chacun des comités
nationaux.».

457.2 Remplacer l’article par le suivant:

«457.2. Seul un électeur ou un groupe ne possédant
pas la personnalité morale et qui est composé de
personnes physiques dont la majorité ont la qualité
d’électeur peut demander une autorisation à titre
d’intervenant neutre.

Seul un électeur qui ne peut s’associer à un comité
national peut demander une autorisation à titre
d’électeur non affilié.

L’intervenant neutre et l’électeur non affilié sont
des intervenants particuliers.».

457.3 Remplacer les paragraphes 3° à 6° du premier alinéa
par les paragraphes suivants:

«3° dans le cas d’un intervenant neutre, indiquer
sommairement l’objet de sa demande et déclarer
qu’il n’entend pas favoriser ni défavoriser
directement une option;

«4° dans le cas d’un électeur non affilié, indiquer
l’option qu’il entend favoriser et exposer
sommairement pourquoi il ne peut s’associer à un
comité national;

«5° déclarer n’être associé à aucun comité national
et ne pas avoir contribué à un tel comité;

«6° déclarer ne pas agir, ni directement ni
indirectement, pour le compte d’un comité national;».

Insérer, au début du paragraphe 7° du premier
alinéa, ce qui suit: «dans le cas d’un intervenant
neutre,».

457.4 Remplacer, à la fin du paragraphe 5° du premier
alinéa, les mots «un candidat ou un parti» par les
mots «une option».

Remplacer le paragraphe 6° du premier alinéa par le
paragraphe suivant:

«6° exposer sommairement l’objet de sa demande;».

Remplacer, à la fin du paragraphe 7° du premier
alinéa, les mots «candidat ou d’un parti» par les
mots «comité national».

Remplacer, à la fin du paragraphe 8° du premier
alinéa, les mots «membre d’aucun parti» par les
mots «pas associé à un comité national
et n’y a pas contribué».

457.5

457.6

457.7 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

457.8 Remplacer l’article par le suivant:

«457.8. Au plus tard le dixième jour précédant
celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet
aux comités nationaux et à chaque délégué officiel
la liste des autorisations qu’il a accordées.

Cette liste indique le nom de l’intervenant
particulier, celui de son représentant le cas
échéant, le numéro et la date d’autorisation. Cette
liste indique en outre s’il s’agit d’un intervenant
neutre ou d’un électeur non affilié et, dans ce
dernier cas, l’option qu’il entend favoriser.».

457.9 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

457.10

457.11

457.12 Remplacer l’article par le suivant:

«457.12. L’intervenant particulier qui est un
électeur ou le représentant d’un intervenant
particulier ne peut, au cours de la période
référendaire, s’associer ni contribuer à un comité
national.».

457.13 Remplacer l’article par le suivant:

«457.13. L’intervenant neutre ne peut faire ou
engager des dépenses qui ne sont pas liées à
l’objet de sa demande d’autorisation ou qui
favorisent ou défavorisent directement une option.

L’électeur non affilié ne peut faire ou engager des
dépenses qui ne favorisent pas l’option indiquée dans
sa demande d’autorisation.».

457.14
à
457.16

457.17 Remplacer, au premier alinéa, ce qui suit: «25 $»
par ce qui suit: «60 $».

457.18
à
457.20

457.21 Remplacer, au premier alinéa, les mots «un juge de
la Cour du Québec» par les mots «le Conseil du
référendum».

Remplacer, au dernier alinéa, le mot «juge» par le
mot «Conseil».

485 Supprimer les deuxième, troisième et quatrième
alinéas.

486

487 Remplacer l’article par le suivant:

«487. En ce qui a trait au financement des comités
nationaux et au contrôle des dépenses réglementées,
il doit notamment:

1° vérifier si les comités nationaux, les agents
officiels et leurs adjoints ainsi que les agents
locaux se conforment aux dispositions de la loi;

2° recevoir et examiner les rapports de dépenses
réglementées;

3° enquêter sur la légalité des contributions et des
dépenses réglementées.».

488 Remplacer, au paragraphe 4°, les mots «partis
politiques» par les mots «comités nationaux».

Remplacer, au paragraphe 5°, les mots «parti
politique» par les mots «comité national», le mot
«candidats» par le mot «comités» et le mot «partis»
par les mots «comités nationaux».

488.1 Remplacer les mots «une élection» et «cette élection»
par les mots «un référendum» et «ce référendum» et
les mots «la présente loi» par les mots «Loi sur la
consultation populaire (chapitre C-64.1)».

489.1 Supprimer ce qui suit: «, à la production d’une
déclaration de candidature» et remplacer les mots
«partis autorisés représentés à l’Assemblée
nationale» par les mots «comités nationaux».

490 Remplacer, au premier alinéa, les mots «électorale
ou pendant une période de recensement ou de
révision» par le mot «référendaire».

Remplacer au deuxième alinéa, les mots « partis autorisés représentés
à l’Assemblée nationale » par les mots « comités nationaux » et les
mots « autres partis autorisés, les candidats » par les mots
« délégués officiels ».

Supprimer, au troisième alinéa, les mots «ou la fin
du recensement ou de la révision».

491
à
494

496 Supprimer le premier alinéa.

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «Il peut leur
déléguer généralement ou spécialement» par les mots
«Le directeur général des élections peut déléguer
généralement ou spécialement à l’un de ses adjoints».

497

498

512

551
à
551.4

553 Remplacer, au paragraphe 3°, le mot «candidat»
par les mots «comité national».

553.1 Remplacer, au paragraphe 1°, les mots «une même
élection» par les mots «un même référendum».

554 Remplacer, au paragraphe 2°, les mots «de l’élection»
par les mots «du référendum».

Supprimer, au paragraphe 3°, les mots «d’élection».

555

556 Supprimer le paragraphe 4°.

556.1 Remplacer, aux paragraphes 1° et 2°, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

557 Remplacer les mots «de l’élection» par les mots «du
référendum».

558 Remplacer, au paragraphe 1° du premier alinéa, les
mots «le candidat ou la personne qui le devient par
la suite qui, par elle-même» par les mots «le délégué
officiel qui, par lui-même».

Remplacer, au paragraphe 2° du premier alinéa, les
mots «un candidat» par les mots «une option».

Remplacer, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, le
mot «électorales» par le mot «réglementées».

Remplacer, aux paragraphes 1° et 2° du deuxième
alinéa, les mots «l’élection d’un candidat durant
une élection» par les mots «une option soumise à la
consultation populaire durant un référendum».

559 Insérer, après le mot «officiel», ce qui suit: «ou
tout agent local».

Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorales» par
le mot «réglementées».

559.1 Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorale» par
le mot «réglementée».

560 Remplacer les mots «candidat ou le chef d’un parti»
par les mots «président ou le délégué officiel d’un
comité national» et le mot «électorale» par le mot
«réglementée».

563 Remplacer l’article par le suivant:

«563. Quiconque omet de produire le rapport des
dépenses réglementées ou le rapport visé à l’article
457.18 est passible d’une amende de
50 $ pour chaque jour de retard.».

564 Remplacer l’article par le suivant:

«564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions
des articles 66, 87, 90 à 93, 95 à 97, 99, 100, 104,
105, 410, 413 à 417, 421, 421.1, 422, 424, 429,
429.1, 457.9 et 457.11 à 457.17 est passible
d’une amende d’au moins 500 $ à 10 000 $.».

565

566

567 Supprimer, au premier alinéa, ce qui suit: «, au
paragraphe 4° de l’article 556».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorales»
par le mot «réglementées» et insérer, après le mot
«officiel», ce qui suit: «ou l’agent local».

568 Supprimer le deuxième alinéa.

568.1

569 Remplacer, au début du deuxième alinéa, les mots
«La poursuite» par ce qui suit: «Une poursuite est
intentée devant la Cour du Québec. Elle».

570 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’une
élection» par les mots «d’un référendum».

571
à
573

ANNEXE II Supprimer ce qui suit : « 481, 499, 509, 529, 534 ».

Remplacer ce qui suit : « Loi électorale (Lois refondues du Québec,
chapitre E-3.3) » par les mots « Loi sur la consultation populaire ».
1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a. 170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c. 58, a. 23; 1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33; 1987, c. 68, a. 69; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 1, a. 595; 1990, c. 4, a. 967; 1992, c. 38, a. 93; 1995, c. 23, a. 56; 1997, c. 8, a. 22; 1998, c. 52, a. 94; 1999, c. 15, a. 30; 1998, c. 52, a. 94; 1999, c. 40, a. 87.
APPENDICE 2

(Articles 44, 45)

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUM

LOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.3)

ARTICLES MODIFICATIONS

1 Remplacer au paragraphe 5° les mots
«Loi sur la consultation populaire
(chapitre C-64.1)» par les mots «Loi
électorale (chapitre E-3.3)»

2

3 Remplacer le quatrième alinéa par le suivant:

«Un électeur qui est membre de l’Assemblée nationale
et qui représente une circonscription autre que celle
où se trouve son domicile peut être considéré comme
domicilié soit dans la section de vote où il a son
domicile, soit dans celle où est situé son principal
bureau à titre de député dans la circonscription
qu’il représente.».

Remplacer, au cinquième alinéa et après le mot
«période», le mot «électorale» par le mot
«référendaire».

4

46 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«46. Un agent officiel peut démissionner en
transmettant un avis écrit à cette fin au président
du comité national.».

Remplacer, au deuxième alinéa, ce qui suit: «Le
représentant officiel doit produire au parti, à
l’instance du parti, au député indépendant ou au
candidat indépendant» par les mots «L’agent officiel
doit produire au comité national» et les mots
«rapport financier» par les mots «rapport de dépenses
réglementées».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «une
entité autorisée n’a plus de représentant» par les
mots «un comité national n’a plus d’agent».

Remplacer, au quatrième alinéa, les mots
«représentant officiel ou d’un délégué» par les
mots «agent officiel».

60 Remplacer l’article par le suivant:

«60. L’agent officiel d’un comité national est
autorisé à solliciter et à recueillir des
contributions jusqu’au jour du scrutin.

Après le jour du scrutin, l’agent officiel est
autorisé à solliciter et à recueillir des
contributions aux seules fins de payer les dettes
qui découlent de ses dépenses réglementées et à
disposer, conformément au deuxième alinéa de
l’article 441, des sommes et des biens provenant de
son fonds du référendum.».

66 Remplacer l’article par le suivant:

«66. Lorsque le président d’un comité national
démissionne, il doit, sans délai, en aviser par
écrit le directeur général des élections.».

87 Supprimer le deuxième alinéa.

88 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«88. Sont considérés comme contributions les dons
d’argent à un comité national, les services qui lui
sont rendus et les biens qui lui sont fournis dans le
but de favoriser une option soumise à la consultation
populaire.».

Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxième
alinéa.

Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par le
suivant:

«4° un prêt consenti à un comité national au taux
d’intérêt courant du marché au moment où il est
consenti par un parti politique autorisé;».

Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxième
alinéa.

Remplacer le paragraphe 7° du deuxième alinéa par le
suivant:

«7° le temps d’émission à la radio ou à la télévision
ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre
imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur,
câblodistributeur ou propriétaire de journal,
périodique ou autre imprimé met gratuitement à la
disposition des comités nationaux, pourvu qu’il
offre un tel service de façon équitable,
qualitativement et quantitativement, à chacun des
comités nationaux;».

Remplacer le paragraphe 8° du deuxième alinéa par le
suivant:

«8° les transferts de fonds entre:

a) un parti autorisé et le fonds du référendum d’un
comité national;

b) le fonds du référendum d’un comité national et le
fonds du référendum mis à la disposition d’un agent
local.».

90

91 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«91. Le total des contributions ne peut dépasser,
au cours d’un même référendum, pour un même électeur,
la somme de 3 000 $ à chacun des comités
nationaux.».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «une entité
autorisée» par les mots «un comité national».

92 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«92. La sollicitation de contribution ne peut être
faite que sous la responsabilité de l’agent officiel
d’un comité national et que par l’entremise des
personnes désignées par écrit par l’agent officiel.».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le
représentant» par les mots «l’agent».

93 Remplacer les mots «au représentant officiel de
l’entité autorisée à laquelle» par les mots «à
l’agent officiel du comité national auquel».

94 Remplacer l’article par le suivant:

«94. L’agent local a, pour la circonscription pour
laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés à
l’agent officiel du comité national par les articles
92, 93 et 96.».

95

96 Remplacer les mots «le représentant» par les mots
«l’agent».

97 Remplacer les mots «de l’entité autorisée» par les
mots «du comité national».

98 Remplacer les mots «l’entité autorisée à laquelle»
par les mots «le comité national auquel».

99 Remplacer les mots «les entités autorisées» par les
mots «l’agent officiel».

100

104 Remplacer les mots «le représentant officiel d’une
entité autorisée» par les mots «l’agent officiel
d’un comité national».

105 Ajouter, après le deuxième alinéa, le suivant:

«Le capital et les intérêts de tout emprunt doivent
être payés avant la remise du rapport de dépenses
réglementées.».

131

132 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’un parti à
l’échelle de la circonscription» par les mots «, à
l’échelle de la circonscription, d’un parti autorisé
représenté à l’Assemblée nationale».

133 Remplacer le mot «électoral» par le mot
«référendaire».

134 Remplacer les mots «partis politiques et des
candidats indépendants» par les mots «comités
nationaux» et les mots «dépenses électorales» par les
mots «dépenses réglementées».

135 Remplacer les mots «des mentions que contiendra» par
les mots «de la question qui apparaîtra sur».

136

137 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»
par les mots «comité national».

Remplacer, au troisième alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

138
à
144

145 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

146 Remplacer l’article par le suivant:

«146. Au plus tard le vingt-septième jour précédant
celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet
aux comités nationaux et à chaque délégué officiel
la liste électorale de la circonscription, la liste
des électeurs de la circonscription admis à exercer
leur droit de vote hors du Québec et la liste des
adresses où aucun électeur n’est inscrit.

Ces listes sont transmises sur support informatique
et en deux copies.

Aux fins de la présente loi, «délégué officiel»
désigne la personne nommée à ce titre par le
président d’un comité national pour le représenter
dans une circonscription électorale.».

147 Remplacer, au premier alinéa, les mots «de
l’élection» par les mots «du référendum».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «partis»
par les mots «comités nationaux».

179
à
181

182 Remplacer l’article par le suivant:

«182. Le directeur du scrutin informe le directeur
général des élections, les comités nationaux et
chaque délégué officiel, des endroits choisis.».

183

184 Remplacer l’article par le suivant:

«184. Au plus tard le mercredi de la quatrième
semaine qui précède celle du scrutin le directeur
du scrutin nomme deux réviseurs.

Le premier est nommé sur la recommandation du délégué
officiel du comité national qui regroupe le plus
grand nombre de membres de l’Assemblée nationale.

Le deuxième est nommé sur la recommandation du
délégué officiel du comité national qui regroupe le
deuxième plus grand nombre de membres de l’Assemblée
nationale.».

186 Supprimer le premier alinéa.

187 Remplacer les mots « partis représentés à l’Assemblée
nationale » par ce qui suit : « comités nationaux visés à
l’article 184 ».

188 Remplacer l’article par le suivant:

«188. Le réviseur recommandé par le comité national
qui regroupe le plus grand nombre de membres à
l’Assemblée nationale agit à titre de vice-président de la
commission de révision.».

189 Remplacer l’article par le suivant:

«189. Le directeur du scrutin affiche à son bureau
et transmet au directeur général des élections, aux
comités nationaux et à chaque délégué officiel, la
liste des réviseurs nommés pour chacune des
commissions de révision.».

190
à
213

214 Remplacer, au troisième alinéa, les mots
«l’élection» par les mots «le référendum».

215
à
217

218 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

227
à
231.1

231.2 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»
par les mots «délégué officiel».

231.3
à
231.13

231.14 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot « candidat » par les
mots « délégué officiel ».

233 Remplacer les mots «l’élection» par les mots «le
référendum.».

248 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«248. Tout employeur doit, sur demande écrite,
accorder un congé sans rémunération à un employé
qui agit comme président d’un comité national ou
délégué officiel. Cette demande peut être faite en
tout temps à partir de la date du décret ordonnant la
tenue d’un référendum.

Le congé commence au jour demandé par l’employé et
se termine le trentième jour suivant celui du
scrutin.».

249 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«249. Tout employeur doit, sur demande écrite,
accorder un congé sans rémunération à un employé qui
agit comme agent officiel d’un comité national.
Cette demande peut être faite en tout temps à partir
de la date du décret ordonnant la tenue d’un
référendum.

Le congé commence au jour demandé par l’employé et
se termine le quatre-vingt-dixième jour qui suit
celui du scrutin.».

250

251 Remplacer le mot «candidat» par les mots «président
d’un comité national, délégué officiel».

252
à
255

259.1 Remplacer les mots «une élection» par les mots «un
référendum» et le mot «électorale» par le mot
«référendaire».

259.2 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

259.3 Remplacer les mots «une élection» par les mots
«un référendum».

259.4 Remplacer les mots «une élection» par les mots «un
référendum».

259.5 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

259.6

259.7 Remplacer, aux premier et troisième alinéas, les
mots «une élection» par les mots «un référendum».

259.8 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

Remplacer, au premier alinéa, les mots «du parti ou
du candidat qu’elle favorise» par les mots «du
comité national dont elle favorise l’option».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «du parti,
du candidat» par les mots «du comité national».

259.9 Remplacer les mots «Le parti, le candidat» par les
mots «Le comité national».

260 Remplacer l’article par le suivant:

«260. Sur réception de la copie du décret, le
directeur du scrutin publie un avis de scrutin.

L’avis de scrutin énonce:

1° le texte de la question posée aux électeurs;

2° les jours et les heures d’ouverture des bureaux
de vote par anticipation;

3° le jour et les heures d’ouverture des bureaux de
vote;

4° le nom de chaque comité national et, pour chacun
d’eux, les prénom et nom du président et de l’agent
officiel ainsi que, pour la circonscription, les
prénom et nom du délégué officiel et de l’agent
local.».

261 Remplacer les mots «candidat ou à son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

262 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat et
chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de
la circonscription» par les mots «délégué officiel».

263 Remplacer les chiffres «317» par ce qui suit: «310,
312 à 317».

264
à
269

270 Remplacer les mots «aux candidats» par les mots «à
chaque délégué officiel».

271 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «candidat ou
son mandataire; ceux-ci peuvent être présents» par
les mots «délégué officiel; celui-ci peut être
présent».

272

273 Remplacer, au premier alinéa, les mots «élections
générales» par les mots «un référendum».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «de son
domicile» par les mots «où se trouve l’établissement
de détention».

274 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «directeur
général des élections» par les mots «directeur du
scrutin de la circonscription concernée».

Ajouter, après le troisième alinéa, le suivant:

«Le directeur du scrutin assure la confidentialité de
cette liste.».

275

276 Remplacer les mots «parti autorisé» par les mots
«délégué officiel d’un comité national».

278 Remplacer l’article par le suivant:

«278. Le directeur du scrutin visé à l’article 275
remet au scrutateur une urne scellée contenant les
bulletins de vote, la liste électorale de
l’établissement de détention, le registre du scrutin
et le matériel nécessaire au vote. Il lui remet en
outre les directives sur le travail des membres du
personnel du scrutin.».

279

280 Supprimer le deuxième alinéa.

282 Remplacer l’article par le suivant:

«282. Le dépouillement des votes est effectué
conformément à l’article 272.».

286
à
289

290 Remplacer le mot «candidats» par les mots «délégués
officiels».

291
à
293.4

293.5 Supprimer, au premier alinéa, les mots «et la liste
des endroits où il peut consulter la liste des
candidats».

Supprimer, au deuxième alinéa, les mots «est
conforme au modèle prévu à l’annexe IV et».

296
à
299

300 Remplacer l’article par le suivant:

«300. Le dépouillement des votes des électeurs hors
du Québec est effectué conformément à l’article 272,
compte tenu des adaptations nécessaires.

Ce dépouillement est cependant effectué à l’endroit
et à l’heure fixés par le directeur général des
élections.

Pour chaque circonscription, le scrutateur dresse un
relevé du dépouillement de même qu’un extrait de ce
relevé qu’il remet au directeur général des élections
ou à la personne que celui-ci désigne, en même temps
que l’urne.

Le directeur général des élections communique
aussitôt les résultats à chaque directeur du scrutin
visé et lui transmet l’extrait du relevé du
dépouillement qui le concerne.».

302 Remplacer, au cinquième alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

303
à
305

306 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

307
à
309

310 Remplacer l’article par le suivant:

«310. Dans chaque bureau de vote, le directeur du
scrutin nomme comme scrutateur la personne
recommandée par le délégué officiel du comité
national qui regroupe le plus grand nombre de
membres de l’Assemblée nationale.

Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la
personne recommandée par le délégué officiel du
comité national qui regroupe le deuxième plus grand
nombre de membres de l’Assemblée nationale.

Lorsque les deux comités nationaux regroupent un
nombre égal de membres de l’Assemblée nationale, le
directeur général des élections détermine, par
tirage au sort, celui des deux comités qui est
réputé regrouper le plus grand nombre ou, le cas
échéant, le deuxième plus grand nombre de membres de
l’Assemblée nationale.».

312

312.1

313 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»
par les mots «délégués officiels».

314

315

316 Remplacer l’article par le suivant:

«316. Le délégué officiel de chaque comité national
peut désigner une personne qu’il mandate par
procuration pour représenter le comité national
auprès du scrutateur et du préposé à l’information
et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacun
d’eux.».

317 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

318 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel de chaque comité national».

319 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

320 Supprimer, au premier alinéa, les mots «suivant le
modèle prévu à l’annexe III et».

321
à
323

324 Remplacer l’article par le suivant:

«324. Le bulletin de vote doit contenir au recto un
espace spécialement réservé au libellé de la
question.».

325
à
327

328 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»
par les mots «comités nationaux».

329
à
333

334 Remplacer les mots «candidats et à leurs mandataires»
par les mots «présidents des comités nationaux et à
leurs délégués officiels».

335
à
341

342 Remplacer le mot «candidat» par les mots «comité
national».

343
à
347

348 Remplacer les mots «indique alors l’ordre dans lequel
les candidats apparaissent sur les bulletins et la
mention inscrite sous leur nom, le cas échéant» par
les mots «lit la question et lui indique l’ordre dans
lequel les options apparaissent sur les bulletins».

349

350 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «comité national».

Remplacer, au paragraphe 3° du premier alinéa, les
mots «à l’élection» par les mots «au référendum»,
au paragraphe 4° du premier alinéa, les mots
«un candidat» par les mots «une option» et, au
paragraphe 5° du premier alinéa, les mots «à
l’élection» par les mots «au référendum».

351

352 Supprimer, au premier alinéa, le mot «politique» et
remplacer les mots «un parti ou à un candidat» par
les mots «une des options soumises à la consultation
populaire».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le parti ou
le candidat qu’elle favorise» par les mots «le comité
national concerné».

353
à
355

356 Remplacer l’article par le suivant:

«356. Aucun électeur ne peut, sur les lieux d’un
bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ce
soit l’option en faveur de laquelle il se propose de
voter ou a voté.».

357 Remplacer l’article par le suivant:

«357. Un délégué officiel, un représentant ou un
membre du personnel électoral ne peut, sur les lieux
d’un bureau de vote, chercher à savoir l’option en
faveur de laquelle un électeur se propose de voter ou
a voté.».

358 Remplacer l’article par le suivant:

«358. Un délégué officiel, un représentant, un
membre du personnel électoral ou un électeur qui a
porté assistance à un autre électeur ne peut
communiquer l’option pour laquelle l’électeur a
voté.».

359 Remplacer le mot «qui» par les mots «quelle option».

360 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel».

361
à
363

364 Remplacer, au paragraphe 4° du deuxième alinéa,
les mots «un candidat» par les mots «une option» et,
au paragraphe 5° du deuxième alinéa, les mots
«une personne qui n’est pas candidate» par les mots
«une option qui n’est pas une des options soumises à
la consultation populaire».

365

366 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel».

366.1

367 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à un même
candidat» par les mots «à une même option».

368 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel».

369

370

371 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat ou
son mandataire» par les mots «délégué officiel».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat,
mandataire» par les mots «délégué officiel».

372 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
le mot «option».

Remplacer, au deuxième alinéa, le nombre «285» par le
nombre «300».

373

374

375 Remplacer, au premier alinéa, les mots «déclare élu
le candidat» par les mots «annonce l’option».

377 Remplacer, au premier alinéa, les mots «proclame élu
le candidat» par les mots «émet une proclamation
indiquant l’option» et le mot «candidat» par les mots
«délégué officiel».

378 Remplacer, au premier alinéa, les mots «de
l’élection» par les mots «du référendum».

379 Remplacer les mots «l’élection est contestée» par les
mots «le référendum est contesté».

380 Remplacer l’article par le suivant:

«380. Le directeur général des élections publie à la
Gazette officielle du Québec, dans le plus bref
délai, un avis indiquant pour chaque circonscription
le nombre de votes exprimés pour chacune des options
inscrites sur le bulletin de vote.».

381 Remplacer, au premier alinéa, les mots «l’élection»
et «de l’élection» par les mots «le référendum» et
«du référendum».

401 Remplacer l’article par le suivant:

«401. Dans les articles 403, 415, 416, 417 et 421,
les mots «dépense réglementée» comprennent une
dépense visée au paragraphe 10° de l’article 404 et
les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant
particulier visé à la section V du présent chapitre,
lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le
représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci
est un groupe d’électeurs.».

402 Remplacer l’article par le suivant:

«402. Est une dépense réglementée le coût de tout
bien ou service utilisé pendant la période
référendaire pour favoriser ou défavoriser,
directement ou indirectement, une option soumise à
la consultation populaire.».

403 Remplacer les mots «période électorale» par les mots
«période référendaire».

Remplacer les mots «dépense électorale» par les mots
«dépense réglementée».

404 Remplacer l’article par le suivant:

«404. Ne sont pas considérés comme dépenses
réglementées:

1° la publication, dans un journal ou autre
périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles,
d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs,
à la condition que cette publication soit faite
sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou
de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou
autre périodique institué aux fins ou en vue du
référendum et que la distribution et la fréquence de
publication n’en soient pas établies autrement qu’en
dehors de la période référendaire;

2° le coût de production, de promotion et de
distribution selon les règles habituelles du marché
de tout livre dont la vente, au prix courant du
marché, était prévue malgré la prise du décret;

3° la diffusion par un poste de radio ou de
télévision d’une émission d’affaires publiques, de
nouvelles ou de commentaires, à la condition que
cette émission soit faite sans paiement, récompense
ou promesse de paiement ou de récompense;

4° les dépenses raisonnables faites par une personne,
à même ses propres deniers, pour se loger et se
nourrir pendant un voyage à des fins d’une
consultation populaire, si ces dépenses ne lui sont
pas remboursées;

5° les frais de transport d’une personne, payés à
même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont
pas remboursés;

5.1° le coût des aliments et des boissons servis
à l’occasion d’une activité à caractère politique
lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée
déboursé par le participant;

6° les dépenses raisonnables faites pour la
publication de commentaires explicatifs de la
présente loi et de ses règlements, pourvu que ces
commentaires soient strictement objectifs et ne
contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou
à défavoriser une option soumise à la consultation
populaire;

7° les dépenses raisonnables ordinairement faites
pour l’administration courante d’au plus deux bureaux
permanents d’un parti autorisé dont l’adresse est
inscrite aux registres du directeur général des
élections;

8° les intérêts courus entre le début de la période
référendaire et le quatre-vingt-dixième jour qui suit
le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti
à un agent officiel pour des dépenses réglementées à
moins qu’il ne les ait déclarées comme telles dans
son rapport de dépenses réglementées;

9° les dépenses, dont le total pour toute la
période référendaire n’excède pas 600 $, faites
ou engagées pour la tenue de réunions, y compris
la location de la salle et la convocation des
participants, pourvu que ces réunions ne soient pas
organisées directement ou indirectement pour le
compte d’un comité national;

10° les dépenses de publicité, dont le total pour
toute la période référendaire n’excède pas
1 000 $, faites ou engagées par un intervenant
neutre autorisé conformément à la section V du
présent chapitre pour, sans favoriser ni
défavoriser directement une option, prôner
l’abstention ou l’annulation du vote.

Aux fins du paragraphe 7° du premier alinéa, le
bureau permanent d’un parti autorisé est le bureau
où, en vue d’assurer la diffusion du programme
politique de ce parti et de coordonner l’action
politique de ses membres, travaillent en permanence,
hors de la période référendaire, des employés du
parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de
la réalisation de ses objets et que le chef du parti
a reconnu à cette fin par lettre adressée au
directeur général des élections avant le septième
jour qui suit la prise du décret.».

405 Remplacer, au premier alinéa, les mots «parti
autorisé» par les mots «comité national» et le mot
«électorales» par le mot «réglementées».

Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«L’agent officiel est nommé par le président du
comité national qui en informe le directeur général
des élections.».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «le chef
du parti» par les mots «le président du comité
national».

Remplacer, au quatrième alinéa, le mot «parti»
par les mots «comité national».

406 Remplacer l’article par le suivant:

«406. Un seul agent officiel est nommé pour chaque
comité national.

Toutefois, l’agent officiel peut, avec l’approbation
du président du comité national, nommer des adjoints
en nombre suffisant et, pour chaque circonscription,
un agent local. Il en avise par écrit le directeur
général des élections et le directeur du scrutin.

L’agent officiel peut les mandater pour faire ou
pour autoriser des dépenses réglementées jusqu’à
concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de
nomination. Ce montant peut être modifié en tout
temps, par écrit, par l’agent officiel, avant la
remise de son rapport de dépenses réglementées.

Toute dépense réglementée faite par l’adjoint de
l’agent officiel ou par un agent local est réputée
avoir été faite par l’agent officiel jusqu’à
concurrence du montant fixé dans l’acte de
nomination.

L’adjoint et l’agent local doivent fournir à l’agent
officiel du comité national un état détaillé des
dépenses qu’ils ont faites ou autorisées.».

407 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«407. Un agent officiel ou un agent local peuvent
autoriser, par écrit, une agence de publicité à faire
ou à commander des dépenses réglementées jusqu’à
concurrence du montant qu’il fixe dans cette
autorisation. Ce montant peut être modifié, en tout
temps, par écrit, par l’agent officiel ou l’agent
local, selon le cas, avant la remise de leur rapport
de dépenses réglementées.».

Insérer, au deuxième alinéa, après le mot «officiel»,
ce qui suit: «ou l’agent local, selon le cas».

410 Remplacer l’article par le suivant:

«410. Si l’agent officiel révoque un agent local, il
est tenu d’en aviser par écrit le directeur du
scrutin. Il peut en nommer un autre.».

411 Remplacer, au premier alinéa, les mots «agent
officiel» par les mots «un agent local».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «agent
officiel» par les mots «un agent local» et les mots
«candidat ou à son mandataire» par les mots «délégué
officiel».

412 Remplacer l’article par le suivant:

«412. Une personne ne peut être l’agent officiel
d’un comité national, ni son adjoint ou un agent
local si elle n’a pas la qualité d’électeur.».

413 Remplacer l’article par le suivant:

«413. Pendant une période référendaire, seul
l’agent officiel d’un comité national, son adjoint
ou un agent local peuvent faire ou autoriser des
dépenses réglementées.

Toutefois, un électeur non affilié autorisé
conformément à la section V du présent chapitre
peut faire ou engager des dépenses réglementées de
publicité pourvu que le total de celles-ci pour
toute la période référendaire n’excède pas
1 000 $.».

414 Remplacer l’article par le suivant:

«414. Un agent officiel, son adjoint ou un agent
local ne peuvent défrayer le coût d’une dépense
réglementée qu’à même un fonds du référendum.».

415 Remplacer l’article par le suivant:

«415. Tout bien ou service dont tout ou partie du
coût constitue une dépense réglementée prévue à
l’article 403 ne peut être utilisé pendant la période
référendaire que par l’agent officiel d’un comité
national, son adjoint ou un agent local ou qu’avec
son autorisation.».

416 Remplacer l’article par le suivant:

«416. Il est interdit à qui que ce soit de recevoir
ou exécuter une commande de dépenses réglementées qui
n’est pas faite ou autorisée par l’agent officiel
d’un comité national, son adjoint, un agent local ou
une agence de publicité autorisée.».

417 Remplacer, au premier alinéa, les mots «dépense
électorale» par les mots «dépense réglementée» et les
mots «période électorale» par les mots «période
référendaire».

421 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

Remplacer, aux premier, deuxième et troisième
alinéas, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:
«, de l’adjoint ou de l’agent local».

421.1 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«Lorsque le coût de l’écrit, de l’objet, du
matériel, de l’annonce ou de la publicité visés à
l’article 421 excède 1 000 $, l’imprimeur, le
fabricant, le propriétaire, le radiodiffuseur ou le
télédiffuseur ne peut mentionner ou, selon le cas,
indiquer comme personne l’ayant fait produire,
publier ou diffuser que le nom et le titre de
l’agent officiel d’un comité national, de l’adjoint
de cet agent ou de l’agent local de cet agent.».

422 Remplacer les mots «les agents officiels de plusieurs
candidats» par les mots «plusieurs agents locaux», le
mot «officiels» par le mot «locaux» et le mot «parti»
par les mots «comité national».

424 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «réglementée».

425 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«425. Toute personne à qui un montant est dû pour
des dépenses réglementées, autres que celles faites
ou engagées par un électeur non affilié, doit faire
sa réclamation à l’agent officiel ou à l’agent local
dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin.
Cette dépense réglementée ne peut être acquittée
par l’agent officiel ou l’agent local s’il a reçu
cette réclamation après l’expiration de ce délai.

Si l’agent officiel ou l’agent local est décédé ou a
démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamation
doit être transmise au président du comité national
ou à l’agent officiel dans le même délai, selon le
cas.».

426 Remplacer l’article par le suivant:

«426. Les dépenses réglementées doivent être
limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comité
national au cours d’un même référendum, 1,00 $ par
électeur dans l’ensemble des circonscriptions.

Toutefois, le comité national, qui représente
l’option en faveur de laquelle le moins grand nombre
d’électeurs non affiliés ont été autorisés en vertu
de l’article 457.6 à effectuer des dépenses
réglementées, peut dépenser un montant supplémentaire
correspondant à 50% de la différence des dépenses
que sont autorisés à faire les électeurs non
affiliés favorables à une option par rapport à
l’autre.

Ce montant est établi par le directeur général des
élections qui en dresse un certificat et en fait
parvenir copie au président et à l’agent officiel
de chaque comité national au plus tard le dixième
jour précédant celui du scrutin.».

427 Remplacer l’article par le suivant:

«427. Aux fins de l’article 426, le nombre
d’électeurs est le plus élevé du nombre
d’électeurs inscrits sur la liste électorale
produite à la suite de la prise d’un décret
ordonnant la tenue d’un référendum ou du nombre
d’électeurs inscrits à la suite des révisions.

Ce nombre est établi par le directeur général des
élections qui en dresse un certificat et en fait
parvenir copie au président et à l’agent officiel de
chaque comité national.».

429 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à l’élection»
par les mots «au référendum».

Supprimer le deuxième alinéa.

429.1 Remplacer les mots «à l’élection» par les mots «au
référendum».

430

431

434 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«434. L’agent officiel de chaque comité national et,
par son entremise, chacun des agents locaux qu’il a
nommés, doivent, dans les 90 jours qui suivent le
jour du scrutin, remettre au directeur général des
élections un rapport des dépenses réglementées
qu’ils ont faites ou autorisées.».

Insérer, après le deuxième alinéa, le suivant:

«Ce rapport doit en outre indiquer, pour chacun des
électeurs dont la contribution totale à un comité
national dépasse 200 $, son nom, l’adresse complète
de son domicile et le montant versé.».

435 Remplacer le mot «électorales» par le mot
«réglementées» et les mots «aux articles 432 et 434»
par les mots «à l’article 434».

436 Remplacer les mots «aux articles 432 et» par les mots
«à l’article».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «chef du
parti ou au candidat» par les mots «président du
comité national» et les mots «selon le cas, si ces
derniers en font la demande» par les mots «si ce
dernier en fait la demande».

437 Remplacer l’article par le suivant:

«437. Dans les rapports prescrits à l’article 434,
l’agent officiel et l’agent local doivent indiquer,
outre les dépenses réglementées, la provenance des
sommes qui ont été versées dans le fonds du
référendum mis à leur disposition.

Ils doivent en outre indiquer:

1° les établissements financiers où ont été déposées
les sommes recueillies par le comité national et les
numéros de compte utilisés;

2° le total des contributions de 200 $ ou moins;

3° le total des contributions de plus de 200 $;

4° le total des sommes transférées ou prêtées par le
représentant officiel d’un parti autorisé.».

438 Remplacer, au premier alinéa, les mots «aux articles
432 et 434» par les mots «à l’article 434».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électoral» par
les mots «du référendum».

439

440 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«Si la réclamation n’est pas contestée par l’agent
officiel, ce dernier doit faire parvenir au
directeur général des élections une somme
supplémentaire nécessaire, tirée sur son fonds du
référendum pour lui permettre d’acquitter cette
réclamation.».

441 Remplacer l’article par le suivant:

«441. Dès que l’agent officiel d’un comité national
a produit les rapports prescrits à l’article 434, il
conserve les sommes et les biens qui demeurent dans
son fonds du référendum.

Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’à
des fins politiques, religieuses, scientifiques ou
charitables.».

443 Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat ou
le chef du parti» par les mots «président ou l’agent
officiel du comité national».

444 Remplacer les mots «un candidat ou un chef de parti»
par les mots «le président ou l’agent officiel d’un
comité national».

Supprimer ce qui suit: «432 ou».

445 Remplacer l’article par le suivant:

«445. Un agent officiel et un agent local doivent
avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la
déclaration prescrits à l’article 434, toutes les
réclamations reçues dans le délai prescrit à
l’article 425 à moins qu’ils ne les contestent et ne
les y mentionnent comme telles.

Il est interdit à l’agent officiel, à l’agent local
et au comité national de payer une réclamation ainsi
contestée. Seul l’agent officiel peut payer cette
réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’un
tribunal compétent par le créancier après audition de
la cause et non sur acquiescement à la demande ou
convention de règlement.

Le directeur général des élections, si aucun comité
national ne s’y oppose, peut permettre à l’agent
officiel d’un comité national de payer une
réclamation contestée si le refus ou le défaut de
payer découle d’une erreur de bonne foi.».

446 Insérer après le mot «officiel» les mots «ou un agent
local».

447 Remplacer les mots «le représentant» par les mots
«l’agent», les mots «du rapport de dépenses
électorales» par les mots «des rapports de dépenses
réglementées» et le mot «électorales» par le mot
«réglementées».

448 Remplacer l’article par le suivant:

«448. Le juge compétent pour statuer sur toute
demande en vertu des articles 443 à 446 est le juge
en chef de la Cour du Québec.

Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d’au
moins trois jours francs au directeur général des
élections et au président de chacun des comités
nationaux.».

457.2 Remplacer l’article par le suivant:

«457.2. Seul un électeur ou un groupe ne possédant
pas la personnalité morale et qui est composé de
personnes physiques dont la majorité ont la qualité
d’électeur peut demander une autorisation à titre
d’intervenant neutre.

Seul un électeur qui ne peut s’associer à un comité
national peut demander une autorisation à titre
d’électeur non affilié.

L’intervenant neutre et l’électeur non affilié sont
des intervenants particuliers.».

457.3 Remplacer les paragraphes 3° à 6° du premier alinéa
par les paragraphes suivants:

«3° dans le cas d’un intervenant neutre, indiquer
sommairement l’objet de sa demande et déclarer
qu’il n’entend pas favoriser ni défavoriser
directement une option;

«4° dans le cas d’un électeur non affilié, indiquer
l’option qu’il entend favoriser et exposer
sommairement pourquoi il ne peut s’associer à un
comité national;

«5° déclarer n’être associé à aucun comité national
et ne pas avoir contribué à un tel comité;

«6° déclarer ne pas agir, ni directement ni
indirectement, pour le compte d’un comité national;».

Insérer, au début du paragraphe 7° du premier
alinéa, ce qui suit: «dans le cas d’un intervenant
neutre,».

457.4 Remplacer, à la fin du paragraphe 5° du premier
alinéa, les mots «un candidat ou un parti» par les
mots «une option».

Remplacer le paragraphe 6° du premier alinéa par le
paragraphe suivant:

«6° exposer sommairement l’objet de sa demande;».

Remplacer, à la fin du paragraphe 7° du premier
alinéa, les mots «candidat ou d’un parti» par les
mots «comité national».

Remplacer, à la fin du paragraphe 8° du premier
alinéa, les mots «membre d’aucun parti» par les
mots «pas associé à un comité national
et n’y a pas contribué».

457.5

457.6

457.7 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

457.8 Remplacer l’article par le suivant:

«457.8. Au plus tard le dixième jour précédant
celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet
aux comités nationaux et à chaque délégué officiel
la liste des autorisations qu’il a accordées.

Cette liste indique le nom de l’intervenant
particulier, celui de son représentant le cas
échéant, le numéro et la date d’autorisation. Cette
liste indique en outre s’il s’agit d’un intervenant
neutre ou d’un électeur non affilié et, dans ce
dernier cas, l’option qu’il entend favoriser.».

457.9 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

457.10

457.11

457.12 Remplacer l’article par le suivant:

«457.12. L’intervenant particulier qui est un
électeur ou le représentant d’un intervenant
particulier ne peut, au cours de la période
référendaire, s’associer ni contribuer à un comité
national.».

457.13 Remplacer l’article par le suivant:

«457.13. L’intervenant neutre ne peut faire ou
engager des dépenses qui ne sont pas liées à
l’objet de sa demande d’autorisation ou qui
favorisent ou défavorisent directement une option.

L’électeur non affilié ne peut faire ou engager des
dépenses qui ne favorisent pas l’option indiquée dans
sa demande d’autorisation.».

457.14
à
457.16

457.17 Remplacer, au premier alinéa, ce qui suit: «25 $»
par ce qui suit: «60 $».

457.18
à
457.20

457.21 Remplacer, au premier alinéa, les mots «un juge de
la Cour du Québec» par les mots «le Conseil du
référendum».

Remplacer, au dernier alinéa, le mot «juge» par le
mot «Conseil».

485 Supprimer les deuxième, troisième et quatrième
alinéas.

486

487 Remplacer l’article par le suivant:

«487. En ce qui a trait au financement des comités
nationaux et au contrôle des dépenses réglementées,
il doit notamment:

1° vérifier si les comités nationaux, les agents
officiels et leurs adjoints ainsi que les agents
locaux se conforment aux dispositions de la loi;

2° recevoir et examiner les rapports de dépenses
réglementées;

3° enquêter sur la légalité des contributions et des
dépenses réglementées.».

488 Remplacer, au paragraphe 4°, les mots «partis
politiques» par les mots «comités nationaux».

Remplacer, au paragraphe 5°, les mots «parti
politique» par les mots «comité national», le mot
«candidats» par le mot «comités» et le mot «partis»
par les mots «comités nationaux».

488.1 Remplacer les mots «une élection» et «cette élection»
par les mots «un référendum» et «ce référendum» et
les mots «la présente loi» par les mots «Loi sur la
consultation populaire (chapitre C-64.1)».

489.1 Supprimer ce qui suit: «, à la production d’une
déclaration de candidature» et remplacer les mots
«partis autorisés représentés à l’Assemblée
nationale» par les mots «comités nationaux».

490 Remplacer, au premier alinéa, les mots «électorale
ou pendant une période de recensement ou de
révision» par le mot «référendaire».

Remplacer au deuxième alinéa, les mots « partis autorisés représentés
à l’Assemblée nationale » par les mots « comités nationaux » et les
mots « autres partis autorisés, les candidats » par les mots
« délégués officiels ».

Supprimer, au troisième alinéa, les mots «ou la fin
du recensement ou de la révision».

491
à
494

496 Supprimer le premier alinéa.

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «Il peut leur
déléguer généralement ou spécialement» par les mots
«Le directeur général des élections peut déléguer
généralement ou spécialement à l’un de ses adjoints».

497

498

512

551
à
551.4

553 Remplacer, au paragraphe 3°, le mot «candidat»
par les mots «comité national».

553.1 Remplacer, au paragraphe 1°, les mots «une même
élection» par les mots «un même référendum».

554 Remplacer, au paragraphe 2°, les mots «de l’élection»
par les mots «du référendum».

Supprimer, au paragraphe 3°, les mots «d’élection».

555

556 Supprimer le paragraphe 4°.

556.1 Remplacer, aux paragraphes 1° et 2°, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

557 Remplacer les mots «de l’élection» par les mots «du
référendum».

558 Remplacer, au paragraphe 1° du premier alinéa, les
mots «le candidat ou la personne qui le devient par
la suite qui, par elle-même» par les mots «le délégué
officiel qui, par lui-même».

Remplacer, au paragraphe 2° du premier alinéa, les
mots «un candidat» par les mots «une option».

Remplacer, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, le
mot «électorales» par le mot «réglementées».

Remplacer, aux paragraphes 1° et 2° du deuxième
alinéa, les mots «l’élection d’un candidat durant
une élection» par les mots «une option soumise à la
consultation populaire durant un référendum».

559 Insérer, après le mot «officiel», ce qui suit: «ou
tout agent local».

Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorales» par
le mot «réglementées».

559.1 Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorale» par
le mot «réglementée».

560 Remplacer les mots «candidat ou le chef d’un parti»
par les mots «président ou le délégué officiel d’un
comité national» et le mot «électorale» par le mot
«réglementée».

563 Remplacer l’article par le suivant:

«563. Quiconque omet de produire le rapport des
dépenses réglementées ou le rapport visé à l’article
457.18 est passible d’une amende de
50 $ pour chaque jour de retard.».

564 Remplacer l’article par le suivant:

«564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions
des articles 66, 87, 90 à 93, 95 à 97, 99, 100, 104,
105, 410, 413 à 417, 421, 421.1, 422, 424, 429,
429.1, 457.9 et 457.11 à 457.17 est passible
d’une amende d’au moins 500 $ à 10 000 $.».

565

566

567 Supprimer, au premier alinéa, ce qui suit: «, au
paragraphe 4° de l’article 556».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorales»
par le mot «réglementées» et insérer, après le mot
«officiel», ce qui suit: «ou l’agent local».

568 Supprimer le deuxième alinéa.

568.1

569 Remplacer, au début du deuxième alinéa, les mots
«La poursuite» par ce qui suit: «Une poursuite est
intentée devant la Cour du Québec. Elle».

570 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’une
élection» par les mots «d’un référendum».

571
à
573

ANNEXE II Supprimer ce qui suit : « 481, 499, 509, 529, 534 ».

Remplacer ce qui suit : « Loi électorale (Lois refondues du Québec,
chapitre E-3.3) » par les mots « Loi sur la consultation populaire ».
1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a. 170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c. 58, a. 23; 1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33; 1987, c. 68, a. 69; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 1, a. 595; 1990, c. 4, a. 967; 1992, c. 38, a. 93; 1995, c. 23, a. 56; 1997, c. 8, a. 22; 1998, c. 52, a. 94; 1999, c. 15, a. 30; 1998, c. 52, a. 94.
APPENDICE 2

(Articles 44, 45)

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUM

LOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.3)

ARTICLES MODIFICATIONS

1 Remplacer au paragraphe 5° les mots
«Loi sur la consultation populaire
(chapitre C-64.1)» par les mots «Loi
électorale (chapitre E-3.3)»

2

3 Remplacer le quatrième alinéa par le suivant:

«Un électeur qui est membre de l’Assemblée nationale
et qui représente une circonscription autre que celle
où se trouve son domicile peut être considéré comme
domicilié soit dans la section de vote où il a son
domicile, soit dans celle où est situé son principal
bureau à titre de député dans la circonscription
qu’il représente.».

Remplacer, au cinquième alinéa et après le mot
«période», le mot «électorale» par le mot
«référendaire».

4

46 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«46. Un agent officiel peut démissionner en
transmettant un avis écrit à cette fin au président
du comité national.».

Remplacer, au deuxième alinéa, ce qui suit: «Le
représentant officiel doit produire au parti, à
l’instance du parti, au député indépendant ou au
candidat indépendant» par les mots «L’agent officiel
doit produire au comité national» et les mots
«rapport financier» par les mots «rapport de dépenses
réglementées».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «une
entité autorisée n’a plus de représentant» par les
mots «un comité national n’a plus d’agent».

Remplacer, au quatrième alinéa, les mots
«représentant officiel ou d’un délégué» par les
mots «agent officiel».

60 Remplacer l’article par le suivant:

«60. L’agent officiel d’un comité national est
autorisé à solliciter et à recueillir des
contributions jusqu’au jour du scrutin.

Après le jour du scrutin, l’agent officiel est
autorisé à solliciter et à recueillir des
contributions aux seules fins de payer les dettes
qui découlent de ses dépenses réglementées et à
disposer, conformément au deuxième alinéa de
l’article 441, des sommes et des biens provenant de
son fonds du référendum.».

66 Remplacer l’article par le suivant:

«66. Lorsque le président d’un comité national
démissionne, il doit, sans délai, en aviser par
écrit le directeur général des élections.».

87 Supprimer le deuxième alinéa.

88 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«88. Sont considérés comme contributions les dons
d’argent à un comité national, les services qui lui
sont rendus et les biens qui lui sont fournis dans le
but de favoriser une option soumise à la consultation
populaire.».

Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxième
alinéa.

Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par le
suivant:

«4° un prêt consenti à un comité national au taux
d’intérêt courant du marché au moment où il est
consenti par un parti politique autorisé;».

Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxième
alinéa.

Remplacer le paragraphe 7° du deuxième alinéa par le
suivant:

«7° le temps d’émission à la radio ou à la télévision
ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre
imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur,
câblodistributeur ou propriétaire de journal,
périodique ou autre imprimé met gratuitement à la
disposition des comités nationaux, pourvu qu’il
offre un tel service de façon équitable,
qualitativement et quantitativement, à chacun des
comités nationaux;».

Remplacer le paragraphe 8° du deuxième alinéa par le
suivant:

«8° les transferts de fonds entre:

a) un parti autorisé et le fonds du référendum d’un
comité national;

b) le fonds du référendum d’un comité national et le
fonds du référendum mis à la disposition d’un agent
local.».

90

91 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«91. Le total des contributions ne peut dépasser,
au cours d’un même référendum, pour un même électeur,
la somme de 3 000 $ à chacun des comités
nationaux.».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «une entité
autorisée» par les mots «un comité national».

92 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«92. La sollicitation de contribution ne peut être
faite que sous la responsabilité de l’agent officiel
d’un comité national et que par l’entremise des
personnes désignées par écrit par l’agent officiel.».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le
représentant» par les mots «l’agent».

93 Remplacer les mots «au représentant officiel de
l’entité autorisée à laquelle» par les mots «à
l’agent officiel du comité national auquel».

94 Remplacer l’article par le suivant:

«94. L’agent local a, pour la circonscription pour
laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés à
l’agent officiel du comité national par les articles
92, 93 et 96.».

95

96 Remplacer les mots «le représentant» par les mots
«l’agent».

97 Remplacer les mots «de l’entité autorisée» par les
mots «du comité national».

98 Remplacer les mots «l’entité autorisée à laquelle»
par les mots «le comité national auquel».

99 Remplacer les mots «les entités autorisées» par les
mots «l’agent officiel».

100

104 Remplacer les mots «le représentant officiel d’une
entité autorisée» par les mots «l’agent officiel
d’un comité national».

105 Ajouter, après le deuxième alinéa, le suivant:

«Le capital et les intérêts de tout emprunt doivent
être payés avant la remise du rapport de dépenses
réglementées.».

131

132 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’un parti à
l’échelle de la circonscription» par les mots «, à
l’échelle de la circonscription, d’un parti autorisé
représenté à l’Assemblée nationale».

133 Remplacer le mot «électoral» par le mot
«référendaire».

134 Remplacer les mots «partis politiques et des
candidats indépendants» par les mots «comités
nationaux» et les mots «dépenses électorales» par les
mots «dépenses réglementées».

135 Remplacer les mots «des mentions que contiendra» par
les mots «de la question qui apparaîtra sur».

136

137 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»
par les mots «comité national».

Remplacer, au troisième alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

138
à
144

145 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

146 Remplacer l’article par le suivant:

«146. Au plus tard le vingt-septième jour précédant
celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet
aux comités nationaux et à chaque délégué officiel
la liste électorale de la circonscription, la liste
des électeurs de la circonscription admis à exercer
leur droit de vote hors du Québec et la liste des
adresses où aucun électeur n’est inscrit.

Ces listes sont transmises sur support informatique
et en deux copies.

Aux fins de la présente loi, «délégué officiel»
désigne la personne nommée à ce titre par le
président d’un comité national pour le représenter
dans une circonscription électorale.».

147 Remplacer, au premier alinéa, les mots «de
l’élection» par les mots «du référendum».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «partis»
par les mots «comités nationaux».

179
à
181

182 Remplacer l’article par le suivant:

«182. Le directeur du scrutin informe le directeur
général des élections, les comités nationaux et
chaque délégué officiel, des endroits choisis.».

183

184 Remplacer l’article par le suivant:

«184. Au plus tard le mercredi de la quatrième
semaine qui précède celle du scrutin le directeur
du scrutin nomme deux réviseurs.

Le premier est nommé sur la recommandation du délégué
officiel du comité national qui regroupe le plus
grand nombre de membres de l’Assemblée nationale.

Le deuxième est nommé sur la recommandation du
délégué officiel du comité national qui regroupe le
deuxième plus grand nombre de membres de l’Assemblée
nationale.».

186 Supprimer le premier alinéa.

187

188 Remplacer l’article par le suivant:

«188. Le réviseur recommandé par le comité national
qui regroupe le plus grand nombre de membres de
l’Assemblée nationale agit à titre de président de la
commission de révision.

Le réviseur recommandé par le comité national qui
regroupe le deuxième plus grand nombre de membres
de l’Assemblée nationale agit à titre de
vice-président.».

189 Remplacer l’article par le suivant:

«189. Le directeur du scrutin affiche à son bureau
et transmet au directeur général des élections, aux
comités nationaux et à chaque délégué officiel, la
liste des réviseurs nommés pour chacune des
commissions de révision.».

190
à
213

214 Remplacer, au troisième alinéa, les mots
«l’élection» par les mots «le référendum».

215
à
217

218 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

227
à
231.1

231.2 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»
par les mots «délégué officiel».

231.3
à
231.13

231.14 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot « candidat » par les
mots « délégué officiel ».

233 Remplacer les mots «l’élection» par les mots «le
référendum.».

248 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«248. Tout employeur doit, sur demande écrite,
accorder un congé sans rémunération à un employé
qui agit comme président d’un comité national ou
délégué officiel. Cette demande peut être faite en
tout temps à partir de la date du décret ordonnant la
tenue d’un référendum.

Le congé commence au jour demandé par l’employé et
se termine le trentième jour suivant celui du
scrutin.».

249 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«249. Tout employeur doit, sur demande écrite,
accorder un congé sans rémunération à un employé qui
agit comme agent officiel d’un comité national.
Cette demande peut être faite en tout temps à partir
de la date du décret ordonnant la tenue d’un
référendum.

Le congé commence au jour demandé par l’employé et
se termine le quatre-vingt-dixième jour qui suit
celui du scrutin.».

250

251 Remplacer le mot «candidat» par les mots «président
d’un comité national, délégué officiel».

252
à
255

259.1 Remplacer les mots «une élection» par les mots «un
référendum» et le mot «électorale» par le mot
«référendaire».

259.2 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

259.3 Remplacer les mots «une élection» par les mots
«un référendum».

259.4 Remplacer les mots «une élection» par les mots «un
référendum».

259.5 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

259.6

259.7 Remplacer, aux premier et troisième alinéas, les
mots «une élection» par les mots «un référendum».

259.8 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

Remplacer, au premier alinéa, les mots «du parti ou
du candidat qu’elle favorise» par les mots «du
comité national dont elle favorise l’option».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «du parti,
du candidat» par les mots «du comité national».

259.9 Remplacer les mots «Le parti, le candidat» par les
mots «Le comité national».

260 Remplacer l’article par le suivant:

«260. Sur réception de la copie du décret, le
directeur du scrutin publie un avis de scrutin.

L’avis de scrutin énonce:

1° le texte de la question posée aux électeurs;

2° les jours et les heures d’ouverture des bureaux
de vote par anticipation;

3° le jour et les heures d’ouverture des bureaux de
vote;

4° le nom de chaque comité national et, pour chacun
d’eux, les prénom et nom du président et de l’agent
officiel ainsi que, pour la circonscription, les
prénom et nom du délégué officiel et de l’agent
local.».

261 Remplacer les mots «candidat ou à son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

262 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat et
chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de
la circonscription» par les mots «délégué officiel».

263 Remplacer les chiffres «317» par ce qui suit: «310,
312 à 317».

264
à
269

270 Remplacer les mots «aux candidats» par les mots «à
chaque délégué officiel».

271 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «candidat ou
son mandataire; ceux-ci peuvent être présents» par
les mots «délégué officiel; celui-ci peut être
présent».

272

273 Remplacer, au premier alinéa, les mots «élections
générales» par les mots «un référendum».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «de son
domicile» par les mots «où se trouve l’établissement
de détention».

274 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «directeur
général des élections» par les mots «directeur du
scrutin de la circonscription concernée».

Ajouter, après le troisième alinéa, le suivant:

«Le directeur du scrutin assure la confidentialité de
cette liste.».

275

276 Remplacer les mots «parti autorisé» par les mots
«délégué officiel d’un comité national».

278 Remplacer l’article par le suivant:

«278. Le directeur du scrutin visé à l’article 275
remet au scrutateur une urne scellée contenant les
bulletins de vote, la liste électorale de
l’établissement de détention, le registre du scrutin
et le matériel nécessaire au vote. Il lui remet en
outre les directives sur le travail des membres du
personnel du scrutin.».

279

280 Supprimer le deuxième alinéa.

282 Remplacer l’article par le suivant:

«282. Le dépouillement des votes est effectué
conformément à l’article 272.».

286
à
289

290 Remplacer le mot «candidats» par les mots «délégués
officiels».

291
à
293.4

293.5 Supprimer, au premier alinéa, les mots «et la liste
des endroits où il peut consulter la liste des
candidats».

Supprimer, au deuxième alinéa, les mots «est
conforme au modèle prévu à l’annexe IV et».

296
à
299

300 Remplacer l’article par le suivant:

«300. Le dépouillement des votes des électeurs hors
du Québec est effectué conformément à l’article 272,
compte tenu des adaptations nécessaires.

Ce dépouillement est cependant effectué à l’endroit
et à l’heure fixés par le directeur général des
élections.

Pour chaque circonscription, le scrutateur dresse un
relevé du dépouillement de même qu’un extrait de ce
relevé qu’il remet au directeur général des élections
ou à la personne que celui-ci désigne, en même temps
que l’urne.

Le directeur général des élections communique
aussitôt les résultats à chaque directeur du scrutin
visé et lui transmet l’extrait du relevé du
dépouillement qui le concerne.».

302 Remplacer, au cinquième alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

303
à
305

306 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

307
à
309

310 Remplacer l’article par le suivant:

«310. Dans chaque bureau de vote, le directeur du
scrutin nomme comme scrutateur la personne
recommandée par le délégué officiel du comité
national qui regroupe le plus grand nombre de
membres de l’Assemblée nationale.

Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la
personne recommandée par le délégué officiel du
comité national qui regroupe le deuxième plus grand
nombre de membres de l’Assemblée nationale.

Lorsque les deux comités nationaux regroupent un
nombre égal de membres de l’Assemblée nationale, le
directeur général des élections détermine, par
tirage au sort, celui des deux comités qui est
réputé regrouper le plus grand nombre ou, le cas
échéant, le deuxième plus grand nombre de membres de
l’Assemblée nationale.».

312

312.1

313 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»
par les mots «délégués officiels».

314

315

316 Remplacer l’article par le suivant:

«316. Le délégué officiel de chaque comité national
peut désigner une personne qu’il mandate par
procuration pour représenter le comité national
auprès du scrutateur et du préposé à l’information
et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacun
d’eux.».

317 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

318 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel de chaque comité national».

319 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

320 Supprimer, au premier alinéa, les mots «suivant le
modèle prévu à l’annexe III et».

321
à
323

324 Remplacer l’article par le suivant:

«324. Le bulletin de vote doit contenir au recto un
espace spécialement réservé au libellé de la
question.».

325
à
327

328 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»
par les mots «comités nationaux».

329
à
333

334 Remplacer les mots «candidats et à leurs mandataires»
par les mots «présidents des comités nationaux et à
leurs délégués officiels».

335
à
341

342 Remplacer le mot «candidat» par les mots «comité
national».

343
à
347

348 Remplacer les mots «indique alors l’ordre dans lequel
les candidats apparaissent sur les bulletins et la
mention inscrite sous leur nom, le cas échéant» par
les mots «lit la question et lui indique l’ordre dans
lequel les options apparaissent sur les bulletins».

349

350 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «comité national».

Remplacer, au paragraphe 3° du premier alinéa, les
mots «à l’élection» par les mots «au référendum»,
au paragraphe 4° du premier alinéa, les mots
«un candidat» par les mots «une option» et, au
paragraphe 5° du premier alinéa, les mots «à
l’élection» par les mots «au référendum».

351

352 Supprimer, au premier alinéa, le mot «politique» et
remplacer les mots «un parti ou à un candidat» par
les mots «une des options soumises à la consultation
populaire».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le parti ou
le candidat qu’elle favorise» par les mots «le comité
national concerné».

353
à
355

356 Remplacer l’article par le suivant:

«356. Aucun électeur ne peut, sur les lieux d’un
bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ce
soit l’option en faveur de laquelle il se propose de
voter ou a voté.».

357 Remplacer l’article par le suivant:

«357. Un délégué officiel, un représentant ou un
membre du personnel électoral ne peut, sur les lieux
d’un bureau de vote, chercher à savoir l’option en
faveur de laquelle un électeur se propose de voter ou
a voté.».

358 Remplacer l’article par le suivant:

«358. Un délégué officiel, un représentant, un
membre du personnel électoral ou un électeur qui a
porté assistance à un autre électeur ne peut
communiquer l’option pour laquelle l’électeur a
voté.».

359 Remplacer le mot «qui» par les mots «quelle option».

360 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel».

361
à
363

364 Remplacer, au paragraphe 4° du deuxième alinéa,
les mots «un candidat» par les mots «une option» et,
au paragraphe 5° du deuxième alinéa, les mots
«une personne qui n’est pas candidate» par les mots
«une option qui n’est pas une des options soumises à
la consultation populaire».

365

366 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel».

366.1

367 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à un même
candidat» par les mots «à une même option».

368 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel».

369

370

371 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat ou
son mandataire» par les mots «délégué officiel».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat,
mandataire» par les mots «délégué officiel».

372 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
le mot «option».

Remplacer, au deuxième alinéa, le nombre «285» par le
nombre «300».

373

374

375 Remplacer, au premier alinéa, les mots «déclare élu
le candidat» par les mots «annonce l’option».

377 Remplacer, au premier alinéa, les mots «proclame élu
le candidat» par les mots «émet une proclamation
indiquant l’option» et le mot «candidat» par les mots
«délégué officiel».

378 Remplacer, au premier alinéa, les mots «de
l’élection» par les mots «du référendum».

379 Remplacer les mots «l’élection est contestée» par les
mots «le référendum est contesté».

380 Remplacer l’article par le suivant:

«380. Le directeur général des élections publie à la
Gazette officielle du Québec, dans le plus bref
délai, un avis indiquant pour chaque circonscription
le nombre de votes exprimés pour chacune des options
inscrites sur le bulletin de vote.».

381 Remplacer, au premier alinéa, les mots «l’élection»
et «de l’élection» par les mots «le référendum» et
«du référendum».

401 Remplacer l’article par le suivant:

«401. Dans les articles 403, 415, 416, 417 et 421,
les mots «dépense réglementée» comprennent une
dépense visée au paragraphe 10° de l’article 404 et
les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant
particulier visé à la section V du présent chapitre,
lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le
représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci
est un groupe d’électeurs.».

402 Remplacer l’article par le suivant:

«402. Est une dépense réglementée le coût de tout
bien ou service utilisé pendant la période
référendaire pour favoriser ou défavoriser,
directement ou indirectement, une option soumise à
la consultation populaire.».

403 Remplacer les mots «période électorale» par les mots
«période référendaire».

Remplacer les mots «dépense électorale» par les mots
«dépense réglementée».

404 Remplacer l’article par le suivant:

«404. Ne sont pas considérés comme dépenses
réglementées:

1° la publication, dans un journal ou autre
périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles,
d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs,
à la condition que cette publication soit faite
sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou
de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou
autre périodique institué aux fins ou en vue du
référendum et que la distribution et la fréquence de
publication n’en soient pas établies autrement qu’en
dehors de la période référendaire;

2° le coût de production, de promotion et de
distribution selon les règles habituelles du marché
de tout livre dont la vente, au prix courant du
marché, était prévue malgré la prise du décret;

3° la diffusion par un poste de radio ou de
télévision d’une émission d’affaires publiques, de
nouvelles ou de commentaires, à la condition que
cette émission soit faite sans paiement, récompense
ou promesse de paiement ou de récompense;

4° les dépenses raisonnables faites par une personne,
à même ses propres deniers, pour se loger et se
nourrir pendant un voyage à des fins d’une
consultation populaire, si ces dépenses ne lui sont
pas remboursées;

5° les frais de transport d’une personne, payés à
même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont
pas remboursés;

5.1° le coût des aliments et des boissons servis
à l’occasion d’une activité à caractère politique
lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée
déboursé par le participant;

6° les dépenses raisonnables faites pour la
publication de commentaires explicatifs de la
présente loi et de ses règlements, pourvu que ces
commentaires soient strictement objectifs et ne
contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou
à défavoriser une option soumise à la consultation
populaire;

7° les dépenses raisonnables ordinairement faites
pour l’administration courante d’au plus deux bureaux
permanents d’un parti autorisé dont l’adresse est
inscrite aux registres du directeur général des
élections;

8° les intérêts courus entre le début de la période
référendaire et le quatre-vingt-dixième jour qui suit
le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti
à un agent officiel pour des dépenses réglementées à
moins qu’il ne les ait déclarées comme telles dans
son rapport de dépenses réglementées;

9° les dépenses, dont le total pour toute la
période référendaire n’excède pas 600 $, faites
ou engagées pour la tenue de réunions, y compris
la location de la salle et la convocation des
participants, pourvu que ces réunions ne soient pas
organisées directement ou indirectement pour le
compte d’un comité national;

10° les dépenses de publicité, dont le total pour
toute la période référendaire n’excède pas
1 000 $, faites ou engagées par un intervenant
neutre autorisé conformément à la section V du
présent chapitre pour, sans favoriser ni
défavoriser directement une option, prôner
l’abstention ou l’annulation du vote.

Aux fins du paragraphe 7° du premier alinéa, le
bureau permanent d’un parti autorisé est le bureau
où, en vue d’assurer la diffusion du programme
politique de ce parti et de coordonner l’action
politique de ses membres, travaillent en permanence,
hors de la période référendaire, des employés du
parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de
la réalisation de ses objets et que le chef du parti
a reconnu à cette fin par lettre adressée au
directeur général des élections avant le septième
jour qui suit la prise du décret.».

405 Remplacer, au premier alinéa, les mots «parti
autorisé» par les mots «comité national» et le mot
«électorales» par le mot «réglementées».

Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«L’agent officiel est nommé par le président du
comité national qui en informe le directeur général
des élections.».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «le chef
du parti» par les mots «le président du comité
national».

Remplacer, au quatrième alinéa, le mot «parti»
par les mots «comité national».

406 Remplacer l’article par le suivant:

«406. Un seul agent officiel est nommé pour chaque
comité national.

Toutefois, l’agent officiel peut, avec l’approbation
du président du comité national, nommer des adjoints
en nombre suffisant et, pour chaque circonscription,
un agent local. Il en avise par écrit le directeur
général des élections et le directeur du scrutin.

L’agent officiel peut les mandater pour faire ou
pour autoriser des dépenses réglementées jusqu’à
concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de
nomination. Ce montant peut être modifié en tout
temps, par écrit, par l’agent officiel, avant la
remise de son rapport de dépenses réglementées.

Toute dépense réglementée faite par l’adjoint de
l’agent officiel ou par un agent local est réputée
avoir été faite par l’agent officiel jusqu’à
concurrence du montant fixé dans l’acte de
nomination.

L’adjoint et l’agent local doivent fournir à l’agent
officiel du comité national un état détaillé des
dépenses qu’ils ont faites ou autorisées.».

407 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«407. Un agent officiel ou un agent local peuvent
autoriser, par écrit, une agence de publicité à faire
ou à commander des dépenses réglementées jusqu’à
concurrence du montant qu’il fixe dans cette
autorisation. Ce montant peut être modifié, en tout
temps, par écrit, par l’agent officiel ou l’agent
local, selon le cas, avant la remise de leur rapport
de dépenses réglementées.».

Insérer, au deuxième alinéa, après le mot «officiel»,
ce qui suit: «ou l’agent local, selon le cas».

410 Remplacer l’article par le suivant:

«410. Si l’agent officiel révoque un agent local, il
est tenu d’en aviser par écrit le directeur du
scrutin. Il peut en nommer un autre.».

411 Remplacer, au premier alinéa, les mots «agent
officiel» par les mots «un agent local».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «agent
officiel» par les mots «un agent local» et les mots
«candidat ou à son mandataire» par les mots «délégué
officiel».

412 Remplacer l’article par le suivant:

«412. Une personne ne peut être l’agent officiel
d’un comité national, ni son adjoint ou un agent
local si elle n’a pas la qualité d’électeur.».

413 Remplacer l’article par le suivant:

«413. Pendant une période référendaire, seul
l’agent officiel d’un comité national, son adjoint
ou un agent local peuvent faire ou autoriser des
dépenses réglementées.

Toutefois, un électeur non affilié autorisé
conformément à la section V du présent chapitre
peut faire ou engager des dépenses réglementées de
publicité pourvu que le total de celles-ci pour
toute la période référendaire n’excède pas
1 000 $.».

414 Remplacer l’article par le suivant:

«414. Un agent officiel, son adjoint ou un agent
local ne peuvent défrayer le coût d’une dépense
réglementée qu’à même un fonds du référendum.».

415 Remplacer l’article par le suivant:

«415. Tout bien ou service dont tout ou partie du
coût constitue une dépense réglementée prévue à
l’article 403 ne peut être utilisé pendant la période
référendaire que par l’agent officiel d’un comité
national, son adjoint ou un agent local ou qu’avec
son autorisation.».

416 Remplacer l’article par le suivant:

«416. Il est interdit à qui que ce soit de recevoir
ou exécuter une commande de dépenses réglementées qui
n’est pas faite ou autorisée par l’agent officiel
d’un comité national, son adjoint, un agent local ou
une agence de publicité autorisée.».

417 Remplacer, au premier alinéa, les mots «dépense
électorale» par les mots «dépense réglementée» et les
mots «période électorale» par les mots «période
référendaire».

421 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

Remplacer, aux premier, deuxième et troisième
alinéas, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:
«, de l’adjoint ou de l’agent local».

421.1 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«Lorsque le coût de l’écrit, de l’objet, du
matériel, de l’annonce ou de la publicité visés à
l’article 421 excède 1 000 $, l’imprimeur, le
fabricant, le propriétaire, le radiodiffuseur ou le
télédiffuseur ne peut mentionner ou, selon le cas,
indiquer comme personne l’ayant fait produire,
publier ou diffuser que le nom et le titre de
l’agent officiel d’un comité national, de l’adjoint
de cet agent ou de l’agent local de cet agent.».

422 Remplacer les mots «les agents officiels de plusieurs
candidats» par les mots «plusieurs agents locaux», le
mot «officiels» par le mot «locaux» et le mot «parti»
par les mots «comité national».

424 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «réglementée».

425 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«425. Toute personne à qui un montant est dû pour
des dépenses réglementées, autres que celles faites
ou engagées par un électeur non affilié, doit faire
sa réclamation à l’agent officiel ou à l’agent local
dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin.
Cette dépense réglementée ne peut être acquittée
par l’agent officiel ou l’agent local s’il a reçu
cette réclamation après l’expiration de ce délai.

Si l’agent officiel ou l’agent local est décédé ou a
démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamation
doit être transmise au président du comité national
ou à l’agent officiel dans le même délai, selon le
cas.».

426 Remplacer l’article par le suivant:

«426. Les dépenses réglementées doivent être
limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comité
national au cours d’un même référendum, 1,00 $ par
électeur dans l’ensemble des circonscriptions.

Toutefois, le comité national, qui représente
l’option en faveur de laquelle le moins grand nombre
d’électeurs non affiliés ont été autorisés en vertu
de l’article 457.6 à effectuer des dépenses
réglementées, peut dépenser un montant supplémentaire
correspondant à 50% de la différence des dépenses
que sont autorisés à faire les électeurs non
affiliés favorables à une option par rapport à
l’autre.

Ce montant est établi par le directeur général des
élections qui en dresse un certificat et en fait
parvenir copie au président et à l’agent officiel
de chaque comité national au plus tard le dixième
jour précédant celui du scrutin.».

427 Remplacer l’article par le suivant:

«427. Aux fins de l’article 426, le nombre
d’électeurs est le plus élevé du nombre
d’électeurs inscrits sur la liste électorale
produite à la suite de la prise d’un décret
ordonnant la tenue d’un référendum ou du nombre
d’électeurs inscrits à la suite des révisions.

Ce nombre est établi par le directeur général des
élections qui en dresse un certificat et en fait
parvenir copie au président et à l’agent officiel de
chaque comité national.».

429 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à l’élection»
par les mots «au référendum».

Supprimer le deuxième alinéa.

429.1 Remplacer les mots «à l’élection» par les mots «au
référendum».

430

431

434 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«434. L’agent officiel de chaque comité national et,
par son entremise, chacun des agents locaux qu’il a
nommés, doivent, dans les 90 jours qui suivent le
jour du scrutin, remettre au directeur général des
élections un rapport des dépenses réglementées
qu’ils ont faites ou autorisées.».

Insérer, après le deuxième alinéa, le suivant:

«Ce rapport doit en outre indiquer, pour chacun des
électeurs dont la contribution totale à un comité
national dépasse 200 $, son nom, l’adresse complète
de son domicile et le montant versé.».

435 Remplacer le mot «électorales» par le mot
«réglementées» et les mots «aux articles 432 et 434»
par les mots «à l’article 434».

436 Remplacer les mots «aux articles 432 et» par les mots
«à l’article».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «chef du
parti ou au candidat» par les mots «président du
comité national» et les mots «selon le cas, si ces
derniers en font la demande» par les mots «si ce
dernier en fait la demande».

437 Remplacer l’article par le suivant:

«437. Dans les rapports prescrits à l’article 434,
l’agent officiel et l’agent local doivent indiquer,
outre les dépenses réglementées, la provenance des
sommes qui ont été versées dans le fonds du
référendum mis à leur disposition.

Ils doivent en outre indiquer:

1° les établissements financiers où ont été déposées
les sommes recueillies par le comité national et les
numéros de compte utilisés;

2° le total des contributions de 200 $ ou moins;

3° le total des contributions de plus de 200 $;

4° le total des sommes transférées ou prêtées par le
représentant officiel d’un parti autorisé.».

438 Remplacer, au premier alinéa, les mots «aux articles
432 et 434» par les mots «à l’article 434».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électoral» par
les mots «du référendum».

439

440 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«Si la réclamation n’est pas contestée par l’agent
officiel, ce dernier doit faire parvenir au
directeur général des élections une somme
supplémentaire nécessaire, tirée sur son fonds du
référendum pour lui permettre d’acquitter cette
réclamation.».

441 Remplacer l’article par le suivant:

«441. Dès que l’agent officiel d’un comité national
a produit les rapports prescrits à l’article 434, il
conserve les sommes et les biens qui demeurent dans
son fonds du référendum.

Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’à
des fins politiques, religieuses, scientifiques ou
charitables.».

443 Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat ou
le chef du parti» par les mots «président ou l’agent
officiel du comité national».

444 Remplacer les mots «un candidat ou un chef de parti»
par les mots «le président ou l’agent officiel d’un
comité national».

Supprimer ce qui suit: «432 ou».

445 Remplacer l’article par le suivant:

«445. Un agent officiel et un agent local doivent
avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la
déclaration prescrits à l’article 434, toutes les
réclamations reçues dans le délai prescrit à
l’article 425 à moins qu’ils ne les contestent et ne
les y mentionnent comme telles.

Il est interdit à l’agent officiel, à l’agent local
et au comité national de payer une réclamation ainsi
contestée. Seul l’agent officiel peut payer cette
réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’un
tribunal compétent par le créancier après audition de
la cause et non sur acquiescement à la demande ou
convention de règlement.

Le directeur général des élections, si aucun comité
national ne s’y oppose, peut permettre à l’agent
officiel d’un comité national de payer une
réclamation contestée si le refus ou le défaut de
payer découle d’une erreur de bonne foi.».

446 Insérer après le mot «officiel» les mots «ou un agent
local».

447 Remplacer les mots «le représentant» par les mots
«l’agent», les mots «du rapport de dépenses
électorales» par les mots «des rapports de dépenses
réglementées» et le mot «électorales» par le mot
«réglementées».

448 Remplacer l’article par le suivant:

«448. Le juge compétent pour statuer sur toute
demande en vertu des articles 443 à 446 est le juge
en chef de la Cour du Québec.

Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d’au
moins trois jours francs au directeur général des
élections et au président de chacun des comités
nationaux.».

457.2 Remplacer l’article par le suivant:

«457.2. Seul un électeur ou un groupe ne possédant
pas la personnalité morale et qui est composé de
personnes physiques dont la majorité ont la qualité
d’électeur peut demander une autorisation à titre
d’intervenant neutre.

Seul un électeur qui ne peut s’associer à un comité
national peut demander une autorisation à titre
d’électeur non affilié.

L’intervenant neutre et l’électeur non affilié sont
des intervenants particuliers.».

457.3 Remplacer les paragraphes 3° à 6° du premier alinéa
par les paragraphes suivants:

«3° dans le cas d’un intervenant neutre, indiquer
sommairement l’objet de sa demande et déclarer
qu’il n’entend pas favoriser ni défavoriser
directement une option;

«4° dans le cas d’un électeur non affilié, indiquer
l’option qu’il entend favoriser et exposer
sommairement pourquoi il ne peut s’associer à un
comité national;

«5° déclarer n’être associé à aucun comité national
et ne pas avoir contribué à un tel comité;

«6° déclarer ne pas agir, ni directement ni
indirectement, pour le compte d’un comité national;».

Insérer, au début du paragraphe 7° du premier
alinéa, ce qui suit: «dans le cas d’un intervenant
neutre,».

457.4 Remplacer, à la fin du paragraphe 5° du premier
alinéa, les mots «un candidat ou un parti» par les
mots «une option».

Remplacer le paragraphe 6° du premier alinéa par le
paragraphe suivant:

«6° exposer sommairement l’objet de sa demande;».

Remplacer, à la fin du paragraphe 7° du premier
alinéa, les mots «candidat ou d’un parti» par les
mots «comité national».

Remplacer, à la fin du paragraphe 8° du premier
alinéa, les mots «membre d’aucun parti» par les
mots «pas associé à un comité national
et n’y a pas contribué».

457.5

457.6

457.7 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

457.8 Remplacer l’article par le suivant:

«457.8. Au plus tard le dixième jour précédant
celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet
aux comités nationaux et à chaque délégué officiel
la liste des autorisations qu’il a accordées.

Cette liste indique le nom de l’intervenant
particulier, celui de son représentant le cas
échéant, le numéro et la date d’autorisation. Cette
liste indique en outre s’il s’agit d’un intervenant
neutre ou d’un électeur non affilié et, dans ce
dernier cas, l’option qu’il entend favoriser.».

457.9 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

457.10

457.11

457.12 Remplacer l’article par le suivant:

«457.12. L’intervenant particulier qui est un
électeur ou le représentant d’un intervenant
particulier ne peut, au cours de la période
référendaire, s’associer ni contribuer à un comité
national.».

457.13 Remplacer l’article par le suivant:

«457.13. L’intervenant neutre ne peut faire ou
engager des dépenses qui ne sont pas liées à
l’objet de sa demande d’autorisation ou qui
favorisent ou défavorisent directement une option.

L’électeur non affilié ne peut faire ou engager des
dépenses qui ne favorisent pas l’option indiquée dans
sa demande d’autorisation.».

457.14
à
457.16

457.17 Remplacer, au premier alinéa, ce qui suit: «25 $»
par ce qui suit: «60 $».

457.18
à
457.20

457.21 Remplacer, au premier alinéa, les mots «un juge de
la Cour du Québec» par les mots «le Conseil du
référendum».

Remplacer, au dernier alinéa, le mot «juge» par le
mot «Conseil».

485 Supprimer les deuxième, troisième et quatrième
alinéas.

486

487 Remplacer l’article par le suivant:

«487. En ce qui a trait au financement des comités
nationaux et au contrôle des dépenses réglementées,
il doit notamment:

1° vérifier si les comités nationaux, les agents
officiels et leurs adjoints ainsi que les agents
locaux se conforment aux dispositions de la loi;

2° recevoir et examiner les rapports de dépenses
réglementées;

3° enquêter sur la légalité des contributions et des
dépenses réglementées.».

488 Remplacer, au paragraphe 4°, les mots «partis
politiques» par les mots «comités nationaux».

Remplacer, au paragraphe 5°, les mots «parti
politique» par les mots «comité national», le mot
«candidats» par le mot «comités» et le mot «partis»
par les mots «comités nationaux».

488.1 Remplacer les mots «une élection» et «cette élection»
par les mots «un référendum» et «ce référendum» et
les mots «la présente loi» par les mots «Loi sur la
consultation populaire (chapitre C-64.1)».

489.1 Supprimer ce qui suit: «, à la production d’une
déclaration de candidature» et remplacer les mots
«partis autorisés représentés à l’Assemblée
nationale» par les mots «comités nationaux».

490 Remplacer, au premier alinéa, les mots «électorale
ou pendant une période de recensement ou de
révision» par le mot «référendaire».

Remplacer au deuxième alinéa, les mots « partis autorisés représentés
à l’Assemblée nationale » par les mots « comités nationaux » et les
mots « autres partis autorisés, les candidats » par les mots
« délégués officiels ».

Supprimer, au troisième alinéa, les mots «ou la fin
du recensement ou de la révision».

491
à
494

496 Supprimer le premier alinéa.

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «Il peut leur
déléguer généralement ou spécialement» par les mots
«Le directeur général des élections peut déléguer
généralement ou spécialement à l’un de ses adjoints».

497

498

512

551
à
551.4

553 Remplacer, au paragraphe 3°, le mot «candidat»
par les mots «comité national».

553.1 Remplacer, au paragraphe 1°, les mots «une même
élection» par les mots «un même référendum».

554 Remplacer, au paragraphe 2°, les mots «de l’élection»
par les mots «du référendum».

Supprimer, au paragraphe 3°, les mots «d’élection».

555

556 Supprimer le paragraphe 4°.

556.1 Remplacer, aux paragraphes 1° et 2°, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

557 Remplacer les mots «de l’élection» par les mots «du
référendum».

558 Remplacer, au paragraphe 1° du premier alinéa, les
mots «le candidat ou la personne qui le devient par
la suite qui, par elle-même» par les mots «le délégué
officiel qui, par lui-même».

Remplacer, au paragraphe 2° du premier alinéa, les
mots «un candidat» par les mots «une option».

Remplacer, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, le
mot «électorales» par le mot «réglementées».

Remplacer, aux paragraphes 1° et 2° du deuxième
alinéa, les mots «l’élection d’un candidat durant
une élection» par les mots «une option soumise à la
consultation populaire durant un référendum».

559 Insérer, après le mot «officiel», ce qui suit: «ou
tout agent local».

Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorales» par
le mot «réglementées».

559.1 Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorale» par
le mot «réglementée».

560 Remplacer les mots «candidat ou le chef d’un parti»
par les mots «président ou le délégué officiel d’un
comité national» et le mot «électorale» par le mot
«réglementée».

563 Remplacer l’article par le suivant:

«563. Quiconque omet de produire le rapport des
dépenses réglementées ou le rapport visé à l’article
457.18 est passible d’une amende de
50 $ pour chaque jour de retard.».

564 Remplacer l’article par le suivant:

«564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions
des articles 66, 87, 90 à 93, 95 à 97, 99, 100, 104,
105, 410, 413 à 417, 421, 421.1, 422, 424, 429,
429.1, 457.9 et 457.11 à 457.17 est passible
d’une amende d’au moins 500 $ à 10 000 $.».

565

566

567 Supprimer, au premier alinéa, ce qui suit: «, au
paragraphe 4° de l’article 556».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorales»
par le mot «réglementées» et insérer, après le mot
«officiel», ce qui suit: «ou l’agent local».

568 Supprimer le deuxième alinéa.

568.1

569 Remplacer, au début du deuxième alinéa, les mots
«La poursuite» par ce qui suit: «Une poursuite est
intentée devant la Cour du Québec. Elle».

570 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’une
élection» par les mots «d’un référendum».

571
à
573

ANNEXE II Supprimer ce qui suit : « 481, 499, 509, 529, 534 ».

Remplacer ce qui suit : « Loi électorale (Lois refondues du Québec,
chapitre E-3.3) » par les mots « Loi sur la consultation populaire ».
1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a. 170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c. 58, a. 23; 1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33; 1987, c. 68, a. 69; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 1, a. 595; 1990, c. 4, a. 967; 1992, c. 38, a. 93; 1995, c. 23, a. 56; 1997, c. 8, a. 22; 1998, c. 52, a. 94; 1999, c. 15, a. 30.
APPENDICE 2

(Articles 44, 45)

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUM

LOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.3)

ARTICLES MODIFICATIONS

1 Remplacer au paragraphe 5° les mots
«Loi sur la consultation populaire
(chapitre C-64.1)» par les mots «Loi
électorale (chapitre E-3.3)»

2

3 Remplacer, au troisième alinéa et après le mot
«période», le mot «électorale» par le mot
«référendaire».

Remplacer le quatrième alinéa par le suivant:

«Un électeur qui est membre de l’Assemblée nationale
et qui représente une circonscription autre que celle
où se trouve son domicile peut être considéré comme
domicilié soit dans la section de vote où il a son
domicile, soit dans celle où est situé son principal
bureau à titre de député dans la circonscription
qu’il représente.».

4

46 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«46. Un agent officiel peut démissionner en
transmettant un avis écrit à cette fin au président
du comité national.».

Remplacer, au deuxième alinéa, ce qui suit: «Le
représentant officiel doit produire au parti, à
l’instance du parti, au député indépendant ou au
candidat indépendant» par les mots «L’agent officiel
doit produire au comité national» et les mots
«rapport financier» par les mots «rapport de dépenses
réglementées».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «une
entité autorisée n’a plus de représentant» par les
mots «un comité national n’a plus d’agent».

Remplacer, au quatrième alinéa, les mots
«représentant officiel ou d’un délégué» par les
mots «agent officiel».

60 Remplacer l’article par le suivant:

«60. L’agent officiel d’un comité national est
autorisé à solliciter et à recueillir des
contributions jusqu’au jour du scrutin.

Après le jour du scrutin, l’agent officiel est
autorisé à solliciter et à recueillir des
contributions aux seules fins de payer les dettes
qui découlent de ses dépenses réglementées et à
disposer, conformément au deuxième alinéa de
l’article 441, des sommes et des biens provenant de
son fonds du référendum.».

66 Remplacer l’article par le suivant:

«66. Lorsque le président d’un comité national
démissionne, il doit, sans délai, en aviser par
écrit le directeur général des élections.».

87 Supprimer le deuxième alinéa.

88 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«88. Sont considérés comme contributions les dons
d’argent à un comité national, les services qui lui
sont rendus et les biens qui lui sont fournis dans le
but de favoriser une option soumise à la consultation
populaire.».

Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxième
alinéa.

Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par le
suivant:

«4° un prêt consenti à un comité national au taux
d’intérêt courant du marché au moment où il est
consenti par un parti politique autorisé;».

Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxième
alinéa.

Remplacer le paragraphe 7° du deuxième alinéa par le
suivant:

«7° le temps d’émission à la radio ou à la télévision
ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre
imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur,
câblodistributeur ou propriétaire de journal,
périodique ou autre imprimé met gratuitement à la
disposition des comités nationaux, pourvu qu’il
offre un tel service de façon équitable,
qualitativement et quantitativement, à chacun des
comités nationaux;».

Remplacer le paragraphe 8° du deuxième alinéa par le
suivant:

«8° les transferts de fonds entre:

a) un parti autorisé et le fonds du référendum d’un
comité national;

b) le fonds du référendum d’un comité national et le
fonds du référendum mis à la disposition d’un agent
local.».

90

91 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«91. Le total des contributions ne peut dépasser,
au cours d’un même référendum, pour un même électeur,
la somme de 3 000 $ à chacun des comités
nationaux.».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «une entité
autorisée» par les mots «un comité national».

92 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«92. La sollicitation de contribution ne peut être
faite que sous la responsabilité de l’agent officiel
d’un comité national et que par l’entremise des
personnes désignées par écrit par l’agent officiel.».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le
représentant» par les mots «l’agent».

93 Remplacer les mots «au représentant officiel de
l’entité autorisée à laquelle» par les mots «à
l’agent officiel du comité national auquel».

94 Remplacer l’article par le suivant:

«94. L’agent local a, pour la circonscription pour
laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés à
l’agent officiel du comité national par les articles
92, 93 et 96.».

95

96 Remplacer les mots «le représentant» par les mots
«l’agent».

97 Remplacer les mots «de l’entité autorisée» par les
mots «du comité national».

98 Remplacer les mots «l’entité autorisée à laquelle»
par les mots «le comité national auquel».

99 Remplacer les mots «les entités autorisées» par les
mots «l’agent officiel».

100

104 Remplacer les mots «le représentant officiel d’une
entité autorisée» par les mots «l’agent officiel
d’un comité national».

105 Ajouter, après le deuxième alinéa, le suivant:

«Le capital et les intérêts de tout emprunt doivent
être payés avant la remise du rapport de dépenses
réglementées.».

131

132 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’un parti à
l’échelle de la circonscription» par les mots «, à
l’échelle de la circonscription, d’un parti autorisé
à l’Assemblée nationale».

133 Remplacer le mot «électoral» par le mot
«référendaire».

134 Remplacer les mots «partis politiques et des
candidats indépendants» par les mots «comités
nationaux» et les mots «dépenses électorales» par les
mots «dépenses réglementées».

135 Remplacer les mots «des mentions que contiendra» par
les mots «de la question qui apparaîtra sur».

136

137 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»
par les mots «comité national».

Remplacer, au troisième alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

138
à
144

145 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

146 Remplacer l’article par le suivant:

«146. Au plus tard le vingt-septième jour précédant
celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet
aux comités nationaux et à chaque délégué officiel
la liste électorale de la circonscription, la liste
des électeurs de la circonscription admis à exercer
leur droit de vote hors du Québec et la liste des
adresses où aucun électeur n’est inscrit.

Ces listes sont transmises sur support informatique
et en deux copies.

Aux fins de la présente loi, «délégué officiel»
désigne la personne nommée à ce titre par le
président d’un comité national pour le représenter
dans une circonscription électorale.».

147 Remplacer, au premier alinéa, les mots «de
l’élection» par les mots «du référendum».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «partis»
par les mots «comités nationaux».

179
à
181

182 Remplacer l’article par le suivant:

«182. Le directeur du scrutin informe le directeur
général des élections, les comités nationaux et
chaque délégué officiel, des endroits choisis.».

183

184 Remplacer l’article par le suivant:

«184. Au plus tard le mercredi de la quatrième
semaine qui précède celle du scrutin le directeur
du scrutin nomme deux réviseurs.

Le premier est nommé sur la recommandation du délégué
officiel du comité national qui regroupe le plus
grand nombre de membres de l’Assemblée nationale.

Le deuxième est nommé sur la recommandation du
délégué officiel du comité national qui regroupe le
deuxième plus grand nombre de membres de l’Assemblée
nationale.».

186 Supprimer le premier alinéa.

187

188 Remplacer l’article par le suivant:

«188. Le réviseur recommandé par le comité national
qui regroupe le plus grand nombre de membres de
l’Assemblée nationale agit à titre de président de la
commission de révision.

Le réviseur recommandé par le comité national qui
regroupe le deuxième plus grand nombre de membres
de l’Assemblée nationale agit à titre de
vice-président.».

189 Remplacer l’article par le suivant:

«189. Le directeur du scrutin affiche à son bureau
et transmet au directeur général des élections, aux
comités nationaux et à chaque délégué officiel, la
liste des réviseurs nommés pour chacune des
commissions de révision.».

190
à
213

214 Remplacer, au troisième alinéa, les mots
«l’élection» par les mots «le référendum».

215
à
217

218 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

227
à
231.1

231.2 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»
par les mots «délégué officiel».

231.3
à
231.14

233 Remplacer les mots «l’élection» par les mots «le
référendum.».

248 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«248. Tout employeur doit, sur demande écrite,
accorder un congé sans rémunération à un employé
qui agit comme président d’un comité national ou
délégué officiel. Cette demande peut être faite en
tout temps à partir de la date du décret ordonnant la
tenue d’un référendum.

Le congé commence au jour demandé par l’employé et
se termine le trentième jour suivant celui du
scrutin.».

249 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«249. Tout employeur doit, sur demande écrite,
accorder un congé sans rémunération à un employé qui
agit comme agent officiel d’un comité national.
Cette demande peut être faite en tout temps à partir
de la date du décret ordonnant la tenue d’un
référendum.

Le congé commence au jour demandé par l’employé et
se termine le quatre-vingt-dixième jour qui suit
celui du scrutin.».

250

251 Remplacer le mot «candidat» par les mots «président
d’un comité national, délégué officiel».

252
à
255

259.1 Remplacer les mots «une élection» par les mots «un
référendum» et le mot «électorale» par le mot
«référendaire».

259.2 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

259.3 Remplacer les mots «une élection» par les mots
«un référendum».

259.4 Remplacer les mots «une élection» par les mots «un
référendum».

259.5 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

259.6

259.7 Remplacer, aux premier et troisième alinéas, les
mots «une élection» par les mots «un référendum».

259.8 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

Remplacer, au premier alinéa, les mots «du parti ou
du candidat qu’elle favorise» par les mots «du
comité national dont elle favorise l’option».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «du parti,
du candidat» par les mots «du comité national».

259.9 Remplacer les mots «Le parti, le candidat» par les
mots «Le comité national».

260 Remplacer l’article par le suivant:

«260. Sur réception de la copie du décret, le
directeur du scrutin publie un avis de scrutin.

L’avis de scrutin énonce:

1° le texte de la question posée aux électeurs;

2° les jours et les heures d’ouverture des bureaux
de vote par anticipation;

3° le jour et les heures d’ouverture des bureaux de
vote;

4° le nom de chaque comité national et, pour chacun
d’eux, les prénom et nom du président et de l’agent
officiel ainsi que, pour la circonscription, les
prénom et nom du délégué officiel et de l’agent
local.».

261 Remplacer les mots «candidat ou à son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

262 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat et
chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de
la circonscription» par les mots «délégué officiel».

263 Remplacer les chiffres «317» par ce qui suit: «310,
312 à 317».

264
à
269

270 Remplacer les mots «aux candidats» par les mots «à
chaque délégué officiel».

271 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «candidat ou
son mandataire; ceux-ci peuvent être présents» par
les mots «délégué officiel; celui-ci peut être
présent».

272

273 Remplacer, au premier alinéa, les mots «élections
générales» par les mots «un référendum».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «de son
domicile» par les mots «où se trouve l’établissement
de détention».

274 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «directeur
général des élections» par les mots «directeur du
scrutin de la circonscription concernée».

Ajouter, après le troisième alinéa, le suivant:

«Le directeur du scrutin assure la confidentialité de
cette liste.».

275

276 Remplacer les mots «parti autorisé» par les mots
«délégué officiel d’un comité national».

278 Remplacer l’article par le suivant:

«278. Le directeur du scrutin visé à l’article 275
remet au scrutateur une urne scellée contenant les
bulletins de vote, la liste électorale de
l’établissement de détention, le registre du scrutin
et le matériel nécessaire au vote. Il lui remet en
outre les directives sur le travail des membres du
personnel du scrutin.».

279

280 Supprimer le deuxième alinéa.

282 Remplacer l’article par le suivant:

«282. Le dépouillement des votes est effectué
conformément à l’article 272.».

286
à
289

290 Remplacer le mot «candidats» par les mots «délégués
officiels».

291
à
293.4

293.5 Supprimer, au premier alinéa, les mots «et la liste
des endroits où il peut consulter la liste des
candidats».

Supprimer, au deuxième alinéa, les mots «est
conforme au modèle prévu à l’annexe IV et».

296
à
299

300 Remplacer l’article par le suivant:

«300. Le dépouillement des votes des électeurs hors
du Québec est effectué conformément à l’article 272,
compte tenu des adaptations nécessaires.

Ce dépouillement est cependant effectué à l’endroit
et à l’heure fixés par le directeur général des
élections.

Pour chaque circonscription, le scrutateur dresse un
relevé du dépouillement de même qu’un extrait de ce
relevé qu’il remet au directeur général des élections
ou à la personne que celui-ci désigne, en même temps
que l’urne.

Le directeur général des élections communique
aussitôt les résultats à chaque directeur du scrutin
visé et lui transmet l’extrait du relevé du
dépouillement qui le concerne.».

302 Remplacer, au quatrième alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

303
à
305

306 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

307
à
309

310 Remplacer l’article par le suivant:

«310. Dans chaque bureau de vote, le directeur du
scrutin nomme comme scrutateur la personne
recommandée par le délégué officiel du comité
national qui regroupe le plus grand nombre de
membres de l’Assemblée nationale.

Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la
personne recommandée par le délégué officiel du
comité national qui regroupe le deuxième plus grand
nombre de membres de l’Assemblée nationale.

Lorsque les deux comités nationaux regroupent un
nombre égal de membres de l’Assemblée nationale, le
directeur général des élections détermine, par
tirage au sort, celui des deux comités qui est
réputé regrouper le plus grand nombre ou, le cas
échéant, le deuxième plus grand nombre de membres de
l’Assemblée nationale.».

312

313 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»
par les mots «délégués officiels».

314

315

316 Remplacer l’article par le suivant:

«316. Le délégué officiel de chaque comité national
peut désigner une personne qu’il mandate par
procuration pour représenter le comité national
auprès du scrutateur et du préposé à l’information
et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacun
d’eux.».

317 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

318 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel de chaque comité national».

319 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» par
les mots «délégué officiel».

320 Supprimer, au premier alinéa, les mots «suivant le
modèle prévu à l’annexe III et».

321
à
323

324 Remplacer l’article par le suivant:

«324. Le bulletin de vote doit contenir au recto un
espace spécialement réservé au libellé de la
question.».

325
à
327

328 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»
par les mots «comités nationaux».

329
à
333

334 Remplacer les mots «candidats et à leurs mandataires»
par les mots «présidents des comités nationaux et à
leurs délégués officiels».

335
à
341

342 Remplacer le mot «candidat» par les mots «comité
national».

343
à
347

348 Remplacer les mots «indique alors l’ordre dans lequel
les candidats apparaissent sur les bulletins et la
mention inscrite sous leur nom, le cas échéant» par
les mots «lit la question et lui indique l’ordre dans
lequel les options apparaissent sur les bulletins».

349

350 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
les mots «comité national».

Remplacer, au paragraphe 3° du premier alinéa, les
mots «à l’élection» par les mots «au référendum»,
au paragraphe 4° du premier alinéa, les mots
«un candidat» par les mots «une option» et, au
paragraphe 5° du premier alinéa, les mots «à
l’élection» par les mots «au référendum».

351

352 Supprimer, au premier alinéa, le mot «politique» et
remplacer les mots «un parti ou à un candidat» par
les mots «une des options soumises à la consultation
populaire».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le parti ou
le candidat qu’elle favorise» par les mots «le comité
national concerné».

353
à
355

356 Remplacer l’article par le suivant:

«356. Aucun électeur ne peut, sur les lieux d’un
bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ce
soit l’option en faveur de laquelle il se propose de
voter ou a voté.».

357 Remplacer l’article par le suivant:

«357. Un délégué officiel, un représentant ou un
membre du personnel électoral ne peut, sur les lieux
d’un bureau de vote, chercher à savoir l’option en
faveur de laquelle un électeur se propose de voter ou
a voté.».

358 Remplacer l’article par le suivant:

«358. Un délégué officiel, un représentant, un
membre du personnel électoral ou un électeur qui a
porté assistance à un autre électeur ne peut
communiquer l’option pour laquelle l’électeur a
voté.».

359 Remplacer le mot «qui» par les mots «quelle option».

360 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel».

361
à
363

364 Remplacer, au paragraphe 4° du deuxième alinéa,
les mots «un candidat» par les mots «une option» et,
au paragraphe 5° du deuxième alinéa, les mots
«une personne qui n’est pas candidate» par les mots
«une option qui n’est pas une des options soumises à
la consultation populaire».

365

366 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel».

366.1

367 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à un même
candidat» par les mots «à une même option».

368 Remplacer le mot «candidat» par les mots «délégué
officiel».

369

370

371 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat ou
son mandataire» par les mots «délégué officiel».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat,
mandataire» par les mots «délégué officiel».

372 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» par
le mot «option».

Remplacer, au deuxième alinéa, le nombre «285» par le
nombre «300».

373

374

375 Remplacer, au premier alinéa, les mots «déclare élu
le candidat» par les mots «annonce l’option».

377 Remplacer, au premier alinéa, les mots «proclame élu
le candidat» par les mots «émet une proclamation
indiquant l’option» et le mot «candidat» par les mots
«délégué officiel».

378 Remplacer, au premier alinéa, les mots «de
l’élection» par les mots «du référendum».

379 Remplacer les mots «l’élection est contestée» par les
mots «le référendum est contesté».

380 Remplacer l’article par le suivant:

«380. Le directeur général des élections publie à la
Gazette officielle du Québec, dans le plus bref
délai, un avis indiquant pour chaque circonscription
le nombre de votes exprimés pour chacune des options
inscrites sur le bulletin de vote.».

381 Remplacer, au premier alinéa, les mots «l’élection»
et «de l’élection» par les mots «le référendum» et
«du référendum».

401 Remplacer l’article par le suivant:

«401. Dans les articles 403, 415, 416, 417 et 421,
les mots «dépense réglementée» comprennent une
dépense visée au paragraphe 10° de l’article 404 et
les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant
particulier visé à la section V du présent chapitre,
lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le
représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci
est un groupe d’électeurs.».

402 Remplacer l’article par le suivant:

«402. Est une dépense réglementée le coût de tout
bien ou service utilisé pendant la période
référendaire pour favoriser ou défavoriser,
directement ou indirectement, une option soumise à
la consultation populaire.».

403 Remplacer les mots «période électorale» par les mots
«période référendaire».

Remplacer les mots «dépense électorale» par les mots
«dépense réglementée».

404 Remplacer l’article par le suivant:

«404. Ne sont pas considérés comme dépenses
réglementées:

1° la publication, dans un journal ou autre
périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles,
d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs,
à la condition que cette publication soit faite
sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou
de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou
autre périodique institué aux fins ou en vue du
référendum et que la distribution et la fréquence de
publication n’en soient pas établies autrement qu’en
dehors de la période référendaire;

2° le coût de production, de promotion et de
distribution selon les règles habituelles du marché
de tout livre dont la vente, au prix courant du
marché, était prévue malgré la prise du décret;

3° la diffusion par un poste de radio ou de
télévision d’une émission d’affaires publiques, de
nouvelles ou de commentaires, à la condition que
cette émission soit faite sans paiement, récompense
ou promesse de paiement ou de récompense;

4° les dépenses raisonnables faites par une personne,
à même ses propres deniers, pour se loger et se
nourrir pendant un voyage à des fins d’une
consultation populaire, si ces dépenses ne lui sont
pas remboursées;

5° les frais de transport d’une personne, payés à
même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont
pas remboursés;

5.1° le coût des aliments et des boissons servis
à l’occasion d’une activité à caractère politique
lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée
déboursé par le participant;

6° les dépenses raisonnables faites pour la
publication de commentaires explicatifs de la
présente loi et de ses règlements, pourvu que ces
commentaires soient strictement objectifs et ne
contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou
à défavoriser une option soumise à la consultation
populaire;

7° les dépenses raisonnables ordinairement faites
pour l’administration courante d’au plus deux bureaux
permanents d’un parti autorisé dont l’adresse est
inscrite aux registres du directeur général des
élections;

8° les intérêts courus entre le début de la période
référendaire et le quatre-vingt-dixième jour qui suit
le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti
à un agent officiel pour des dépenses réglementées à
moins qu’il ne les ait déclarées comme telles dans
son rapport de dépenses réglementées;

9° les dépenses, dont le total pour toute la
période référendaire n’excède pas 600 $, faites
ou engagées pour la tenue de réunions, y compris
la location de la salle et la convocation des
participants, pourvu que ces réunions ne soient pas
organisées directement ou indirectement pour le
compte d’un comité national;

10° les dépenses de publicité, dont le total pour
toute la période référendaire n’excède pas
1 000 $, faites ou engagées par un intervenant
neutre autorisé conformément à la section V du
présent chapitre pour, sans favoriser ni
défavoriser directement une option, prôner
l’abstention ou l’annulation du vote.

Aux fins du paragraphe 7° du premier alinéa, le
bureau permanent d’un parti autorisé est le bureau
où, en vue d’assurer la diffusion du programme
politique de ce parti et de coordonner l’action
politique de ses membres, travaillent en permanence,
hors de la période référendaire, des employés du
parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de
la réalisation de ses objets et que le chef du parti
a reconnu à cette fin par lettre adressée au
directeur général des élections avant le septième
jour qui suit la prise du décret.».

405 Remplacer, au premier alinéa, les mots «parti
autorisé» par les mots «comité national» et le mot
«électorales» par le mot «réglementées».

Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«L’agent officiel est nommé par le président du
comité national qui en informe le directeur général
des élections.».

Remplacer, au troisième alinéa, les mots «le chef
du parti» par les mots «le président du comité
national».

Remplacer, au quatrième alinéa, le mot «parti»
par les mots «comité national».

406 Remplacer l’article par le suivant:

«406. Un seul agent officiel est nommé pour chaque
comité national.

Toutefois, l’agent officiel peut, avec l’approbation
du président du comité national, nommer des adjoints
en nombre suffisant et, pour chaque circonscription,
un agent local. Il en avise par écrit le directeur
général des élections et le directeur du scrutin.

L’agent officiel peut les mandater pour faire ou
pour autoriser des dépenses réglementées jusqu’à
concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de
nomination. Ce montant peut être modifié en tout
temps, par écrit, par l’agent officiel, avant la
remise de son rapport de dépenses réglementées.

Toute dépense réglementée faite par l’adjoint de
l’agent officiel ou par un agent local est réputée
avoir été faite par l’agent officiel jusqu’à
concurrence du montant fixé dans l’acte de
nomination.

L’adjoint et l’agent local doivent fournir à l’agent
officiel du comité national un état détaillé des
dépenses qu’ils ont faites ou autorisées.».

407 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«407. Un agent officiel ou un agent local peuvent
autoriser, par écrit, une agence de publicité à faire
ou à commander des dépenses réglementées jusqu’à
concurrence du montant qu’il fixe dans cette
autorisation. Ce montant peut être modifié, en tout
temps, par écrit, par l’agent officiel ou l’agent
local, selon le cas, avant la remise de leur rapport
de dépenses réglementées.».

Insérer, au deuxième alinéa, après le mot «officiel»,
ce qui suit: «ou l’agent local, selon le cas».

410 Remplacer l’article par le suivant:

«410. Si l’agent officiel révoque un agent local, il
est tenu d’en aviser par écrit le directeur du
scrutin. Il peut en nommer un autre.».

411 Remplacer, au premier alinéa, les mots «agent
officiel» par les mots «un agent local».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «agent
officiel» par les mots «un agent local» et les mots
«candidat ou à son mandataire» par les mots «délégué
officiel».

412 Remplacer l’article par le suivant:

«412. Une personne ne peut être l’agent officiel
d’un comité national, ni son adjoint ou un agent
local si elle n’a pas la qualité d’électeur.».

413 Remplacer l’article par le suivant:

«413. Pendant une période référendaire, seul
l’agent officiel d’un comité national, son adjoint
ou un agent local peuvent faire ou autoriser des
dépenses réglementées.

Toutefois, un électeur non affilié autorisé
conformément à la section V du présent chapitre
peut faire ou engager des dépenses réglementées de
publicité pourvu que le total de celles-ci pour
toute la période référendaire n’excède pas
1 000 $.».

414 Remplacer l’article par le suivant:

«414. Un agent officiel, son adjoint ou un agent
local ne peuvent défrayer le coût d’une dépense
réglementée qu’à même un fonds du référendum.».

415 Remplacer l’article par le suivant:

«415. Tout bien ou service dont tout ou partie du
coût constitue une dépense réglementée prévue à
l’article 403 ne peut être utilisé pendant la période
référendaire que par l’agent officiel d’un comité
national, son adjoint ou un agent local ou qu’avec
son autorisation.».

416 Remplacer l’article par le suivant:

«416. Il est interdit à qui que ce soit de recevoir
ou exécuter une commande de dépenses réglementées qui
n’est pas faite ou autorisée par l’agent officiel
d’un comité national, son adjoint, un agent local ou
une agence de publicité autorisée.».

417 Remplacer, au premier alinéa, les mots «dépense
électorale» par les mots «dépense réglementée» et les
mots «période électorale» par les mots «période
référendaire».

421 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»
par les mots «un référendum».

Remplacer, aux premier, deuxième et troisième
alinéas, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:
«, de l’adjoint ou de l’agent local».

421.1 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«Lorsque le coût de l’écrit, de l’objet, du
matériel, de l’annonce ou de la publicité visés à
l’article 421 excède 1 000 $, l’imprimeur, le
fabricant, le propriétaire, le radiodiffuseur ou le
télédiffuseur ne peut mentionner ou, selon le cas,
indiquer comme personne l’ayant fait produire,
publier ou diffuser que le nom et le titre de
l’agent officiel d’un comité national, de l’adjoint
de cet agent ou de l’agent local de cet agent.».

422 Remplacer les mots «les agents officiels de plusieurs
candidats» par les mots «plusieurs agents locaux», le
mot «officiels» par le mot «locaux» et le mot «parti»
par les mots «comité national».

424 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «réglementée».

425 Remplacer les premier et deuxième alinéas par les
suivants:

«425. Toute personne à qui un montant est dû pour
des dépenses réglementées, autres que celles faites
ou engagées par un électeur non affilié, doit faire
sa réclamation à l’agent officiel ou à l’agent local
dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin.
Cette dépense réglementée ne peut être acquittée
par l’agent officiel ou l’agent local s’il a reçu
cette réclamation après l’expiration de ce délai.

Si l’agent officiel ou l’agent local est décédé ou a
démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamation
doit être transmise au président du comité national
ou à l’agent officiel dans le même délai, selon le
cas.».

426 Remplacer l’article par le suivant:

«426. Les dépenses réglementées doivent être
limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comité
national au cours d’un même référendum, 1,00 $ par
électeur dans l’ensemble des circonscriptions.

Toutefois, le comité national, qui représente
l’option en faveur de laquelle le moins grand nombre
d’électeurs non affiliés ont été autorisés en vertu
de l’article 457.6 à effectuer des dépenses
réglementées, peut dépenser un montant supplémentaire
correspondant à 50% de la différence des dépenses
que sont autorisés à faire les électeurs non
affiliés favorables à une option par rapport à
l’autre.

Ce montant est établi par le directeur général des
élections qui en dresse un certificat et en fait
parvenir copie au président et à l’agent officiel
de chaque comité national au plus tard le dixième
jour précédant celui du scrutin.».

427 Remplacer l’article par le suivant:

«427. Aux fins de l’article 426, le nombre
d’électeurs est le plus élevé du nombre
d’électeurs inscrits sur la liste électorale
produite à la suite de la prise d’un décret
ordonnant la tenue d’un référendum ou du nombre
d’électeurs inscrits à la suite des révisions.

Ce nombre est établi par le directeur général des
élections qui en dresse un certificat et en fait
parvenir copie au président et à l’agent officiel de
chaque comité national.».

429 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à l’élection»
par les mots «au référendum».

Supprimer le deuxième alinéa.

429.1 Remplacer les mots «à l’élection» par les mots «au
référendum».

430

431

434 Remplacer le premier alinéa par le suivant:

«434. L’agent officiel de chaque comité national et,
par son entremise, chacun des agents locaux qu’il a
nommés, doivent, dans les 90 jours qui suivent le
jour du scrutin, remettre au directeur général des
élections un rapport des dépenses réglementées
qu’ils ont faites ou autorisées.».

Insérer, après le deuxième alinéa, le suivant:

«Ce rapport doit en outre indiquer, pour chacun des
électeurs dont la contribution totale à un comité
national dépasse 200 $, son nom, l’adresse complète
de son domicile et le montant versé.».

435 Remplacer le mot «électorales» par le mot
«réglementées» et les mots «aux articles 432 et 434»
par les mots «à l’article 434».

436 Remplacer les mots «aux articles 432 et» par les mots
«à l’article».

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «chef du
parti ou au candidat» par les mots «président du
comité national» et les mots «selon le cas, si ces
derniers en font la demande» par les mots «si ce
dernier en fait la demande».

437 Remplacer l’article par le suivant:

«437. Dans les rapports prescrits à l’article 434,
l’agent officiel et l’agent local doivent indiquer,
outre les dépenses réglementées, la provenance des
sommes qui ont été versées dans le fonds du
référendum mis à leur disposition.

Ils doivent en outre indiquer:

1° les établissements financiers où ont été déposées
les sommes recueillies par le comité national et les
numéros de compte utilisés;

2° le total des contributions de 200 $ ou moins;

3° le total des contributions de plus de 200 $;

4° le total des sommes transférées ou prêtées par le
représentant officiel d’un parti autorisé.».

438 Remplacer, au premier alinéa, les mots «aux articles
432 et 434» par les mots «à l’article 434».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électoral» par
les mots «du référendum».

439

440 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«Si la réclamation n’est pas contestée par l’agent
officiel, ce dernier doit faire parvenir au
directeur général des élections une somme
supplémentaire nécessaire, tirée sur son fonds du
référendum pour lui permettre d’acquitter cette
réclamation.».

441 Remplacer l’article par le suivant:

«441. Dès que l’agent officiel d’un comité national
a produit les rapports prescrits à l’article 434, il
conserve les sommes et les biens qui demeurent dans
son fonds du référendum.

Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’à
des fins politiques, religieuses, scientifiques ou
charitables.».

443 Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat ou
le chef du parti» par les mots «président ou l’agent
officiel du comité national».

444 Remplacer les mots «un candidat ou un chef de parti»
par les mots «le président ou l’agent officiel d’un
comité national».

Supprimer ce qui suit: «432 ou».

445 Remplacer l’article par le suivant:

«445. Un agent officiel et un agent local doivent
avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la
déclaration prescrits à l’article 434, toutes les
réclamations reçues dans le délai prescrit à
l’article 425 à moins qu’ils ne les contestent et ne
les y mentionnent comme telles.

Il est interdit à l’agent officiel, à l’agent local
et au comité national de payer une réclamation ainsi
contestée. Seul l’agent officiel peut payer cette
réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’un
tribunal compétent par le créancier après audition de
la cause et non sur acquiescement à la demande ou
convention de règlement.

Le directeur général des élections, si aucun comité
national ne s’y oppose, peut permettre à l’agent
officiel d’un comité national de payer une
réclamation contestée si le refus ou le défaut de
payer découle d’une erreur de bonne foi.».

446 Insérer après le mot «officiel» les mots «ou un agent
local».

447 Remplacer les mots «le représentant» par les mots
«l’agent», les mots «du rapport de dépenses
électorales» par les mots «des rapports de dépenses
réglementées» et le mot «électorales» par le mot
«réglementées».

448 Remplacer l’article par le suivant:

«448. Le juge compétent pour statuer sur toute
demande en vertu des articles 443 à 446 est le juge
en chef de la Cour du Québec.

Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d’au
moins trois jours francs au directeur général des
élections et au président de chacun des comités
nationaux.».

457.2 Remplacer l’article par le suivant:

«457.2. Seul un électeur ou un groupe ne possédant
pas la personnalité morale et qui est composé de
personnes physiques dont la majorité ont la qualité
d’électeur peut demander une autorisation à titre
d’intervenant neutre.

Seul un électeur qui ne peut s’associer à un comité
national peut demander une autorisation à titre
d’électeur non affilié.

L’intervenant neutre et l’électeur non affilié sont
des intervenants particuliers.».

457.3 Remplacer les paragraphes 3° à 6° du premier alinéa
par les paragraphes suivants:

«3° dans le cas d’un intervenant neutre, indiquer
sommairement l’objet de sa demande et déclarer
qu’il n’entend pas favoriser ni défavoriser
directement une option;

«4° dans le cas d’un électeur non affilié, indiquer
l’option qu’il entend favoriser et exposer
sommairement pourquoi il ne peut s’associer à un
comité national;

«5° déclarer n’être associé à aucun comité national
et ne pas avoir contribué à un tel comité;

«6° déclarer ne pas agir, ni directement ni
indirectement, pour le compte d’un comité national;».

Insérer, au début du paragraphe 7° du premier
alinéa, ce qui suit: «dans le cas d’un intervenant
neutre,».

457.4 Remplacer, à la fin du paragraphe 5° du premier
alinéa, les mots «un candidat ou un parti» par les
mots «une option».

Remplacer le paragraphe 6° du premier alinéa par le
paragraphe suivant:

«6° exposer sommairement l’objet de sa demande;».

Remplacer, à la fin du paragraphe 7° du premier
alinéa, les mots «candidat ou d’un parti» par les
mots «comité national».

Remplacer, à la fin du paragraphe 8° du premier
alinéa, les mots «membre d’aucun parti» par les
mots «pas associé à un comité national
et n’y a pas contribué».

457.5

457.6

457.7 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat» par
les mots «délégué officiel».

457.8 Remplacer l’article par le suivant:

«457.8. Au plus tard le dixième jour précédant
celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet
aux comités nationaux et à chaque délégué officiel
la liste des autorisations qu’il a accordées.

Cette liste indique le nom de l’intervenant
particulier, celui de son représentant le cas
échéant, le numéro et la date d’autorisation. Cette
liste indique en outre s’il s’agit d’un intervenant
neutre ou d’un électeur non affilié et, dans ce
dernier cas, l’option qu’il entend favoriser.».

457.9 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»
par le mot «référendaire».

457.10

457.11

457.12 Remplacer l’article par le suivant:

«457.12. L’intervenant particulier qui est un
électeur ou le représentant d’un intervenant
particulier ne peut, au cours de la période
référendaire, s’associer ni contribuer à un comité
national.».

457.13 Remplacer l’article par le suivant:

«457.13. L’intervenant neutre ne peut faire ou
engager des dépenses qui ne sont pas liées à
l’objet de sa demande d’autorisation ou qui
favorisent ou défavorisent directement une option.

L’électeur non affilié ne peut faire ou engager des
dépenses qui ne favorisent pas l’option indiquée dans
sa demande d’autorisation.».

457.14
à
457.16

457.17 Remplacer, au premier alinéa, ce qui suit: «25 $»
par ce qui suit: «60 $».

457.18
à
457.20

457.21 Remplacer, au premier alinéa, les mots «un juge de
la Cour du Québec» par les mots «le Conseil du
référendum».

Remplacer, au dernier alinéa, le mot «juge» par le
mot «Conseil».

485 Supprimer les deuxième, troisième et quatrième
alinéas.

486

487 Remplacer l’article par le suivant:

«487. En ce qui a trait au financement des comités
nationaux et au contrôle des dépenses réglementées,
il doit notamment:

1° vérifier si les comités nationaux, les agents
officiels et leurs adjoints ainsi que les agents
locaux se conforment aux dispositions de la loi;

2° recevoir et examiner les rapports de dépenses
réglementées;

3° enquêter sur la légalité des contributions et des
dépenses réglementées.».

488 Remplacer, au paragraphe 4°, les mots «partis
politiques» par les mots «comités nationaux».

Remplacer, au paragraphe 5°, les mots «parti
politique» par les mots «comité national», le mot
«candidats» par le mot «comités» et le mot «partis»
par les mots «comités nationaux».

488.1 Remplacer les mots «une élection» et «cette élection»
par les mots «un référendum» et «ce référendum» et
les mots «la présente loi» par les mots «Loi sur la
consultation populaire (chapitre C-64.1)».

489.1 Supprimer ce qui suit: «, à la production d’une
déclaration de candidature» et remplacer les mots
«partis autorisés représentés à l’Assemblée
nationale» par les mots «comités nationaux».

490 Remplacer, au premier alinéa, les mots «électorale
ou pendant une période de recensement ou de
révision» par le mot «référendaire».

Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:

«Il doit cependant informer préalablement les
comités nationaux, les délégués officiels et les
électeurs visés de la décision qu’il entend
prendre.».

Supprimer, au troisième alinéa, les mots «ou la fin
du recensement ou de la révision».

491
à
494

496 Supprimer le premier alinéa.

Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «Il peut leur
déléguer généralement ou spécialement» par les mots
«Le directeur général des élections peut déléguer
généralement ou spécialement à l’un de ses adjoints».

497

498

512

551
à
551.4

553 Remplacer, au paragraphe 3°, le mot «candidat»
par les mots «comité national».

553.1 Remplacer, au paragraphe 1°, les mots «une même
élection» par les mots «un même référendum».

554 Remplacer, au paragraphe 2°, les mots «de l’élection»
par les mots «du référendum».

Supprimer, au paragraphe 3°, les mots «d’élection».

555

556 Supprimer le paragraphe 4°.

556.1 Remplacer, aux paragraphes 1° et 2°, les mots «une
élection» par les mots «un référendum».

557 Remplacer les mots «de l’élection» par les mots «du
référendum».

558 Remplacer, au paragraphe 1° du premier alinéa, les
mots «le candidat ou la personne qui le devient par
la suite qui, par elle-même» par les mots «le délégué
officiel qui, par lui-même».

Remplacer, au paragraphe 2° du premier alinéa, les
mots «un candidat» par les mots «une option».

Remplacer, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, le
mot «électorales» par le mot «réglementées».

Remplacer, aux paragraphes 1° et 2° du deuxième
alinéa, les mots «l’élection d’un candidat durant
une élection» par les mots «une option soumise à la
consultation populaire durant un référendum».

559 Insérer, après le mot «officiel», ce qui suit: «ou
tout agent local».

Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorales» par
le mot «réglementées».

559.1 Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorale» par
le mot «réglementée».

560 Remplacer les mots «candidat ou le chef d’un parti»
par les mots «président ou le délégué officiel d’un
comité national» et le mot «électorale» par le mot
«réglementée».

563 Remplacer l’article par le suivant:

«563. Quiconque omet de produire le rapport des
dépenses réglementées ou le rapport visé à l’article
457.18 est passible d’une amende de
50 $ pour chaque jour de retard.».

564 Remplacer l’article par le suivant:

«564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions
des articles 66, 87, 90 à 93, 95 à 97, 99, 100, 104,
105, 410, 413 à 417, 421, 421.1, 422, 424, 429,
429.1, 457.9 et 457.11 à 457.17 est passible
d’une amende d’au moins 500 $ à 10 000 $.».

565

566

567 Supprimer, au premier alinéa, ce qui suit: «, au
paragraphe 4° de l’article 556».

Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorales»
par le mot «réglementées» et insérer, après le mot
«officiel», ce qui suit: «ou l’agent local».

568 Supprimer le deuxième alinéa.

568.1

569 Remplacer, au début du deuxième alinéa, les mots
«La poursuite» par ce qui suit: «Une poursuite est
intentée devant la Cour du Québec. Elle».

570 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’une
élection» par les mots «d’un référendum».

571
à
573».
1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a. 170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c. 58, a. 23; 1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33; 1987, c. 68, a. 69; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 1, a. 595; 1990, c. 4, a. 967; 1992, c. 38, a. 93; 1995, c. 23, a. 56; 1997, c. 8, a. 22; 1998, c. 52, a. 94.
APPENDICE 2

(Articles 44, 45)ŠŠDISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUMŠŠLOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.3)ŠŠARTICLES MODIFICATIONSŠŠ 1 Remplacer au paragraphe 5° les motsŠ «Loi sur la consultation populaireŠ (chapitre C-64.1)» par les mots «LoiŠ électorale (chapitre E-3.3)»ŠŠ 2ŠŠ 3 Remplacer, au troisième alinéa et après le motŠ «période», le mot «électorale» par le motŠ «référendaire».ŠŠ 4ŠŠ 46 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «46. Un agent officiel peut démissionner enŠ transmettant un avis écrit à cette fin au présidentŠ du comité national.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «LeŠ représentant officiel doit produire au parti, àŠ l’instance du parti ou au candidat indépendant,» parŠ les mots «L’agent officiel doit produire au comitéŠ national» et les mots «rapport financier» parŠ les mots «rapport de dépenses réglementées».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, les mots «uneŠ entité autorisée n’a plus de représentant» par lesŠ mots «un comité national n’a plus d’agent».ŠŠ Remplacer, au quatrième alinéa, les motsŠ «représentant officiel ou d’un délégué» par lesŠ mots «agent officiel».ŠŠ 60 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «60. L’agent officiel d’un comité national estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions jusqu’au jour du scrutin.ŠŠ Après le jour du scrutin, l’agent officiel estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions aux seules fins de payer les dettesŠ qui découlent de ses dépenses réglementées et àŠ disposer, conformément au deuxième alinéa deŠ l’article 441, des sommes et des biens provenant deŠ son fonds du référendum.».ŠŠ 66 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «66. Lorsque le président d’un comité nationalŠ démissionne, il doit, sans délai, en aviser parŠ écrit le directeur général des élections.».ŠŠ 87 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ 88 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «88. Sont considérés comme contributions les donsŠ d’argent à un comité national, les services qui luiŠ sont rendus et les biens qui lui sont fournis dans leŠ but de favoriser une option soumise à la consultationŠ populaire.».ŠŠ Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «4° un prêt consenti à un comité national au tauxŠ d’intérêt courant du marché au moment où il estŠ consenti par un parti politique autorisé;».ŠŠ Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ Remplacer le paragraphe 7° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «7° le temps d’émission à la radio ou à la télévisionŠ ou l’espace dans un journal, un périodique ou autreŠ imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur,Š câblodistributeur ou propriétaire de journal,Š périodique ou autre imprimé met gratuitement à laŠ disposition des comités nationaux, pourvu qu’ilŠ offre un tel service de façon équitable,Š qualitativement et quantitativement, à chacun desŠ comités nationaux;».ŠŠ Remplacer le paragraphe 8° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «8° les transferts de fonds entre:ŠŠ a) un parti autorisé et le fonds du référendum d’unŠ comité national;ŠŠ b) le fonds du référendum d’un comité national et leŠ fonds du référendum mis à la disposition d’un agentŠ local.».ŠŠ 90ŠŠ 91 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «91. Le total des contributions ne peut dépasser,Š au cours d’un même référendum, pour un même électeur,Š la somme de 3 000 $ à chacun des comitésŠ nationaux.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «une entitéŠ autorisée» par les mots «un comité national».ŠŠ 92 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «92. La sollicitation de contribution ne peut êtreŠ faite que sous la responsabilité de l’agent officielŠ d’un comité national et que par l’entremise desŠ personnes désignées par écrit par l’agent officiel.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «leŠ représentant» par les mots «l’agent».ŠŠ 93 Remplacer les mots «au représentant officiel deŠ l’entité autorisée à laquelle» par les mots «àŠ l’agent officiel du comité national auquel».ŠŠ 94 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «94. L’agent local a, pour la circonscription pourŠ laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés àŠ l’agent officiel du comité national par les articlesŠ 92, 93 et 96.».ŠŠ 95ŠŠ 96 Remplacer les mots «le représentant» par les motsŠ «l’agent».ŠŠ 97 Remplacer les mots «de l’entité autorisée» par lesŠ mots «du comité national».ŠŠ 98 Remplacer les mots «l’entité autorisée à laquelle»Š par les mots «le comité national auquel».ŠŠ 99 Remplacer les mots «les entités autorisées» par lesŠ mots «l’agent officiel».ŠŠ100ŠŠ104 Remplacer les mots «le représentant officiel d’uneŠ entité autorisée» par les mots «l’agent officielŠ d’un comité national».ŠŠ105 Ajouter, après le deuxième alinéa, le suivant:ŠŠ «Le capital et les intérêts de tout emprunt doiventŠ être payés avant la remise du rapport de dépensesŠ réglementées.».ŠŠ131ŠŠ132 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’un parti àŠ l’échelle de la circonscription» par les mots «, àŠ l’échelle de la circonscription, d’un parti autoriséŠ à l’Assemblée nationale».ŠŠ133 Remplacer le mot «électoral» par le motŠ «référendaire».ŠŠ134 Remplacer les mots «partis politiques et desŠ candidats indépendants» par les mots «comitésŠ nationaux» et les mots «dépenses électorales» par lesŠ mots «dépenses réglementées».ŠŠ135 Remplacer les mots «des mentions que contiendra» parŠ les mots «de la question qui apparaîtra sur».ŠŠ136ŠŠ137 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»Š par les mots «comité national».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, le mot «électorale»Š par le mot «référendaire».ŠŠ138Š àŠ144ŠŠ145 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»Š par les mots «un référendum».ŠŠ146 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «146. Au plus tard le vingt-septième jour précédantŠ celui du scrutin, le directeur du scrutin transmetŠ aux comités nationaux et à chaque délégué officielŠ la liste électorale de la circonscription, la listeŠ des électeurs de la circonscription admis à exercerŠ leur droit de vote hors du Québec et la liste desŠ adresses où aucun électeur n’est inscrit.ŠŠ Ces listes sont transmises sur support informatiqueŠ et en deux copies.ŠŠ Aux fins de la présente loi, «délégué officiel»Š désigne la personne nommée à ce titre par leŠ président d’un comité national pour le représenterŠ dans une circonscription électorale.».ŠŠ147 Remplacer, au premier alinéa, les mots «deŠ l’élection» par les mots «du référendum».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «partis»Š par les mots «comités nationaux».ŠŠ179Š àŠ181ŠŠ182 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «182. Le directeur du scrutin informe le directeurŠ général des élections, les comités nationaux etŠ chaque délégué officiel, des endroits choisis.».ŠŠ183ŠŠ184 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «184. Au plus tard le mercredi de la quatrièmeŠ semaine qui précède celle du scrutin le directeurŠ du scrutin nomme deux réviseurs.ŠŠ Le premier est nommé sur la recommandation du déléguéŠ officiel du comité national qui regroupe le plusŠ grand nombre de membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Le deuxième est nommé sur la recommandation duŠ délégué officiel du comité national qui regroupe leŠ deuxième plus grand nombre de membres de l’AssembléeŠ nationale.».ŠŠ186 Supprimer le premier alinéa.ŠŠ187ŠŠ188 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «188. Le réviseur recommandé par le comité nationalŠ qui regroupe le plus grand nombre de membres deŠ l’Assemblée nationale agit à titre de président de laŠ commission de révision.ŠŠ Le réviseur recommandé par le comité national quiŠ regroupe le deuxième plus grand nombre de membresŠ de l’Assemblée nationale agit à titre deŠ vice-président.».ŠŠ189 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «189. Le directeur du scrutin affiche à son bureauŠ et transmet au directeur général des élections, auxŠ comités nationaux et à chaque délégué officiel, laŠ liste des réviseurs nommés pour chacune desŠ commissions de révision.».ŠŠ190Š àŠ213ŠŠ214 Remplacer, au troisième alinéa, les motsŠ «l’élection» par les mots «le référendum».ŠŠ215Š àŠ217ŠŠ218 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ227Š àŠ231.1ŠŠ231.2 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel».ŠŠ231.3ŠŠ233 Remplacer les mots «l’élection» par les mots «leŠ référendum.».ŠŠ248 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «248. Tout employeur doit, sur demande écrite,Š accorder un congé sans rémunération à un employéŠ qui agit comme président d’un comité national ouŠ délégué officiel. Cette demande peut être faite enŠ tout temps à partir de la date du décret ordonnant laŠ tenue d’un référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé etŠ se termine le trentième jour suivant celui duŠ scrutin.».ŠŠ249 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «249. Tout employeur doit, sur demande écrite,Š accorder un congé sans rémunération à un employé quiŠ agit comme agent officiel d’un comité national.Š Cette demande peut être faite en tout temps à partirŠ de la date du décret ordonnant la tenue d’unŠ référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé etŠ se termine le quatre-vingt-dixième jour qui suitŠ celui du scrutin.».ŠŠ250ŠŠ251 Remplacer le mot «candidat» par les mots «présidentŠ d’un comité national, délégué officiel».ŠŠ252Š àŠ255ŠŠ260 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «260. Sur réception de la copie du décret, leŠ directeur du scrutin publie un avis de scrutin.ŠŠ L’avis de scrutin énonce:ŠŠ 1° le texte de la question posée aux électeurs;ŠŠ 2° les jours et les heures d’ouverture des bureauxŠ de vote par anticipation;ŠŠ 3° le jour et les heures d’ouverture des bureaux deŠ vote;ŠŠ 4° le nom de chaque comité national et, pour chacunŠ d’eux, les prénom et nom du président et de l’agentŠ officiel ainsi que, pour la circonscription, lesŠ prénom et nom du délégué officiel et de l’agentŠ local.».ŠŠ261 Remplacer les mots «candidat ou à son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ262 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat etŠ chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle deŠ la circonscription» par les mots «délégué officiel».ŠŠ263 Remplacer les chiffres «317» par ce qui suit: «310,Š 312 à 317».ŠŠ264Š àŠ269ŠŠ270 Remplacer les mots «aux candidats» par les mots «àŠ chaque délégué officiel».ŠŠ271 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «candidat ouŠ son mandataire; ceux-ci peuvent être présents» parŠ les mots «délégué officiel; celui-ci peut êtreŠ présent».ŠŠ272ŠŠ273 Remplacer, au premier alinéa, les mots «électionsŠ générales» par les mots «un référendum».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, les mots «de sonŠ domicile» par les mots «où se trouve l’établissementŠ de détention».ŠŠ274 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «directeurŠ général des élections» par les mots «directeur duŠ scrutin de la circonscription concernée».ŠŠ Ajouter, après le troisième alinéa, le suivant:ŠŠ «Le directeur du scrutin assure la confidentialité deŠ cette liste.».ŠŠ275ŠŠ276 Remplacer les mots «parti autorisé» par les motsŠ «délégué officiel d’un comité national».ŠŠ278 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «278. Le directeur du scrutin visé à l’article 275Š remet au scrutateur une urne scellée contenant lesŠ bulletins de vote, la liste électorale deŠ l’établissement de détention, le registre du scrutinŠ et le matériel nécessaire au vote. Il lui remet enŠ outre les directives sur le travail des membres duŠ personnel du scrutin.».ŠŠ279ŠŠ280 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ282 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «282. Le dépouillement des votes est effectuéŠ conformément à l’article 272.».ŠŠ286Š àŠ289ŠŠ290 Remplacer le mot «candidats» par les mots «déléguésŠ officiels».ŠŠ291Š àŠ293.4ŠŠ293.5 Remplacer les mots «suivant le modèle prévu àŠ l’annexe IV, sur lequel il indique le nom de laŠ circonscription électorale de l’électeur, lesŠ enveloppes nécessaires et la liste des endroits oùŠ l’électeur peut consulter la liste des candidats» parŠ les mots «, sur lequel il indique le nom de laŠ circonscription électorale de l’électeur, et lesŠ enveloppes nécessaires».ŠŠ296Š àŠ299ŠŠ300 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «300. Le dépouillement des votes des électeurs horsŠ du Québec est effectué conformément à l’article 272,Š compte tenu des adaptations nécessaires.ŠŠ Ce dépouillement est cependant effectué à l’endroitŠ et à l’heure fixés par le directeur général desŠ élections.ŠŠ Pour chaque circonscription, le scrutateur dresse unŠ relevé du dépouillement de même qu’un extrait de ceŠ relevé qu’il remet au directeur général des électionsŠ ou à la personne que celui-ci désigne, en même tempsŠ que l’urne.ŠŠ Le directeur général des élections communiqueŠ aussitôt les résultats à chaque directeur du scrutinŠ visé et lui transmet l’extrait du relevé duŠ dépouillement qui le concerne.».ŠŠ302 Remplacer, au quatrième alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ303Š àŠ305ŠŠ306 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»Š par les mots «un référendum».ŠŠ307Š àŠ309ŠŠ310 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «310. Dans chaque bureau de vote, le directeur duŠ scrutin nomme comme scrutateur la personneŠ recommandée par le délégué officiel du comitéŠ national qui regroupe le plus grand nombre deŠ membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Il nomme comme secrétaire du bureau de vote laŠ personne recommandée par le délégué officiel duŠ comité national qui regroupe le deuxième plus grandŠ nombre de membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Lorsque les deux comités nationaux regroupent unŠ nombre égal de membres de l’Assemblée nationale, leŠ directeur général des élections détermine, parŠ tirage au sort, celui des deux comités qui estŠ réputé regrouper le plus grand nombre ou, le casŠ échéant, le deuxième plus grand nombre de membres deŠ l’Assemblée nationale.».ŠŠ312ŠŠ313 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»Š par les mots «délégués officiels».ŠŠ314ŠŠ315ŠŠ316 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «316. Le délégué officiel de chaque comité nationalŠ peut désigner une personne qu’il mandate parŠ procuration pour représenter le comité nationalŠ auprès du scrutateur et du préposé à l’informationŠ et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacunŠ d’eux.».ŠŠ317 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ318 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel de chaque comité national».ŠŠ319 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ320 Supprimer, au premier alinéa, les mots «suivant leŠ modèle prévu à l’annexe III et».ŠŠ321Š àŠ323ŠŠ324 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «324. Le bulletin de vote doit contenir au recto unŠ espace spécialement réservé au libellé de laŠ question.».ŠŠ325Š àŠ327ŠŠ328 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»Š par les mots «comités nationaux».ŠŠ329Š àŠ333ŠŠ334 Remplacer les mots «candidats et à leurs mandataires»Š par les mots «présidents des comités nationaux et àŠ leurs délégués officiels».ŠŠ335Š àŠ341ŠŠ342 Remplacer le mot «candidat» par les mots «comitéŠ national».ŠŠ343Š àŠ347ŠŠ348 Remplacer les mots «indique alors l’ordre dans lequelŠ les candidats apparaissent sur les bulletins et laŠ mention inscrite sous leur nom, le cas échéant» parŠ les mots «lit la question et lui indique l’ordre dansŠ lequel les options apparaissent sur les bulletins».ŠŠ349ŠŠ350 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «comité national».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 3° du premier alinéa, lesŠ mots «à l’élection» par les mots «au référendum»,Š au paragraphe 4° du premier alinéa, les motsŠ «un candidat» par les mots «une option» et, auŠ paragraphe 5° du premier alinéa, les mots «àŠ l’élection» par les mots «au référendum».ŠŠ351ŠŠ352 Supprimer, au premier alinéa, le mot «politique» etŠ remplacer les mots «un parti ou à un candidat» parŠ les mots «une des options soumises à la consultationŠ populaire».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le parti ouŠ le candidat qu’elle favorise» par les mots «le comitéŠ national concerné».ŠŠ353Š àŠ355ŠŠ356 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «356. Aucun électeur ne peut, sur les lieux d’unŠ bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ceŠ soit l’option en faveur de laquelle il se propose deŠ voter ou a voté.».ŠŠ357 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «357. Un délégué officiel, un représentant ou unŠ membre du personnel électoral ne peut, sur les lieuxŠ d’un bureau de vote, chercher à savoir l’option enŠ faveur de laquelle un électeur se propose de voter ouŠ a voté.».ŠŠ358 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «358. Un délégué officiel, un représentant, unŠ membre du personnel électoral ou un électeur qui aŠ porté assistance à un autre électeur ne peutŠ communiquer l’option pour laquelle l’électeur aŠ voté.».ŠŠ359 Remplacer le mot «qui» par les mots «quelle option».ŠŠ360 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ361Š àŠ363ŠŠ364 Remplacer, au paragraphe 4° du deuxième alinéa,Š les mots «un candidat» par les mots «une option» et,Š au paragraphe 5° du deuxième alinéa, les motsŠ «une personne qui n’est pas candidate» par les motsŠ «une option qui n’est pas une des options soumises àŠ la consultation populaire».ŠŠ365ŠŠ366 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ367 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à un mêmeŠ candidat» par les mots «à une même option».ŠŠ368 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ369ŠŠ370ŠŠ371 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat ouŠ son mandataire» par les mots «délégué officiel».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat,Š mandataire» par les mots «délégué officiel».ŠŠ372 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ le mot «option».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le nombre «285» par leŠ nombre «300».ŠŠ373ŠŠ374ŠŠ375 Remplacer, au premier alinéa, les mots «déclare éluŠ le candidat» par les mots «annonce l’option».ŠŠ377 Remplacer, au premier alinéa, les mots «proclame éluŠ le candidat» par les mots «émet une proclamationŠ indiquant l’option» et le mot «candidat» par les motsŠ «délégué officiel».ŠŠ378 Remplacer, au premier alinéa, les mots «deŠ l’élection» par les mots «du référendum».ŠŠ379 Remplacer les mots «l’élection est contestée» par lesŠ mots «le référendum est contesté».ŠŠ380 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «380. Le directeur général des élections publie à laŠ Gazette officielle du Québec, dans le plus brefŠ délai, un avis indiquant pour chaque circonscriptionŠ le nombre de votes exprimés pour chacune des optionsŠ inscrites sur le bulletin de vote.».ŠŠ381 Remplacer, au premier alinéa, les mots «l’élection»Š et «de l’élection» par les mots «le référendum» etŠ «du référendum».ŠŠ402 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «402. Est une dépense réglementée le coût de toutŠ bien ou service utilisé pendant la périodeŠ référendaire pour favoriser ou défavoriser,Š directement ou indirectement, une option soumise àŠ la consultation populaire.».ŠŠ403 Remplacer les mots «période électorale» par les motsŠ «période référendaire».ŠŠ Remplacer les mots «dépense électorale» par les motsŠ «dépense réglementée».ŠŠ404 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «404. Ne sont pas considérés comme dépensesŠ réglementées:ŠŠ 1° la publication, dans un journal ou autreŠ périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles,Š d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs,Š à la condition que cette publication soit faiteŠ sans paiement, récompense ou promesse de paiement ouŠ de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ouŠ autre périodique institué aux fins ou en vue duŠ référendum et que la distribution et la fréquence deŠ publication n’en soient pas établies autrement qu’enŠ dehors de la période référendaire;ŠŠ 2° le coût de production, de promotion et deŠ distribution selon les règles habituelles du marchéŠ de tout livre dont la vente, au prix courant duŠ marché, était prévue malgré la prise du décret;ŠŠ 3° la diffusion par un poste de radio ou deŠ télévision d’une émission d’affaires publiques, deŠ nouvelles ou de commentaires, à la condition queŠ cette émission soit faite sans paiement, récompenseŠ ou promesse de paiement ou de récompense;ŠŠ 4° les dépenses raisonnables faites par une personne,Š à même ses propres deniers, pour se loger et seŠ nourrir pendant un voyage à des fins d’uneŠ consultation populaire, si ces dépenses ne lui sontŠ pas remboursées;ŠŠ 5° les frais de transport d’une personne, payés àŠ même ses propres deniers, si ces frais ne lui sontŠ pas remboursés;ŠŠ 6° les dépenses raisonnables faites pour laŠ publication de commentaires explicatifs de laŠ présente loi et de ses règlements, pourvu que cesŠ commentaires soient strictement objectifs et neŠ contiennent aucune publicité de nature à favoriser ouŠ à défavoriser une option soumise à la consultationŠ populaire;ŠŠ 7° les dépenses raisonnables ordinairement faitesŠ pour l’administration courante d’au plus deux bureauxŠ permanents d’un parti autorisé dont l’adresse estŠ inscrite aux registres du directeur général desŠ élections;ŠŠ 8° les intérêts courus entre le début de la périodeŠ référendaire et le quatre-vingt-dixième jour qui suitŠ le jour du scrutin sur tout prêt légalement consentiŠ à un agent officiel pour des dépenses réglementées àŠ moins qu’il ne les ait déclarées comme telles dansŠ son rapport de dépenses réglementées;ŠŠ 9° les frais, non supérieurs à 600 $, engagés pour laŠ tenue d’une réunion, y compris la location de laŠ salle et la convocation des participants, pourvu queŠ cette réunion ne soit pas organisée directement ouŠ indirectement pour le compte d’un comité national.ŠŠ Aux fins du paragraphe 7° du premier alinéa, leŠ bureau permanent d’un parti autorisé est le bureauŠ où, en vue d’assurer la diffusion du programmeŠ politique de ce parti et de coordonner l’actionŠ politique de ses membres, travaillent en permanence,Š hors de la période référendaire, des employés duŠ parti ou d’un organisme qui y est associé en vue deŠ la réalisation de ses objets et que le chef du partiŠ a reconnu à cette fin par lettre adressée auŠ directeur général des élections avant le septièmeŠ jour qui suit la prise du décret.».ŠŠ405 Remplacer, au premier alinéa, les mots «partiŠ autorisé» par les mots «comité national» et le motŠ «électorales» par le mot «réglementées».ŠŠ Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «L’agent officiel est nommé par le président duŠ comité national qui en informe le directeur généralŠ des élections.».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, les mots «le chefŠ du parti» par les mots «le président du comitéŠ national».ŠŠ Remplacer, au quatrième alinéa, le mot «parti»Š par les mots «comité national».ŠŠ406 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «406. Un seul agent officiel est nommé pour chaqueŠ comité national.ŠŠ Toutefois, l’agent officiel peut, avec l’approbationŠ du président du comité national, nommer des adjointsŠ en nombre suffisant et, pour chaque circonscription,Š un agent local. Il en avise par écrit le directeurŠ général des élections et le directeur du scrutin.ŠŠ L’agent officiel peut les mandater pour faire ouŠ pour autoriser des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte deŠ nomination. Ce montant peut être modifié en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel, avant laŠ remise de son rapport de dépenses réglementées.ŠŠ Toute dépense réglementée faite par l’adjoint deŠ l’agent officiel ou par un agent local est réputéeŠ avoir été faite par l’agent officiel jusqu’àŠ concurrence du montant fixé dans l’acte deŠ nomination.ŠŠ L’adjoint et l’agent local doivent fournir à l’agentŠ officiel du comité national un état détaillé desŠ dépenses qu’ils ont faites ou autorisées.».ŠŠ407 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «407. Un agent officiel ou un agent local peuventŠ autoriser, par écrit, une agence de publicité à faireŠ ou à commander des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans cetteŠ autorisation. Ce montant peut être modifié, en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel ou l’agentŠ local, selon le cas, avant la remise de leur rapportŠ de dépenses réglementées.».ŠŠ Insérer, au deuxième alinéa, après le mot «officiel»,Š ce qui suit: «ou l’agent local, selon le cas».ŠŠ410 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «410. Si l’agent officiel révoque un agent local, ilŠ est tenu d’en aviser par écrit le directeur duŠ scrutin. Il peut en nommer un autre.».ŠŠ411 Remplacer, au premier alinéa, les mots «agentŠ officiel» par les mots «un agent local».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «agentŠ officiel» par les mots «un agent local» et les motsŠ «candidat ou à son mandataire» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ412 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «412. Une personne ne peut être l’agent officielŠ d’un comité national, ni son adjoint ou un agentŠ local si elle n’a pas la qualité d’électeur.».ŠŠ413 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «413. Pendant une période référendaire, seul l’agentŠ officiel d’un comité national, son adjoint ou unŠ agent local peuvent faire ou autoriser des dépensesŠ réglementées.».ŠŠ414 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «414. Un agent officiel, son adjoint ou un agentŠ local ne peuvent défrayer le coût d’une dépenseŠ réglementée qu’à même un fonds du référendum.».ŠŠ415 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «415. Tout bien ou service dont tout ou partie duŠ coût constitue une dépense réglementée prévue àŠ l’article 403 ne peut être utilisé pendant la périodeŠ référendaire que par l’agent officiel d’un comitéŠ national, son adjoint ou un agent local ou qu’avecŠ son autorisation.».ŠŠ416 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «416. Il est interdit à qui que ce soit de recevoirŠ ou exécuter une commande de dépenses réglementées quiŠ n’est pas faite ou autorisée par l’agent officielŠ d’un comité national, son adjoint, un agent local ouŠ une agence de publicité autorisée.».ŠŠ417 Remplacer, au premier alinéa, les mots «dépenseŠ électorale» par les mots «dépense réglementée» et lesŠ mots «période électorale» par les mots «périodeŠ référendaire».ŠŠ421 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»Š par les mots «un référendum».ŠŠ Remplacer, aux premier, deuxième et troisièmeŠ alinéas, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:Š «, de l’adjoint ou de l’agent local».ŠŠ422 Remplacer les mots «les agents officiels de plusieursŠ candidats» par les mots «plusieurs agents locaux», leŠ mot «officiels» par le mot «locaux» et le mot «parti»Š par les mots «comité national».ŠŠ424 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»Š par le mot «réglementée».ŠŠ425 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «425. Toute personne à qui un montant est dû pourŠ des dépenses réglementées doit faire sa réclamationŠ à l’agent officiel ou à l’agent local dans lesŠ soixante jours qui suivent le jour du scrutin. CetteŠ dépense réglementée ne peut être acquittée parŠ l’agent officiel ou l’agent local s’il a reçu cetteŠ réclamation après l’expiration de ce délai.ŠŠ Si l’agent officiel ou l’agent local est décédé ou aŠ démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamationŠ doit être transmise au président du comité nationalŠ ou à l’agent officiel dans le même délai, selon leŠ cas.».ŠŠ426 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «426. Les dépenses réglementées doivent êtreŠ limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comitéŠ national au cours d’un même référendum, 1,00 $ parŠ électeur dans l’ensemble des circonscriptions.».ŠŠ427 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «427. Aux fins de l’article 426, le nombreŠ d’électeurs est le plus élevé du nombreŠ d’électeurs inscrits sur la liste électoraleŠ produite à la suite de la prise d’un décretŠ ordonnant la tenue d’un référendum ou du nombreŠ d’électeurs inscrits à la suite des révisions.ŠŠ Ce nombre est établi par le directeur général desŠ élections qui en dresse un certificat et en faitŠ parvenir copie au président et à l’agent officiel deŠ chaque comité national.».ŠŠ429 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à l’élection»Š par les mots «au référendum».ŠŠ Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ429.1 Remplacer les mots «à l’élection» par les mots «auŠ référendum».ŠŠ430ŠŠ431ŠŠ434 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «434. L’agent officiel de chaque comité national et,Š par son entremise, chacun des agents locaux qu’il aŠ nommés, doivent, dans les 90 jours qui suivent leŠ jour du scrutin, remettre au directeur général desŠ élections un rapport des dépenses réglementéesŠ qu’ils ont faites ou autorisées.».ŠŠ Insérer, après le deuxième alinéa, le suivant:ŠŠ «Ce rapport doit en outre indiquer, pour chacun desŠ électeurs dont la contribution totale à un comitéŠ national dépasse 200 $, son nom, l’adresse complèteŠ de son domicile et le montant versé.».ŠŠ435 Remplacer le mot «électorales» par le motŠ «réglementées» et les mots «aux articles 432 et 434»Š par les mots «à l’article 434».ŠŠ436 Remplacer les mots «aux articles 432 et» par les motsŠ «à l’article».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «chef duŠ parti ou au candidat» par les mots «président duŠ comité national» et les mots «selon le cas, si cesŠ derniers en font la demande» par les mots «si ceŠ dernier en fait la demande».ŠŠ437 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «437. Dans les rapports prescrits à l’article 434,Š l’agent officiel et l’agent local doivent indiquer,Š outre les dépenses réglementées, la provenance desŠ sommes qui ont été versées dans le fonds duŠ référendum mis à leur disposition.ŠŠ Ils doivent en outre indiquer:ŠŠ 1° les établissements financiers où ont été déposéesŠ les sommes recueillies par le comité national et lesŠ numéros de compte utilisés;ŠŠ 2° le total des contributions de 200 $ ou moins;ŠŠ 3° le total des contributions de plus de 200 $;ŠŠ 4° le total des sommes transférées ou prêtées par leŠ représentant officiel d’un parti autorisé.».ŠŠ438 Remplacer, au premier alinéa, les mots «aux articlesŠ 432 et 434» par les mots «à l’article 434».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électoral» parŠ les mots «du référendum».ŠŠ439ŠŠ440 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Si la réclamation n’est pas contestée par l’agentŠ officiel, ce dernier doit faire parvenir auŠ directeur général des élections une sommeŠ supplémentaire nécessaire, tirée sur son fonds duŠ référendum pour lui permettre d’acquitter cetteŠ réclamation.».ŠŠ441 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «441. Dès que l’agent officiel d’un comité nationalŠ a produit les rapports prescrits à l’article 434, ilŠ conserve les sommes et les biens qui demeurent dansŠ son fonds du référendum.ŠŠ Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’àŠ des fins politiques, religieuses, scientifiques ouŠ charitables.».ŠŠ443 Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat ouŠ le chef du parti» par les mots «président ou l’agentŠ officiel du comité national».ŠŠ444 Remplacer les mots «un candidat ou un chef de parti»Š par les mots «le président ou l’agent officiel d’unŠ comité national».ŠŠ Supprimer ce qui suit: «432 ou».ŠŠ445 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «445. Un agent officiel et un agent local doiventŠ avoir acquitté, avant de remettre le rapport et laŠ déclaration prescrits à l’article 434, toutes lesŠ réclamations reçues dans le délai prescrit àŠ l’article 425 à moins qu’ils ne les contestent et neŠ les y mentionnent comme telles.ŠŠ Il est interdit à l’agent officiel, à l’agent localŠ et au comité national de payer une réclamation ainsiŠ contestée. Seul l’agent officiel peut payer cetteŠ réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’unŠ tribunal compétent par le créancier après audition deŠ la cause et non sur acquiescement à la demande ouŠ convention de règlement.ŠŠ Le directeur général des élections, si aucun comitéŠ national ne s’y oppose, peut permettre à l’agentŠ officiel d’un comité national de payer uneŠ réclamation contestée si le refus ou le défaut deŠ payer découle d’une erreur de bonne foi.».ŠŠ446 Insérer après le mot «officiel» les mots «ou un agentŠ local».ŠŠ447 Remplacer les mots «le représentant» par les motsŠ «l’agent», les mots «du rapport de dépensesŠ électorales» par les mots «des rapports de dépensesŠ réglementées» et le mot «électorales» par le motŠ «réglementées».ŠŠ448 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «448. Le juge compétent pour statuer sur touteŠ demande en vertu des articles 443 à 446 est le jugeŠ en chef de la Cour du Québec.ŠŠ Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d’auŠ moins trois jours francs au directeur général desŠ élections et au président de chacun des comitésŠ nationaux.».ŠŠ485 Supprimer les deuxième, troisième et quatrièmeŠ alinéas.ŠŠ486ŠŠ487 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «487. En ce qui a trait au financement des comitésŠ nationaux et au contrôle des dépenses réglementées,Š il doit notamment:ŠŠ 1° vérifier si les comités nationaux, les agentsŠ officiels et leurs adjoints ainsi que les agentsŠ locaux se conforment aux dispositions de la loi;ŠŠ 2° recevoir et examiner les rapports de dépensesŠ réglementées;ŠŠ 3° enquêter sur la légalité des contributions et desŠ dépenses réglementées.».ŠŠ488 Remplacer, au paragraphe 4°, les mots «partisŠ politiques» par les mots «comités nationaux».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 5°, les mots «partiŠ politique» par les mots «comité national», le motŠ «candidats» par le mot «comités» et le mot «partis»Š par les mots «comités nationaux».ŠŠ488.1 Remplacer les mots «une élection» et «cette élection»Š par les mots «un référendum» et «ce référendum» etŠ les mots «la présente loi» par les mots «Loi sur laŠ consultation populaire (chapitre C-64.1)».ŠŠ489.1 Supprimer ce qui suit: «, à la production d’uneŠ déclaration de candidature» et remplacer les motsŠ «partis autorisés représentés à l’AssembléeŠ nationale» par les mots «comités nationaux».ŠŠ490 Remplacer, au premier alinéa, les mots «électoraleŠ ou pendant une période de recensement ou deŠ révision» par le mot «référendaire».ŠŠ Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Il doit cependant informer préalablement lesŠ comités nationaux, les délégués officiels et lesŠ électeurs visés de la décision qu’il entendŠ prendre.».ŠŠ Supprimer, au troisième alinéa, les mots «ou la finŠ du recensement ou de la révision».ŠŠ491Š àŠ494ŠŠ496 Supprimer le premier alinéa.ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «Il peut leurŠ déléguer généralement ou spécialement» par les motsŠ «Le directeur général des élections peut déléguerŠ généralement ou spécialement à l’un de ses adjoints».ŠŠ497ŠŠ498ŠŠ512ŠŠ551Š àŠ551.4ŠŠ553 Remplacer, au paragraphe 3°, le mot «candidat»Š par les mots «comité national».ŠŠ553.1 Remplacer, au paragraphe 1°, les mots «une mêmeŠ élection» par les mots «un même référendum».ŠŠ554 Remplacer, au paragraphe 2°, les mots «de l’élection»Š par les mots «du référendum».ŠŠ Supprimer, au paragraphe 3°, les mots «d’élection».ŠŠ555ŠŠ556 Supprimer le paragraphe 4°.ŠŠ557 Remplacer les mots «de l’élection» par les mots «duŠ référendum».ŠŠ558 Remplacer, au paragraphe 1° du premier alinéa, lesŠ mots «le candidat ou la personne qui le devient parŠ la suite qui, par elle-même» par les mots «le déléguéŠ officiel qui, par lui-même».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 2° du premier alinéa, lesŠ mots «un candidat» par les mots «une option».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, leŠ mot «électorales» par le mot «réglementées».ŠŠ Remplacer, aux paragraphes 1° et 2° du deuxièmeŠ alinéa, les mots «l’élection d’un candidat durantŠ une élection» par les mots «une option soumise à laŠ consultation populaire durant un référendum».ŠŠ559 Insérer, après le mot «officiel», ce qui suit: «ouŠ tout agent local».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorales» parŠ le mot «réglementées».ŠŠ560 Remplacer les mots «candidat ou le chef d’un parti»Š par les mots «président ou le délégué officiel d’unŠ comité national» et le mot «électorale» par le motŠ «réglementée».ŠŠ563 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «563. Quiconque omet de produire le rapport desŠ dépenses réglementées est passible d’une amende deŠ 50 $ pour chaque jour de retard.».ŠŠ564 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «564. Quiconque contrevient aux articles 66, 87, 88,Š 90 à 93, 95 à 97, 99, 100, 104, 410, 413 à 417, 421,Š 424 et 430 commet une infraction et est passibleŠ d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plusŠ 10 000 $.».ŠŠ565ŠŠ566ŠŠ567 Supprimer, au premier alinéa, ce qui suit: «, auŠ paragraphe 4° de l’article 556».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorales»Š par le mot «réglementées» et insérer, après le motŠ «officiel», ce qui suit: «ou l’agent local».ŠŠ568 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ569ŠŠ570 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’uneŠ élection» par les mots «d’un référendum».ŠŠ571Š àŠ573».
1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a. 170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c. 58, a. 23; 1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33; 1987, c. 68, a. 69; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 1, a. 595; 1990, c. 4, a. 967; 1992, c. 38, a. 93; 1995, c. 23, a. 56; 1997, c. 8, a. 22.
APPENDICE 2

(Articles 44, 45)ŠŠDISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUMŠŠLOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.3)ŠŠARTICLES MODIFICATIONSŠŠ 1 Remplacer au paragraphe 5° les motsŠ «Loi sur la consultation populaireŠ (chapitre C-64.1)» par les mots «LoiŠ électorale (chapitre E-3.3)»ŠŠ 2ŠŠ 3 Remplacer, au troisième alinéa et après le motŠ «période», le mot «électorale» par le motŠ «référendaire».ŠŠ 4ŠŠ 46 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «46. Un agent officiel peut démissionner enŠ transmettant un avis écrit à cette fin au présidentŠ du comité national.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «LeŠ représentant officiel doit produire au parti, àŠ l’instance du parti ou au candidat indépendant,» parŠ les mots «L’agent officiel doit produire au comitéŠ national» et les mots «rapport financier» parŠ les mots «rapport de dépenses réglementées».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, les mots «uneŠ entité autorisée n’a plus de représentant» par lesŠ mots «un comité national n’a plus d’agent».ŠŠ Remplacer, au quatrième alinéa, les motsŠ «représentant officiel ou d’un délégué» par lesŠ mots «agent officiel».ŠŠ 60 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «60. L’agent officiel d’un comité national estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions jusqu’au jour du scrutin.ŠŠ Après le jour du scrutin, l’agent officiel estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions aux seules fins de payer les dettesŠ qui découlent de ses dépenses réglementées et àŠ disposer, conformément au deuxième alinéa deŠ l’article 441, des sommes et des biens provenant deŠ son fonds du référendum.».ŠŠ 66 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «66. Lorsque le président d’un comité nationalŠ démissionne, il doit, sans délai, en aviser parŠ écrit le directeur général des élections.».ŠŠ 87 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ 88 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «88. Sont considérés comme contributions les donsŠ d’argent à un comité national, les services qui luiŠ sont rendus et les biens qui lui sont fournis dans leŠ but de favoriser une option soumise à la consultationŠ populaire.».ŠŠ Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «4° un prêt consenti à un comité national au tauxŠ d’intérêt courant du marché au moment où il estŠ consenti par un parti politique autorisé;».ŠŠ Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ Remplacer le paragraphe 7° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «7° le temps d’émission à la radio ou à la télévisionŠ ou l’espace dans un journal, un périodique ou autreŠ imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur,Š câblodistributeur ou propriétaire de journal,Š périodique ou autre imprimé met gratuitement à laŠ disposition des comités nationaux, pourvu qu’ilŠ offre un tel service de façon équitable,Š qualitativement et quantitativement, à chacun desŠ comités nationaux;».ŠŠ Remplacer le paragraphe 8° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «8° les transferts de fonds entre:ŠŠ a) un parti autorisé et le fonds du référendum d’unŠ comité national;ŠŠ b) le fonds du référendum d’un comité national et leŠ fonds du référendum mis à la disposition d’un agentŠ local.».ŠŠ 90ŠŠ 91 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «91. Le total des contributions ne peut dépasser,Š au cours d’un même référendum, pour un même électeur,Š la somme de 3 000 $ à chacun des comitésŠ nationaux.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «une entitéŠ autorisée» par les mots «un comité national».ŠŠ 92 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «92. La sollicitation de contribution ne peut êtreŠ faite que sous la responsabilité de l’agent officielŠ d’un comité national et que par l’entremise desŠ personnes désignées par écrit par l’agent officiel.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «leŠ représentant» par les mots «l’agent».ŠŠ 93 Remplacer les mots «au représentant officiel deŠ l’entité autorisée à laquelle» par les mots «àŠ l’agent officiel du comité national auquel».ŠŠ 94 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «94. L’agent local a, pour la circonscription pourŠ laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés àŠ l’agent officiel du comité national par les articlesŠ 92, 93 et 96.».ŠŠ 95ŠŠ 96 Remplacer les mots «le représentant» par les motsŠ «l’agent».ŠŠ 97 Remplacer les mots «de l’entité autorisée» par lesŠ mots «du comité national».ŠŠ 98 Remplacer les mots «l’entité autorisée à laquelle»Š par les mots «le comité national auquel».ŠŠ 99 Remplacer les mots «les entités autorisées» par lesŠ mots «l’agent officiel».ŠŠ100ŠŠ104 Remplacer les mots «le représentant officiel d’uneŠ entité autorisée» par les mots «l’agent officielŠ d’un comité national».ŠŠ105 Ajouter, après le deuxième alinéa, le suivant:ŠŠ «Le capital et les intérêts de tout emprunt doiventŠ être payés avant la remise du rapport de dépensesŠ réglementées.».ŠŠ131ŠŠ132 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’un parti àŠ l’échelle de la circonscription» par les mots «, àŠ l’échelle de la circonscription, d’un parti autoriséŠ à l’Assemblée nationale».ŠŠ133 Remplacer le mot «électoral» par le motŠ «référendaire».ŠŠ134 Remplacer les mots «partis politiques et desŠ candidats indépendants» par les mots «comitésŠ nationaux» et les mots «dépenses électorales» par lesŠ mots «dépenses réglementées».ŠŠ135 Remplacer les mots «des mentions que contiendra» parŠ les mots «de la question qui apparaîtra sur».ŠŠ136ŠŠ137 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»Š par les mots «comité national».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, le mot «électorale»Š par le mot «référendaire».ŠŠ138Š àŠ144ŠŠ145 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»Š par les mots «un référendum».ŠŠ146 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «146. Au plus tard le vingt-septième jour précédantŠ celui du scrutin, le directeur du scrutin transmetŠ aux comités nationaux et à chaque délégué officielŠ la liste électorale de la circonscription, la listeŠ des électeurs de la circonscription admis à exercerŠ leur droit de vote hors du Québec et la liste desŠ adresses où aucun électeur n’est inscrit.ŠŠ Ces listes sont transmises sur support informatiqueŠ et en deux copies.ŠŠ Aux fins de la présente loi, «délégué officiel»Š désigne la personne nommée à ce titre par leŠ président d’un comité national pour le représenterŠ dans une circonscription électorale.».ŠŠ147 Remplacer, au premier alinéa, les mots «deŠ l’élection» par les mots «du référendum».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «partis»Š par les mots «comités nationaux».ŠŠ179Š àŠ181ŠŠ182 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «182. Le directeur du scrutin informe le directeurŠ général des élections, les comités nationaux etŠ chaque délégué officiel, des endroits choisis.».ŠŠ183ŠŠ184 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «184. Au plus tard le mercredi de la quatrièmeŠ semaine qui précède celle du scrutin le directeurŠ du scrutin nomme deux réviseurs.ŠŠ Le premier est nommé sur la recommandation du déléguéŠ officiel du comité national qui regroupe le plusŠ grand nombre de membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Le deuxième est nommé sur la recommandation duŠ délégué officiel du comité national qui regroupe leŠ deuxième plus grand nombre de membres de l’AssembléeŠ nationale.».ŠŠ186 Supprimer le premier alinéa.ŠŠ187ŠŠ188 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «188. Le réviseur recommandé par le comité nationalŠ qui regroupe le plus grand nombre de membres deŠ l’Assemblée nationale agit à titre de président de laŠ commission de révision.ŠŠ Le réviseur recommandé par le comité national quiŠ regroupe le deuxième plus grand nombre de membresŠ de l’Assemblée nationale agit à titre deŠ vice-président.».ŠŠ189 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «189. Le directeur du scrutin affiche à son bureauŠ et transmet au directeur général des élections, auxŠ comités nationaux et à chaque délégué officiel, laŠ liste des réviseurs nommés pour chacune desŠ commissions de révision.».ŠŠ190Š àŠ213ŠŠ214 Remplacer, au troisième alinéa, les motsŠ «l’élection» par les mots «le référendum».ŠŠ215Š àŠ217ŠŠ218 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ227Š àŠ231.1ŠŠ231.2 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel».ŠŠ231.3ŠŠ233 Remplacer les mots «l’élection» par les mots «leŠ référendum.».ŠŠ248 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «248. Tout employeur doit, sur demande écrite,Š accorder un congé sans rémunération à un employéŠ qui agit comme président d’un comité national ouŠ délégué officiel. Cette demande peut être faite enŠ tout temps à partir de la date du décret ordonnant laŠ tenue d’un référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé etŠ se termine le trentième jour suivant celui duŠ scrutin.».ŠŠ249 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «249. Tout employeur doit, sur demande écrite,Š accorder un congé sans rémunération à un employé quiŠ agit comme agent officiel d’un comité national.Š Cette demande peut être faite en tout temps à partirŠ de la date du décret ordonnant la tenue d’unŠ référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé etŠ se termine le quatre-vingt-dixième jour qui suitŠ celui du scrutin.».ŠŠ250ŠŠ251 Remplacer le mot «candidat» par les mots «présidentŠ d’un comité national, délégué officiel».ŠŠ252Š àŠ255ŠŠ260 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «260. Sur réception de la copie du décret, leŠ directeur du scrutin publie un avis de scrutin.ŠŠ L’avis de scrutin énonce:ŠŠ 1° le texte de la question posée aux électeurs;ŠŠ 2° les jours et les heures d’ouverture des bureauxŠ de vote par anticipation;ŠŠ 3° le jour et les heures d’ouverture des bureaux deŠ vote;ŠŠ 4° le nom de chaque comité national et, pour chacunŠ d’eux, les prénom et nom du président et de l’agentŠ officiel ainsi que, pour la circonscription, lesŠ prénom et nom du délégué officiel et de l’agentŠ local.».ŠŠ261 Remplacer les mots «candidat ou à son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ262 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat etŠ chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle deŠ la circonscription» par les mots «délégué officiel».ŠŠ263 Remplacer les chiffres «317» par ce qui suit: «310,Š 312 à 317».ŠŠ264Š àŠ269ŠŠ270 Remplacer les mots «aux candidats» par les mots «àŠ chaque délégué officiel».ŠŠ271 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «candidat ouŠ son mandataire; ceux-ci peuvent être présents» parŠ les mots «délégué officiel; celui-ci peut êtreŠ présent».ŠŠ272ŠŠ273 Remplacer, au premier alinéa, les mots «électionsŠ générales» par les mots «un référendum».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, les mots «de sonŠ domicile» par les mots «où se trouve l’établissementŠ de détention».ŠŠ274 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «directeurŠ général des élections» par les mots «directeur duŠ scrutin de la circonscription concernée».ŠŠ Ajouter, après le troisième alinéa, le suivant:ŠŠ «Le directeur du scrutin assure la confidentialité deŠ cette liste.».ŠŠ275ŠŠ276 Remplacer les mots «parti autorisé» par les motsŠ «délégué officiel d’un comité national».ŠŠ278 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «278. Le directeur du scrutin visé à l’article 275Š remet au scrutateur une urne scellée contenant lesŠ bulletins de vote, la liste électorale deŠ l’établissement de détention, le registre du scrutinŠ et le matériel nécessaire au vote. Il lui remet enŠ outre les directives sur le travail des membres duŠ personnel du scrutin.».ŠŠ279ŠŠ280 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ282 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «282. Le dépouillement des votes est effectuéŠ conformément à l’article 272.».ŠŠ286Š àŠ289ŠŠ290 Remplacer le mot «candidats» par les mots «déléguésŠ officiels».ŠŠ291Š àŠ293.4ŠŠ293.5 Remplacer les mots «suivant le modèle prévu àŠ l’annexe IV, sur lequel il indique le nom de laŠ circonscription électorale de l’électeur, lesŠ enveloppes nécessaires et la liste des endroits oùŠ l’électeur peut consulter la liste des candidats» parŠ les mots «, sur lequel il indique le nom de laŠ circonscription électorale de l’électeur, et lesŠ enveloppes nécessaires».ŠŠ296Š àŠ299ŠŠ300 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «300. Le dépouillement des votes des électeurs horsŠ du Québec est effectué conformément à l’article 272,Š compte tenu des adaptations nécessaires.ŠŠ Ce dépouillement est cependant effectué à l’endroitŠ et à l’heure fixés par le directeur général desŠ élections.ŠŠ Pour chaque circonscription, le scrutateur dresse unŠ relevé du dépouillement de même qu’un extrait de ceŠ relevé qu’il remet au directeur général des électionsŠ ou à la personne que celui-ci désigne, en même tempsŠ que l’urne.ŠŠ Le directeur général des élections communiqueŠ aussitôt les résultats à chaque directeur du scrutinŠ visé et lui transmet l’extrait du relevé duŠ dépouillement qui le concerne.».ŠŠ302 Remplacer, au quatrième alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ303Š àŠ305ŠŠ306 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»Š par les mots «un référendum».ŠŠ307Š àŠ309ŠŠ310 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «310. Dans chaque bureau de vote, le directeur duŠ scrutin nomme comme scrutateur la personneŠ recommandée par le délégué officiel du comitéŠ national qui regroupe le plus grand nombre deŠ membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Il nomme comme secrétaire du bureau de vote laŠ personne recommandée par le délégué officiel duŠ comité national qui regroupe le deuxième plus grandŠ nombre de membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Lorsque les deux comités nationaux regroupent unŠ nombre égal de membres de l’Assemblée nationale, leŠ directeur général des élections détermine, parŠ tirage au sort, celui des deux comités qui estŠ réputé regrouper le plus grand nombre ou, le casŠ échéant, le deuxième plus grand nombre de membres deŠ l’Assemblée nationale.».ŠŠ312ŠŠ313 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»Š par les mots «délégués officiels».ŠŠ314ŠŠ315ŠŠ316 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «316. Le délégué officiel de chaque comité nationalŠ peut désigner une personne qu’il mandate parŠ procuration pour représenter le comité nationalŠ auprès du scrutateur et du préposé à l’informationŠ et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacunŠ d’eux.».ŠŠ317 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ318 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel de chaque comité national».ŠŠ319 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ320 Supprimer, au premier alinéa, les mots «suivant leŠ modèle prévu à l’annexe III et».ŠŠ321Š àŠ323ŠŠ324 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «324. Le bulletin de vote doit contenir au recto unŠ espace spécialement réservé au libellé de laŠ question.».ŠŠ325Š àŠ327ŠŠ328 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»Š par les mots «comités nationaux».ŠŠ329Š àŠ333ŠŠ334 Remplacer les mots «candidats et à leurs mandataires»Š par les mots «présidents des comités nationaux et àŠ leurs délégués officiels».ŠŠ335Š àŠ341ŠŠ342 Remplacer le mot «candidat» par les mots «comitéŠ national».ŠŠ343Š àŠ347ŠŠ348 Remplacer les mots «indique alors l’ordre dans lequelŠ les candidats apparaissent sur les bulletins et laŠ mention inscrite sous leur nom, le cas échéant» parŠ les mots «lit la question et lui indique l’ordre dansŠ lequel les options apparaissent sur les bulletins».ŠŠ349ŠŠ350 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «comité national».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 3° du premier alinéa, lesŠ mots «à l’élection» par les mots «au référendum»,Š au paragraphe 4° du premier alinéa, les motsŠ «un candidat» par les mots «une option» et, auŠ paragraphe 5° du premier alinéa, les mots «àŠ l’élection» par les mots «au référendum».ŠŠ351ŠŠ352 Supprimer, au premier alinéa, le mot «politique» etŠ remplacer les mots «un parti ou à un candidat» parŠ les mots «une des options soumises à la consultationŠ populaire».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le parti ouŠ le candidat qu’elle favorise» par les mots «le comitéŠ national concerné».ŠŠ353Š àŠ355ŠŠ356 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «356. Aucun électeur ne peut, sur les lieux d’unŠ bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ceŠ soit l’option en faveur de laquelle il se propose deŠ voter ou a voté.».ŠŠ357 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «357. Un délégué officiel, un représentant ou unŠ membre du personnel électoral ne peut, sur les lieuxŠ d’un bureau de vote, chercher à savoir l’option enŠ faveur de laquelle un électeur se propose de voter ouŠ a voté.».ŠŠ358 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «358. Un délégué officiel, un représentant, unŠ membre du personnel électoral ou un électeur qui aŠ porté assistance à un autre électeur ne peutŠ communiquer l’option pour laquelle l’électeur aŠ voté.».ŠŠ359 Remplacer le mot «qui» par les mots «quelle option».ŠŠ360 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ361Š àŠ363ŠŠ364 Remplacer, au paragraphe 4° du deuxième alinéa,Š les mots «un candidat» par les mots «une option» et,Š au paragraphe 5° du deuxième alinéa, les motsŠ «une personne qui n’est pas candidate» par les motsŠ «une option qui n’est pas une des options soumises àŠ la consultation populaire».ŠŠ365ŠŠ366 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ367 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à un mêmeŠ candidat» par les mots «à une même option».ŠŠ368 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ369ŠŠ370ŠŠ371 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat ouŠ son mandataire» par les mots «délégué officiel».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat,Š mandataire» par les mots «délégué officiel».ŠŠ372 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ le mot «option».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le nombre «285» par leŠ nombre «300».ŠŠ373ŠŠ374ŠŠ375 Remplacer, au premier alinéa, les mots «déclare éluŠ le candidat» par les mots «annonce l’option».ŠŠ377 Remplacer, au premier alinéa, les mots «proclame éluŠ le candidat» par les mots «émet une proclamationŠ indiquant l’option» et le mot «candidat» par les motsŠ «délégué officiel».ŠŠ378 Remplacer, au premier alinéa, les mots «deŠ l’élection» par les mots «du référendum».ŠŠ379 Remplacer les mots «l’élection est contestée» par lesŠ mots «le référendum est contesté».ŠŠ380 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «380. Le directeur général des élections publie à laŠ Gazette officielle du Québec, dans le plus brefŠ délai, un avis indiquant pour chaque circonscriptionŠ le nombre de votes exprimés pour chacune des optionsŠ inscrites sur le bulletin de vote.».ŠŠ381 Remplacer, au premier alinéa, les mots «l’élection»Š et «de l’élection» par les mots «le référendum» etŠ «du référendum».ŠŠ402 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «402. Est une dépense réglementée le coût de toutŠ bien ou service utilisé pendant la périodeŠ référendaire pour favoriser ou défavoriser,Š directement ou indirectement, une option soumise àŠ la consultation populaire.».ŠŠ403 Remplacer les mots «période électorale» par les motsŠ «période référendaire».ŠŠ Remplacer les mots «dépense électorale» par les motsŠ «dépense réglementée».ŠŠ404 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «404. Ne sont pas considérés comme dépensesŠ réglementées:ŠŠ 1° la publication, dans un journal ou autreŠ périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles,Š d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs,Š à la condition que cette publication soit faiteŠ sans paiement, récompense ou promesse de paiement ouŠ de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ouŠ autre périodique institué aux fins ou en vue duŠ référendum et que la distribution et la fréquence deŠ publication n’en soient pas établies autrement qu’enŠ dehors de la période référendaire;ŠŠ 2° le coût de production, de promotion et deŠ distribution selon les règles habituelles du marchéŠ de tout livre dont la vente, au prix courant duŠ marché, était prévue malgré la prise du décret;ŠŠ 3° la diffusion par un poste de radio ou deŠ télévision d’une émission d’affaires publiques, deŠ nouvelles ou de commentaires, à la condition queŠ cette émission soit faite sans paiement, récompenseŠ ou promesse de paiement ou de récompense;ŠŠ 4° les dépenses raisonnables faites par une personne,Š à même ses propres deniers, pour se loger et seŠ nourrir pendant un voyage à des fins d’uneŠ consultation populaire, si ces dépenses ne lui sontŠ pas remboursées;ŠŠ 5° les frais de transport d’une personne, payés àŠ même ses propres deniers, si ces frais ne lui sontŠ pas remboursés;ŠŠ 6° les dépenses raisonnables faites pour laŠ publication de commentaires explicatifs de laŠ présente loi et de ses règlements, pourvu que cesŠ commentaires soient strictement objectifs et neŠ contiennent aucune publicité de nature à favoriser ouŠ à défavoriser une option soumise à la consultationŠ populaire;ŠŠ 7° les dépenses raisonnables ordinairement faitesŠ pour l’administration courante d’au plus deux bureauxŠ permanents d’un parti autorisé dont l’adresse estŠ inscrite aux registres du directeur général desŠ élections;ŠŠ 8° les intérêts courus entre le début de la périodeŠ référendaire et le quatre-vingt-dixième jour qui suitŠ le jour du scrutin sur tout prêt légalement consentiŠ à un agent officiel pour des dépenses réglementées àŠ moins qu’il ne les ait déclarées comme telles dansŠ son rapport de dépenses réglementées;ŠŠ 9° les frais, non supérieurs à 600 $, engagés pour laŠ tenue d’une réunion, y compris la location de laŠ salle et la convocation des participants, pourvu queŠ cette réunion ne soit pas organisée directement ouŠ indirectement pour le compte d’un comité national.ŠŠ Aux fins du paragraphe 7° du premier alinéa, leŠ bureau permanent d’un parti autorisé est le bureauŠ où, en vue d’assurer la diffusion du programmeŠ politique de ce parti et de coordonner l’actionŠ politique de ses membres, travaillent en permanence,Š hors de la période référendaire, des employés duŠ parti ou d’un organisme qui y est associé en vue deŠ la réalisation de ses objets et que le chef du partiŠ a reconnu à cette fin par lettre adressée auŠ directeur général des élections avant le septièmeŠ jour qui suit la prise du décret.».ŠŠ405 Remplacer, au premier alinéa, les mots «partiŠ autorisé» par les mots «comité national» et le motŠ «électorales» par le mot «réglementées».ŠŠ Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «L’agent officiel est nommé par le président duŠ comité national qui en informe le directeur généralŠ des élections.».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, les mots «le chefŠ du parti» par les mots «le président du comitéŠ national».ŠŠ Remplacer, au quatrième alinéa, le mot «parti»Š par les mots «comité national».ŠŠ406 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «406. Un seul agent officiel est nommé pour chaqueŠ comité national.ŠŠ Toutefois, l’agent officiel peut, avec l’approbationŠ du président du comité national, nommer des adjointsŠ en nombre suffisant et, pour chaque circonscription,Š un agent local. Il en avise par écrit le directeurŠ général des élections et le directeur du scrutin.ŠŠ L’agent officiel peut les mandater pour faire ouŠ pour autoriser des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte deŠ nomination. Ce montant peut être modifié en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel, avant laŠ remise de son rapport de dépenses réglementées.ŠŠ Toute dépense réglementée faite par l’adjoint deŠ l’agent officiel ou par un agent local est réputéeŠ avoir été faite par l’agent officiel jusqu’àŠ concurrence du montant fixé dans l’acte deŠ nomination.ŠŠ L’adjoint et l’agent local doivent fournir à l’agentŠ officiel du comité national un état détaillé desŠ dépenses qu’ils ont faites ou autorisées.».ŠŠ407 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «407. Un agent officiel ou un agent local peuventŠ autoriser, par écrit, une agence de publicité à faireŠ ou à commander des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans cetteŠ autorisation. Ce montant peut être modifié, en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel ou l’agentŠ local, selon le cas, avant la remise de leur rapportŠ de dépenses réglementées.».ŠŠ Insérer, au deuxième alinéa, après le mot «officiel»,Š ce qui suit: «ou l’agent local, selon le cas».ŠŠ410 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «410. Si l’agent officiel révoque un agent local, ilŠ est tenu d’en aviser par écrit le directeur duŠ scrutin. Il peut en nommer un autre.».ŠŠ411 Remplacer, au premier alinéa, les mots «agentŠ officiel» par les mots «un agent local».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «agentŠ officiel» par les mots «un agent local» et les motsŠ «candidat ou à son mandataire» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ412 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «412. Une personne ne peut être l’agent officielŠ d’un comité national, ni son adjoint ou un agentŠ local si elle n’a pas la qualité d’électeur.».ŠŠ413 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «413. Pendant une période référendaire, seul l’agentŠ officiel d’un comité national, son adjoint ou unŠ agent local peuvent faire ou autoriser des dépensesŠ réglementées.».ŠŠ414 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «414. Un agent officiel, son adjoint ou un agentŠ local ne peuvent défrayer le coût d’une dépenseŠ réglementée qu’à même un fonds du référendum.».ŠŠ415 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «415. Tout bien ou service dont tout ou partie duŠ coût constitue une dépense réglementée prévue àŠ l’article 403 ne peut être utilisé pendant la périodeŠ référendaire que par l’agent officiel d’un comitéŠ national, son adjoint ou un agent local ou qu’avecŠ son autorisation.».ŠŠ416 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «416. Il est interdit à qui que ce soit de recevoirŠ ou exécuter une commande de dépenses réglementées quiŠ n’est pas faite ou autorisée par l’agent officielŠ d’un comité national, son adjoint, un agent local ouŠ une agence de publicité autorisée.».ŠŠ417 Remplacer, au premier alinéa, les mots «dépenseŠ électorale» par les mots «dépense réglementée» et lesŠ mots «période électorale» par les mots «périodeŠ référendaire».ŠŠ421 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»Š par les mots «un référendum».ŠŠ Remplacer, aux premier, deuxième et troisièmeŠ alinéas, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:Š «, de l’adjoint ou de l’agent local».ŠŠ422 Remplacer les mots «les agents officiels de plusieursŠ candidats» par les mots «plusieurs agents locaux», leŠ mot «officiels» par le mot «locaux» et le mot «parti»Š par les mots «comité national».ŠŠ424 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»Š par le mot «réglementée».ŠŠ425 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «425. Toute personne à qui un montant est dû pourŠ des dépenses réglementées doit faire sa réclamationŠ à l’agent officiel ou à l’agent local dans lesŠ soixante jours qui suivent le jour du scrutin. CetteŠ dépense réglementée ne peut être acquittée parŠ l’agent officiel ou l’agent local s’il a reçu cetteŠ réclamation après l’expiration de ce délai.ŠŠ Si l’agent officiel ou l’agent local est décédé ou aŠ démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamationŠ doit être transmise au président du comité nationalŠ ou à l’agent officiel dans le même délai, selon leŠ cas.».ŠŠ426 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «426. Les dépenses réglementées doivent êtreŠ limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comitéŠ national au cours d’un même référendum, 1,00 $ parŠ électeur dans l’ensemble des circonscriptions.».ŠŠ427 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «427. Aux fins de l’article 426, le nombreŠ d’électeurs est le plus élevé du nombreŠ d’électeurs inscrits sur la liste électoraleŠ produite à la suite de la prise d’un décretŠ ordonnant la tenue d’un référendum ou du nombreŠ d’électeurs inscrits à la suite des révisions.ŠŠ Ce nombre est établi par le directeur général desŠ élections qui en dresse un certificat et en faitŠ parvenir copie au président et à l’agent officiel deŠ chaque comité national.».ŠŠ429 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à l’élection»Š par les mots «au référendum».ŠŠ Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ429.1 Remplacer les mots «à l’élection» par les mots «auŠ référendum».ŠŠ430ŠŠ431ŠŠ434 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «434. L’agent officiel de chaque comité national et,Š par son entremise, chacun des agents locaux qu’il aŠ nommés, doivent, dans les 90 jours qui suivent leŠ jour du scrutin, remettre au directeur général desŠ élections un rapport des dépenses réglementéesŠ qu’ils ont faites ou autorisées.».ŠŠ Insérer, après le deuxième alinéa, le suivant:ŠŠ «Ce rapport doit en outre indiquer, pour chacun desŠ électeurs dont la contribution totale à un comitéŠ national dépasse 200 $, son nom, l’adresse complèteŠ de son domicile et le montant versé.».ŠŠ435 Remplacer le mot «électorales» par le motŠ «réglementées» et les mots «aux articles 432 et 434»Š par les mots «à l’article 434».ŠŠ436 Remplacer les mots «aux articles 432 et» par les motsŠ «à l’article».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «chef duŠ parti ou au candidat» par les mots «président duŠ comité national» et les mots «selon le cas, si cesŠ derniers en font la demande» par les mots «si ceŠ dernier en fait la demande».ŠŠ437 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «437. Dans les rapports prescrits à l’article 434,Š l’agent officiel et l’agent local doivent indiquer,Š outre les dépenses réglementées, la provenance desŠ sommes qui ont été versées dans le fonds duŠ référendum mis à leur disposition.ŠŠ Ils doivent en outre indiquer:ŠŠ 1° les établissements financiers où ont été déposéesŠ les sommes recueillies par le comité national et lesŠ numéros de compte utilisés;ŠŠ 2° le total des contributions de 200 $ ou moins;ŠŠ 3° le total des contributions de plus de 200 $;ŠŠ 4° le total des sommes transférées ou prêtées par leŠ représentant officiel d’un parti autorisé.».ŠŠ438 Remplacer, au premier alinéa, les mots «aux articlesŠ 432 et 434» par les mots «à l’article 434».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électoral» parŠ les mots «du référendum».ŠŠ439ŠŠ440 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Si la réclamation n’est pas contestée par l’agentŠ officiel, ce dernier doit faire parvenir auŠ directeur général des élections une sommeŠ supplémentaire nécessaire, tirée sur son fonds duŠ référendum pour lui permettre d’acquitter cetteŠ réclamation.».ŠŠ441 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «441. Dès que l’agent officiel d’un comité nationalŠ a produit les rapports prescrits à l’article 434, ilŠ conserve les sommes et les biens qui demeurent dansŠ son fonds du référendum.ŠŠ Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’àŠ des fins politiques, religieuses, scientifiques ouŠ charitables.».ŠŠ443 Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat ouŠ le chef du parti» par les mots «président ou l’agentŠ officiel du comité national».ŠŠ444 Remplacer les mots «un candidat ou un chef de parti»Š par les mots «le président ou l’agent officiel d’unŠ comité national».ŠŠ Supprimer ce qui suit: «432 ou».ŠŠ445 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «445. Un agent officiel et un agent local doiventŠ avoir acquitté, avant de remettre le rapport et laŠ déclaration prescrits à l’article 434, toutes lesŠ réclamations reçues dans le délai prescrit àŠ l’article 425 à moins qu’ils ne les contestent et neŠ les y mentionnent comme telles.ŠŠ Il est interdit à l’agent officiel, à l’agent localŠ et au comité national de payer une réclamation ainsiŠ contestée. Seul l’agent officiel peut payer cetteŠ réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’unŠ tribunal compétent par le créancier après audition deŠ la cause et non sur acquiescement à la demande ouŠ convention de règlement.ŠŠ Le directeur général des élections, si aucun comitéŠ national ne s’y oppose, peut permettre à l’agentŠ officiel d’un comité national de payer uneŠ réclamation contestée si le refus ou le défaut deŠ payer découle d’une erreur de bonne foi.».ŠŠ446 Insérer après le mot «officiel» les mots «ou un agentŠ local».ŠŠ447 Remplacer les mots «le représentant» par les motsŠ «l’agent», les mots «du rapport de dépensesŠ électorales» par les mots «des rapports de dépensesŠ réglementées» et le mot «électorales» par le motŠ «réglementées».ŠŠ448 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «448. Le juge compétent pour statuer sur touteŠ demande en vertu des articles 443 à 446 est le jugeŠ en chef de la Cour du Québec.ŠŠ Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d’auŠ moins trois jours francs au directeur général desŠ élections et au président de chacun des comitésŠ nationaux.».ŠŠ485 Supprimer les deuxième, troisième et quatrièmeŠ alinéas.ŠŠ486ŠŠ487 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «487. En ce qui a trait au financement des comitésŠ nationaux et au contrôle des dépenses réglementées,Š il doit notamment:ŠŠ 1° vérifier si les comités nationaux, les agentsŠ officiels et leurs adjoints ainsi que les agentsŠ locaux se conforment aux dispositions de la loi;ŠŠ 2° recevoir et examiner les rapports de dépensesŠ réglementées;ŠŠ 3° enquêter sur la légalité des contributions et desŠ dépenses réglementées.».ŠŠ488 Remplacer, au paragraphe 4°, les mots «partisŠ politiques» par les mots «comités nationaux».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 5°, les mots «partiŠ politique» par les mots «comité national», le motŠ «candidats» par le mot «comités» et le mot «partis»Š par les mots «comités nationaux».ŠŠ488.1 Remplacer les mots «une élection» et «cette élection»Š par les mots «un référendum» et «ce référendum» etŠ les mots «la présente loi» par les mots «Loi sur laŠ consultation populaire (chapitre C-64.1)».ŠŠ489.1 Supprimer ce qui suit: «, à la production d’uneŠ déclaration de candidature» et remplacer les motsŠ «partis autorisés représentés à l’AssembléeŠ nationale» par les mots «comités nationaux».ŠŠ490 Remplacer, au premier alinéa, les mots «électoraleŠ ou pendant une période de recensement ou deŠ révision» par le mot «référendaire».ŠŠ Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Il doit cependant informer préalablement lesŠ comités nationaux, les délégués officiels et lesŠ électeurs visés de la décision qu’il entendŠ prendre.».ŠŠ Supprimer, au troisième alinéa, les mots «ou la finŠ du recensement ou de la révision».ŠŠ491Š àŠ494ŠŠ496 Supprimer le premier alinéa.ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «Il peut leurŠ déléguer généralement ou spécialement» par les motsŠ «Le directeur général des élections peut déléguerŠ généralement ou spécialement à l’un de ses adjoints».ŠŠ497ŠŠ498ŠŠ512ŠŠ551Š àŠ551.4ŠŠ553 Remplacer, au paragraphe 3°, le mot «candidat»Š par les mots «comité national».ŠŠ553.1 Remplacer, au paragraphe 1°, les mots «une mêmeŠ élection» par les mots «un même référendum».ŠŠ554 Remplacer, au paragraphe 2°, les mots «de l’élection»Š par les mots «du référendum».ŠŠ Supprimer, au paragraphe 3°, les mots «d’élection».ŠŠ555ŠŠ556 Supprimer le paragraphe 4°.ŠŠ557 Remplacer les mots «de l’élection» par les mots «duŠ référendum».ŠŠ558 Remplacer, au paragraphe 1° du premier alinéa, lesŠ mots «le candidat ou la personne qui le devient parŠ la suite qui, par elle-même» par les mots «le déléguéŠ officiel qui, par lui-même».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 2° du premier alinéa, lesŠ mots «un candidat» par les mots «une option».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, leŠ mot «électorales» par le mot «réglementées».ŠŠ Remplacer, aux paragraphes 1° et 2° du deuxièmeŠ alinéa, les mots «l’élection d’un candidat durantŠ une élection» par les mots «une option soumise à laŠ consultation populaire durant un référendum».ŠŠ559 Insérer, après le mot «officiel», ce qui suit: «ouŠ tout agent local».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorales» parŠ le mot «réglementées».ŠŠ560 Remplacer les mots «candidat ou le chef d’un parti»Š par les mots «président ou le délégué officiel d’unŠ comité national» et le mot «électorale» par le motŠ «réglementée».ŠŠ563 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «563. Quiconque omet de produire le rapport desŠ dépenses réglementées est passible d’une amende deŠ 50 $ pour chaque jour de retard.».ŠŠ564 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «564. Quiconque contrevient aux articles 66, 87, 88,Š 90 à 93, 95 à 97, 99, 100, 104, 410, 413 à 417, 421,Š 424 et 430 commet une infraction et est passibleŠ d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plusŠ 10 000 $.».ŠŠ565ŠŠ566ŠŠ567 Supprimer, au premier alinéa, ce qui suit: «, auŠ paragraphe 4° de l’article 556».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorales»Š par le mot «réglementées» et insérer, après le motŠ «officiel», ce qui suit: «ou l’agent local».ŠŠ568 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ569ŠŠ---------------------------------------------------------------ŠNON EN VIGUEURŠ570 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’uneŠ élection» par les mots «d’un référendum».Š===============================================================ŠŠ571Š àŠ573».
1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a. 170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c. 58, a. 23; 1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33; 1987, c. 68, a. 69; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 1, a. 595; 1990, c. 4, a. 967; 1992, c. 38, a. 93; 1995, c. 23, a. 56; 1997, c. 8, a. 22.
APPENDICE 2

(Articles 44, 45)ŠŠDISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUMŠŠLOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.3)ŠŠARTICLES MODIFICATIONSŠŠ 1ŠŠ 2ŠŠ 3 Remplacer, au troisième alinéa et après le motŠ «période», le mot «électorale» par le motŠ «référendaire».ŠŠ 4ŠŠ 46 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «46. Un agent officiel peut démissionner enŠ transmettant un avis écrit à cette fin au présidentŠ du comité national.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «LeŠ représentant officiel doit produire au parti, àŠ l’instance du parti ou au candidat indépendant,» parŠ les mots «L’agent officiel doit produire au comitéŠ national» et les mots «rapport financier» parŠ les mots «rapport de dépenses réglementées».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, les mots «uneŠ entité autorisée n’a plus de représentant» par lesŠ mots «un comité national n’a plus d’agent».ŠŠ Remplacer, au quatrième alinéa, les motsŠ «représentant officiel ou d’un délégué» par lesŠ mots «agent officiel».ŠŠ 60 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «60. L’agent officiel d’un comité national estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions jusqu’au jour du scrutin.ŠŠ Après le jour du scrutin, l’agent officiel estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions aux seules fins de payer les dettesŠ qui découlent de ses dépenses réglementées et àŠ disposer, conformément au deuxième alinéa deŠ l’article 441, des sommes et des biens provenant deŠ son fonds du référendum.».ŠŠ 66 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «66. Lorsque le président d’un comité nationalŠ démissionne, il doit, sans délai, en aviser parŠ écrit le directeur général des élections.».ŠŠ 87 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ 88 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «88. Sont considérés comme contributions les donsŠ d’argent à un comité national, les services qui luiŠ sont rendus et les biens qui lui sont fournis dans leŠ but de favoriser une option soumise à la consultationŠ populaire.».ŠŠ Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «4° un prêt consenti à un comité national au tauxŠ d’intérêt courant du marché au moment où il estŠ consenti par un parti politique autorisé;».ŠŠ Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ Remplacer le paragraphe 7° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «7° le temps d’émission à la radio ou à la télévisionŠ ou l’espace dans un journal, un périodique ou autreŠ imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur,Š câblodistributeur ou propriétaire de journal,Š périodique ou autre imprimé met gratuitement à laŠ disposition des comités nationaux, pourvu qu’ilŠ offre un tel service de façon équitable,Š qualitativement et quantitativement, à chacun desŠ comités nationaux;».ŠŠ Remplacer le paragraphe 8° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «8° les transferts de fonds entre:ŠŠ a) un parti autorisé et le fonds du référendum d’unŠ comité national;ŠŠ b) le fonds du référendum d’un comité national et leŠ fonds du référendum mis à la disposition d’un agentŠ local.».ŠŠ 90ŠŠ 91 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «91. Le total des contributions ne peut dépasser,Š au cours d’un même référendum, pour un même électeur,Š la somme de 3 000 $ à chacun des comitésŠ nationaux.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «une entitéŠ autorisée» par les mots «un comité national».ŠŠ 92 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «92. La sollicitation de contribution ne peut êtreŠ faite que sous la responsabilité de l’agent officielŠ d’un comité national et que par l’entremise desŠ personnes désignées par écrit par l’agent officiel.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «leŠ représentant» par les mots «l’agent».ŠŠ 93 Remplacer les mots «au représentant officiel deŠ l’entité autorisée à laquelle» par les mots «àŠ l’agent officiel du comité national auquel».ŠŠ 94 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «94. L’agent local a, pour la circonscription pourŠ laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés àŠ l’agent officiel du comité national par les articlesŠ 92, 93 et 96.».ŠŠ 95ŠŠ 96 Remplacer les mots «le représentant» par les motsŠ «l’agent».ŠŠ 97 Remplacer les mots «de l’entité autorisée» par lesŠ mots «du comité national».ŠŠ 98 Remplacer les mots «l’entité autorisée à laquelle»Š par les mots «le comité national auquel».ŠŠ 99 Remplacer les mots «les entités autorisées» par lesŠ mots «l’agent officiel».ŠŠ100ŠŠ104 Remplacer les mots «le représentant officiel d’uneŠ entité autorisée» par les mots «l’agent officielŠ d’un comité national».ŠŠ105 Ajouter, après le deuxième alinéa, le suivant:ŠŠ «Le capital et les intérêts de tout emprunt doiventŠ être payés avant la remise du rapport de dépensesŠ réglementées.».ŠŠ131ŠŠ132 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’un parti àŠ l’échelle de la circonscription» par les mots «, àŠ l’échelle de la circonscription, d’un parti autoriséŠ à l’Assemblée nationale».ŠŠ133 Remplacer le mot «électoral» par le motŠ «référendaire».ŠŠ134 Remplacer les mots «partis politiques et desŠ candidats indépendants» par les mots «comitésŠ nationaux» et les mots «dépenses électorales» par lesŠ mots «dépenses réglementées».ŠŠ135 Remplacer les mots «des mentions que contiendra» parŠ les mots «de la question qui apparaîtra sur».ŠŠ136ŠŠ137 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»Š par les mots «comité national».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, le mot «électorale»Š par le mot «référendaire».ŠŠ138Š àŠ144ŠŠ145 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»Š par les mots «un référendum».ŠŠ146 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «146. Au plus tard le vingt-septième jour précédantŠ celui du scrutin, le directeur du scrutin transmetŠ la liste électorale de la circonscription aux comitésŠ nationaux et à chaque délégué officiel.ŠŠ Cette liste est transmise sur support informatique ouŠ en deux copies, selon le choix exprimé au directeurŠ du scrutin.ŠŠ Aux fins de la présente loi, «délégué officiel»Š désigne la personne nommée à ce titre par leŠ président d’un comité national pour le représenterŠ dans une circonscription électorale.».ŠŠ147 Remplacer, au premier alinéa, les mots «deŠ l’élection» par les mots «du référendum».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «partis»Š par les mots «comités nationaux».ŠŠ179Š àŠ181ŠŠ182 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «182. Le directeur du scrutin informe le directeurŠ général des élections, les comités nationaux etŠ chaque délégué officiel, des endroits choisis.».ŠŠ183ŠŠ184 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «184. Au plus tard le mercredi de la quatrièmeŠ semaine qui précède celle du scrutin le directeurŠ du scrutin nomme deux réviseurs.ŠŠ Le premier est nommé sur la recommandation du déléguéŠ officiel du comité national qui regroupe le plusŠ grand nombre de membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Le deuxième est nommé sur la recommandation duŠ délégué officiel du comité national qui regroupe leŠ deuxième plus grand nombre de membres de l’AssembléeŠ nationale.».ŠŠ186 Supprimer le premier alinéa.ŠŠ187ŠŠ188 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «188. Le réviseur recommandé par le comité nationalŠ qui regroupe le plus grand nombre de membres deŠ l’Assemblée nationale agit à titre de président de laŠ commission de révision.ŠŠ Le réviseur recommandé par le comité national quiŠ regroupe le deuxième plus grand nombre de membresŠ de l’Assemblée nationale agit à titre deŠ vice-président.».ŠŠ189 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «189. Le directeur du scrutin affiche à son bureauŠ et transmet au directeur général des élections, auxŠ comités nationaux et à chaque délégué officiel, laŠ liste des réviseurs nommés pour chacune desŠ commissions de révision.».ŠŠ190Š àŠ213ŠŠ214 Remplacer, au troisième alinéa, les motsŠ «l’élection» par les mots «le référendum».ŠŠ215Š àŠ217ŠŠ218 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ227Š àŠ231.1ŠŠ231.2 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel».ŠŠ231.3ŠŠ233 Remplacer les mots «l’élection» par les mots «leŠ référendum.».ŠŠ248 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «248. Tout employeur doit, sur demande écrite,Š accorder un congé sans rémunération à un employéŠ qui agit comme président d’un comité national ouŠ délégué officiel. Cette demande peut être faite enŠ tout temps à partir de la date du décret ordonnant laŠ tenue d’un référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé etŠ se termine le trentième jour suivant celui duŠ scrutin.».ŠŠ249 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «249. Tout employeur doit, sur demande écrite,Š accorder un congé sans rémunération à un employé quiŠ agit comme agent officiel d’un comité national.Š Cette demande peut être faite en tout temps à partirŠ de la date du décret ordonnant la tenue d’unŠ référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé etŠ se termine le quatre-vingt-dixième jour qui suitŠ celui du scrutin.».ŠŠ250ŠŠ251 Remplacer le mot «candidat» par les mots «présidentŠ d’un comité national, délégué officiel».ŠŠ252Š àŠ255ŠŠ260 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «260. Sur réception de la copie du décret, leŠ directeur du scrutin publie un avis de scrutin.ŠŠ L’avis de scrutin énonce:ŠŠ 1° le texte de la question posée aux électeurs;ŠŠ 2° les jours et les heures d’ouverture des bureauxŠ de vote par anticipation;ŠŠ 3° le jour et les heures d’ouverture des bureaux deŠ vote;ŠŠ 4° le nom de chaque comité national et, pour chacunŠ d’eux, les prénom et nom du président et de l’agentŠ officiel ainsi que, pour la circonscription, lesŠ prénom et nom du délégué officiel et de l’agentŠ local.».ŠŠ261 Remplacer les mots «candidat ou à son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ262 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat etŠ chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle deŠ la circonscription» par les mots «délégué officiel».ŠŠ263 Remplacer les chiffres «317» par ce qui suit: «310,Š 312 à 317».ŠŠ264Š àŠ269ŠŠ270 Remplacer les mots «aux candidats» par les mots «àŠ chaque délégué officiel».ŠŠ271 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «candidat ouŠ son mandataire; ceux-ci peuvent être présents» parŠ les mots «délégué officiel; celui-ci peut êtreŠ présent».ŠŠ272ŠŠ273 Remplacer, au premier alinéa, les mots «électionsŠ générales» par les mots «un référendum».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, les mots «de sonŠ domicile» par les mots «où se trouve l’établissementŠ de détention».ŠŠ274 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «directeurŠ général des élections» par les mots «directeur duŠ scrutin de la circonscription concernée».ŠŠ Ajouter, après le troisième alinéa, le suivant:ŠŠ «Le directeur du scrutin assure la confidentialité deŠ cette liste.».ŠŠ275ŠŠ276 Remplacer les mots «parti autorisé» par les motsŠ «délégué officiel d’un comité national».ŠŠ278 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «278. Le directeur du scrutin visé à l’article 275Š remet au scrutateur une urne scellée contenant lesŠ bulletins de vote, la liste électorale deŠ l’établissement de détention, le registre du scrutinŠ et le matériel nécessaire au vote. Il lui remet enŠ outre les directives sur le travail des membres duŠ personnel du scrutin.».ŠŠ279ŠŠ280 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ282 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «282. Le dépouillement des votes est effectuéŠ conformément à l’article 272.».ŠŠ286Š àŠ289ŠŠ290 Remplacer le mot «candidats» par les mots «déléguésŠ officiels».ŠŠ291Š àŠ293.4ŠŠ293.5 Remplacer les mots «suivant le modèle prévu àŠ l’annexe IV, sur lequel il indique le nom de laŠ circonscription électorale de l’électeur, lesŠ enveloppes nécessaires et la liste des endroits oùŠ l’électeur peut consulter la liste des candidats» parŠ les mots «, sur lequel il indique le nom de laŠ circonscription électorale de l’électeur, et lesŠ enveloppes nécessaires».ŠŠ296Š àŠ299ŠŠ300 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «300. Le dépouillement des votes des électeurs horsŠ du Québec est effectué conformément à l’article 272,Š compte tenu des adaptations nécessaires.ŠŠ Ce dépouillement est cependant effectué à l’endroitŠ et à l’heure fixés par le directeur général desŠ élections.ŠŠ Pour chaque circonscription, le scrutateur dresse unŠ relevé du dépouillement de même qu’un extrait de ceŠ relevé qu’il remet au directeur général des électionsŠ ou à la personne que celui-ci désigne, en même tempsŠ que l’urne.ŠŠ Le directeur général des élections communiqueŠ aussitôt les résultats à chaque directeur du scrutinŠ visé et lui transmet l’extrait du relevé duŠ dépouillement qui le concerne.».ŠŠ302 Remplacer, au quatrième alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ303Š àŠ305ŠŠ306 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»Š par les mots «un référendum».ŠŠ307Š àŠ309ŠŠ310 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «310. Dans chaque bureau de vote, le directeur duŠ scrutin nomme comme scrutateur la personneŠ recommandée par le délégué officiel du comitéŠ national qui regroupe le plus grand nombre deŠ membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Il nomme comme secrétaire du bureau de vote laŠ personne recommandée par le délégué officiel duŠ comité national qui regroupe le deuxième plus grandŠ nombre de membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Lorsque les deux comités nationaux regroupent unŠ nombre égal de membres de l’Assemblée nationale, leŠ directeur général des élections détermine, parŠ tirage au sort, celui des deux comités qui estŠ réputé regrouper le plus grand nombre ou, le casŠ échéant, le deuxième plus grand nombre de membres deŠ l’Assemblée nationale.».ŠŠ312ŠŠ313 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»Š par les mots «délégués officiels».ŠŠ314ŠŠ315ŠŠ316 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «316. Le délégué officiel de chaque comité nationalŠ peut désigner une personne qu’il mandate parŠ procuration pour représenter le comité nationalŠ auprès du scrutateur et du préposé à l’informationŠ et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacunŠ d’eux.».ŠŠ317 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ318 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel de chaque comité national».ŠŠ319 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ320 Supprimer, au premier alinéa, les mots «suivant leŠ modèle prévu à l’annexe III et».ŠŠ321Š àŠ323ŠŠ324 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «324. Le bulletin de vote doit contenir au recto unŠ espace spécialement réservé au libellé de laŠ question.».ŠŠ325Š àŠ327ŠŠ328 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»Š par les mots «comités nationaux».ŠŠ329Š àŠ333ŠŠ334 Remplacer les mots «candidats et à leurs mandataires»Š par les mots «présidents des comités nationaux et àŠ leurs délégués officiels».ŠŠ335Š àŠ341ŠŠ342 Remplacer le mot «candidat» par les mots «comitéŠ national».ŠŠ343Š àŠ347ŠŠ348 Remplacer les mots «indique alors l’ordre dans lequelŠ les candidats apparaissent sur les bulletins et laŠ mention inscrite sous leur nom, le cas échéant» parŠ les mots «lit la question et lui indique l’ordre dansŠ lequel les options apparaissent sur les bulletins».ŠŠ349ŠŠ350 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «comité national».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 3° du premier alinéa, lesŠ mots «à l’élection» par les mots «au référendum»,Š au paragraphe 4° du premier alinéa, les motsŠ «un candidat» par les mots «une option» et, auŠ paragraphe 5° du premier alinéa, les mots «àŠ l’élection» par les mots «au référendum».ŠŠ351ŠŠ352 Supprimer, au premier alinéa, le mot «politique» etŠ remplacer les mots «un parti ou à un candidat» parŠ les mots «une des options soumises à la consultationŠ populaire».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le parti ouŠ le candidat qu’elle favorise» par les mots «le comitéŠ national concerné».ŠŠ353Š àŠ355ŠŠ356 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «356. Aucun électeur ne peut, sur les lieux d’unŠ bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ceŠ soit l’option en faveur de laquelle il se propose deŠ voter ou a voté.».ŠŠ357 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «357. Un délégué officiel, un représentant ou unŠ membre du personnel électoral ne peut, sur les lieuxŠ d’un bureau de vote, chercher à savoir l’option enŠ faveur de laquelle un électeur se propose de voter ouŠ a voté.».ŠŠ358 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «358. Un délégué officiel, un représentant, unŠ membre du personnel électoral ou un électeur qui aŠ porté assistance à un autre électeur ne peutŠ communiquer l’option pour laquelle l’électeur aŠ voté.».ŠŠ359 Remplacer le mot «qui» par les mots «quelle option».ŠŠ360 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ361Š àŠ363ŠŠ364 Remplacer, au paragraphe 4° du deuxième alinéa,Š les mots «un candidat» par les mots «une option» et,Š au paragraphe 5° du deuxième alinéa, les motsŠ «une personne qui n’est pas candidate» par les motsŠ «une option qui n’est pas une des options soumises àŠ la consultation populaire».ŠŠ365ŠŠ366 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ367 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à un mêmeŠ candidat» par les mots «à une même option».ŠŠ368 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ369ŠŠ370ŠŠ371 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat ouŠ son mandataire» par les mots «délégué officiel».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat,Š mandataire» par les mots «délégué officiel».ŠŠ372 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ le mot «option».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le nombre «285» par leŠ nombre «300».ŠŠ373ŠŠ374ŠŠ375 Remplacer, au premier alinéa, les mots «déclare éluŠ le candidat» par les mots «annonce l’option».ŠŠ377 Remplacer, au premier alinéa, les mots «proclame éluŠ le candidat» par les mots «émet une proclamationŠ indiquant l’option» et le mot «candidat» par les motsŠ «délégué officiel».ŠŠ378 Remplacer, au premier alinéa, les mots «deŠ l’élection» par les mots «du référendum».ŠŠ379 Remplacer les mots «l’élection est contestée» par lesŠ mots «le référendum est contesté».ŠŠ380 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «380. Le directeur général des élections publie à laŠ Gazette officielle du Québec, dans le plus brefŠ délai, un avis indiquant pour chaque circonscriptionŠ le nombre de votes exprimés pour chacune des optionsŠ inscrites sur le bulletin de vote.».ŠŠ381 Remplacer, au premier alinéa, les mots «l’élection»Š et «de l’élection» par les mots «le référendum» etŠ «du référendum».ŠŠ402 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «402. Est une dépense réglementée le coût de toutŠ bien ou service utilisé pendant la périodeŠ référendaire pour favoriser ou défavoriser,Š directement ou indirectement, une option soumise àŠ la consultation populaire.».ŠŠ403 Remplacer les mots «période électorale» par les motsŠ «période référendaire».ŠŠ Remplacer les mots «dépense électorale» par les motsŠ «dépense réglementée».ŠŠ404 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «404. Ne sont pas considérés comme dépensesŠ réglementées:ŠŠ 1° la publication, dans un journal ou autreŠ périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles,Š d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs,Š à la condition que cette publication soit faiteŠ sans paiement, récompense ou promesse de paiement ouŠ de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ouŠ autre périodique institué aux fins ou en vue duŠ référendum et que la distribution et la fréquence deŠ publication n’en soient pas établies autrement qu’enŠ dehors de la période référendaire;ŠŠ 2° le coût de production, de promotion et deŠ distribution selon les règles habituelles du marchéŠ de tout livre dont la vente, au prix courant duŠ marché, était prévue malgré la prise du décret;ŠŠ 3° la diffusion par un poste de radio ou deŠ télévision d’une émission d’affaires publiques, deŠ nouvelles ou de commentaires, à la condition queŠ cette émission soit faite sans paiement, récompenseŠ ou promesse de paiement ou de récompense;ŠŠ 4° les dépenses raisonnables faites par une personne,Š à même ses propres deniers, pour se loger et seŠ nourrir pendant un voyage à des fins d’uneŠ consultation populaire, si ces dépenses ne lui sontŠ pas remboursées;ŠŠ 5° les frais de transport d’une personne, payés àŠ même ses propres deniers, si ces frais ne lui sontŠ pas remboursés;ŠŠ 6° les dépenses raisonnables faites pour laŠ publication de commentaires explicatifs de laŠ présente loi et de ses règlements, pourvu que cesŠ commentaires soient strictement objectifs et neŠ contiennent aucune publicité de nature à favoriser ouŠ à défavoriser une option soumise à la consultationŠ populaire;ŠŠ 7° les dépenses raisonnables ordinairement faitesŠ pour l’administration courante d’au plus deux bureauxŠ permanents d’un parti autorisé dont l’adresse estŠ inscrite aux registres du directeur général desŠ élections;ŠŠ 8° les intérêts courus entre le début de la périodeŠ référendaire et le quatre-vingt-dixième jour qui suitŠ le jour du scrutin sur tout prêt légalement consentiŠ à un agent officiel pour des dépenses réglementées àŠ moins qu’il ne les ait déclarées comme telles dansŠ son rapport de dépenses réglementées;ŠŠ 9° les frais, non supérieurs à 600 $, engagés pour laŠ tenue d’une réunion, y compris la location de laŠ salle et la convocation des participants, pourvu queŠ cette réunion ne soit pas organisée directement ouŠ indirectement pour le compte d’un comité national.ŠŠ Aux fins du paragraphe 7° du premier alinéa, leŠ bureau permanent d’un parti autorisé est le bureauŠ où, en vue d’assurer la diffusion du programmeŠ politique de ce parti et de coordonner l’actionŠ politique de ses membres, travaillent en permanence,Š hors de la période référendaire, des employés duŠ parti ou d’un organisme qui y est associé en vue deŠ la réalisation de ses objets et que le chef du partiŠ a reconnu à cette fin par lettre adressée auŠ directeur général des élections avant le septièmeŠ jour qui suit la prise du décret.».ŠŠ405 Remplacer, au premier alinéa, les mots «partiŠ autorisé» par les mots «comité national» et le motŠ «électorales» par le mot «réglementées».ŠŠ Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «L’agent officiel est nommé par le président duŠ comité national qui en informe le directeur généralŠ des élections.».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, les mots «le chefŠ du parti» par les mots «le président du comitéŠ national».ŠŠ Remplacer, au quatrième alinéa, le mot «parti»Š par les mots «comité national».ŠŠ406 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «406. Un seul agent officiel est nommé pour chaqueŠ comité national.ŠŠ Toutefois, l’agent officiel peut, avec l’approbationŠ du président du comité national, nommer des adjointsŠ en nombre suffisant et, pour chaque circonscription,Š un agent local. Il en avise par écrit le directeurŠ général des élections et le directeur du scrutin.ŠŠ L’agent officiel peut les mandater pour faire ouŠ pour autoriser des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte deŠ nomination. Ce montant peut être modifié en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel, avant laŠ remise de son rapport de dépenses réglementées.ŠŠ Toute dépense réglementée faite par l’adjoint deŠ l’agent officiel ou par un agent local est réputéeŠ avoir été faite par l’agent officiel jusqu’àŠ concurrence du montant fixé dans l’acte deŠ nomination.ŠŠ L’adjoint et l’agent local doivent fournir à l’agentŠ officiel du comité national un état détaillé desŠ dépenses qu’ils ont faites ou autorisées.».ŠŠ407 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «407. Un agent officiel ou un agent local peuventŠ autoriser, par écrit, une agence de publicité à faireŠ ou à commander des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans cetteŠ autorisation. Ce montant peut être modifié, en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel ou l’agentŠ local, selon le cas, avant la remise de leur rapportŠ de dépenses réglementées.».ŠŠ Insérer, au deuxième alinéa, après le mot «officiel»,Š ce qui suit: «ou l’agent local, selon le cas».ŠŠ410 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «410. Si l’agent officiel révoque un agent local, ilŠ est tenu d’en aviser par écrit le directeur duŠ scrutin. Il peut en nommer un autre.».ŠŠ411 Remplacer, au premier alinéa, les mots «agentŠ officiel» par les mots «un agent local».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «agentŠ officiel» par les mots «un agent local» et les motsŠ «candidat ou à son mandataire» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ412 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «412. Une personne ne peut être l’agent officielŠ d’un comité national, ni son adjoint ou un agentŠ local si elle n’a pas la qualité d’électeur.».ŠŠ413 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «413. Pendant une période référendaire, seul l’agentŠ officiel d’un comité national, son adjoint ou unŠ agent local peuvent faire ou autoriser des dépensesŠ réglementées.».ŠŠ414 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «414. Un agent officiel, son adjoint ou un agentŠ local ne peuvent défrayer le coût d’une dépenseŠ réglementée qu’à même un fonds du référendum.».ŠŠ415 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «415. Tout bien ou service dont tout ou partie duŠ coût constitue une dépense réglementée prévue àŠ l’article 403 ne peut être utilisé pendant la périodeŠ référendaire que par l’agent officiel d’un comitéŠ national, son adjoint ou un agent local ou qu’avecŠ son autorisation.».ŠŠ416 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «416. Il est interdit à qui que ce soit de recevoirŠ ou exécuter une commande de dépenses réglementées quiŠ n’est pas faite ou autorisée par l’agent officielŠ d’un comité national, son adjoint, un agent local ouŠ une agence de publicité autorisée.».ŠŠ417 Remplacer, au premier alinéa, les mots «dépenseŠ électorale» par les mots «dépense réglementée» et lesŠ mots «période électorale» par les mots «périodeŠ référendaire».ŠŠ421 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»Š par les mots «un référendum».ŠŠ Remplacer, aux premier, deuxième et troisièmeŠ alinéas, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:Š «, de l’adjoint ou de l’agent local».ŠŠ422 Remplacer les mots «les agents officiels de plusieursŠ candidats» par les mots «plusieurs agents locaux», leŠ mot «officiels» par le mot «locaux» et le mot «parti»Š par les mots «comité national».ŠŠ424 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorale»Š par le mot «réglementée».ŠŠ425 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «425. Toute personne à qui un montant est dû pourŠ des dépenses réglementées doit faire sa réclamationŠ à l’agent officiel ou à l’agent local dans lesŠ soixante jours qui suivent le jour du scrutin. CetteŠ dépense réglementée ne peut être acquittée parŠ l’agent officiel ou l’agent local s’il a reçu cetteŠ réclamation après l’expiration de ce délai.ŠŠ Si l’agent officiel ou l’agent local est décédé ou aŠ démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamationŠ doit être transmise au président du comité nationalŠ ou à l’agent officiel dans le même délai, selon leŠ cas.».ŠŠ426 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «426. Les dépenses réglementées doivent êtreŠ limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comitéŠ national au cours d’un même référendum, 1,00 $ parŠ électeur dans l’ensemble des circonscriptions.».ŠŠ427 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «427. Aux fins de l’article 426, le nombreŠ d’électeurs est le plus élevé du nombreŠ d’électeurs inscrits sur la liste électoraleŠ produite à la suite de la prise d’un décretŠ ordonnant la tenue d’un référendum ou du nombreŠ d’électeurs inscrits à la suite des révisions.ŠŠ Ce nombre est établi par le directeur général desŠ élections qui en dresse un certificat et en faitŠ parvenir copie au président et à l’agent officiel deŠ chaque comité national.».ŠŠ429 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à l’élection»Š par les mots «au référendum».ŠŠ Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ429.1 Remplacer les mots «à l’élection» par les mots «auŠ référendum».ŠŠ430ŠŠ431ŠŠ434 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «434. L’agent officiel de chaque comité national et,Š par son entremise, chacun des agents locaux qu’il aŠ nommés, doivent, dans les 90 jours qui suivent leŠ jour du scrutin, remettre au directeur général desŠ élections un rapport des dépenses réglementéesŠ qu’ils ont faites ou autorisées.».ŠŠ Insérer, après le deuxième alinéa, le suivant:ŠŠ «Ce rapport doit en outre indiquer, pour chacun desŠ électeurs dont la contribution totale à un comitéŠ national dépasse 200 $, son nom, l’adresse complèteŠ de son domicile et le montant versé.».ŠŠ435 Remplacer le mot «électorales» par le motŠ «réglementées» et les mots «aux articles 432 et 434»Š par les mots «à l’article 434».ŠŠ436 Remplacer les mots «aux articles 432 et» par les motsŠ «à l’article».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «chef duŠ parti ou au candidat» par les mots «président duŠ comité national» et les mots «selon le cas, si cesŠ derniers en font la demande» par les mots «si ceŠ dernier en fait la demande».ŠŠ437 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «437. Dans les rapports prescrits à l’article 434,Š l’agent officiel et l’agent local doivent indiquer,Š outre les dépenses réglementées, la provenance desŠ sommes qui ont été versées dans le fonds duŠ référendum mis à leur disposition.ŠŠ Ils doivent en outre indiquer:ŠŠ 1° les établissements financiers où ont été déposéesŠ les sommes recueillies par le comité national et lesŠ numéros de compte utilisés;ŠŠ 2° le total des contributions de 200 $ ou moins;ŠŠ 3° le total des contributions de plus de 200 $;ŠŠ 4° le total des sommes transférées ou prêtées par leŠ représentant officiel d’un parti autorisé.».ŠŠ438 Remplacer, au premier alinéa, les mots «aux articlesŠ 432 et 434» par les mots «à l’article 434».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électoral» parŠ les mots «du référendum».ŠŠ439ŠŠ440 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Si la réclamation n’est pas contestée par l’agentŠ officiel, ce dernier doit faire parvenir auŠ directeur général des élections une sommeŠ supplémentaire nécessaire, tirée sur son fonds duŠ référendum pour lui permettre d’acquitter cetteŠ réclamation.».ŠŠ441 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «441. Dès que l’agent officiel d’un comité nationalŠ a produit les rapports prescrits à l’article 434, ilŠ conserve les sommes et les biens qui demeurent dansŠ son fonds du référendum.ŠŠ Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’àŠ des fins politiques, religieuses, scientifiques ouŠ charitables.».ŠŠ443 Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat ouŠ le chef du parti» par les mots «président ou l’agentŠ officiel du comité national».ŠŠ444 Remplacer les mots «un candidat ou un chef de parti»Š par les mots «le président ou l’agent officiel d’unŠ comité national».ŠŠ Supprimer ce qui suit: «432 ou».ŠŠ445 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «445. Un agent officiel et un agent local doiventŠ avoir acquitté, avant de remettre le rapport et laŠ déclaration prescrits à l’article 434, toutes lesŠ réclamations reçues dans le délai prescrit àŠ l’article 425 à moins qu’ils ne les contestent et neŠ les y mentionnent comme telles.ŠŠ Il est interdit à l’agent officiel, à l’agent localŠ et au comité national de payer une réclamation ainsiŠ contestée. Seul l’agent officiel peut payer cetteŠ réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’unŠ tribunal compétent par le créancier après audition deŠ la cause et non sur acquiescement à la demande ouŠ convention de règlement.ŠŠ Le directeur général des élections, si aucun comitéŠ national ne s’y oppose, peut permettre à l’agentŠ officiel d’un comité national de payer uneŠ réclamation contestée si le refus ou le défaut deŠ payer découle d’une erreur de bonne foi.».ŠŠ446 Insérer après le mot «officiel» les mots «ou un agentŠ local».ŠŠ447 Remplacer les mots «le représentant» par les motsŠ «l’agent», les mots «du rapport de dépensesŠ électorales» par les mots «des rapports de dépensesŠ réglementées» et le mot «électorales» par le motŠ «réglementées».ŠŠ448 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «448. Le juge compétent pour statuer sur touteŠ demande en vertu des articles 443 à 446 est le jugeŠ en chef de la Cour du Québec.ŠŠ Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d’auŠ moins trois jours francs au directeur général desŠ élections et au président de chacun des comitésŠ nationaux.».ŠŠ485 Supprimer les deuxième, troisième et quatrièmeŠ alinéas.ŠŠ486ŠŠ487 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «487. En ce qui a trait au financement des comitésŠ nationaux et au contrôle des dépenses réglementées,Š il doit notamment:ŠŠ 1° vérifier si les comités nationaux, les agentsŠ officiels et leurs adjoints ainsi que les agentsŠ locaux se conforment aux dispositions de la loi;ŠŠ 2° recevoir et examiner les rapports de dépensesŠ réglementées;ŠŠ 3° enquêter sur la légalité des contributions et desŠ dépenses réglementées.».ŠŠ488 Remplacer, au paragraphe 4°, les mots «partisŠ politiques» par les mots «comités nationaux».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 5°, les mots «partiŠ politique» par les mots «comité national», le motŠ «candidats» par le mot «comités» et le mot «partis»Š par les mots «comités nationaux».ŠŠ488.1 Remplacer les mots «une élection» et «cette élection»Š par les mots «un référendum» et «ce référendum» etŠ les mots «la présente loi» par les mots «Loi sur laŠ consultation populaire (chapitre C-64.1)».ŠŠ489.1 Supprimer ce qui suit: «, à la production d’uneŠ déclaration de candidature» et remplacer les motsŠ «partis autorisés représentés à l’AssembléeŠ nationale» par les mots «comités nationaux».ŠŠ490 Remplacer, au premier alinéa, les mots «électoraleŠ ou pendant une période de recensement ou deŠ révision» par le mot «référendaire».ŠŠ Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Il doit cependant informer préalablement lesŠ comités nationaux, les délégués officiels et lesŠ électeurs visés de la décision qu’il entendŠ prendre.».ŠŠ Supprimer, au troisième alinéa, les mots «ou la finŠ du recensement ou de la révision».ŠŠ491Š àŠ494ŠŠ496 Supprimer le premier alinéa.ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «Il peut leurŠ déléguer généralement ou spécialement» par les motsŠ «Le directeur général des élections peut déléguerŠ généralement ou spécialement à l’un de ses adjoints».ŠŠ497ŠŠ498ŠŠ512ŠŠ551ŠŠ551.1ŠŠ551.2ŠŠ551.3ŠŠ553 Remplacer, au paragraphe 3°, le mot «candidat»Š par les mots «comité national».ŠŠ553.1 Remplacer, au paragraphe 1°, les mots «une mêmeŠ élection» par les mots «un même référendum».ŠŠ554 Remplacer, au paragraphe 2°, les mots «de l’élection»Š par les mots «du référendum».ŠŠ Supprimer, au paragraphe 3°, les mots «d’élection».ŠŠ555ŠŠ556 Supprimer le paragraphe 4°.ŠŠ557 Remplacer les mots «de l’élection» par les mots «duŠ référendum».ŠŠ558 Remplacer, au paragraphe 1° du premier alinéa, lesŠ mots «le candidat ou la personne qui le devient parŠ la suite qui, par elle-même» par les mots «le déléguéŠ officiel qui, par lui-même».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 2° du premier alinéa, lesŠ mots «un candidat» par les mots «une option».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, leŠ mot «électorales» par le mot «réglementées».ŠŠ Remplacer, aux paragraphes 1° et 2° du deuxièmeŠ alinéa, les mots «l’élection d’un candidat durantŠ une élection» par les mots «une option soumise à laŠ consultation populaire durant un référendum».ŠŠ559 Insérer, après le mot «officiel», ce qui suit: «ouŠ tout agent local».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorales» parŠ le mot «réglementées».ŠŠ560 Remplacer les mots «candidat ou le chef d’un parti»Š par les mots «président ou le délégué officiel d’unŠ comité national» et le mot «électorale» par le motŠ «réglementée».ŠŠ563 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «563. Quiconque omet de produire le rapport desŠ dépenses réglementées est passible d’une amende deŠ 50 $ pour chaque jour de retard.».ŠŠ564 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «564. Quiconque contrevient aux articles 66, 87, 88,Š 90 à 93, 95 à 97, 99, 100, 104, 410, 413 à 417, 421,Š 424 et 430 commet une infraction et est passibleŠ d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plusŠ 10 000 $.».ŠŠ565ŠŠ566ŠŠ567 Supprimer, au premier alinéa, ce qui suit: «, auŠ paragraphe 4° de l’article 556».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorales»Š par le mot «réglementées» et insérer, après le motŠ «officiel», ce qui suit: «ou l’agent local».ŠŠ568 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ569ŠŠ---------------------------------------------------------------ŠNON EN VIGUEURŠ570 Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’uneŠ élection» par les mots «d’un référendum».Š===============================================================ŠŠ571Š àŠ573».
1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a. 170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c. 58, a. 23; 1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33; 1987, c. 68, a. 69; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 1, a. 595; 1990, c. 4, a. 967; 1992, c. 38, a. 93; 1995, c. 23, a. 56.
APPENDICE 2

(Articles 16, 17, 44, 45)ŠŠDISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUMŠŠLOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.3)ŠŠARTICLES MODIFICATIONSŠŠ 1ŠŠ 2 Remplacer les mots «le jour de la prise du décret» par Š les mots «le jour de l’avis prévu à l’article 7 de la Š Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1)».ŠŠ 3ŠŠ 4ŠŠ 5Š àŠ 12ŠŠ 13 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «13. Le registre des électeurs hors du QuébecŠ constitue une liste électorale.ŠŠ Dès la prise du décret, le directeur général desŠ élections transmet à chaque comité national un relevéŠ préliminaire des inscriptions au registre.ŠŠ De plus, il transmet à chaque comité national, au plusŠ tard le vingt-sixième jour précédant celui du scrutin,Š la liste des inscriptions des électeurs au registreŠ et, pour chacune des circonscriptions, il transmet auŠ directeur du scrutin et aux délégués officiels laŠ liste des électeurs de cette circonscription.ŠŠ Aux fins de la présente loi, «délégué officiel»Š désigne la personne nommée à ce titre par le présidentŠ d’un comité national pour le représenter dans uneŠ circonscription électorale.».ŠŠ46 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «46. Un agent officiel peut démissionner enŠ transmettant un avis écrit à cette fin au présidentŠ du comité national.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «LeŠ représentant officiel doit produire au parti, àŠ l’instance du parti ou au candidat indépendant,» parŠ les mots «L’agent officiel doit produire au comitéŠ national» et les mots «rapport financier» par les motsŠ «rapport de dépenses réglementées».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, les mots «uneŠ entité autorisée n’a plus de représentant» par lesŠ mots «un comité national n’a plus d’agent».ŠŠ Remplacer, au quatrième alinéa, les mots «représentantŠ officiel ou d’un délégué» par les mots «agentŠ officiel».ŠŠ60 L’article est remplacé par le suivant:ŠŠ «60. L’agent officiel d’un comité national estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions jusqu’au jour du scrutin.ŠŠ Après le jour du scrutin, l’agent officiel estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions aux seules fins de payer les dettesŠ qui découlent de ses dépenses réglementées et àŠ disposer, conformément au deuxième alinéa deŠ l’article 441, des sommes et des biens provenant deŠ son fonds du référendum.».ŠŠ66 L’article est remplacé par le suivant:ŠŠ «66. Lorsque le président d’un comité nationalŠ démissionne, il doit, sans délai, en aviser parŠ écrit le directeur général des élections.».ŠŠ87 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ88 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «88. Sont considérés comme contributions les donsŠ d’argent à un comité national, les services qui luiŠ sont rendus et les biens qui lui sont fournis dans leŠ but de favoriser une option soumise à la consultationŠ populaire.».ŠŠ Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «4° Un prêt consenti à un comité national au tauxŠ d’intérêt courant du marché au moment où il estŠ consenti par un parti politique autorisé;».ŠŠ Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ Remplacer le paragraphe 7° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «7° le temps d’émission à la radio ou à la télévisionŠ ou l’espace dans un journal, un périodique ou autreŠ imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur,Š câblodistributeur ou propriétaire de journal,Š périodique ou autre imprimé met gratuitement à laŠ disposition des comités nationaux, pourvu qu’ilŠ offre un tel service de façon équitable,Š qualitativement et quantitativement, à chacun desŠ comités nationaux;».ŠŠ Remplacer le paragraphe 8° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «8° les transferts de fonds entre:ŠŠ a) un parti autorisé et le fonds du référendum d’unŠ comité national;ŠŠ b) le fonds du référendum d’un comité national et leŠ fonds du référendum mis à la disposition d’un agentŠ local.».ŠŠ90ŠŠ91 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «91. Le total des contributions ne peut dépasser,Š au cours d’un même référendum, pour un même électeur,Š la somme de 3 000 $ à chacun des comitésŠ nationaux.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «une entitéŠ autorisée» par les mots «un comité national».ŠŠ92 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «92. La sollicitation de contribution ne peut êtreŠ faite que sous la responsabilité de l’agent officielŠ d’un comité national et que par l’entremise desŠ personnes désignées par écrit par l’agent officiel.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «leŠ représentant» par les mots «l’agent».ŠŠ93 Remplacer les mots «au représentant officiel deŠ l’entité autorisée à laquelle» par les mots «àŠ l’agent officiel du comité national auquel».ŠŠ94 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «94. L’agent local a, pour la circonscription pourŠ laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés àŠ l’agent officiel du comité national par les articlesŠ 92, 93 et 96.».ŠŠ95ŠŠ96 Remplacer les mots «le représentant» par les motsŠ «l’agent».ŠŠ97 Remplacer les mots «de l’entité autorisée» par lesŠ mots «du comité national».ŠŠ98 Remplacer les mots «l’entité autorisée à laquelle»Š par les mots «le comité national auquel».ŠŠ99 Remplacer les mots «les entités autorisées» par lesŠ mots «l’agent officiel».ŠŠ100ŠŠ104 Remplacer les mots «le représentant officiel d’uneŠ entité autorisée» par les mots «l’agent officielŠ d’un comité national».ŠŠ105 Ajouter, après le deuxième alinéa, le suivant:ŠŠ «Le capital et les intérêts de tout emprunt doiventŠ être payés avant la remise du rapport de dépensesŠ réglementées.».ŠŠ131 Remplacer les deux premiers alinéas par le suivant:ŠŠ «131. Le scrutin a lieu le cinquième lundi qui suitŠ la prise du décret.».ŠŠ132 Remplacer, au premier alinéa, les mots «la copie duŠ décret» par les mots «l’avis prévu à l’article 7 deŠ la Loi sur la consultation populaire (chapitreŠ C-64.1)».ŠŠ Remplacer, au premier alinéa, les mots «d’un parti àŠ l’échelle de la circonscription» par les mots «, àŠ l’échelle de la circonscription, d’un parti autoriséŠ à l’Assemblée nationale».ŠŠ133 Remplacer le mot «électoral» par le motŠ «référendaire».ŠŠ134 Remplacer au deuxième alinéa:ŠŠ 1° les mots «partis politiques et des candidats» parŠ les mots «comités nationaux»;ŠŠ 2° les mots «dépenses électorales» par les motsŠ «dépenses réglementées».ŠŠ135 Remplacer les mots «des mentions que contiendra» parŠ les mots «de la question qui apparaîtra sur».ŠŠ136ŠŠ137 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, le mot «électorale»Š par le mot «référendaire».ŠŠ138Š àŠ144ŠŠ146 Remplacer les mots «de la cinquième semaine quiŠ précède celle du scrutin» par les mots «de laŠ deuxième semaine qui suit l’avis prévu à l’articleŠ 7 de la Loi sur la consultation populaire (chapitreŠ C-64.1)».ŠŠ147ŠŠ148 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «148. Les deux recenseurs sont nommés par leŠ directeur du scrutin, l’un sur la recommandation duŠ premier ministre ou de la personne qu’il désigne,Š l’autre sur la recommandation du chef de l’oppositionŠ officielle ou de la personne qu’il désigne.».ŠŠ151ŠŠ152ŠŠ153 Supprimer les mots «, au député indépendant élu commeŠ tel et aux candidats».ŠŠ154Š àŠ156ŠŠ157 Remplacer, au premier alinéa, les mots «le jour duŠ scrutin» par les mots «le dernier jour prévu pour leŠ recensement».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «le jour de laŠ prise du décret» par les mots «le jour de l’avis prévuŠ à l’article 7 de la Loi sur la consultation populaireŠ (chapitre C-64.1)».ŠŠ158Š àŠ169ŠŠ170 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «170. Au plus tard deux jours après la prise duŠ décret, le directeur du scrutin transmet à chaqueŠ délégué officiel cinq copies certifiées conformesŠ de la liste électorale de chaque section de vote etŠ une copie du relevé dressé par les recenseurs en vertuŠ de l’article 161.».ŠŠ171Š àŠ173ŠŠ174 Supprimer la dernière phrase.ŠŠ175ŠŠ176 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ177Š àŠ180ŠŠ181 Remplacer, au premier alinéa, les mots «le jour de laŠ prise du décret» par les mots «le jour de l’avis prévuŠ à l’article 7 de la Loi sur la consultation populaireŠ (chapitre C-64.1)» et par l’insertion, dans laŠ troisième ligne du premier alinéa, après le motŠ «électeur» des mots «le jour du scrutin».ŠŠ182Š àŠ187ŠŠ188 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat etŠ chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle deŠ la circonscription» par les mots «comité national etŠ chaque délégué officiel».ŠŠ189Š àŠ193ŠŠ194 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats» parŠ les mots «délégués officiels».ŠŠ195 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Il informe aussitôt le directeur général desŠ élections, chaque comité national et chaque déléguéŠ officiel des endroits choisis.».ŠŠ196ŠŠ197ŠŠ198 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «198. Les deux réviseurs sont nommés par le directeurŠ du scrutin, l’un sur la recommandation du déléguéŠ officiel du comité national qui regroupe le plus grandŠ nombre de membres de l’Assemblée nationale, l’autreŠ sur la recommandation du délégué officiel du comitéŠ national qui regroupe le deuxième plus grand nombre deŠ membres de l’Assemblée nationale.».ŠŠ199ŠŠ200ŠŠ201 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «201. Le réviseur recommandé par le comité nationalŠ qui regroupe le plus grand nombre de membres àŠ l’Assemblée nationale agit à titre de président deŠ la commission de révision.ŠŠ Le réviseur recommandé par le comité national quiŠ regroupe le deuxième plus grand nombre de membresŠ à l’Assemblée nationale agit à titre deŠ vice-président.».ŠŠ202 Remplacer les mots «candidat et à chaque instanceŠ autorisée d’un parti à l’échelle de laŠ circonscription» par les mots «comité national etŠ chaque délégué officiel».ŠŠ203Š àŠ221ŠŠ222 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ223ŠŠ224 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ225Š àŠ230ŠŠ231 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ233ŠŠ248 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «248. Tout employeur doit, sur demande écrite,Š accorder un congé sans rémunération à un employéŠ qui agit comme président d’un comité national ouŠ délégué officiel. Cette demande peut être faite enŠ tout temps à partir de la date du décret ordonnant laŠ tenue d’un référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé etŠ se termine le trentième jour suivant celui duŠ scrutin.».ŠŠ249 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «249. Tout employeur doit, sur demande écrite,Š accorder un congé sans rémunération à un employé quiŠ agit comme agent officiel d’un comité national.Š Cette demande peut être faite en tout temps à partirŠ de la date du décret ordonnant la tenue d’unŠ référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé etŠ se termine le quatre-vingt-dixième jour qui suitŠ celui du scrutin.».ŠŠ250Š àŠ255ŠŠ260 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «260. Sur réception de la copie du décret, leŠ directeur du scrutin publie un avis de scrutin.ŠŠ L’avis de scrutin énonce:ŠŠ 1° le texte de la question posée aux électeurs;ŠŠ 2° les jours et les heures d’ouverture des bureauxŠ de vote par anticipation;ŠŠ 3° le jour et les heures d’ouverture des bureaux deŠ vote;ŠŠ 4° le nom de chaque comité national et, pour chacunŠ d’eux, les prénom et nom du président et de l’agentŠ officiel ainsi que, pour la circonscription, lesŠ prénom et nom du délégué officiel et de l’agentŠ local.».ŠŠ261 Remplacer les mots «candidat ou à son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ262 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat etŠ chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle deŠ la circonscription» par les mots «délégué officiel».ŠŠ263 Remplacer les chiffres «317» par ce qui suit «310,Š 312 à 317».ŠŠ264ŠàŠ269ŠŠ270 Remplacer les mots «aux candidats» par les mots «àŠ chaque délégué officiel».ŠŠ271 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «candidat ouŠ son mandataire» par les mots «délégué officiel».ŠŠ272ŠŠ273 Remplacer, au premier alinéa, les mots «électionsŠ générales» par les mots «un référendum».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, les mots «de sonŠ domicile» par les mots «où se trouve l’établissementŠ de détention».ŠŠ274 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «directeurŠ général des élections» par les mots «directeur duŠ scrutin de la circonscription concernée».ŠŠ Ajouter, après le troisième alinéa, le suivant:ŠŠ «Le directeur du scrutin assure la confidentialité deŠ cette liste.».ŠŠ275ŠŠ276 Remplacer les mots «parti autorisé» par les motsŠ «délégué officiel d’un comité national».ŠŠ278 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «278. Le directeur du scrutin visé à l’article 275Š remet au scrutateur une urne scellée contenant lesŠ bulletins de vote, la liste électorale deŠ l’établissement de détention, le registre du scrutinŠ et le matériel nécessaire au vote. Il lui remet enŠ outre les directives sur le travail des membres duŠ personnel du scrutin.».ŠŠ279ŠŠ280 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ282 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «282. Le dépouillement des votes est effectuéŠ conformément à l’article 272.».ŠŠ286Š àŠ289ŠŠ290 Remplacer le mot «candidats» par les mots «déléguésŠ officiels».ŠŠ291ŠŠ292ŠŠ293 Remplacer les mots «suivant le modèle prévu à l’annexeŠ IV sur lequel il indique le nom de la circonscriptionŠ de la résidence antérieure de l’électeur, lesŠ enveloppes nécessaires et la liste des endroits oùŠ l’électeur peut consulter la liste des candidats» parŠ les mots «sur lequel il indique le nom de laŠ circonscription de la résidence antérieure deŠ l’électeur et les enveloppes nécessaires».ŠŠ296Š àŠ299ŠŠ300 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «300. Le dépouillement des votes des électeurs horsŠ du Québec est effectué conformément à l’article 272,Š compte tenu des adaptations nécessaires.ŠŠ Ce dépouillement est cependant effectué à l’endroit etŠ à l’heure fixés par le directeur général desŠ élections.ŠŠ Pour chaque circonscription, le scrutateur dresse unŠ relevé du dépouillement de même qu’un extrait de ceŠ relevé qu’il remet au directeur général des électionsŠ ou à la personne que celui-ci désigne, en même tempsŠ que l’urne.ŠŠ Le directeur général des élections communiqueŠ aussitôt les résultats à chaque directeur du scrutinŠ visé et lui transmet l’extrait du relevé duŠ dépouillement qui le concerne.».ŠŠ302 Remplacer, au quatrième alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ303Š àŠ305ŠŠ306 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»Š par les mots «un référendum».ŠŠ307Š àŠ309ŠŠ310 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «310. Dans chaque bureau de vote, le directeur duŠ scrutin nomme comme scrutateur la personneŠ recommandée par le délégué officiel du comitéŠ national qui regroupe le plus grand nombre deŠ membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Il nomme comme secrétaire du bureau de vote laŠ personne recommandée par le délégué officiel duŠ comité national qui regroupe le deuxième plus grandŠ nombre de membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Lorsque les deux comités nationaux regroupent unŠ nombre égal de membres de l’Assemblée nationale, leŠ directeur général des élections détermine, parŠ tirage au sort, celui des deux comités qui estŠ réputé regrouper le plus grand nombre ou, le casŠ échéant, le deuxième plus grand nombre de membres deŠ l’Assemblée nationale.».ŠŠ312ŠŠ313 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»Š par les mots «délégués officiels».ŠŠ314ŠŠ315ŠŠ316 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «316. Le délégué officiel de chaque comité nationalŠ peut désigner une personne qu’il mandate parŠ procuration pour représenter le comité nationalŠ auprès du scrutateur et du préposé à l’informationŠ et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacunŠ d’eux.».ŠŠ317 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ318 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel de chaque comité national».ŠŠ319 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ320 Supprimer, au premier alinéa, les mots «suivant leŠ modèle prévu à l’annexe III et».ŠŠ321Š àŠ323ŠŠ324 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «324. Le bulletin de vote doit contenir au recto unŠ espace spécialement réservé au libellé de laŠ question.».ŠŠ325Š àŠ327ŠŠ328 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»Š par les mots «comités nationaux».ŠŠ329Š àŠ333ŠŠ334 Remplacer les mots «candidats et à leurs mandataires»Š par les mots «présidents des comités nationaux et àŠ leurs délégués officiels».ŠŠ335Š àŠ341ŠŠ342 Remplacer le mot «candidat» par les mots «comitéŠ national».ŠŠ343Š àŠ347ŠŠ348 Remplacer les mots «indique alors l’ordre dans lequelŠ les candidats apparaissent sur les bulletins et laŠ mention inscrite sous leur nom, le cas échéant» parŠ les mots «lit la question et lui indique l’ordre dansŠ lequel les options apparaissent sur les bulletins».ŠŠ349ŠŠ350 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «comité national».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 2° du premier alinéa, lesŠ mots «le jour de la prise du décret» par les mots «leŠ jour de l’avis prévu à l’article 7 de la Loi sur laŠ consultation populaire (chapitre C-64.1)», auŠ paragraphe 3° du premier alinéa, les mots «àŠ l’élection» par les mots «au référendum», auŠ paragraphe 4° du premier alinéa, les mots «unŠ candidat» par les mots «une option» et au paragrapheŠ 5° du premier alinéa, les mots «à l’élection» par lesŠ mots «au référendum».ŠŠ351ŠŠ352 Supprimer, au premier alinéa, le mot «politique» etŠ remplacer les mots «un parti ou à un candidat» parŠ les mots «une des options soumises à la consultationŠ populaire».ŠŠ353Š àŠ355ŠŠ356 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «356. Aucun électeur ne peut, sur les lieux d’unŠ bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ceŠ soit l’option en faveur de laquelle il se propose deŠ voter ou a voté.».ŠŠ357 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «357. Un délégué officiel, un représentant ou unŠ membre du personnel électoral ne peut, sur les lieuxŠ d’un bureau de vote, chercher à savoir l’option enŠ faveur de laquelle un électeur se propose de voter ouŠ a voté.».ŠŠ358 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «358. Un délégué officiel, un représentant, unŠ membre du personnel électoral ou un électeur qui aŠ porté assistance à un autre électeur ne peutŠ communiquer l’option pour laquelle l’électeur aŠ voté.».ŠŠ359 Remplacer le mot «qui» par les mots «quelle option».ŠŠ360 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ361Š àŠ363ŠŠ364 Remplacer dans le paragraphe 4° du deuxième alinéa,Š les mots «un candidat» par les mots «une option» etŠ dans le paragraphe 5° du deuxième alinéa, les motsŠ «une personne qui n’est pas candidate» par les motsŠ «une option qui n’est pas une des options soumises àŠ la consultation populaire».ŠŠ365ŠŠ366 Remplacer les mots «candidat ou un représentant deŠ candidat» par les mots «délégué officiel ou sonŠ représentant».ŠŠ367 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à un mêmeŠ candidat» par les mots «à une même option».ŠŠ368 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ369ŠŠ370ŠŠ371 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat ouŠ son mandataire» par les mots «délégué officiel».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat,Š mandataire» par les mots «délégué officiel».ŠŠ372 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ le mot «option».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le nombre «285» par leŠ nombre «300».ŠŠ373ŠŠ374ŠŠ375 Remplacer, au premier alinéa, les mots «déclare éluŠ le candidat» par les mots «annonce l’option».ŠŠ377 Remplacer, au premier alinéa, les mots «proclame éluŠ le candidat» par les mots «émet une proclamationŠ indiquant l’option» et le mot «candidat» par les motsŠ «délégué officiel».ŠŠ378 Remplacer, au premier alinéa, les mots «de l’élection»Š par les mots «du référendum».ŠŠ379 Remplacer les mots «l’élection est contestée» par lesŠ mots «le référendum est contesté».ŠŠ380 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «380. Le directeur général des élections publie à laŠ Gazette officielle du Québec, dans le plus brefŠ délai, un avis indiquant pour chaque circonscriptionŠ le nombre de votes exprimés pour chacune des optionsŠ inscrites sur le bulletin de vote.».ŠŠ381 Remplacer, au premier alinéa, les mots «l’élection»Š et «de l’élection» par les mots «le référendum» etŠ «du référendum».ŠŠ402 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «402. Est une dépense réglementée le coût de toutŠ bien ou service utilisé pendant la périodeŠ référendaire pour favoriser ou défavoriser,Š directement ou indirectement, une option soumise àŠ la consultation populaire.».ŠŠ403 Remplacer les mots «période électorale» par les motsŠ «période référendaire».ŠŠ Remplacer les mots «dépense électorale» par les motsŠ «dépense réglementée».ŠŠ404 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «404. Ne sont pas considérés comme dépensesŠ réglementées:ŠŠ 1° la publication, dans un journal ou autreŠ périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles,Š d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs,Š à la condition que cette publication soit faiteŠ sans paiement, récompense ou promesse de paiement ouŠ de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ouŠ autre périodique institué aux fins ou en vue duŠ référendum et que la distribution et la fréquence deŠ publication n’en soient pas établies autrement qu’enŠ dehors de la période référendaire;ŠŠ 2° le coût de production, de promotion et deŠ distribution selon les règles habituelles du marchéŠ de tout livre dont la vente, au prix courant duŠ marché, était prévue malgré la prise du décret;ŠŠ 3° la diffusion par un poste de radio ou de télévisionŠ d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ouŠ de commentaires, à la condition que cette émissionŠ soit faite sans paiement, récompense ou promesse deŠ paiement ou de récompense;ŠŠ 4° les dépenses raisonnables faites par une personne,Š à même ses propres deniers, pour se loger et seŠ nourrir pendant un voyage à des fins d’uneŠ consultation populaire, si ces dépenses ne lui sontŠ pas remboursées;ŠŠ 5° les frais de transport d’une personne, payés àŠ même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pasŠ remboursés;ŠŠ 6° les dépenses raisonnables faites pour laŠ publication de commentaires explicatifs de laŠ présente loi et de ses règlements, pourvu que cesŠ commentaires soient strictement objectifs et neŠ contiennent aucune publicité de nature à favoriser ouŠ à défavoriser une option soumise à la consultationŠ populaire;ŠŠ 7° les dépenses raisonnables ordinairement faites pourŠ l’administration courante d’au plus deux bureauxŠ permanents d’un parti autorisé dont l’adresse estŠ inscrite aux registres du directeur général desŠ élections;ŠŠ 8° les intérêts courus entre le début de la périodeŠ référendaire et le quatre-vingt-dixième jour qui suitŠ le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti àŠ un agent officiel pour des dépenses réglementées àŠ moins qu’il ne les ait déclarées comme telles dans sonŠ rapport de dépenses réglementées;ŠŠ 9° les frais, non supérieurs à 600 $, pour la tenueŠ d’une réunion, y compris la location de la salle etŠ la convocation des participants, pourvu que cetteŠ réunion ne soit pas organisée directement ouŠ indirectement pour le compte d’un comité national.ŠŠ Aux fins du paragraphe 7° du premier alinéa, leŠ bureau permanent d’un parti autorisé est le bureauŠ où, en vue d’assurer la diffusion du programmeŠ politique de ce parti et de coordonner l’actionŠ politique de ses membres, travaillent en permanence,Š hors de la période référendaire, des employés du partiŠ ou d’un organisme qui y est associé en vue de laŠ réalisation de ses objets et que le chef du parti aŠ reconnu à cette fin par lettre adressée au directeurŠ général des élections avant le septième jour qui suitŠ la prise du décret.».ŠŠ405 Remplacer, au premier alinéa, les mots «partiŠ autorisé» par les mots «comité national» et le motŠ «électorales» par le mot «réglementées».ŠŠ Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «L’agent officiel est nommé par le président duŠ comité national qui en informe le directeur généralŠ des élections.».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, le mot «parti» parŠ les mots «comité national».ŠŠ406 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «406. Un seul agent officiel est nommé pour chaqueŠ comité national.ŠŠ Toutefois, l’agent officiel peut, avec l’approbationŠ du président du comité national, nommer des adjointsŠ en nombre suffisant et, pour chaque circonscription,Š un agent local. Il en avise par écrit le directeurŠ général des élections et le directeur du scrutin.ŠŠ L’agent officiel peut les mandater pour faire ouŠ pour autoriser des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte deŠ nomination. Ce montant peut être modifié en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel, avant laŠ remise de son rapport de dépenses réglementées.ŠŠ Toute dépense réglementée faite par l’adjoint deŠ l’agent officiel ou par un agent local est réputéeŠ avoir été faite par l’agent officiel jusqu’àŠ concurrence du montant fixé dans l’acte de nomination.ŠŠ L’adjoint et l’agent local doivent fournir à l’agentŠ officiel du comité national un état détaillé desŠ dépenses qu’ils ont faites ou autorisées.».ŠŠ407 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «407. Un agent officiel ou un agent local peuventŠ autoriser, par écrit, une agence de publicité à faireŠ ou à commander des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans cetteŠ autorisation. Ce montant peut être modifié, en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel ou l’agentŠ local, selon le cas, avant la remise de leur rapportŠ de dépenses réglementées.».ŠŠ Insérer, au deuxième alinéa, après le mot «officiel»,Š ce qui suit: «ou l’agent local, selon le cas».ŠŠ410 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «410. Si l’agent officiel révoque un agent local, ilŠ est tenu d’en aviser par écrit le directeur duŠ scrutin. Il peut en nommer un autre.».ŠŠ411 Remplacer, au premier alinéa, les mots «agentŠ officiel» par les mots «un agent local».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «agentŠ officiel» par les mots «un agent local» et les motsŠ «candidat ou à son mandataire» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ412 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «412. Une personne ne peut être l’agent officielŠ d’un comité national, ni son adjoint ou un agentŠ local si elle n’a pas la qualité d’électeur.».ŠŠ413 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «413. Pendant une période référendaire, seul l’agentŠ officiel d’un comité national, son adjoint ou unŠ agent local peuvent faire ou autoriser des dépensesŠ réglementées.».ŠŠ414 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «414. Un agent officiel, son adjoint ou un agentŠ local ne peuvent défrayer le coût d’une dépenseŠ réglementée qu’à même un fonds du référendum.».ŠŠ415 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «415. Tout bien ou service dont tout ou partie duŠ coût constitue une dépense réglementée prévue àŠ l’article 403 ne peut être utilisé pendant la périodeŠ référendaire que par l’agent officiel d’un comitéŠ national, son adjoint ou un agent local ou qu’avecŠ son autorisation.».ŠŠ416 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «416. Il est interdit à qui que ce soit de recevoirŠ ou exécuter une commande de dépenses réglementées quiŠ n’est pas faite ou autorisée par l’agent officielŠ d’un comité national, son adjoint, un agent local ouŠ une agence de publicité autorisée.».ŠŠ417 Remplacer au premier alinéa les mots «dépenseŠ électorale» par les mots «dépense réglementée» et lesŠ mots «période électorale» par les mots «périodeŠ référendaire».ŠŠ421 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»Š par les mots «un référendum».ŠŠ Remplacer, aux premier, deuxième et troisièmeŠ alinéas, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:Š «, de l’adjoint ou de l’agent local».ŠŠ422 Remplacer les mots «les agents officiels de plusieursŠ candidats» par les mots «plusieurs agents locaux», leŠ mot «officiels» par le mot «locaux» et le mot «parti»Š par les mots «comité national».ŠŠ424 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorales»Š par le mot «réglementées».ŠŠ425 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «425. Toute personne à qui un montant est dû pourŠ des dépenses réglementées doit faire sa réclamationŠ à l’agent officiel ou à l’agent local dans lesŠ soixante jours qui suivent le jour du scrutin. CetteŠ dépense réglementée ne peut être acquittée parŠ l’agent officiel ou l’agent local s’il a reçu cetteŠ réclamation après l’expiration de ce délai.ŠŠ Si l’agent officiel ou l’agent local est décédé ou aŠ démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamationŠ doit être transmise au président du comité nationalŠ ou à l’agent officiel dans le même délai, selon leŠ cas.».ŠŠ426 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «426. Les dépenses réglementées doivent êtreŠ limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comitéŠ national au cours d’un même référendum, 1,00 $ parŠ électeur dans l’ensemble des circonscriptions.».ŠŠ427 Remplacer au premier alinéa «des articles 426 et 457»Š par «de l’article 426».ŠŠ Remplacer les deuxième et troisième alinéas par leŠ suivant:ŠŠ «Ce nombre est établi par le directeur général desŠ élections qui en dresse un certificat et en faitŠ parvenir copie au président et à l’agent officielŠ de chaque comité national.».ŠŠ429 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «429. Toute dépense de publicité est interdite dansŠ les 18 jours qui suivent celui où l’AssembléeŠ nationale a été saisie de la question ou du projet deŠ loi visé à l’article 7 de la Loi sur la consultationŠ populaire (chapitre C-64.1).».ŠŠ430ŠŠ431ŠŠ434 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «434. L’agent officiel de chaque comité national et,Š par son entremise, chacun des agents locaux qu’il aŠ nommés, doivent, dans les 90 jours qui suivent leŠ jour du scrutin, remettre au directeur général desŠ élections un rapport des dépenses réglementéesŠ qu’ils sont faites ou autorisées.».ŠŠ Insérer, après le deuxième alinéa, le suivant:ŠŠ «Ce rapport doit en outre indiquer, pour chacun desŠ électeurs dont la contribution totale à un comitéŠ national dépasse 200 $, son nom, l’adresse complèteŠ de son domicile et le montant versé.».ŠŠ435 Remplacer le mot «électorales» par le motŠ «réglementées» et les mots «aux articles 432 et 434»Š par les mots «à l’article 434».ŠŠ436 Remplacer les mots «aux articles 432 et» par les motsŠ «à l’article».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «chef du partiŠ ou candidat» par les mots «président du comitéŠ national» et les mots «selon le cas, si ces derniersŠ en font la demande» par les mots «si ce dernier enŠ fait la demande».ŠŠ437 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «437. Dans les rapports prescrits à l’article 434,Š l’agent officiel et l’agent local doivent indiquer,Š outre les dépenses réglementées, la provenance desŠ sommes qui ont été versées dans le fonds duŠ référendum mis à leur disposition.ŠŠ Ils doivent en outre indiquer:ŠŠ 1° les établissements financiers où ont été déposéesŠ les sommes recueillies par le comité national et lesŠ numéros de compte utilisés;ŠŠ 2° le total des contributions de 200 $ ou moins;ŠŠ 3° le total des contributions de plus de 200 $;ŠŠ 4° le total des sommes transférées ou prêtées par leŠ représentant officiel d’un parti autorisé.».ŠŠ438 Remplacer, au premier alinéa, les mots «les articlesŠ 432 et 434» par les mots et chiffres «l’article 434».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électoral» parŠ les mots «du référendum».ŠŠ439ŠŠ440 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Si la réclamation n’est pas contestée par l’agentŠ officiel, ce dernier doit faire parvenir auŠ directeur général des élections une sommeŠ supplémentaire nécessaire, tirée sur son fonds duŠ référendum pour lui permettre d’acquitter cetteŠ réclamation.».ŠŠ441 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «441. Dès que l’agent officiel d’un comité nationalŠ a produit les rapports prescrits à l’article 434, ilŠ conserve ces sommes et ces biens dans son fonds duŠ référendum.ŠŠ Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’àŠ des fins politiques, religieuses, scientifiques ouŠ charitables.».ŠŠ443 Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat ouŠ le chef du parti» par les mots «président ou l’agentŠ officiel du comité national».ŠŠ444 Remplacer les mots «un candidat ou un chef de parti»Š par les mots «le président ou l’agent officiel d’unŠ comité national».ŠŠ Supprimer le mot et les chiffres «432 ou».ŠŠ445 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «445. Un agent officiel et un agent local doiventŠ avoir acquitté, avant de remettre le rapport et laŠ déclaration prescrits à l’article 434, toutes lesŠ réclamations reçues dans le délai prescrit àŠ l’article 425 à moins qu’ils ne les contestent et neŠ les y mentionnent comme telles.ŠŠ Il est interdit à l’agent officiel, à l’agent localŠ et au comité national de payer une réclamation ainsiŠ contestée. Seul l’agent officiel peut payer cetteŠ réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’unŠ tribunal compétent par le créancier après audition deŠ la cause et non sur acquiescement à la demande ouŠ convention de règlement.ŠŠ Le directeur général des élections, si aucun comitéŠ national ne s’y oppose, peut permettre à l’agentŠ officiel d’un comité national de payer uneŠ réclamation contestée si le refus ou le défaut deŠ payer découle d’une erreur de bonne foi.».ŠŠ446 Insérer après le mot «officiel» les mots «ou un agentŠ local».ŠŠ447 Remplacer les mots «le représentant» par les motsŠ «l’agent», les mots «du rapport de dépensesŠ électorales» par les mots «des rapports de dépensesŠ réglementées» et le mot «électorales» par le motŠ «réglementées».ŠŠ448 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «448. Le juge compétent pour statuer sur touteŠ demande en vertu des articles 443 à 446 est le jugeŠ en chef de la Cour du Québec.ŠŠ Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d’auŠ moins trois jours francs au directeur général desŠ élections et au président de chacun des comitésŠ nationaux.».ŠŠ485 Supprimer les deuxième, troisième et quatrièmeŠ alinéas.ŠŠ486ŠŠ487 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «487. En ce qui a trait au financement des comitésŠ nationaux et au contrôle des dépenses réglementées,Š il doit notamment:ŠŠ 1° vérifier si les comités nationaux, les agentsŠ officiels et leurs adjoints ainsi que les agentsŠ locaux se conforment aux dispositions de la loi;ŠŠ 2° recevoir et examiner les rapports de dépensesŠ réglementées;ŠŠ 3° enquêter sur la légalité des contributions et desŠ dépenses réglementées.».ŠŠ488 Remplacer, au paragraphe 4°, les mots «partisŠ politiques» par les mots «comités nationaux».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 5°, les mots «partiŠ politique» par les mots «comité national», le motŠ «candidats» par le mot «comités» et le mot «partis»Š par les mots «comités nationaux».ŠŠ:489.1 Supprimer ce qui suit: «, à la production d’uneŠ déclaration de candidature».ŠŠ490 Remplacer à la première ligne du premier alinéa lesŠ mots «la période électorale» par les mots «la périodeŠ du recensement et la période référendaire».ŠŠ Remplacer aux première et deuxième lignes du deuxièmeŠ alinéa les mots «les candidats et les électeurs visés»Š par les mots «, les électeurs visés et, s’ils sontŠ formés, les comités nationaux et les déléguésŠ officiels,».ŠŠ491Š àŠ494ŠŠ496 Supprimer le premier alinéa.ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «Il peut leurŠ déléguer généralement ou spécialement» par les motsŠ «Le directeur général des élections peut déléguerŠ généralement ou spécialement à l’un de ses adjoints».ŠŠ497ŠŠ498ŠŠ512ŠŠ551ŠŠ553 Remplacer, au paragraphe 2°, les mots «une mêmeŠ élection» par les mots «un même référendum».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 6°, le mot «candidat» parŠ les mots «comité national».ŠŠ554 Remplacer, au paragraphe 2°, les mots «de l’élection»Š par les mots «du référendum».ŠŠ Supprimer au paragraphe 3° les mots «d’élection».ŠŠ555ŠŠ556 Supprimer le paragraphe 4°.ŠŠ557 Remplacer les mots «de l’élection» par les mots «duŠ référendum».ŠŠ558 Remplacer, au paragraphe 1° du premier alinéa, lesŠ mots «le candidat ou la personne qui le devient parŠ la suite qui, par elle-même» par les mots «le déléguéŠ officiel qui, par lui-même».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 2° du premier alinéa, lesŠ mots «un candidat» par les mots «une option».ŠŠ Remplacer, aux paragraphes 1° et 2° du deuxièmeŠ alinéa, les mots «l’élection d’un candidat durant uneŠ élection» par les mots «une option soumise à laŠ consultation populaire durant un référendum».ŠŠ559 Insérer après le mot «officiel» ce qui suit: «ou toutŠ agent local».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorales» parŠ le mot «réglementées».ŠŠ560 Remplacer les mots «candidat ou le chef d’un parti»Š par les mots «président ou le délégué officiel d’unŠ comité national» et le mot «électorale» par le motŠ «réglementée».ŠŠ563 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «563. Quiconque omet de produire le rapport desŠ dépenses réglementées est passible d’une amende deŠ 50 $ pour chaque jour de retard.».ŠŠ564 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «564. Quiconque contrevient aux articles 66, 87, 88,Š 90 à 93, 95 à 97, 99, 100, 104, 410, 413 à 417, 421,Š 424 et 430 commet une infraction et est passibleŠ d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plusŠ 10 000 $.».ŠŠ565ŠŠ566ŠŠ567 Supprimer au premier alinéa ce qui suit: «, auŠ paragraphe 4° de l’article 556».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorales»Š par le mot «réglementées» et insérer après le motŠ «officiel» ce qui suit: «ou l’agent local».ŠŠ568 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ569Š àŠ573ŠŠANNEXE II Remplacer les mots «Loi électorale (Lois refondues duŠ(Articles Québec, chapitre E-3.3)» par les mots «Loi sur la Š136, 272) consultation populaire (Lois refondues du Québec,Š chapitre C-64.1)».
1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a. 170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c. 58, a. 23; 1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33; 1987, c. 68, a. 69; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 1, a. 595; 1990, c. 4, a. 967; 1992, c. 38, a. 93.
APPENDICE 2

(Articles 16, 17, 44, 45)ŠŠDISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUMŠŠLOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.3)ŠŠARTICLES MODIFICATIONSŠŠ 1 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ 2 Supprimer les mots «ou inscrite au registre desŠ électeurs hors du Québec».ŠŠ 3ŠŠ 4ŠŠ46 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «46. Un agent officiel peut démissionner enŠ transmettant un avis écrit à cette fin au présidentŠ du comité national.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «une entitéŠ autorisée n’a plus de représentant» par les mots «unŠ comité national n’a plus d’agent».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, les motsŠ «représentant officiel ou d’un délégué» par les motsŠ «agent officiel».ŠŠ60 L’article est remplacé par le suivant:ŠŠ «60. L’agent officiel d’un comité national estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions jusqu’au jour du scrutin.ŠŠ Après le jour du scrutin, l’agent officiel estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions aux seules fins de payer les dettesŠ qui découlent de ses dépenses réglementées et àŠ disposer, conformément au deuxième alinéa deŠ l’article 441, des sommes et des biens provenant deŠ son fonds du référendum.».ŠŠ66 L’article est remplacé par le suivant:ŠŠ «66. Lorsque le président d’un comité nationalŠ démissionne, il doit, sans délai, en aviser parŠ écrit le directeur général des élections.».ŠŠ87 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ88 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «88. Sont considérés comme contributions les donsŠ d’argent à un comité national, les services qui luiŠ sont rendus et les biens qui lui sont fournis dans leŠ but de favoriser une option soumise à la consultationŠ populaire.».ŠŠ Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «4° Un prêt consenti à un comité national au tauxŠ d’intérêt courant du marché au moment où il estŠ consenti par un parti politique autorisé;».ŠŠ Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ Remplacer le paragraphe 7° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «7° le temps d’émission à la radio ou à la télévisionŠ ou l’espace dans un journal, un périodique ou autreŠ imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur,Š câblodistributeur ou propriétaire de journal,Š périodique ou autre imprimé met gratuitement à laŠ disposition des comités nationaux, pourvu qu’ilŠ offre un tel service de façon équitable,Š qualitativement et quantitativement, à chacun desŠ comités nationaux;».ŠŠ Remplacer le paragraphe 8° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «8° les transferts de fonds entre:ŠŠ a) un parti autorisé et le fonds du référendum d’unŠ comité national;ŠŠ b) le fonds du référendum d’un comité national et leŠ fonds du référendum mis à la disposition d’un agentŠ local.».ŠŠ90ŠŠ91 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «91. Le total des contributions ne peut dépasser,Š au cours d’un même référendum, pour un même électeur,Š la somme de 3 000 $ à chacun des comitésŠ nationaux.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «une entitéŠ autorisée» par les mots «un comité national».ŠŠ92 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «92. La sollicitation de contribution ne peut êtreŠ faite que sous la responsabilité de l’agent officielŠ d’un comité national et que par l’entremise desŠ personnes désignées par écrit par l’agent officiel.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «leŠ représentant» par les mots «l’agent».ŠŠ93 Remplacer les mots «au représentant officiel deŠ l’entité autorisée à laquelle» par les mots «àŠ l’agent officiel du comité national auquel».ŠŠ94 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «94. L’agent local a, pour la circonscription pourŠ laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés àŠ l’agent officiel du comité national par les articlesŠ 92, 93 et 96.».ŠŠ95ŠŠ96 Remplacer les mots «le représentant» par les motsŠ «l’agent».ŠŠ97 Remplacer les mots «de l’entité autorisée» par lesŠ mots «du comité national».ŠŠ98 Remplacer les mots «l’entité autorisée à laquelle»Š par les mots «le comité national auquel».ŠŠ99 Remplacer les mots «les entités autorisées» par lesŠ mots «l’agent officiel».ŠŠ100ŠŠ104 Remplacer les mots «le représentant officiel d’uneŠ entité autorisée» par les mots «l’agent officielŠ d’un comité national».ŠŠ105ŠŠ131ŠŠ132 Remplacer, au premier alinéa, les mots «instanceŠ autorisée d’un parti à l’échelle de laŠ circonscription» par ce qui suit: «comité national,Š à chaque délégué officiel».ŠŠ133 Remplacer le mot «électoral» par le motŠ «référendaire».ŠŠ134 Remplacer au deuxième alinéa:ŠŠ 1° les mots «partis politiques et des candidats» parŠ les mots «comités nationaux»;ŠŠ 2° les mots «dépenses électorales» par les motsŠ «dépenses réglementées».ŠŠ135 Remplacer les mots «des mentions que contiendra» parŠ les mots «de la question qui apparaîtra sur».ŠŠ136ŠŠ137 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, le mot «électorale»Š par le mot «référendaire».ŠŠ138Š àŠ147ŠŠ148 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «148. Les deux recenseurs sont nommés par leŠ directeur du scrutin, l’un sur la recommandation duŠ comité national qui regroupe le plus grand nombre deŠ membres de l’Assemblée nationale, l’autre sur laŠ recommandation du comité national qui regroupe leŠ deuxième plus grand nombre de membres de l’AssembléeŠ nationale.».ŠŠ150 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «150. Les recommandations sont faites par leŠ délégué officiel.ŠŠ Aux fins de la présente loi, «délégué officiel»Š désigne la personne nommée à ce titre par leŠ président d’un comité national pour le représenterŠ dans une circonscription électorale.».ŠŠ151ŠŠ152ŠŠ153 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «153. Le directeur du scrutin affiche à son bureauŠ et transmet à chaque délégué officiel la liste desŠ recenseurs qu’il a nommés.ŠŠ Il informe sans délai les délégués officiels desŠ changements qui sont apportés à cette liste.».ŠŠ154Š àŠ169ŠŠ170 Remplacer, au premier alinéa, les mots «aux partisŠ autorisés représentés à l’Assemblée nationale, àŠ tout autre parti autorisé qui en fait la demande etŠ au député indépendant» par les mots «à chaqueŠ délégué officiel».ŠŠ Supprimer le troisième alinéa.ŠŠ171Š àŠ175ŠŠ176 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ177Š àŠ187ŠŠ188 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat etŠ chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle deŠ la circonscription» par les mots «comité national etŠ chaque délégué officiel».ŠŠ189Š àŠ194ŠŠ195 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Il informe aussitôt le directeur général desŠ élections, chaque comité national et chaque déléguéŠ officiel des endroits choisis.».ŠŠ196Š àŠ200ŠŠ201 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «201. Le réviseur recommandé par le comité nationalŠ qui regroupe le plus grand nombre de membres àŠ l’Assemblée nationale agit à titre de président deŠ la commission de révision.ŠŠ Le réviseur recommandé par le comité national quiŠ regroupe le deuxième plus grand nombre de membresŠ à l’Assemblée nationale agit à titre deŠ vice-président.».ŠŠ202 Remplacer les mots «candidat et à chaque instanceŠ autorisée d’un parti à l’échelle de laŠ circonscription» par les mots «comité national etŠ chaque délégué officiel».ŠŠ203Š àŠ221ŠŠ222 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ223ŠŠ224 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ225Š àŠ230ŠŠ231 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ232ŠŠ233 Supprimer le paragraphe 2°.ŠŠ248 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «248. Tout employeur doit, sur demande écrite,Š accorder un congé sans rémunération à un employéŠ qui agit comme président d’un comité national ouŠ délégué officiel. Cette demande peut être faite enŠ tout temps à partir de la date du décret ordonnant laŠ tenue d’un référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé etŠ se termine le trentième jour suivant celui duŠ scrutin.».ŠŠ249 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «249. Tout employeur doit, sur demande écrite,Š accorder un congé sans rémunération à un employé quiŠ agit comme agent officiel d’un comité national.Š Cette demande peut être faite en tout temps à partirŠ de la date du décret ordonnant la tenue d’unŠ référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé etŠ se termine le quatre-vingt-dixième jour qui suitŠ celui du scrutin.».ŠŠ250Š àŠ255ŠŠ260 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «260. Sur réception de la copie du décret, leŠ directeur du scrutin publie un avis de scrutin.ŠŠ L’avis de scrutin énonce:ŠŠ 1° le texte de la question posée aux électeurs;ŠŠ 2° les jours et les heures d’ouverture des bureauxŠ de vote par anticipation;ŠŠ 3° le jour et les heures d’ouverture des bureaux deŠ vote;ŠŠ 4° le nom de chaque comité national et, pour chacunŠ d’eux, les prénom et nom du président et de l’agentŠ officiel ainsi que, pour la circonscription, lesŠ prénom et nom du délégué officiel et de l’agentŠ local.».ŠŠ261 Remplacer les mots «candidat ou à son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ262 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat etŠ chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle deŠ la circonscription» par les mots «délégué officiel».ŠŠ263 Remplacer les chiffres «317» par ce qui suit «310,Š 312 à 317».ŠŠ264ŠŠ265 Supprimer ce qui suit: «, un détenu».ŠŠ266Š àŠ269ŠŠ270 Remplacer les mots «aux candidats» par les mots «àŠ chaque délégué officiel».ŠŠ271 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «candidat ouŠ son mandataire» par les mots «délégué officiel».ŠŠ272ŠŠ273 Remplacer, au premier alinéa, les mots «électionsŠ générales» par les mots «un référendum».ŠŠ Supprimer, au deuxième alinéa, les mots «parŠ anticipation».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, les mots «de sonŠ domicile» par les mots «où se trouve l’établissementŠ de détention».ŠŠ274 Remplacer, au troisième alinéa, le mot «seizième» parŠ le mot «huitième».ŠŠ275 Supprimer les mots «par anticipation».ŠŠ276 Remplacer les mots «parti autorisé» par les motsŠ «délégué officiel d’un comité national».ŠŠ278ŠŠ279 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «279. Le bureau de vote est ouvert de 10 à 20Š heures, le jour du scrutin.».ŠŠ280 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «280. À la fermeture du bureau de vote, il estŠ procédé de la manière prévue aux articles 360 à 370Š et le scrutateur remet l’urne et l’enveloppeŠ contenant la liste électorale au directeur du scrutinŠ ou à la personne que celui-ci désigne.».ŠŠ286Š àŠ292ŠŠ302 Remplacer, au troisième alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ303Š àŠ305ŠŠ306 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»Š par les mots «un référendum».ŠŠ307Š àŠ309ŠŠ310 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «310. Dans chaque bureau de vote, le directeur duŠ scrutin nomme comme scrutateur la personneŠ recommandée par le délégué officiel du comitéŠ national qui regroupe le plus grand nombre deŠ membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Il nomme comme secrétaire du bureau de vote laŠ personne recommandée par le délégué officiel duŠ comité national qui regroupe le deuxième plus grandŠ nombre de membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Lorsque les deux comités nationaux regroupent unŠ nombre égal de membres de l’Assemblée nationale, leŠ directeur général des élections détermine, parŠ tirage au sort, celui des deux comités qui estŠ réputé regrouper le plus grand nombre ou, le casŠ échéant, le deuxième plus grand nombre de membres deŠ l’Assemblée nationale.».ŠŠ312ŠŠ313 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»Š par les mots «délégués officiels».ŠŠ314ŠŠ315ŠŠ316 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «316. Le délégué officiel de chaque comité nationalŠ peut désigner une personne qu’il mandate parŠ procuration pour représenter le comité nationalŠ auprès du scrutateur et du préposé à l’informationŠ et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacunŠ d’eux.».ŠŠ317 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ318 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel de chaque comité national».ŠŠ319 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ320 Supprimer, au premier alinéa, les mots «suivant leŠ modèle prévu à l’annexe III et».ŠŠ321Š àŠ323ŠŠ324 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «324. Le bulletin de vote doit contenir au recto unŠ espace spécialement réservé au libellé de laŠ question.».ŠŠ325Š àŠ327ŠŠ328 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»Š par les mots «comités nationaux».ŠŠ329Š àŠ333ŠŠ334 Remplacer les mots «candidats et à leurs mandataires»Š par les mots «présidents des comités nationaux et àŠ leurs délégués officiels».ŠŠ335Š àŠ341ŠŠ342 Remplacer le mot «candidat» par les mots «comitéŠ national».ŠŠ343Š àŠ347ŠŠ348 Remplacer les mots «indique alors l’ordre dans lequelŠ les candidats apparaissent sur les bulletins et laŠ mention inscrite sous leur nom, le cas échéant» parŠ les mots «lit la question et lui indique l’ordre dansŠ lequel les options apparaissent sur les bulletins».ŠŠ349ŠŠ350 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «comité national».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 3° du premier alinéa, lesŠ mots «à l’élection» par les mots «au référendum», auŠ paragraphe 4° du premier alinéa, les mots «unŠ candidat» par les mots «une option» et au paragrapheŠ 5° du premier alinéa, les mots «à l’élection» par lesŠ mots «au référendum».ŠŠ351ŠŠ352 Supprimer, au premier alinéa, le mot «politique» etŠ remplacer les mots «un parti ou à un candidat» parŠ les mots «une des options soumises à la consultationŠ populaire».ŠŠ353Š àŠ355ŠŠ356 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «356. Aucun électeur ne peut, sur les lieux d’unŠ bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ceŠ soit l’option en faveur de laquelle il se propose deŠ voter ou a voté.».ŠŠ357 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «357. Un délégué officiel, un représentant ou unŠ membre du personnel électoral ne peut, sur les lieuxŠ d’un bureau de vote, chercher à savoir l’option enŠ faveur de laquelle un électeur se propose de voter ouŠ a voté.».ŠŠ358 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «358. Un délégué officiel, un représentant, unŠ membre du personnel électoral ou un électeur qui aŠ porté assistance à un autre électeur ne peutŠ communiquer l’option pour laquelle l’électeur aŠ voté.».ŠŠ359 Remplacer le mot «qui» par les mots «quelle option».ŠŠ360 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ361Š àŠ363ŠŠ364 Remplacer dans le paragraphe 4° du deuxième alinéa,Š les mots «un candidat» par les mots «une option» etŠ dans le paragraphe 5° du deuxième alinéa, les motsŠ «une personne qui n’est pas candidate» par les motsŠ «une option qui n’est pas une des options soumises àŠ la consultation populaire».ŠŠ365ŠŠ366 Remplacer les mots «candidat ou un représentant deŠ candidat» par les mots «délégué officiel ou sonŠ représentant».ŠŠ367 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à un mêmeŠ candidat» par les mots «à une même option».ŠŠ368 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ369ŠŠ370ŠŠ371 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat ouŠ son mandataire» par les mots «délégué officiel».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat,Š mandataire» par les mots «délégué officiel».ŠŠ372 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ le mot «option».ŠŠ Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ373ŠŠ374ŠŠ375 Remplacer, au premier alinéa, les mots «déclare éluŠ le candidat» par les mots «annonce l’option».ŠŠ377 Remplacer, au premier alinéa, les mots «proclame éluŠ le candidat» par les mots «émet une proclamationŠ indiquant l’option» et le mot «candidat» par les motsŠ «délégué officiel».ŠŠ378 Remplacer, au premier alinéa, les mots «de l’élection»Š par les mots «du référendum».ŠŠ379 Remplacer les mots «l’élection est contestée» par lesŠ mots «le référendum est contesté».ŠŠ380 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «380. Le directeur général des élections publie à laŠ Gazette officielle du Québec, dans le plus brefŠ délai, un avis indiquant pour chaque circonscriptionŠ le nombre de votes exprimés pour chacune des optionsŠ inscrites sur le bulletin de vote.».ŠŠ381 Remplacer, au premier alinéa, les mots «l’élection»Š et «de l’élection» par les mots «le référendum» etŠ «du référendum».ŠŠ402 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «402. Est une dépense réglementée le coût de toutŠ bien ou service utilisé pendant la périodeŠ référendaire pour favoriser ou défavoriser,Š directement ou indirectement, une option soumise àŠ la consultation populaire.».ŠŠ403 Remplacer les mots «période électorale» par les motsŠ «période référendaire».ŠŠ Remplacer les mots «dépense électorale» par les motsŠ «dépense réglementée».ŠŠ404 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorales»Š par le mot «réglementées».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 1°, les mots «de l’élection»Š par les mots «du référendum» et le mot «électorale»Š par le mot «référendaire».ŠŠ Supprimer les paragraphes 4° et 5°.ŠŠ Remplacer, au paragraphe 6°, les mots «un candidat ouŠ tout autre» par le mot «une» et le mot «électorales»Š par les mots «d’une consultation populaire».ŠŠ Supprimer le paragraphe 7°.ŠŠ Supprimer, au paragraphe 8°, les mots «autre qu’unŠ candidat».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 9°, les mots «un candidatŠ ou un parti» par les mots «une option soumise à laŠ consultation populaire».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 10°, les mots «du parti» parŠ les mots «d’un parti autorisé».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 11°, le mot «électorale» parŠ le mot «référendaire», le mot «représentant» par leŠ mot «agent» et le mot «électorales» par le motŠ «réglementées».ŠŠ405 Remplacer, au premier alinéa, les mots «partiŠ autorisé» par les mots «comité national» et le motŠ «électorales» par le mot «réglementées».ŠŠ Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «L’agent officiel est nommé par le président duŠ comité national qui en informe le directeur généralŠ des élections.».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, le mot «parti» parŠ les mots «comité national».ŠŠ406 Remplacer le premier alinéa par les suivants:ŠŠ «406. L’agent officiel d’un comité national peut,Š avec l’approbation du président du comité national,Š nommer des adjoints en mombre suffisant et, pourŠ chaque circonscription, un agent local.ŠŠ L’agent officiel peut les mandater pour faire ou pourŠ autoriser des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte deŠ nomination. Ce montant peut être modifié en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel, avant laŠ remise de son rapport de dépenses réglementées.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorale»Š par le mot «réglementée».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, le mot «parti» parŠ les mots «comité national».ŠŠ407 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «407. Un agent officiel ou un agent local peuventŠ autoriser, par écrit, une agence de publicité à faireŠ ou à commander des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans cetteŠ autorisation. Ce montant peut être modifié, en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel ou l’agentŠ local, selon le cas, avant la remise de leur rapportŠ de dépenses réglementées.».ŠŠ Insérer, au deuxième alinéa, après le mot «officiel»,Š ce qui suit: «ou l’agent local, selon le cas».ŠŠ410 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «410. Si l’agent officiel révoque un agent local, ilŠ est tenu d’en aviser par écrit le directeur duŠ scrutin. Il peut en nommer un autre.».ŠŠ411 Remplacer, au premier alinéa, les mots «agentŠ officiel» par les mots «un agent local».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «agentŠ officiel» par les mots «un agent local» et les motsŠ «candidat ou à son mandataire» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ412 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «412. Une personne ne peut être l’agent officielŠ d’un comité national, ni son adjoint ou un agentŠ local si elle n’a pas la qualité d’électeur.».ŠŠ413 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «413. Pendant une période référendaire, seul l’agentŠ officiel d’un comité national, son adjoint ou unŠ agent local peuvent faire ou autoriser des dépensesŠ réglementées.».ŠŠ414 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «414. Un agent officiel, son adjoint ou un agentŠ local ne peuvent défrayer le coût d’une dépenseŠ réglementée qu’à même un fonds du référendum.».ŠŠ415 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «415. Tout bien ou service dont tout ou partie duŠ coût constitue une dépense réglementée prévue àŠ l’article 403 ne peut être utilisé pendant la périodeŠ référendaire que par l’agent officiel d’un comitéŠ national, son adjoint ou un agent local ou qu’avecŠ son autorisation.».ŠŠ416 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «416. Il est interdit à qui que ce soit de recevoirŠ ou exécuter une commande de dépenses réglementées quiŠ n’est pas faite ou autorisée par l’agent officielŠ d’un comité national, son adjoint, un agent local ouŠ une agence de publicité autorisée.».ŠŠ417 Remplacer au premier alinéa les mots «dépenseŠ électorale» par les mots «dépense réglementée» et lesŠ mots «période électorale» par les mots «périodeŠ référendaire».ŠŠ421 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»Š par les mots «un référendum».ŠŠ Remplacer, aux premier, deuxième et troisièmeŠ alinéas, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:Š «, de l’adjoint ou de l’agent local».ŠŠ422 Remplacer les mots «les agents officiels de plusieursŠ candidats» par les mots «plusieurs agents locaux», leŠ mot «officiels» par le mot «locaux» et le mot «parti»Š par les mots «comité national».ŠŠ424 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorales»Š par le mot «réglementées».ŠŠ425 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «425. Toute personne à qui un montant est dû pourŠ des dépenses réglementées doit faire sa réclamationŠ à l’agent officiel ou à l’agent local dans lesŠ soixante jours qui suivent le jour du scrutin. CetteŠ dépense réglementée ne peut être acquittée parŠ l’agent officiel ou l’agent local s’il a reçu cetteŠ réclamation après l’expiration de ce délai.ŠŠ Si l’agent officiel ou l’agent local est décédé ou aŠ démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamationŠ doit être transmise au président du comité nationalŠ ou à l’agent officiel dans le même délai, selon leŠ cas.».ŠŠ426 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «426. Les dépenses réglementées doivent êtreŠ limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comitéŠ national au cours d’un même référendum, 0,50 $ parŠ électeur dans l’ensemble des circonscriptions.».ŠŠ429 Remplacer le mot «électorale» par le motŠ «référendaire».ŠŠ430ŠŠ431ŠŠ434 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «434. L’agent officiel de chaque comité national et,Š par son entremise, chacun des agents locaux qu’il aŠ nommés, doivent, dans les quatre-vingt-dix jours quiŠ suivent le jour du scrutin, remettre au directeurŠ général des élections un rapport des dépensesŠ réglementées qu’ils ont faites ou autorisées.».ŠŠ435 Remplacer le mot «électorales» par le motŠ «réglementées» et les mots «aux articles 432 et 434»Š par les mots «à l’article 434».ŠŠ436 Remplacer les mots «aux articles 432 et» par les motsŠ «à l’article».ŠŠ Insérer, après le premier alinéa, le suivant:ŠŠ «Les reçus délivrés pour les contributions quel qu’enŠ soit le montant, doivent cependant rester Š confidentiels.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «chef duŠ parti ou au candidat» par les mots «président duŠ comité national» et les mots «selon le cas, si cesŠ derniers en font la demande» par les mots «si ceŠ dernier en fait la demande».ŠŠ437 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «437. Dans les rapports prescrits à l’article 434,Š l’agent officiel et l’agent local doivent indiquer,Š outre les dépenses réglementées, la provenance desŠ sommes qui ont été versées dans le fonds duŠ référendum mis à leur disposition.ŠŠ Ils doivent en outre indiquer:ŠŠ 1° les établissements financiers où ont été déposéesŠ les sommes recueillies par le comité national et lesŠ numéros de compte utilisés;ŠŠ 2° le total des contributions de 100 $ ou moins;ŠŠ 3° le total des contributions de plus de 100 $;ŠŠ 4° la valeur globale des services rendus et des biensŠ fournis à titre gratuit;ŠŠ 5° le total des sommes transférées ou prêtées par leŠ représentant officiel d’un parti autorisé.».ŠŠ438 Remplacer, au premier alinéa, les mots «les articlesŠ 432 et 434» par les mots et chiffres «l’article 434».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électoral» parŠ les mots «du référendum».ŠŠ439ŠŠ440 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Si la réclamation n’est pas contestée par l’agentŠ officiel, ce dernier doit faire parvenir auŠ directeur général des élections une sommeŠ supplémentaire nécessaire, tirée sur son fonds duŠ référendum pour lui permettre d’acquitter cetteŠ réclamation.».ŠŠ441 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «441. Dès que l’agent officiel d’un comité nationalŠ a produit les rapports prescrits à l’article 434, ilŠ conserve ces sommes et ces biens dans son fonds duŠ référendum.ŠŠ Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’àŠ des fins politiques, religieuses, scientifiques ouŠ charitables.».ŠŠ443 Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat ouŠ le chef du parti» par les mots «président ou l’agentŠ officiel du comité national».ŠŠ444 Remplacer les mots «un candidat ou un chef de parti»Š par les mots «le président ou l’agent officiel d’unŠ comité national».ŠŠ Supprimer le mot et les chiffres «432 ou».ŠŠ445 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «445. Un agent officiel et un agent local doiventŠ avoir acquitté, avant de remettre le rapport et laŠ déclaration prescrits à l’article 434, toutes lesŠ réclamations reçues dans le délai prescrit àŠ l’article 425 à moins qu’ils ne les contestent et neŠ les y mentionnent comme telles.ŠŠ Il est interdit à l’agent officiel, à l’agent localŠ et au comité national de payer une réclamation ainsiŠ contestée. Seul l’agent officiel peut payer cetteŠ réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’unŠ tribunal compétent par le créancier après audition deŠ la cause et non sur acquiescement à la demande ouŠ convention de règlement.ŠŠ Le directeur général des élections, si aucun comitéŠ national ne s’y oppose, peut permettre à l’agentŠ officiel d’un comité national de payer uneŠ réclamation contestée si le refus ou le défaut deŠ payer découle d’une erreur de bonne foi.».ŠŠ446 Insérer après le mot «officiel» les mots «ou un agentŠ local».ŠŠ447 Remplacer les mots «le représentant» par les motsŠ «l’agent», les mots «du rapport de dépensesŠ électorales» par les mots «des rapports de dépensesŠ réglementées» et le mot «électorales» par le motŠ «réglementées».ŠŠ448 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «448. Le juge compétent pour statuer sur touteŠ demande en vertu des articles 443 à 446 est le jugeŠ en chef de la Cour du Québec.ŠŠ Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d’auŠ moins trois jours francs au directeur général desŠ élections et au président de chacun des comitésŠ nationaux.».ŠŠ485 Supprimer les deuxième et troisième alinéas.ŠŠ486ŠŠ487 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «487. En ce qui a trait au financement des comitésŠ nationaux et au contrôle des dépenses réglementées,Š il doit notamment:ŠŠ 1° vérifier si les comités nationaux, les agentsŠ officiels et leurs adjoints ainsi que les agentsŠ locaux se conforment aux dispositions de la loi;ŠŠ 2° recevoir et examiner les rapports de dépensesŠ réglementées;ŠŠ 3° enquêter sur la légalité des contributions et desŠ dépenses réglementées.».ŠŠ488 Remplacer, au paragraphe 4°, les mots «partisŠ politiques» par les mots «comités nationaux».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 5°, les mots «partiŠ politique» par les mots «comité national», le motŠ «candidats» par le mot «comités» et le mot «partis»Š par les mots «comités nationaux».ŠŠ491Š àŠ494ŠŠ496 Supprimer le premier alinéa.ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «Il peut leurŠ déléguer généralement ou spécialement» par les motsŠ «Le directeur général des élections peut déléguerŠ généralement ou spécialement à l’un de ses adjoints».ŠŠ497ŠŠ498ŠŠ512ŠŠ551ŠŠ553 Remplacer, au paragraphe 2°, les mots «une mêmeŠ élection» par les mots «un même référendum».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 6°, le mot «candidat» parŠ les mots «comité national».ŠŠ554 Remplacer, au paragraphe 2°, les mots «de l’élection»Š par les mots «du référendum».ŠŠ Supprimer au paragraphe 3° les mots «d’élection».ŠŠ555ŠŠ556 Supprimer le paragraphe 4°.ŠŠ557 Remplacer les mots «de l’élection» par les mots «duŠ référendum».ŠŠ558 Remplacer, au paragraphe 1° du premier alinéa, lesŠ mots «le candidat ou la personne qui le devient parŠ la suite qui, par elle-même» par les mots «le déléguéŠ officiel qui, par lui-même».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 2° du premier alinéa, lesŠ mots «un candidat» par les mots «une option».ŠŠ Remplacer, aux paragraphes 1° et 2° du deuxièmeŠ alinéa, les mots «l’élection d’un candidat durant uneŠ élection» par les mots «une option soumise à laŠ consultation populaire durant un référendum».ŠŠ559 Insérer après le mot «officiel» ce qui suit: «ou toutŠ agent local».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorales» parŠ le mot «réglementées».ŠŠ560 Remplacer les mots «candidat ou le chef d’un parti»Š par les mots «président ou le délégué officiel d’unŠ comité national» et le mot «électorale» par le motŠ «réglementée».ŠŠ563 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «563. Quiconque omet de produire le rapport desŠ dépenses réglementées est passible d’une amende deŠ 50 $ pour chaque jour de retard.».ŠŠ564 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «564. Quiconque contrevient aux articles 66, 87, 88,Š 90 à 93, 95 à 97, 99, 100, 104, 410, 413 à 417, 421,Š 424 et 430 commet une infraction et est passibleŠ d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plusŠ 10 000 $.».ŠŠ565ŠŠ566ŠŠ567 Supprimer au premier alinéa ce qui suit: «, auŠ paragraphe 4° de l’article 556».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorales»Š par le mot «réglementées» et insérer après le motŠ «officiel» ce qui suit: «ou l’agent local».ŠŠ568 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ569Š àŠ573
1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a. 170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c. 58, a. 23; 1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33; 1987, c. 68, a. 69; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 1, a. 595; 1990, c. 4, a. 967.
APPENDICE 2

(Articles 16, 17, 44, 45)ŠŠDISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUMŠŠLOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.3)ŠŠARTICLES MODIFICATIONSŠŠ 1 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ 2 Supprimer les mots «ou inscrite au registre desŠ électeurs hors du Québec».ŠŠ 3ŠŠ 4ŠŠ46 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «46. Un agent officiel peut démissionner enŠ transmettant un avis écrit à cette fin au présidentŠ du comité national.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «une entitéŠ autorisée n’a plus de représentant» par les mots «unŠ comité national n’a plus d’agent».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, les motsŠ «représentant officiel ou d’un délégué» par les motsŠ «agent officiel».ŠŠ60 L’article est remplacé par le suivant:ŠŠ «60. L’agent officiel d’un comité national estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions jusqu’au jour du scrutin.ŠŠ Après le jour du scrutin, l’agent officiel estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions aux seules fins de payer les dettesŠ qui découlent de ses dépenses réglementées et àŠ disposer, conformément au deuxième alinéa deŠ l’article 441, des sommes et des biens provenant deŠ son fonds du référendum.».ŠŠ66 L’article est remplacé par le suivant:ŠŠ «66. Lorsque le président d’un comité nationalŠ démissionne, il doit, sans délai, en aviser parŠ écrit le directeur général des élections.».ŠŠ87 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ88 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «88. Sont considérés comme contributions les donsŠ d’argent à un comité national, les services qui luiŠ sont rendus et les biens qui lui sont fournis dans leŠ but de favoriser une option soumise à la consultationŠ populaire.».ŠŠ Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «4° Un prêt consenti à un comité national au tauxŠ d’intérêt courant du marché au moment où il estŠ consenti par un parti politique autorisé;».ŠŠ Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ Remplacer le paragraphe 7° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «7° le temps d’émission à la radio ou à la télévisionŠ ou l’espace dans un journal, un périodique ou autreŠ imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur,Š câblodistributeur ou propriétaire de journal,Š périodique ou autre imprimé met gratuitement à laŠ disposition des comités nationaux, pourvu qu’ilŠ offre un tel service de façon équitable,Š qualitativement et quantitativement, à chacun desŠ comités nationaux;».ŠŠ Remplacer le paragraphe 8° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «8° les transferts de fonds entre:ŠŠ a) un parti autorisé et le fonds du référendum d’unŠ comité national;ŠŠ b) le fonds du référendum d’un comité national et leŠ fonds du référendum mis à la disposition d’un agentŠ local.».ŠŠ90ŠŠ91 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «91. Le total des contributions ne peut dépasser,Š au cours d’un même référendum, pour un même électeur,Š la somme de 3 000 $ à chacun des comitésŠ nationaux.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «une entitéŠ autorisée» par les mots «un comité national».ŠŠ92 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «92. La sollicitation de contribution ne peut êtreŠ faite que sous la responsabilité de l’agent officielŠ d’un comité national et que par l’entremise desŠ personnes désignées par écrit par l’agent officiel.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «leŠ représentant» par les mots «l’agent».ŠŠ93 Remplacer les mots «au représentant officiel deŠ l’entité autorisée à laquelle» par les mots «àŠ l’agent officiel du comité national auquel».ŠŠ94 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «94. L’agent local a, pour la circonscription pourŠ laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés àŠ l’agent officiel du comité national par les articlesŠ 92, 93 et 96.».ŠŠ95ŠŠ96 Remplacer les mots «le représentant» par les motsŠ «l’agent».ŠŠ97 Remplacer les mots «de l’entité autorisée» par lesŠ mots «du comité national».ŠŠ98 Remplacer les mots «l’entité autorisée à laquelle»Š par les mots «le comité national auquel».ŠŠ99 Remplacer les mots «les entités autorisées» par lesŠ mots «l’agent officiel».ŠŠ100ŠŠ104 Remplacer les mots «le représentant officiel d’uneŠ entité autorisée» par les mots «l’agent officielŠ d’un comité national».ŠŠ105ŠŠ131ŠŠ132 Remplacer, au premier alinéa, les mots «instanceŠ autorisée d’un parti à l’échelle de laŠ circonscription» par ce qui suit: «comité national,Š à chaque délégué officiel».ŠŠ133 Remplacer le mot «électoral» par le motŠ «référendaire».ŠŠ134 Remplacer au deuxième alinéa:ŠŠ 1° les mots «partis politiques et des candidats» parŠ les mots «comités nationaux»;ŠŠ 2° les mots «dépenses électorales» par les motsŠ «dépenses réglementées».ŠŠ135 Remplacer les mots «des mentions que contiendra» parŠ les mots «de la question qui apparaîtra sur».ŠŠ136ŠŠ137 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, le mot «électorale»Š par le mot «référendaire».ŠŠ138Š àŠ147ŠŠ148 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «148. Les deux recenseurs sont nommés par leŠ directeur du scrutin, l’un sur la recommandation duŠ comité national qui regroupe le plus grand nombre deŠ membres de l’Assemblée nationale, l’autre sur laŠ recommandation du comité national qui regroupe leŠ deuxième plus grand nombre de membres de l’AssembléeŠ nationale.».ŠŠ150 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «150. Les recommandations sont faites par leŠ délégué officiel.ŠŠ Aux fins de la présente loi, «délégué officiel»Š désigne la personne nommée à ce titre par leŠ président d’un comité national pour le représenterŠ dans une circonscription électorale.».ŠŠ151ŠŠ152ŠŠ153 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «153. Le directeur du scrutin affiche à son bureauŠ et transmet à chaque délégué officiel la liste desŠ recenseurs qu’il a nommés.ŠŠ Il informe sans délai les délégués officiels desŠ changements qui sont apportés à cette liste.».ŠŠ154Š àŠ169ŠŠ170 Remplacer, au premier alinéa, les mots «aux partisŠ autorisés représentés à l’Assemblée nationale, àŠ tout autre parti autorisé qui en fait la demande etŠ au député indépendant» par les mots «à chaqueŠ délégué officiel».ŠŠ Supprimer le troisième alinéa.ŠŠ171Š àŠ175ŠŠ176 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ177Š àŠ187ŠŠ188 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat etŠ chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle deŠ la circonscription» par les mots «comité national etŠ chaque délégué officiel».ŠŠ189Š àŠ194ŠŠ195 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Il informe aussitôt le directeur général desŠ élections, chaque comité national et chaque déléguéŠ officiel des endroits choisis.».ŠŠ196Š àŠ200ŠŠ201 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «201. Le réviseur recommandé par le comité nationalŠ qui regroupe le plus grand nombre de membres àŠ l’Assemblée nationale agit à titre de président deŠ la commission de révision.ŠŠ Le réviseur recommandé par le comité national quiŠ regroupe le deuxième plus grand nombre de membresŠ à l’Assemblée nationale agit à titre deŠ vice-président.».ŠŠ202 Remplacer les mots «candidat et à chaque instanceŠ autorisée d’un parti à l’échelle de laŠ circonscription» par les mots «comité national etŠ chaque délégué officiel».ŠŠ203Š àŠ221ŠŠ222 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ223ŠŠ224 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ225Š àŠ230ŠŠ231 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ232ŠŠ233 Supprimer le paragraphe 2°.ŠŠ248 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «248. Tout employeur doit, sur demande écrite,Š accorder un congé sans rémunération à un employéŠ qui agit comme président d’un comité national ouŠ délégué officiel. Cette demande peut être faite enŠ tout temps à partir de la date du décret ordonnant laŠ tenue d’un référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé etŠ se termine le trentième jour suivant celui duŠ scrutin.».ŠŠ249 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «249. Tout employeur doit, sur demande écrite,Š accorder un congé sans rémunération à un employé quiŠ agit comme agent officiel d’un comité national.Š Cette demande peut être faite en tout temps à partirŠ de la date du décret ordonnant la tenue d’unŠ référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé etŠ se termine le quatre-vingt-dixième jour qui suitŠ celui du scrutin.».ŠŠ250Š àŠ255ŠŠ260 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «260. Sur réception de la copie du décret, leŠ directeur du scrutin publie un avis de scrutin.ŠŠ L’avis de scrutin énonce:ŠŠ 1° le texte de la question posée aux électeurs;ŠŠ 2° les jours et les heures d’ouverture des bureauxŠ de vote par anticipation;ŠŠ 3° le jour et les heures d’ouverture des bureaux deŠ vote;ŠŠ 4° le nom de chaque comité national et, pour chacunŠ d’eux, les prénom et nom du président et de l’agentŠ officiel ainsi que, pour la circonscription, lesŠ prénom et nom du délégué officiel et de l’agentŠ local.».ŠŠ261 Remplacer les mots «candidat ou à son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ262 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat etŠ chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle deŠ la circonscription» par les mots «délégué officiel».ŠŠ263 Remplacer les chiffres «317» par ce qui suit «310,Š 312 à 317».ŠŠ264ŠŠ265 Supprimer ce qui suit: «, un détenu».ŠŠ266Š àŠ269ŠŠ270 Remplacer les mots «aux candidats» par les mots «àŠ chaque délégué officiel».ŠŠ271 Remplacer, au troisième alinéa, les mots «candidat ouŠ son mandataire» par les mots «délégué officiel».ŠŠ272ŠŠ273 Remplacer, au premier alinéa, les mots «électionsŠ générales» par les mots «un référendum».ŠŠ Supprimer, au deuxième alinéa, les mots «parŠ anticipation».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, les mots «de sonŠ domicile» par les mots «où se trouve l’établissementŠ de détention».ŠŠ274 Remplacer, au troisième alinéa, le mot «seizième» parŠ le mot «huitième».ŠŠ275 Supprimer les mots «par anticipation».ŠŠ276 Remplacer les mots «parti autorisé» par les motsŠ «délégué officiel d’un comité national».ŠŠ278ŠŠ279 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «279. Le bureau de vote est ouvert de 10 à 20Š heures, le jour du scrutin.».ŠŠ280 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «280. À la fermeture du bureau de vote, il estŠ procédé de la manière prévue aux articles 360 à 370Š et le scrutateur remet l’urne et l’enveloppeŠ contenant la liste électorale au directeur du scrutinŠ ou à la personne que celui-ci désigne.».ŠŠ286Š àŠ292ŠŠ302 Remplacer, au troisième alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ303Š àŠ305ŠŠ306 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»Š par les mots «un référendum».ŠŠ307Š àŠ309ŠŠ310 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «310. Dans chaque bureau de vote, le directeur duŠ scrutin nomme comme scrutateur la personneŠ recommandée par le délégué officiel du comitéŠ national qui regroupe le plus grand nombre deŠ membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Il nomme comme secrétaire du bureau de vote laŠ personne recommandée par le délégué officiel duŠ comité national qui regroupe le deuxième plus grandŠ nombre de membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Lorsque les deux comités nationaux regroupent unŠ nombre égal de membres de l’Assemblée nationale, leŠ directeur général des élections détermine, parŠ tirage au sort, celui des deux comités qui estŠ réputé regrouper le plus grand nombre ou, le casŠ échéant, le deuxième plus grand nombre de membres deŠ l’Assemblée nationale.».ŠŠ312ŠŠ313 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»Š par les mots «délégués officiels».ŠŠ314ŠŠ315ŠŠ316 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «316. Le délégué officiel de chaque comité nationalŠ peut désigner une personne qu’il mandate parŠ procuration pour représenter le comité nationalŠ auprès du scrutateur et du préposé à l’informationŠ et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacunŠ d’eux.».ŠŠ317 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ318 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel de chaque comité national».ŠŠ319 Remplacer les mots «candidat ou son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel».ŠŠ320 Supprimer, au premier alinéa, les mots «suivant leŠ modèle prévu à l’annexe III et».ŠŠ321Š àŠ323ŠŠ324 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «324. Le bulletin de vote doit contenir au recto unŠ espace spécialement réservé au libellé de laŠ question.».ŠŠ325Š àŠ327ŠŠ328 Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «candidats»Š par les mots «comités nationaux».ŠŠ329Š àŠ333ŠŠ334 Remplacer les mots «candidats et à leurs mandataires»Š par les mots «présidents des comités nationaux et àŠ leurs délégués officiels».ŠŠ335Š àŠ341ŠŠ342 Remplacer le mot «candidat» par les mots «comitéŠ national».ŠŠ343Š àŠ347ŠŠ348 Remplacer les mots «indique alors l’ordre dans lequelŠ les candidats apparaissent sur les bulletins et laŠ mention inscrite sous leur nom, le cas échéant» parŠ les mots «lit la question et lui indique l’ordre dansŠ lequel les options apparaissent sur les bulletins».ŠŠ349ŠŠ350 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ les mots «comité national».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 3° du premier alinéa, lesŠ mots «à l’élection» par les mots «au référendum», auŠ paragraphe 4° du premier alinéa, les mots «unŠ candidat» par les mots «une option» et au paragrapheŠ 5° du premier alinéa, les mots «à l’élection» par lesŠ mots «au référendum».ŠŠ351ŠŠ352 Supprimer, au premier alinéa, le mot «politique» etŠ remplacer les mots «un parti ou à un candidat» parŠ les mots «une des options soumises à la consultationŠ populaire».ŠŠ353Š àŠ355ŠŠ356 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «356. Aucun électeur ne peut, sur les lieux d’unŠ bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ceŠ soit l’option en faveur de laquelle il se propose deŠ voter ou a voté.».ŠŠ357 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «357. Un délégué officiel, un représentant ou unŠ membre du personnel électoral ne peut, sur les lieuxŠ d’un bureau de vote, chercher à savoir l’option enŠ faveur de laquelle un électeur se propose de voter ouŠ a voté.».ŠŠ358 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «358. Un délégué officiel, un représentant, unŠ membre du personnel électoral ou un électeur qui aŠ porté assistance à un autre électeur ne peutŠ communiquer l’option pour laquelle l’électeur aŠ voté.».ŠŠ359 Remplacer le mot «qui» par les mots «quelle option».ŠŠ360 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ361Š àŠ363ŠŠ364 Remplacer dans le paragraphe 4° du deuxième alinéa,Š les mots «un candidat» par les mots «une option» etŠ dans le paragraphe 5° du deuxième alinéa, les motsŠ «une personne qui n’est pas candidate» par les motsŠ «une option qui n’est pas une des options soumises àŠ la consultation populaire».ŠŠ365ŠŠ366 Remplacer les mots «candidat ou un représentant deŠ candidat» par les mots «délégué officiel ou sonŠ représentant».ŠŠ367 Remplacer, au premier alinéa, les mots «à un mêmeŠ candidat» par les mots «à une même option».ŠŠ368 Remplacer le mot «candidat» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ369ŠŠ370ŠŠ371 Remplacer, au premier alinéa, les mots «candidat ouŠ son mandataire» par les mots «délégué officiel».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat,Š mandataire» par les mots «délégué officiel».ŠŠ372 Remplacer, au premier alinéa, le mot «candidat» parŠ le mot «option».ŠŠ Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ373ŠŠ374ŠŠ375 Remplacer, au premier alinéa, les mots «déclare éluŠ le candidat» par les mots «annonce l’option».ŠŠ377 Remplacer, au premier alinéa, les mots «proclame éluŠ le candidat» par les mots «émet une proclamationŠ indiquant l’option» et le mot «candidat» par les motsŠ «délégué officiel».ŠŠ378 Remplacer, au premier alinéa, les mots «de l’élection»Š par les mots «du référendum».ŠŠ379 Remplacer les mots «l’élection est contestée» par lesŠ mots «le référendum est contesté».ŠŠ380 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «380. Le directeur général des élections publie à laŠ Gazette officielle du Québec, dans le plus brefŠ délai, un avis indiquant pour chaque circonscriptionŠ le nombre de votes exprimés pour chacune des optionsŠ inscrites sur le bulletin de vote.».ŠŠ381 Remplacer, au premier alinéa, les mots «l’élection»Š et «de l’élection» par les mots «le référendum» etŠ «du référendum».ŠŠ402 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «402. Est une dépense réglementée le coût de toutŠ bien ou service utilisé pendant la périodeŠ référendaire pour favoriser ou défavoriser,Š directement ou indirectement, une option soumise àŠ la consultation populaire.».ŠŠ403 Remplacer les mots «période électorale» par les motsŠ «période référendaire».ŠŠ Remplacer les mots «dépense électorale» par les motsŠ «dépense réglementée».ŠŠ404 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorales»Š par le mot «réglementées».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 1°, les mots «de l’élection»Š par les mots «du référendum» et le mot «électorale»Š par le mot «référendaire».ŠŠ Supprimer les paragraphes 4° et 5°.ŠŠ Remplacer, au paragraphe 6°, les mots «un candidat ouŠ tout autre» par le mot «une» et le mot «électorales»Š par les mots «d’une consultation populaire».ŠŠ Supprimer le paragraphe 7°.ŠŠ Supprimer, au paragraphe 8°, les mots «autre qu’unŠ candidat».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 9°, les mots «un candidatŠ ou un parti» par les mots «une option soumise à laŠ consultation populaire».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 10°, les mots «du parti» parŠ les mots «d’un parti autorisé».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 11°, le mot «électorale» parŠ le mot «référendaire», le mot «représentant» par leŠ mot «agent» et le mot «électorales» par le motŠ «réglementées».ŠŠ405 Remplacer, au premier alinéa, les mots «partiŠ autorisé» par les mots «comité national» et le motŠ «électorales» par le mot «réglementées».ŠŠ Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «L’agent officiel est nommé par le président duŠ comité national qui en informe le directeur généralŠ des élections.».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, le mot «parti» parŠ les mots «comité national».ŠŠ406 Remplacer le premier alinéa par les suivants:ŠŠ «406. L’agent officiel d’un comité national peut,Š avec l’approbation du président du comité national,Š nommer des adjoints en mombre suffisant et, pourŠ chaque circonscription, un agent local.ŠŠ L’agent officiel peut les mandater pour faire ou pourŠ autoriser des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte deŠ nomination. Ce montant peut être modifié en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel, avant laŠ remise de son rapport de dépenses réglementées.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorale»Š par le mot «réglementée».ŠŠ Remplacer, au troisième alinéa, le mot «parti» parŠ les mots «comité national».ŠŠ407 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «407. Un agent officiel ou un agent local peuventŠ autoriser, par écrit, une agence de publicité à faireŠ ou à commander des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans cetteŠ autorisation. Ce montant peut être modifié, en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel ou l’agentŠ local, selon le cas, avant la remise de leur rapportŠ de dépenses réglementées.».ŠŠ Insérer, au deuxième alinéa, après le mot «officiel»,Š ce qui suit: «ou l’agent local, selon le cas».ŠŠ410 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «410. Si l’agent officiel révoque un agent local, ilŠ est tenu d’en aviser par écrit le directeur duŠ scrutin. Il peut en nommer un autre.».ŠŠ411 Remplacer, au premier alinéa, les mots «agentŠ officiel» par les mots «un agent local».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «agentŠ officiel» par les mots «un agent local» et les motsŠ «candidat ou à son mandataire» par les mots «déléguéŠ officiel».ŠŠ412 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «412. Une personne ne peut être l’agent officielŠ d’un comité national, ni son adjoint ou un agentŠ local si elle n’a pas la qualité d’électeur.».ŠŠ413 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «413. Pendant une période référendaire, seul l’agentŠ officiel d’un comité national, son adjoint ou unŠ agent local peuvent faire ou autoriser des dépensesŠ réglementées.».ŠŠ414 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «414. Un agent officiel, son adjoint ou un agentŠ local ne peuvent défrayer le coût d’une dépenseŠ réglementée qu’à même un fonds du référendum.».ŠŠ415 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «415. Tout bien ou service dont tout ou partie duŠ coût constitue une dépense réglementée prévue àŠ l’article 403 ne peut être utilisé pendant la périodeŠ référendaire que par l’agent officiel d’un comitéŠ national, son adjoint ou un agent local ou qu’avecŠ son autorisation.».ŠŠ416 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «416. Il est interdit à qui que ce soit de recevoirŠ ou exécuter une commande de dépenses réglementées quiŠ n’est pas faite ou autorisée par l’agent officielŠ d’un comité national, son adjoint, un agent local ouŠ une agence de publicité autorisée.».ŠŠ417 Remplacer au premier alinéa les mots «dépenseŠ électorale» par les mots «dépense réglementée» et lesŠ mots «période électorale» par les mots «périodeŠ référendaire».ŠŠ421 Remplacer, au premier alinéa, les mots «une élection»Š par les mots «un référendum».ŠŠ Remplacer, aux premier, deuxième et troisièmeŠ alinéas, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:Š «, de l’adjoint ou de l’agent local».ŠŠ422 Remplacer les mots «les agents officiels de plusieursŠ candidats» par les mots «plusieurs agents locaux», leŠ mot «officiels» par le mot «locaux» et le mot «parti»Š par les mots «comité national».ŠŠ424 Remplacer, au premier alinéa, le mot «électorales»Š par le mot «réglementées».ŠŠ425 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «425. Toute personne à qui un montant est dû pourŠ des dépenses réglementées doit faire sa réclamationŠ à l’agent officiel ou à l’agent local dans lesŠ soixante jours qui suivent le jour du scrutin. CetteŠ dépense réglementée ne peut être acquittée parŠ l’agent officiel ou l’agent local s’il a reçu cetteŠ réclamation après l’expiration de ce délai.ŠŠ Si l’agent officiel ou l’agent local est décédé ou aŠ démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamationŠ doit être transmise au président du comité nationalŠ ou à l’agent officiel dans le même délai, selon leŠ cas.».ŠŠ426 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «426. Les dépenses réglementées doivent êtreŠ limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comitéŠ national au cours d’un même référendum, 0,50 $ parŠ électeur dans l’ensemble des circonscriptions.».ŠŠ429 Remplacer le mot «électorale» par le motŠ «référendaire».ŠŠ430ŠŠ431ŠŠ434 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «434. L’agent officiel de chaque comité national et,Š par son entremise, chacun des agents locaux qu’il aŠ nommés, doivent, dans les quatre-vingt-dix jours quiŠ suivent le jour du scrutin, remettre au directeurŠ général des élections un rapport des dépensesŠ réglementées qu’ils ont faites ou autorisées.».ŠŠ435 Remplacer le mot «électorales» par le motŠ «réglementées» et les mots «aux articles 432 et 434»Š par les mots «à l’article 434».ŠŠ436 Remplacer les mots «aux articles 432 et» par les motsŠ «à l’article».ŠŠ Insérer, après le premier alinéa, le suivant:ŠŠ «Les reçus délivrés pour les contributions quel qu’enŠ soit le montant, doivent cependant rester Š confidentiels.».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «chef duŠ parti ou au candidat» par les mots «président duŠ comité national» et les mots «selon le cas, si cesŠ derniers en font la demande» par les mots «si ceŠ dernier en fait la demande».ŠŠ437 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «437. Dans les rapports prescrits à l’article 434,Š l’agent officiel et l’agent local doivent indiquer,Š outre les dépenses réglementées, la provenance desŠ sommes qui ont été versées dans le fonds duŠ référendum mis à leur disposition.ŠŠ Ils doivent en outre indiquer:ŠŠ 1° les établissements financiers où ont été déposéesŠ les sommes recueillies par le comité national et lesŠ numéros de compte utilisés;ŠŠ 2° le total des contributions de 100 $ ou moins;ŠŠ 3° le total des contributions de plus de 100 $;ŠŠ 4° la valeur globale des services rendus et des biensŠ fournis à titre gratuit;ŠŠ 5° le total des sommes transférées ou prêtées par leŠ représentant officiel d’un parti autorisé.».ŠŠ438 Remplacer, au premier alinéa, les mots «les articlesŠ 432 et 434» par les mots et chiffres «l’article 434».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électoral» parŠ les mots «du référendum».ŠŠ439ŠŠ440 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Si la réclamation n’est pas contestée par l’agentŠ officiel, ce dernier doit faire parvenir auŠ directeur général des élections une sommeŠ supplémentaire nécessaire, tirée sur son fonds duŠ référendum pour lui permettre d’acquitter cetteŠ réclamation.».ŠŠ441 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «441. Dès que l’agent officiel d’un comité nationalŠ a produit les rapports prescrits à l’article 434, ilŠ conserve ces sommes et ces biens dans son fonds duŠ référendum.ŠŠ Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’àŠ des fins politiques, religieuses, scientifiques ouŠ charitables.».ŠŠ443 Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «candidat ouŠ le chef du parti» par les mots «président ou l’agentŠ officiel du comité national».ŠŠ444 Remplacer les mots «un candidat ou un chef de parti»Š par les mots «le président ou l’agent officiel d’unŠ comité national».ŠŠ Supprimer le mot et les chiffres «432 ou».ŠŠ445 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «445. Un agent officiel et un agent local doiventŠ avoir acquitté, avant de remettre le rapport et laŠ déclaration prescrits à l’article 434, toutes lesŠ réclamations reçues dans le délai prescrit àŠ l’article 425 à moins qu’ils ne les contestent et neŠ les y mentionnent comme telles.ŠŠ Il est interdit à l’agent officiel, à l’agent localŠ et au comité national de payer une réclamation ainsiŠ contestée. Seul l’agent officiel peut payer cetteŠ réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’unŠ tribunal compétent par le créancier après audition deŠ la cause et non sur acquiescement à la demande ouŠ convention de règlement.ŠŠ Le directeur général des élections, si aucun comitéŠ national ne s’y oppose, peut permettre à l’agentŠ officiel d’un comité national de payer uneŠ réclamation contestée si le refus ou le défaut deŠ payer découle d’une erreur de bonne foi.».ŠŠ446 Insérer après le mot «officiel» les mots «ou un agentŠ local».ŠŠ447 Remplacer les mots «le représentant» par les motsŠ «l’agent», les mots «du rapport de dépensesŠ électorales» par les mots «des rapports de dépensesŠ réglementées» et le mot «électorales» par le motŠ «réglementées».ŠŠ448 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «448. Le juge compétent pour statuer sur touteŠ demande en vertu des articles 443 à 446 est le jugeŠ en chef de la Cour du Québec.ŠŠ Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d’auŠ moins trois jours francs au directeur général desŠ élections et au président de chacun des comitésŠ nationaux.».ŠŠ485 Supprimer les deuxième et troisième alinéas.ŠŠ486ŠŠ487 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «487. En ce qui a trait au financement des comitésŠ nationaux et au contrôle des dépenses réglementées,Š il doit notamment:ŠŠ 1° vérifier si les comités nationaux, les agentsŠ officiels et leurs adjoints ainsi que les agentsŠ locaux se conforment aux dispositions de la loi;ŠŠ 2° recevoir et examiner les rapports de dépensesŠ réglementées;ŠŠ 3° enquêter sur la légalité des contributions et desŠ dépenses réglementées.».ŠŠ488 Remplacer, au paragraphe 4°, les mots «partisŠ politiques» par les mots «comités nationaux».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 5°, les mots «partiŠ politique» par les mots «comité national», le motŠ «candidats» par le mot «comités» et le mot «partis»Š par les mots «comités nationaux».ŠŠ491Š àŠ494ŠŠ496 Supprimer le premier alinéa.ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, les mots «Il peut leurŠ déléguer généralement ou spécialement» par les motsŠ «Le directeur général des élections peut déléguerŠ généralement ou spécialement à l’un de ses adjoints».ŠŠ497ŠŠ498ŠŠ512ŠŠ551ŠŠ553 Remplacer, au paragraphe 2°, les mots «une mêmeŠ élection» par les mots «un même référendum».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 6°, le mot «candidat» parŠ les mots «comité national».ŠŠ554 Remplacer, au paragraphe 2°, les mots «de l’élection»Š par les mots «du référendum».ŠŠ Supprimer au paragraphe 3° les mots «d’élection».ŠŠ555ŠŠ556 Supprimer le paragraphe 4°.ŠŠ557 Remplacer les mots «de l’élection» par les mots «duŠ référendum».ŠŠ558 Remplacer, au paragraphe 1° du premier alinéa, lesŠ mots «le candidat ou la personne qui le devient parŠ la suite qui, par elle-même» par les mots «le déléguéŠ officiel qui, par lui-même».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 2° du premier alinéa, lesŠ mots «un candidat» par les mots «une option».ŠŠ Remplacer, aux paragraphes 1° et 2° du deuxièmeŠ alinéa, les mots «l’élection d’un candidat durant uneŠ élection» par les mots «une option soumise à laŠ consultation populaire durant un référendum».ŠŠ559 Insérer après le mot «officiel» ce qui suit: «ou toutŠ agent local».ŠŠ Remplacer, au paragraphe 1°, le mot «électorales» parŠ le mot «réglementées».ŠŠ560 Remplacer les mots «candidat ou le chef d’un parti»Š par les mots «président ou le délégué officiel d’unŠ comité national» et le mot «électorale» par le motŠ «réglementée».ŠŠ563 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «563. Quiconque omet de produire le rapport desŠ dépenses réglementées est passible d’une amende deŠ 50 $ pour chaque jour de retard.».ŠŠ564 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «564. Quiconque contrevient aux articles 66, 87, 88,Š 90 à 93, 95 à 97, 99, 100, 104, 410, 413 à 417, 421,Š 424 et 430 commet une infraction et est passible, enŠ outre du paiement des frais, d’une amende d’au moinsŠ 100 $ et d’au plus 10 000 $.».ŠŠ565ŠŠ566ŠŠ567 Supprimer au premier alinéa ce qui suit: «, auŠ paragraphe 4° de l’article 556».ŠŠ Remplacer, au deuxième alinéa, le mot «électorales»Š par le mot «réglementées» et insérer après le motŠ «officiel» ce qui suit: «ou l’agent local».ŠŠ568 Supprimer le deuxième alinéa.ŠŠ569Š àŠ573
1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a. 170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c. 58, a. 23; 1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33; 1987, c. 68, a. 69; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 1, a. 595.
APPENDICE 2

(Articles 16, 17, 44, 45)ŠŠDISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUMŠŠLOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.2)ŠŠARTICLES MODIDICATIONSŠŠ7 Supprimer le deuxième alinéaŠ8Š9 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «9. En ce qui a trait au financement des comitésŠ nationaux et au contrôle des dépenses réglementées,Š il doit notamment:ŠŠ 1° vérifier si les comités nationaux, les agentsŠ officiels et leurs adjoints ainsi que les agentsŠ locaux se conforment aux dispositions du titre VIII;ŠŠ 2° établir le texte des formules et documents devantŠ servir à l’application du titre VIII;ŠŠ 3° émettre des directives sur la tenue de laŠ comptabilité des comités nationaux;ŠŠ 4° recevoir et examiner les rapports de dépensesŠ réglementées;ŠŠ 5° enquêter sur la légalité des contributions et desŠ dépenses réglementées.»ŠŠ10 Supprimer, dans les première et deuxième lignes duŠ paragraphe 3°, ce qui suit: «et sur la Loi sur laŠ représentation électorale (chapitre R-24.1)»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 5°,Š les mots «parti politique» par les mots «comitéŠ national», dans la deuxième ligne du paragraphe 5°,Š le mot «candidats» par le mot «comités» et, dans laŠ troisième ligne du paragraphe 5, le mot «partis»Š par les mots «comités nationaux»ŠŠ12Š13Š14Š15Š17 Supprimer le premier alinéaŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «Il peut leur déléguer généralement ouŠ spécialement» par les mots «Le directeur général desŠ élections peut déléguer généralement ou spécialementŠ à l’un de ses adjoints»ŠŠ19Š20Š24Š25 Supprimer le deuxième alinéaŠŠ Remplacer, dans la première ligne du troisièmeŠ alinéa, le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ26Š27Š28Š29Š30Š31Š32Š42 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «42. Sous la responsabilité du directeur généralŠ des élections, le directeur du scrutin est chargé,Š dans la circonscription électorale pour laquelle ilŠ est nommé, de l’application de la présente loi et deŠ la formation du personnel électoral.»ŠŠ54Š55Š56Š57Š58Š59Š60 Supprimer le quatrième alinéaŠ61Š62Š64 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «une élection» par les mots «un référendum»Š et, dans la troisième ligne du premier alinéa, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ Supprimer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š ce qui suit: «dans la circonscription électorale oùŠ se déroule l’élection»ŠŠ65 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «65. Les deux recenseurs sont nommés par leŠ directeur du scrutin, l’un sur la recommandation duŠ comité national qui regroupe le plus grand nombre deŠ membres de l’Assemblée nationale, l’autre sur laŠ recommandation du comité national qui regroupe leŠ deuxième plus grand nombre de membres de l’AssembléeŠ nationale.»ŠŠ67 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «67. Les recommandations sont faites par le déléguéŠ officiel.ŠŠ Aux fins de la présente loi, «délégué officiel»Š désigne la personne nommée à ce titre par leŠ président d’un comité national pour le représenterŠ dans une circonscription électorale.»ŠŠ68Š69Š70 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «70. Le directeur du scrutin affiche à son bureauŠ officiel et transmet à chaque délégué officiel laŠ liste des recenseurs qu’il a nommés.ŠŠ Il informe sans délai les délégués officiels desŠ changements qui sont apportés à cette liste.»ŠŠ71Š72 Supprimer le premier alinéaŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ73Š74Š75 Supprimer, dans les troisième, quatrième et cinquièmeŠ lignes du premier alinéa, ce qui suit: «le premierŠ jour fixé pour le recensement ou, lorsque leŠ recensement a lieu pendant la période électorale,»ŠŠ Supprimer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ deuxième alinéa, ce qui suit: «le premier jour fixéŠ pour le recensement ou, lorsque le recensement a lieuŠ pendant la période électorale,»ŠŠ76Š77Š78Š79Š80Š81Š82Š83Š84Š85Š86Š87Š88 Remplacer, dans les troisième, quatrième et cinquièmeŠ lignes du premier alinéa, ce qui suit: «aux partisŠ autorisés représentés à l’Assemblée nationale et, leŠ cas échéant, au député indépendant» par les mots «àŠ chaque délégué officiel»ŠŠ Supprimer le deuxième alinéaŠ89Š90 Remplacer, dans la première ligne, les mots «uneŠ élection est ordonnée» par les mots «un référendumŠ est ordonné», dans la deuxième ligne, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire» et, dans laŠ quatrième ligne, le mot «candidat» par les motsŠ «délégué officiel»ŠŠ91Š92Š93 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «une élection est ordonnée» par les mots «unŠ référendum est ordonné» et, dans la deuxième ligne duŠ premier alinéa, le mot «électorale» par le motŠ «référendaire»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ94Š95 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ96Š97Š98Š99 Remplacer, dans les quatrième et cinquième lignes duŠ premier alinéa, les mots «candidat et chaque instanceŠ autorisée d’un parti à l’échelle de la Š circonscription électorale» par les mots «comitéŠ national et chaque délégué officiel»ŠŠ100Š101Š102Š103Š104Š105Š106Š107Š108 Supprimer, dans la quatrième ligne, ce qui suit:Š «, sauf lors d’une élection partielle,»ŠŠ109Š110Š111Š112Š113 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Il informe aussitôt le directeur général desŠ élections, chaque comité national et chaque déléguéŠ officiel des endroits choisis.»ŠŠ114Š115Š116Š117Š118Š119 Remplacer, dans les deuxième, troisième et quatrièmeŠ lignes, les mots «candidat et à chaque instanceŠ autorisée d’un parti à l’échelle de laŠ circonscription électorale» par les mots «comitéŠ national et chaque délégué officiel»ŠŠ120Š121Š122Š123Š124Š125Š126Š127 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «127. Le réviseur recommandé par le comité nationalŠ qui regroupe le plus grand nombre de membres àŠ l’Assemblée nationale agit à titre de président de laŠ commission de révision.ŠŠ Le réviseur recommandé par le comité national quiŠ regroupe le deuxième plus grand nombre de membres àŠ l’Assemblée nationale agit à titre deŠ vice-président.»ŠŠ128Š129Š130Š131Š132Š133Š134Š135Š136Š137Š138Š139Š140Š141 Remplacer, dans la quatrième ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ142Š143 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ144Š145Š146Š147Š148Š149Š150Š151Š152Š153Š154Š155 Remplacer, dans la troisième ligne, les mots «à Š l’élection» par les mots «au référendum»ŠŠ159Š160 Remplacer, dans les quatrième et cinquième lignes duŠ premier alinéa, les mots «instance autorisée d’unŠ parti à l’échelle de la circonscription électorale»Š par ce qui suit: «comité national, à chaque déléguéŠ officiel»ŠŠ161 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «électoral»Š par le mot «référendaire»ŠŠ162 Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š les mots «partis politiques et des candidats» par lesŠ mots «comités nationaux»ŠŠ163 Remplacer, dans la cinquième ligne, les mots «desŠ mentions que contiendra» par les mots «de la questionŠ qui apparaîtra sur»ŠŠ179 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «179. Un employeur doit, sur demande écrite,Š accorder à un employé qui agit comme président d’unŠ comité national ou délégué officiel un congé sansŠ rémunération. Cette demande peut être faite en toutŠ temps à compter de la date du décret ordonnant laŠ tenue d’un référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé etŠ se termine le trentième jour suivant celui duŠ scrutin.»ŠŠ180 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «180. Un employeur doit, sur demande écrite,Š accorder à un employé qui agit comme agent officielŠ d’un comité national un congé sans rémunération.Š Cette demande peut être faite en tout temps àŠ compter de la date du décret ordonnant la tenueŠ d’un référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé et seŠ termine le quatre-vingt-dixième jour qui suit celuiŠ du scrutin.»Š181Š182Š183Š184 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «184. Sur réception de la copie du décret, leŠ directeur du scrutin rédige un avis du scrutin.»ŠŠ185 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «185. L’avis du scrutin énonce:ŠŠ 1° le texte de la question posée aux électeurs;ŠŠ 2° les jours et les heures d’ouverture des bureaux deŠ vote par anticipation;ŠŠ 3° le jour et les heures d’ouverture des bureaux deŠ vote;ŠŠ 4° le nom de chaque comité national et, pour chacunŠ d’eux les prénom et nom du président et de l’agentŠ officiel ainsi que, pour la circonscriptionŠ électorale, les prénom et nom du délégué officiel etŠ de l’agent local.»ŠŠ186 Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes, lesŠ mots «candidat ou à son mandataire» par les motsŠ «délégué officiel»ŠŠ191 Remplacer, dans les cinquième et sixième lignes duŠ premier alinéa, les mots «candidat et chaque instanceŠ autorisée d’un parti à l’échelle de laŠ circonscription électorale» par les mots «déléguéŠ officiel»ŠŠ192 Remplacer, dans la deuxième ligne, les chiffre «234»Š par ce qui suit: «225, 227 à 234»ŠŠ193Š194 Supprimer, dans la deuxième ligne, ce qui suit: «, unŠ détenu»ŠŠ195Š196Š197Š198Š199 Remplacer, dans la première ligne, les mots «auxŠ candidats» par les mots «à chaque délégué officiel»ŠŠ200 Remplacer, dans la deuxième ligne du troisième Š alinéa, les mots «candidat ou son mandataire» par lesŠ mots «délégué officiel»ŠŠ201Š202Š203 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «élections générales» par les mots «unŠ référendum»ŠŠ Supprimer, dans la troisième ligne du deuxièmeŠ alinéa, les mots «par anticipation»ŠŠ Remplacer, dans les première et deuxième lignes duŠ troisième alinéa, les mots «de son domicile» par lesŠ mots «où se trouve l’établissement de détention»ŠŠ204 Remplacer le troisième alinéa par le suivant:ŠŠ «Malgré le premier alinéa de l’article 59 de la LoiŠ sur l’accès aux documents des organismes publics etŠ sur la protection des renseignements personnelsŠ (chapitre A-2.1), il doit transmettre cette listeŠ électorale au directeur du scrutin au plus tardŠ le huitième jour précédant celui du scrutin.»ŠŠ205 Supprimer, dans les troisième et quatrième lignes duŠ premier alinéa, les mots «par anticipation»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š les mots et chiffres «aux articles 225 et 226» parŠ les mots et chiffres «à l’article 225»ŠŠ206 Remplacer, dans la première ligne, les mots «partiŠ autorisé» par les mots «délégué officiel d’un comitéŠ national»ŠŠ208Š209 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «209. Le bureau de vote est ouvert de dix heures àŠ vingt heures, le jour du scrutin.»ŠŠ211 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «211. À la fermeture du bureau de vote, il estŠ procédé en la manière prévue aux articles 270 à 280Š et le scrutateur remet l’urne et l’enveloppeŠ contenant la liste électorale au directeur du scrutinŠ ou à la personne que celui-ci désigne.»ŠŠ217Š218 Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «candidat» par les mots «délégué officiel»ŠŠ219Š220Š221 Remplacer, dans la troisième ligne du premier alinéa,Š les mots «une élection» par les mots «un référendum»ŠŠ222Š223Š224Š225 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «225. Dans chaque bureau de vote, le directeur duŠ scrutin nomme comme scrutateur la personneŠ recommandée par le délégué officiel du comitéŠ national qui regroupe le plus grand nombre de membresŠ de l’Assemblée nationale.ŠŠ Il nomme comme secrétaire du bureau de vote laŠ personne recommandée par le délégué officiel duŠ comité national qui regroupe le deuxième plus grandŠ nombre de membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Lorsque les deux comités nationaux regroupent unŠ nombre égal de membres de l’Assemblée nationale, leŠ directeur général des élections détermine, par tirageŠ au sort, celui des deux comités qui est réputéŠ regrouper le plus grand nombre ou, le cas échéant, leŠ deuxième plus grand nombre de membres de l’AssembléeŠ nationale.»ŠŠ227Š228 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š le mot «candidat» par les mots «délégué officiel»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «candidats» par les mots «délégués officiels»ŠŠ229Š230Š231 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «231. Le délégué officiel de chaque comité nationalŠ peut désigner une personne qu’il mandate parŠ procuration pour représenter le comité nationalŠ auprès du scrutateur et du préposé à l’information etŠ au maintien de l’ordre, ou auprès de chacun d’eux.»ŠŠ232 Remplacer, dans la première ligne, les mots «candidatŠ ou son mandataire» par les mots «délégué officiel»ŠŠ233 Remplacer, dans la première ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ234 Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes, lesŠ mots «le nom du candidat pour qui» par les motsŠ «l’option pour laquelle»ŠŠ235 Remplacer, dans la première ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel de chaque comitéŠ national»ŠŠ236 Remplacer, dans la première ligne les mots «candidatŠ ou son mandataire» par les mots «délégué officiel»ŠŠ237 Supprimer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «suivant le modèle prévu par l’annexe F et»ŠŠ238Š239Š240Š241 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «241. Le bulletin de vote doit contenir au recto unŠ espace spécialement réservé au libellé de laŠ question.»ŠŠ Supprimer le deuxième alinéaŠŠ242Š243Š244Š245 Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «candidats» par les mots «comités nationaux»ŠŠ246Š247Š248Š249Š250 Remplacer, dans la troisième ligne, les motsŠ «candidats et à leurs mandataires» par les motsŠ «présidents des comités nationaux et à leurs déléguésŠ officiels»ŠŠ251Š252Š253Š254Š255 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «cercles»Š par les mots «espaces réservés à cette fin» et dansŠ la cinquième ligne, le mot «candidat» par les motsŠ «comité national»ŠŠ256Š257Š258Š259Š260 Remplacer, dans la huitième ligne du premier alinéa,Š les mots «le nom du candidat pour qui l’électeur aŠ voté» par les mots «l’option en faveur de laquelleŠ l’électeur a donné son vote»ŠŠ261 Remplacer, dans les troisième, quatrième et cinquièmeŠ lignes, les mots «indique alors l’ordre dans lequelŠ les candidats apparaissent sur les bulletins et laŠ mention inscrite sous leur nom, le cas échéant» parŠ les mots «lit la question et lui indique l’ordre dansŠ lequel les options apparaissent sur les bulletins»ŠŠ262 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š le mot «candidat» par les mots «comité national»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 3° duŠ premier alinéa, les mots «à l’élection» par les motsŠ «au référendum», dans la deuxième ligne du paragrapheŠ 4° du premier alinéa, les mots «un candidat» par lesŠ mots «une option» et dans la deuxième ligne duŠ paragraphe 5° du premier alinéa, les motsŠ «à l’élection» par les mots «au référendum»ŠŠ263Š264Š265Š266 Supprimer, dans la deuxième ligne, le mot «politique»Š et remplacer, dans la troisième ligne, les mots «unŠ parti ou à un candidat» par les mots «une des optionsŠ soumises à la consultation populaire»ŠŠ267Š268Š269Š270 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «candidats»Š par les mots «délégués officiels»ŠŠ271Š272Š273Š274 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š le mot «cercles» par le mot «espaces»ŠŠ Remplacer dans le paragraphe 4° du deuxième alinéa,Š les mots «un candidat» par les mots «une option»,Š dans le paragraphe 5° du deuxième alinéa, les motsŠ «une personne qui n’est pas candidate» par les motsŠ «une option qui n’est pas une des options soumises àŠ la consultation populaire» et, dans le paragraphe 6°Š du deuxième alinéa, des mots «un des cercles» par lesŠ mots «un des espaces réservés à cette fin»ŠŠ275 Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š les mots «un des cercles dépasse le cercle» par lesŠ mots «un des espaces réservés à cette fin dépasseŠ l’espace»ŠŠ276 Remplacer, dans les première et deuxième lignes, lesŠ mots «candidat ou un représentant de candidat» parŠ les mots «délégué officiel ou son représentant»ŠŠ277 Remplacer, dans la troisième ligne du premier alinéa,Š les mots «à un même candidat» par les mots «à uneŠ même option»ŠŠ278 Remplacer, dans la troisième ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ279Š280Š281 Remplacer, dans les première et deuxième lignes duŠ premier alinéa, les mots «candidat ou son mandataire»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ Remplacer, dans la troisième ligne du deuxièmeŠ alinéa, les mots «candidat, mandataire» par les motsŠ «délégué officiel»ŠŠ282 Remplacer, dans la troisième ligne du premier alinéa,Š le mot «candidat» par le mot «option»ŠŠ Supprimer le deuxième alinéaŠŠ283Š284 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «déclare élu le candidat» par les motsŠ «annonce l’option»ŠŠ286 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «proclame élu le candidat» par les motsŠ «émet une proclamation indiquant l’option» et, dansŠ la quatrième ligne du premier alinéa, le motŠ «candidat» par les mots «délégué officiel»ŠŠ Supprimer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š les mots «d’élection»ŠŠ287 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «de l’élection» par les mots «du référendum»ŠŠ288 Remplacer, dans la troisième ligne, les motsŠ «l’élection est contestée» par les mots «leŠ référendum est contest黊Š289 Remplacer dans la deuxième ligne les mots «le nomŠ des candidats proclamés élus» par les mots «l’optionŠ qui a obtenu le plus grand nombre de votes»ŠŠ290 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «290. Le directeur général des élections publie à laŠ Gazette officielle du Québec, dans le plus brefŠ délai, un avis indiquant pour chaque circonscriptionŠ électorale le nombre de votes exprimés pour chacuneŠ des options inscrites sur le bulletin de vote.»ŠŠ291 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «l’élection» et «de l’élection» par les motsŠ «le référendum» et «du référendum»ŠŠ292Š293 Remplacer, dans la deuxième ligne, les mots «quelŠ candidat» par les mots «quelle option» et, dans laŠ troisième ligne, le mot «qui» par les mots «quelleŠ option»ŠŠ294 Remplacer, dans la première ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel» et, dans la troisièmeŠ ligne, les mots «le nom du candidat en faveur de qui»Š par les mots «l’option en faveur de laquelle»ŠŠ295 Remplacer, dans la première ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel» et, dans la troisièmeŠ ligne, les mots «le nom du candidat pour qui» par lesŠ mots «l’option pour laquelle»ŠŠ296 Remplacer, dans la première ligne, le mot «qui» parŠ les mots «quelle option»ŠŠ316 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «316. Dans le présent titre, à moins que le contexteŠ n’indique un sens différent, on entend par:ŠŠ «agent officiel», «agent local», «bureau permanentŠ d’un parti autorisé», «dépenses réglementées» etŠ «période référendaire»: ce qu’entend par cesŠ expressions la Loi sur la consultation populaireŠ (chapitre C-64.1);ŠŠ «institution financière»: une banque à charte, uneŠ société de fiducie et une caisse d’épargne et deŠ crédit.»ŠŠ317 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «317. Sont considérés comme contributions les donsŠ d’argent à un comité national, les services qui leurŠ sont rendus et les biens qui leur sont fournis dansŠ le but de favoriser une option soumise à laŠ consultation populaire.»ŠŠ Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «Un prêt consenti à un comité national au tauxŠ d’intérêt courant du marché au moment où il estŠ consenti par un parti politique autorisé.»ŠŠ Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ318 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «318. Rien, dans le présent titre, n’empêche lesŠ transferts de fonds:ŠŠ 1° d’un parti autorisé au fonds du référendum d’unŠ comité national; ouŠŠ 2° du fonds du référendum d’un comité national auŠ fonds du référendum mis à la disposition d’un agentŠ local.»ŠŠ324 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «324. Un agent officiel peut démissionner en Š transmettant un avis écrit à cette fin au président Š du comité national.»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «une entité autorisée n’a plus deŠ représentant» par les mots «un comité national n’aŠ plus d’agent»ŠŠ Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ troisième alinéa, les mots «représentant officiel ouŠ d’un délégué» par les mots «agent officiel»ŠŠ331 L’article est remplacé par le suivant:ŠŠ «331. L’agent officiel d’un comité national estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions jusqu’au jour du scrutin.ŠŠ Après le jour du scrutin, l’agent officiel estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions aux seules fins de payer les dettes quiŠ découlent de ses dépenses réglementées et à disposer,Š conformément au deuxième alinéa de l’article 443, desŠ sommes et des biens provenant de son fonds duŠ référendum.»ŠŠ337 Remplacer, dans la première ligne, les mots «chefŠ d’un parti autorisé» par les mots «président d’unŠ comité national»ŠŠ365 Supprimer le deuxième alinéaŠ367Š368 Remplacer, dans les première et deuxième lignes duŠ premier alinéa, les mots «une même année civile» parŠ les mots «un même référendum» et, dans les troisièmeŠ et quatrième lignes, les mots «l’une ou l’autre desŠ entités autorisées» par les mots «l’un ou l’autre desŠ comités nationaux»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «une entité autorisée» par les mots «unŠ comité national»ŠŠ369 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «du représentant officiel de l’entitéŠ autorisée» par les mots «de l’agent officiel d’unŠ comité national» et, dans la troisième ligne duŠ premier alinéa, les mots «le représentant» par lesŠ mots «l’agent»ŠŠ Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ deuxième alinéa, les mots «le représentant» par lesŠ mots «l’agent»ŠŠ370 Remplacer, dans les première et deuxième lignes, lesŠ mots «au représentant officiel de l’entité autoriséeŠ à laquelle» par les mots «à l’agent officiel duŠ comité national auquel»ŠŠ371 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «371. L’agent local a, pour la circonscriptionŠ électorale pour laquelle il est nommé, les pouvoirsŠ conférés à l’agent officiel du comité national parŠ les articles 369, 370 et 373.»ŠŠ372Š373 Remplacer, dans la première ligne, les mots «leŠ représentant» par les mots «l’agent»ŠŠ374 Remplacer, dans les première et deuxième lignes, lesŠ mots «à l’entité autorisée» par les mots «au comitéŠ national»ŠŠ375 Remplacer, dans la deuxième ligne, les mots «l’entitéŠ autorisée à laquelle» par les mots «le comitéŠ national auquel»ŠŠ376 Remplacer, dans la troisième ligne, les mots «lesŠ entités autorisées» par les mots «l’agent officiel»ŠŠ377Š378 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «378. Tout radiodiffuseur, télédiffuseur ouŠ câblodistributeur, ainsi que tout propriétaire deŠ journal, périodique ou autre imprimé peut mettreŠ gratuitement à la disposition des comités nationauxŠ du temps d’émission à la radio ou à la télévision ouŠ de l’espace dans le journal, le périodique ou autreŠ imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façonŠ équitable, qualitativement et quantitativement, àŠ chacun des comités nationaux.»ŠŠ381 Remplacer, dans la première ligne, les mots «leŠ représentant officiel d’une entité autorisée» par lesŠ mots «l’agent officiel d’un comité national»ŠŠ382Š405 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «405. Sont des dépenses réglementées, tous les fraisŠ engagés pendant une période référendaire pourŠ favoriser ou défavoriser, directement ouŠ indirectement, une option soumise à la consultationŠ populaire.»ŠŠ406 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š le mot «électorales» par le mot «réglementées», dansŠ la deuxième ligne et dans la quatrième ligne duŠ premier alinéa, le mot «électorale» par le motŠ «référendaire»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne et dans laŠ quatrième ligne du troisième alinéa, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ407 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š le mot «électorales» par le mot «réglementées»ŠŠ Remplacer, dans la quatrième ligne et dans laŠ huitième ligne du paragraphe 1°, le mot «électorale»Š par le mot «référendaire» et, dans la septième ligneŠ du paragraphe 1°, les mots «de l’élection» par lesŠ mots «du référendum»ŠŠ Remplacer, dans la quatrième ligne du paragraphe 2°,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ Supprimer les paragraphes 3° et 4°ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 5°,Š les mots «un candidat ou tout autre» par le mot «une»Š et, dans la troisième ligne du paragraphe 5°, le motŠ «électorales» par les mots «d’une consultationŠ populaire»ŠŠ Supprimer le paragraphe 6°ŠŠ Supprimer, dans la première ligne du paragraphe 7°,Š les mots «autre qu’un candidat»ŠŠ Remplacer, dans la cinquième ligne du paragraphe 8°,Š les mots «un candidat ou un parti» par les mots «uneŠ option soumise à la consultation populaire»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du paragraphe 9°,Š les mots «du parti» par les mots «d’un partiŠ autoris黊Š Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 10°,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire», dansŠ la troisième ligne du paragraphe 10°, le motŠ «représentant» par le mot «agent» et, dans laŠ quatrième ligne, dans la cinquième ligne et dans laŠ sixième ligne du paragraphe 10°, du mot «électorales»Š par le mot «réglementées»ŠŠ409 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «parti autorisé» par les mots «comitéŠ national» et dans la première ligne du premierŠ alinéa, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées»ŠŠ Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «L’agent officiel est nommé par le président duŠ comité national qui en informe le directeur généralŠ des élections.»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du troisièmeŠ alinéa, le mot «parti» par les mots «comitéŠ national»ŠŠ410 Remplacer le premier alinéa par les suivants:ŠŠ «410. L’agent officiel d’un comité national peut,Š avec l’approbation du président du comité national,Š nommer des adjoints en nombre suffisant et, pourŠ chaque circonscription électorale, un agent local.ŠŠ L’agent officiel peut les mandater pour faire ou pourŠ autoriser des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte deŠ nomination. Ce montant peut être modifié en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel, avant laŠ remise de son rapport de dépenses réglementées.»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électorale» par le mot «réglementée»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du troisièmeŠ alinéa, le mot «parti» par les mots «comité national»ŠŠ411 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «411. Un agent officiel ou un agent local peuventŠ autoriser, par écrit, une agence de publicité à faireŠ ou commander des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans cetteŠ autorisation. Ce montant peut être modifié, en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel ou l’agentŠ local, selon le cas, avant la remise de leur rapportŠ de dépenses réglementées.»ŠŠ Insérer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š après le mot «officiel», ce qui suit: «ou l’agentŠ local, selon le cas»ŠŠ413 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «413. Si l’agent officiel révoque un agent local, ilŠ est tenu d’en aviser par écrit le directeur duŠ scrutin. Il peut en nommer un autre.»ŠŠ414 Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ premier alinéa, les mots «agent officiel» par lesŠ mots «un agent local»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «agent officiel» par les mots «un agentŠ local» et, dans la quatrième ligne du deuxièmeŠ alinéa, les mots «candidat ou à son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel»ŠŠ415 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «415. Une personne ne peut être l’agent officielŠ d’un comité national, ni son adjoint ou un agentŠ local si elle n’a pas la qualité d’électeur.»ŠŠ416 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «416. Un agent officiel, son adjoint ou un agentŠ local ne peuvent défrayer le coût d’une dépenseŠ réglementée qu’à même un fonds du référendum.»ŠŠ417 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «417. Pendant une période référendaire, seul l’agentŠ officiel d’un comité national, son adjoint ou unŠ agent local peuvent faire ou autoriser des dépensesŠ réglementées.»ŠŠ418 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «418. Tout écrit, matériel publicitaire ou émissionŠ de radio ou de télévision visé à l’article 406 neŠ peut être utilisé pendant une période référendaireŠ que par l’agent officiel d’un comité national, sonŠ adjoint ou un agent local, ou avec leurŠ autorisation.»ŠŠ419 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «419. Il est interdit à qui que ce soit de recevoirŠ ou exécuter une commande de dépenses réglementées quiŠ n’est pas faite ou autorisée par l’agent officielŠ d’un comité national, son adjoint, un agent local ouŠ une agence de publicité autorisée.»ŠŠ420 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa, Š le mot «électorales» par le mot «réglementées» et,Š dans la troisième ligne du premier alinéa, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ422Š425 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š le mot «élection» par les mots «consultationŠ populaire» et, dans la troisième ligne du premierŠ alinéa, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:Š «, de l’adjoint ou de l’agent local»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š le mot «élection» par les mots «consultationŠ populaire» et, dans la troisième ligne du deuxièmeŠ alinéa, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:Š «, de l’adjoint ou de l’agent local»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du troisièmeŠ alinéa, ce qui suit: «élection, le nom et le titre deŠ l’agent officiel ou de l’adjoint» par ce qui suit:Š «consultation populaire, le nom et le titre deŠ l’agent officiel, de l’adjoint ou de l’agent local»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du quatrièmeŠ alinéa, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées» et, dans la deuxième ligne duŠ quatrième alinéa, le mot «élection» par les motsŠ «consultation populaire»ŠŠ426 Remplacer, dans la première ligne, les mots «lesŠ agents officiels de plusieurs candidats» par les motsŠ «plusieurs agents locaux», dans la quatrième ligne,Š le mot «officiels» par le mot «locaux» et, dans laŠ cinquième ligne, le mot «parti» par les mots «comitéŠ national»ŠŠ428 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š le mot «électorales» par le mot «réglementées»ŠŠ429 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «429. Toute personne à qui un montant est dû pourŠ des dépenses réglementées doit faire sa réclamation àŠ l’agent officiel ou à l’agent local dans les 60 joursŠ qui suivent le jour du scrutin. Cette dépenseŠ réglementée ne peut être acquittée par l’agentŠ officiel ou l’agent local après l’expiration de ceŠ délai.ŠŠ Si l’agent officiel ou l’agent local est décédé ou aŠ démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamationŠ doit être transmise au président du comité nationalŠ ou à l’agent officiel dans le même délai, selon leŠ cas.»ŠŠ430 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «430. Les dépenses réglementées doivent êtreŠ limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comitéŠ national au cours d’un même référendum, 0,50 $ parŠ électeur dans l’ensemble des circonscriptionsŠ électorales.»ŠŠ432 Remplacer, dans la première ligne, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ436 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «436. L’agent officiel de chaque comité national et,Š par son entremise, chacun des agents locaux qu’il aŠ nommés, doivent, dans les 90 jours qui suivent leŠ jour du scrutin, remettre au directeur général desŠ élections un rapport des dépenses réglementées qu’ilsŠ ont faites ou autorisées.»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «Ce rapport doit être accompagné» par lesŠ mots «Ces rapports doivent être accompagnés»ŠŠ Insérer, dans la première ligne du troisième alinéa,Š après le mot «adjoints» les mots «et des agentsŠ locaux» et remplacer, dans la deuxième ligne duŠ troisième alinéa, le mot «le» par le mot «son»ŠŠ437 Remplacer, dans la troisième ligne, le motŠ «électorales» par le mot «réglementées»ŠŠ438 Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes, lesŠ mots et chiffres «aux articles 433 et» par les motsŠ «à l’article»ŠŠ Insérer, après le premier alinéa, le suivant:ŠŠ «Les reçus émis pour les contributions, quel qu’enŠ soit le montant, doivent cependant resterŠ confidentiels.»ŠŠ Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ deuxième alinéa, les mots «chef du parti ou auŠ candidat» par les mots «président du comité national»Š et, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, ceŠ qui suit: «selon le cas, si ces derniers en font laŠ demande» par les mots «si ce dernier en fait laŠ demande»ŠŠ439 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «439. Dans les rapports prescrits par l’article 436,Š l’agent officiel et l’agent local doivent indiquer,Š outre les dépenses réglementées, la provenance desŠ sommes qui ont été versées dans le fonds du Š référendum mis à leur disposition.ŠŠ Ils doivent en outre indiquer:ŠŠ 1° les institutions financières où ont été déposéesŠ les sommes recueillies par le comité national et lesŠ numéros de compte utilisés;ŠŠ 2° le total des contributions de 100 $ ou moins;ŠŠ 3° le total des contributions de plus de 100 $;ŠŠ 4° la valeur globale des services rendus et des biensŠ fournis à titre gratuit;ŠŠ 5° le total des sommes transférées ou prêtées par leŠ représentant officiel d’un parti autorisé.»ŠŠ440 Remplacer dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots et chiffres «les articles 433 et 436» parŠ les mots et chiffres «l’article 436»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électoral» par les mots «du référendum»ŠŠ441Š442 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Si la réclamation n’est pas contestée par l’agentŠ officiel, ce dernier doit faire parvenir au directeurŠ général des élections une somme supplémentaireŠ nécessaire, tirée sur son fonds du référendum pourŠ lui permettre d’acquitter cette réclamation.»ŠŠ443 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «443. Dès que l’agent officiel d’un comité nationalŠ a produit les rapports prescrits par l’article 436,Š il conserve ces sommes et ces biens dans son fonds duŠ référendum.ŠŠ Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’àŠ des fins politiques, religieuses, scientifiques ouŠ charitables.»ŠŠ445 Remplacer, dans la deuxième ligne, les mots «candidatŠ ou le chef du parti» par les mots «président ouŠ l’agent officiel du comité national» et, dans laŠ sixième ligne, ce qui suit: «parti ou un candidat,Š selon le cas» par les mots «comité national»ŠŠ446 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «un candidat ou un chef de parti» par lesŠ mots «le président ou l’agent officiel d’un comitéŠ national»ŠŠ Supprimer, dans la quatrième ligne du premier alinéa,Š le mot et les chiffres «433 ou»ŠŠ447 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «447. Un agent officiel et un agent local doiventŠ avoir acquitté, avant de remettre le rapport et laŠ déclaration prescrits à l’article 436, toutes lesŠ réclamations reçues dans le délai prescrit àŠ l’article 429 à moins qu’ils ne les contestent et neŠ les y mentionnent comme telles.ŠŠ Il est interdit à l’agent officiel, à l’agent localŠ et au comité national de payer une réclamation ainsiŠ contestée. Seul l’agent officiel peut payer cetteŠ réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’unŠ tribunal compétent par le créancier après audition deŠ la cause et non sur acquiescement à la demande ouŠ convention de règlement.ŠŠ Le directeur général des élections, si aucun comitéŠ national ne s’y oppose, peut permettre à l’agentŠ officiel d’un comité national de payer une Š réclamation contestée si le refus ou le défaut deŠ payer découle d’une erreur de bonne foi.»ŠŠ448 Insérer, dans la deuxième ligne, après le motŠ «officiel» les mots «ou un agent local»ŠŠ449 Remplacer, dans la première ligne, les mots «leŠ représentant» par les mots «l’agent», dans laŠ deuxième ligne les mots «du rapport de dépensesŠ électorales» par les mots «des rapports de dépensesŠ réglementées» et, dans les deuxième et sixièmeŠ lignes, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées»ŠŠ450 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «450. Le juge compétent pour statuer sur touteŠ demande en vertu des articles 445 à 448 est le jugeŠ en chef de la Cour du Québec.ŠŠ Aucune telle demande ne peut être entendue sans avisŠ d’au moins trois jours francs au directeur généralŠ des élections et au président de chacun des comitésŠ nationaux.»ŠŠ460Š490Š491Š493 Remplacer, dans le paragraphe 1°, les mots «une mêmeŠ élection» par les mots «un même référendum»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 6°,Š le mot «candidat» par les mots «comité national»ŠŠ494 Remplacer, dans la deuxième ligne du paragraphe 2°,Š les mots «de l’élection» par les mots «du référendum»ŠŠ Supprimer dans la première et dans la deuxième ligneŠ du paragraphe 3° les mots «d’élection»ŠŠ495Š496Š497 Remplacer, dans la quatrième ligne, les mots «deŠ l’élection» par les mots «du référendum»ŠŠ498 Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 1° duŠ premier alinéa, le mot «candidat» par les motsŠ «délégué officiel»ŠŠ Remplacer, dans la troisième ligne et dans laŠ quatrième ligne du paragraphe 2° du premier alinéa,Š les mots «un candidat» par les mots «une option»ŠŠ Remplacer, dans les première et deuxième lignes duŠ deuxième alinéa, les mots «électorale par unŠ candidat» par les mots «référendaire par un déléguéŠ officiel»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 1° duŠ troisième alinéa, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées»ŠŠ Remplacer, dans la cinquième ligne des paragraphes 1°Š et 2° du troisième alinéa, les mots «l’élection d’unŠ candidat durant une élection» par les mots «uneŠ option soumise à la consultation populaire durant unŠ référendum»ŠŠ499Š500 Insérer, dans la première ligne, après le motŠ «officiel» ce qui suit: «ou tout agent local»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 1°,Š le mot «électorales» par le mot «réglementées»ŠŠ501 Remplacer, dans la première ligne, les mots «candidatŠ ou le chef d’un parti» par les mots «président ou leŠ délégué officiel d’un comité national» et, dans laŠ deuxième ligne, le mot «électorale» par le motŠ «réglementée»ŠŠ504 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «504. Quiconque omet de produire un rapport exigéŠ par le titre VIII est passible d’une amende de 50 $Š pour chaque jour de retard.»ŠŠ505Š506 Insérer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š après le nombre «490» ce qui suit: «, 491 et 493»ŠŠ507 Remplacer, dans la deuxième ligne, le nombre «502»Š par le nombre «501»ŠŠ508 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «508. Quiconque contrevient aux articles 337, 365,Š 367 à 370, 372 à 374, 376 à 378, 381, 383, 413, 416 àŠ 420, 422, 425 et 428 commet une infraction et estŠ passible, en outre du paiement des frais, d’une amendeŠ d’au moins 100 $ et d’au plus 10 000 $.»ŠŠ509Š510 Supprimer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š ce qui suit: «au paragraphe 8° de l’article 492,»ŠŠ Remplacer, dans la quatrième ligne du deuxièmeŠ alinéa, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées» et, insérer, dans la cinquième ligne,Š après le mot «officiel» ce qui suit: «ou l’agentŠ local»ŠŠ511 Supprimer le deuxième alinéaŠ512Š513 Remplacer, dans la troisième ligne, les motsŠ «l’élection» par les mots «un référendum»ŠŠ514 Remplacer, dans la première ligne, les mots «uneŠ élection est ordonnée» par les mots «un scrutin estŠ ordonné» et, dans la quatrième ligne, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ515Š516Š517Š518ŠAnnexe A
Annexe B Remplacer l’annexe B par la suivante:ŠŠANNEXE BŠŠCALENDRIER RÉFÉRENDAIREŠŠPériode référendaire sans recensementŠŠLUNDI ////////////////////////////Š42- / /Š / /ŠMARDI / /Š41- / /Š / /ŠMERCREDI / PÉRIODE PENDANT LAQUELLE /Š40- / UN DÉCRET PEUT ÊTRE PRIS /Š / /ŠJEUDI / /Š39- / /Š / /ŠVENDREDI / /Š38- / /Š / /ŠSAMEDI / /Š37- / /Š / /ŠDIMANCHE / /Š36- ////////////////////////////ŠŠLUNDIŠ35-ŠŠMARDIŠ34-ŠŠMERCREDIŠ33-ŠŠJEUDIŠ32-ŠŠVENDREDIŠ31-ŠŠSAMEDIŠ30-ŠŠDIMANCHEŠ29-ŠŠLUNDIŠ28- Dernier jour pour la transmission de la liste des endroitsŠ où sont établis des bureaux de vote par anticipationŠ - Dernier jour pour les recommandations des réviseurs et desŠ aides-enquêteursŠŠMARDIŠ27- Dernier jour pour les nominations des réviseurs et desŠ aides-enquêteursŠŠMERCREDIŠ26-ŠŠJEUDIŠ25-ŠŠVENDREDIŠ24- Dernier jour pour la nomination du troisième réviseur desŠ commissions de révision urbaines et ruralesŠ - Transmission de la liste des réviseurs à chaque déléguéŠ officielŠŠSAMEDIŠ23-ŠŠDIMANCHEŠ22- Date limite pour l’envoi à chaque habitation d’une copieŠ de la liste électorale, du manuel de l’électeur et d’unŠ avis du vote par anticipationŠŠLUNDIŠ21- Révision: ouverture des bureaux de dépôt pour demandes enŠ inscription, radiation et correction (6 jrs)Š - Premier jour des travaux des commissions de révisionŠ rurales et des réviseurs ruraux (11 jrs)ŠŠMARDIŠ20-ŠŠMERCREDIŠ19- Premier jour des travaux des commissions de révisionŠ urbaines (9 jrs)ŠŠJEUDIŠ18-ŠŠVENDREDIŠ17-ŠŠSAMEDIŠ16- Fermeture des bureaux de dépôtŠŠDIMANCHEŠ15-ŠŠLUNDIŠ14- Dernier jour pour les recommandations des scrutateurs et desŠ secrétaires des bureaux de voteŠŠMARDIŠ13-ŠŠMERCREDIŠ12- Dernier jour pour la transmission à chaque délégué officielŠ de la liste des scrutateurs et secrétaires des bureaux deŠ voteŠ - Dernier jour pour informer chaque délégué officiel desŠ endroits où sont établis les bureaux de voteŠŠJEUDIŠ11- Dernier jour de la révisionŠ - Entrée en vigueur des listes électorales réviséesŠŠVENDREDIŠ10- Dernier jour pour la transmission à chaque habitation d’uneŠ brochure explicative des options soumises à la consultationŠ populaireŠŠSAMEDIŠ 9- Dernier jour pour la transmission du relevé des changementsŠ apportés aux listes électorales lors de la révisionŠŠDIMANCHEŠ 8- Vote par anticipationŠ (14h00 à 22h00)ŠŠLUNDIŠ 7- Vote par anticipationŠ (14h00 à 22h00)ŠŠMARDIŠ 6- Transmission à chaque délégué officiel de la liste desŠ personnes qui ont voté par anticipationŠŠMERCREDIŠ 5-ŠŠJEUDIŠ 4-ŠŠVENDREDIŠ 3-ŠŠSAMEDIŠ 2- Dernier jour pour expédier la carte de rappel à chaqueŠ habitationŠŠDIMANCHEŠ 1-ŠŠLUNDIŠ 0- JOUR DU SCRUTINŠ (10h00 à 20h00)ŠŠMARDIŠ - Recensement des votes
Annexe C Remplacer l’annexe C par la suivante:ŠŠANNEXE CŠŠCALENDRIER RÉFÉRENDAIREŠŠPériode référendaire avec un recensementŠŠJEUDI ////////////////////////////Š53- / /Š / /ŠVENDREDI / /Š52- / /Š / /ŠSAMEDI / PÉRIODE PENDANT LAQUELLE /Š51- / UN DÉCRET PEUT ÊTRE PRIS /Š / /ŠDIMANCHE / /Š50- / /Š / /ŠLUNDI / /Š49- / /Š / /ŠMARDI / /Š48- / /Š / /ŠMERCREDI / /Š47- ////////////////////////////ŠŠJEUDIŠ46-ŠŠVENDREDIŠ45-ŠŠSAMEDIŠ44-ŠŠDIMANCHEŠ43-ŠŠLUNDIŠ42-ŠŠMARDIŠ41-ŠŠMERCREDIŠ40- Dernier jour pour les recommandations et nominations des Š recenseursŠŠJEUDIŠ39- Transmission de la liste des recenseurs à chaque déléguéŠ officielŠŠVENDREDIŠ38-ŠŠSAMEDIŠ37-ŠŠDIMANCHEŠ36-ŠŠLUNDIŠ35- Début du recensement (4 jrs)ŠŠMARDIŠ34-ŠŠMERCREDIŠ33-ŠŠJEUDIŠ32-ŠŠVENDREDIŠ31-ŠŠSAMEDIŠ30- Dernier jour pour la remise des listes électorales auŠ directeur du scrutinŠ - Début de l’impression des listes électoralesŠŠDIMANCHEŠ29- Début de la publicité des comités nationauxŠŠLUNDIŠ28- Dernier jour pour la transmission de la liste desŠ endroits où sont établis des bureaux de vote parŠ anticipationŠ - Dernier jour pour les recommandations des réviseurs et desŠ aides-enquêteursŠŠMARDIŠ27- Dernier jour pour les nominations des réviseurs et desŠ aides-enquêteursŠ - Dernier jour pour la transmission à chaque délégué officielŠ des listes électorales certifiées conformesŠŠMERCREDIŠ26-ŠŠJEUDIŠ25-ŠŠVENDREDIŠ24- Dernier jour pour la nomination du troisième réviseur desŠ commissions de révision urbaines et ruralesŠ - Transmission de la liste des réviseurs à chaque déléguéŠ officielŠŠSAMEDIŠ23-ŠŠDIMANCHEŠ22- Dernier jour pour la transmission à chaque habitation d’uneŠ copie de la liste électorale, du manuel de l’électeur etŠ d’un avis de vote par anticipationŠŠLUNDIŠ21- Révision: ouverture des bureaux de dépôt pour demandes enŠ inscription, radiation et correction (6 jrs)Š - Premier jour des travaux des commissions de révision ruralesŠ et des réviseurs ruraux (11 jrs)ŠŠMARDIŠ20-ŠŠMERCREDIŠ19- Premier jour des travaux des commissions de révisionŠ urbaines (9 jrs)ŠŠJEUDIŠ18-ŠŠVENDREDIŠ17-ŠŠSAMEDIŠ16- Fermeture des bureaux de dépôtŠŠDIMANCHEŠ15-ŠŠLUNDIŠ14- Dernier jour pour les recommandations des scrutateurs et desŠ secrétaires des bureaux de voteŠŠMARDIŠ13-ŠŠMERCREDIŠ12- Dernier jour pour la transmission à chaque délégué officielŠ de la liste des scrutateurs et secrétaires des bureaux deŠ voteŠ - Dernier jour pour informer chaque délégué officiel desŠ endroits où sont établis les bureaux de voteŠŠJEUDIŠ11- Dernier jour de la révisionŠ - Entrée en vigueur des listes électorales réviséesŠŠVENDREDIŠ10- Dernier jour pour la transmission à chaque habitation d’uneŠ brochure explicative des options soumises à la consultationŠ populaireŠŠSAMEDIŠ 9- Dernier jour pour la transmission du relevé des changementsŠ apportés aux listes électorales lors de la révisionŠŠDIMANCHEŠ 8- Vote par anticipationŠ (14h00 à 22h00)ŠŠLUNDIŠ 7- Vote par anticipationŠ (14h00 à 22h00)ŠŠMARDIŠ 6- Transmission à chaque délégué officiel de la liste des Š personnes qui ont voté par anticipationŠŠMERCREDIŠ 5-ŠŠJEUDIŠ 4-ŠŠVENDREDIŠ 3-ŠŠSAMEDIŠ 2- Dernier jour pour expédier la carte de rappel à chaqueŠ habitationŠŠDIMANCHEŠ 1-ŠŠLUNDIŠ 0- JOUR DU SCRUTINŠ (10h00 à 20h00)ŠŠMARDIŠ - Recensement des votes
Annexe F Remplacer l’annexe par la suivante:ŠŠANNEXE FŠŠRELEVÉ DU SCRUTINŠŠCirconscription électorale de .................................ŠŠ Section de vote n° ..........ŠŠ---------------------------------------------------------------Š . . ŠNombre de bulletins reçus du directeur du scrutin . . Š ................................................ . . ....Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins détériorés (non déposés . . Š dans l’urne) ................................... . .... . Š . . ŠNombre des bulletins rejetés au dépouillement ... . .... . Š . . ŠNombre des bulletins non utilisés ............... . .... . Š -------------Š . . ŠTotaux .......................................... . .... . ....Š---------------------------------------------------------------Š Donné sous mon seing, à .....................................Šce ................................................ 19........Š Le scrutateurŠ ............................
Annexe G Remplacer l’annexe par la suivante:ŠŠANNEXE GŠŠRELEVÉ DU DÉPOUILLEMENTŠŠCirconscription électorale de .................................ŠŠ Section de vote n° ...........ŠŠ Je, soussigné, scrutateur, certifie qu’à ce scrutin tenu ceŠjour les options ci-dessous désignées ont reçu le nombre deŠvotes inscrits vis-à-vis de leur identification respective, àŠsavoir:ŠŠ---------------------------------------------------------------Š Identification des options . Nombre de bulletins Š---------------------------------------------------------------Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š---------------------------------------------------------------ŠŠainsi que:Š .................. bulletins ont été rejetés au dépouillement.Š (nombre)ŠŠ Donné sous mon seing, à .....................................Šce ................................................... 19.....ŠŠ Le scrutateurŠŠ ..................................
1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a. 170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c. 58, a. 23; 1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33; 1987, c. 68, a. 69; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 21, a. 66.
APPENDICE 2

(Articles 16, 17, 44, 45)ŠŠDISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUMŠŠLOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.2)ŠŠARTICLES MODIDICATIONSŠŠ7 Supprimer le deuxième alinéaŠ8Š9 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «9. En ce qui a trait au financement des comitésŠ nationaux et au contrôle des dépenses réglementées,Š il doit notamment:ŠŠ 1° vérifier si les comités nationaux, les agentsŠ officiels et leurs adjoints ainsi que les agentsŠ locaux se conforment aux dispositions du titre VIII;ŠŠ 2° établir le texte des formules et documents devantŠ servir à l’application du titre VIII;ŠŠ 3° émettre des directives sur la tenue de laŠ comptabilité des comités nationaux;ŠŠ 4° recevoir et examiner les rapports de dépensesŠ réglementées;ŠŠ 5° enquêter sur la légalité des contributions et desŠ dépenses réglementées.»ŠŠ10 Supprimer, dans les première et deuxième lignes duŠ paragraphe 3°, ce qui suit: «et sur la Loi sur laŠ représentation électorale (chapitre R-24.1)»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 5°,Š les mots «parti politique» par les mots «comitéŠ national», dans la deuxième ligne du paragraphe 5°,Š le mot «candidats» par le mot «comités» et, dans laŠ troisième ligne du paragraphe 5, le mot «partis»Š par les mots «comités nationaux»ŠŠ12Š13Š14Š15Š17 Supprimer le premier alinéaŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «Il peut leur déléguer généralement ouŠ spécialement» par les mots «Le directeur général desŠ élections peut déléguer généralement ou spécialementŠ à l’un de ses adjoints»ŠŠ19Š20Š24Š25 Supprimer le deuxième alinéaŠŠ Remplacer, dans la première ligne du troisièmeŠ alinéa, le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ26Š27Š28Š29Š30Š31Š32Š42 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «42. Sous la responsabilité du directeur généralŠ des élections, le directeur du scrutin est chargé,Š dans la circonscription électorale pour laquelle ilŠ est nommé, de l’application de la présente loi et deŠ la formation du personnel électoral.»ŠŠ54Š55Š56Š57Š58Š59Š60 Supprimer le quatrième alinéaŠ61Š62Š64 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «une élection» par les mots «un référendum»Š et, dans la troisième ligne du premier alinéa, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ Supprimer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š ce qui suit: «dans la circonscription électorale oùŠ se déroule l’élection»ŠŠ65 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «65. Les deux recenseurs sont nommés par leŠ directeur du scrutin, l’un sur la recommandation duŠ comité national qui regroupe le plus grand nombre deŠ membres de l’Assemblée nationale, l’autre sur laŠ recommandation du comité national qui regroupe leŠ deuxième plus grand nombre de membres de l’AssembléeŠ nationale.»ŠŠ67 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «67. Les recommandations sont faites par le déléguéŠ officiel.ŠŠ Aux fins de la présente loi, «délégué officiel»Š désigne la personne nommée à ce titre par leŠ président d’un comité national pour le représenterŠ dans une circonscription électorale.»ŠŠ68Š69Š70 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «70. Le directeur du scrutin affiche à son bureauŠ officiel et transmet à chaque délégué officiel laŠ liste des recenseurs qu’il a nommés.ŠŠ Il informe sans délai les délégués officiels desŠ changements qui sont apportés à cette liste.»ŠŠ71Š72 Supprimer le premier alinéaŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ73Š74Š75 Supprimer, dans les troisième, quatrième et cinquièmeŠ lignes du premier alinéa, ce qui suit: «le premierŠ jour fixé pour le recensement ou, lorsque leŠ recensement a lieu pendant la période électorale,»ŠŠ Supprimer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ deuxième alinéa, ce qui suit: «le premier jour fixéŠ pour le recensement ou, lorsque le recensement a lieuŠ pendant la période électorale,»ŠŠ76Š77Š78Š79Š80Š81Š82Š83Š84Š85Š86Š87Š88 Remplacer, dans les troisième, quatrième et cinquièmeŠ lignes du premier alinéa, ce qui suit: «aux partisŠ autorisés représentés à l’Assemblée nationale et, leŠ cas échéant, au député indépendant» par les mots «àŠ chaque délégué officiel»ŠŠ Supprimer le deuxième alinéaŠ89Š90 Remplacer, dans la première ligne, les mots «uneŠ élection est ordonnée» par les mots «un référendumŠ est ordonné», dans la deuxième ligne, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire» et, dans laŠ quatrième ligne, le mot «candidat» par les motsŠ «délégué officiel»ŠŠ91Š92Š93 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «une élection est ordonnée» par les mots «unŠ référendum est ordonné» et, dans la deuxième ligne duŠ premier alinéa, le mot «électorale» par le motŠ «référendaire»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ94Š95 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ96Š97Š98Š99 Remplacer, dans les quatrième et cinquième lignes duŠ premier alinéa, les mots «candidat et chaque instanceŠ autorisée d’un parti à l’échelle de la Š circonscription électorale» par les mots «comitéŠ national et chaque délégué officiel»ŠŠ100Š101Š102Š103Š104Š105Š106Š107Š108 Supprimer, dans la quatrième ligne, ce qui suit:Š «, sauf lors d’une élection partielle,»ŠŠ109Š110Š111Š112Š113 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Il informe aussitôt le directeur général desŠ élections, chaque comité national et chaque déléguéŠ officiel des endroits choisis.»ŠŠ114Š115Š116Š117Š118Š119 Remplacer, dans les deuxième, troisième et quatrièmeŠ lignes, les mots «candidat et à chaque instanceŠ autorisée d’un parti à l’échelle de laŠ circonscription électorale» par les mots «comitéŠ national et chaque délégué officiel»ŠŠ120Š121Š122Š123Š124Š125Š126Š127 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «127. Le réviseur recommandé par le comité nationalŠ qui regroupe le plus grand nombre de membres àŠ l’Assemblée nationale agit à titre de président de laŠ commission de révision.ŠŠ Le réviseur recommandé par le comité national quiŠ regroupe le deuxième plus grand nombre de membres àŠ l’Assemblée nationale agit à titre deŠ vice-président.»ŠŠ128Š129Š130Š131Š132Š133Š134Š135Š136Š137Š138Š139Š140Š141 Remplacer, dans la quatrième ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ142Š143 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ144Š145Š146Š147Š148Š149Š150Š151Š152Š153Š154Š155 Remplacer, dans la troisième ligne, les mots «à Š l’élection» par les mots «au référendum»ŠŠ159Š160 Remplacer, dans les quatrième et cinquième lignes duŠ premier alinéa, les mots «instance autorisée d’unŠ parti à l’échelle de la circonscription électorale»Š par ce qui suit: «comité national, à chaque déléguéŠ officiel»ŠŠ161 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «électoral»Š par le mot «référendaire»ŠŠ162 Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š les mots «partis politiques et des candidats» par lesŠ mots «comités nationaux»ŠŠ163 Remplacer, dans la cinquième ligne, les mots «desŠ mentions que contiendra» par les mots «de la questionŠ qui apparaîtra sur»ŠŠ179 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «179. Un employeur doit, sur demande écrite,Š accorder à un employé qui agit comme président d’unŠ comité national ou délégué officiel un congé sansŠ rémunération. Cette demande peut être faite en toutŠ temps à compter de la date du décret ordonnant laŠ tenue d’un référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé etŠ se termine le trentième jour suivant celui duŠ scrutin.»ŠŠ180 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «180. Un employeur doit, sur demande écrite,Š accorder à un employé qui agit comme agent officielŠ d’un comité national un congé sans rémunération.Š Cette demande peut être faite en tout temps àŠ compter de la date du décret ordonnant la tenueŠ d’un référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé et seŠ termine le quatre-vingt-dixième jour qui suit celuiŠ du scrutin.»Š181Š182Š183Š184 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «184. Sur réception de la copie du décret, leŠ directeur du scrutin rédige un avis du scrutin.»ŠŠ185 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «185. L’avis du scrutin énonce:ŠŠ 1° le texte de la question posée aux électeurs;ŠŠ 2° les jours et les heures d’ouverture des bureaux deŠ vote par anticipation;ŠŠ 3° le jour et les heures d’ouverture des bureaux deŠ vote;ŠŠ 4° le nom de chaque comité national et, pour chacunŠ d’eux les prénom et nom du président et de l’agentŠ officiel ainsi que, pour la circonscriptionŠ électorale, les prénom et nom du délégué officiel etŠ de l’agent local.»ŠŠ186 Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes, lesŠ mots «candidat ou à son mandataire» par les motsŠ «délégué officiel»ŠŠ191 Remplacer, dans les cinquième et sixième lignes duŠ premier alinéa, les mots «candidat et chaque instanceŠ autorisée d’un parti à l’échelle de laŠ circonscription électorale» par les mots «déléguéŠ officiel»ŠŠ192 Remplacer, dans la deuxième ligne, les chiffre «234»Š par ce qui suit: «225, 227 à 234»ŠŠ193Š194 Supprimer, dans la deuxième ligne, ce qui suit: «, unŠ détenu»ŠŠ195Š196Š197Š198Š199 Remplacer, dans la première ligne, les mots «auxŠ candidats» par les mots «à chaque délégué officiel»ŠŠ200 Remplacer, dans la deuxième ligne du troisième Š alinéa, les mots «candidat ou son mandataire» par lesŠ mots «délégué officiel»ŠŠ201Š202Š203 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «élections générales» par les mots «unŠ référendum»ŠŠ Supprimer, dans la troisième ligne du deuxièmeŠ alinéa, les mots «par anticipation»ŠŠ Remplacer, dans les première et deuxième lignes duŠ troisième alinéa, les mots «de son domicile» par lesŠ mots «où se trouve l’établissement de détention»ŠŠ204 Remplacer le troisième alinéa par le suivant:ŠŠ «Malgré le premier alinéa de l’article 59 de la LoiŠ sur l’accès aux documents des organismes publics etŠ sur la protection des renseignements personnelsŠ (chapitre A-2.1), il doit transmettre cette listeŠ électorale au directeur du scrutin au plus tardŠ le huitième jour précédant celui du scrutin.»ŠŠ205 Supprimer, dans les troisième et quatrième lignes duŠ premier alinéa, les mots «par anticipation»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š les mots et chiffres «aux articles 225 et 226» parŠ les mots et chiffres «à l’article 225»ŠŠ206 Remplacer, dans la première ligne, les mots «partiŠ autorisé» par les mots «délégué officiel d’un comitéŠ national»ŠŠ208Š209 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «209. Le bureau de vote est ouvert de dix heures àŠ vingt heures, le jour du scrutin.»ŠŠ211 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «211. À la fermeture du bureau de vote, il estŠ procédé en la manière prévue aux articles 270 à 280Š et le scrutateur remet l’urne et l’enveloppeŠ contenant la liste électorale au directeur du scrutinŠ ou à la personne que celui-ci désigne.»ŠŠ217Š218 Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «candidat» par les mots «délégué officiel»ŠŠ219Š220Š221 Remplacer, dans la troisième ligne du premier alinéa,Š les mots «une élection» par les mots «un référendum»ŠŠ222Š223Š224Š225 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «225. Dans chaque bureau de vote, le directeur duŠ scrutin nomme comme scrutateur la personneŠ recommandée par le délégué officiel du comitéŠ national qui regroupe le plus grand nombre de membresŠ de l’Assemblée nationale.ŠŠ Il nomme comme secrétaire du bureau de vote laŠ personne recommandée par le délégué officiel duŠ comité national qui regroupe le deuxième plus grandŠ nombre de membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Lorsque les deux comités nationaux regroupent unŠ nombre égal de membres de l’Assemblée nationale, leŠ directeur général des élections détermine, par tirageŠ au sort, celui des deux comités qui est réputéŠ regrouper le plus grand nombre ou, le cas échéant, leŠ deuxième plus grand nombre de membres de l’AssembléeŠ nationale.»ŠŠ227Š228 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š le mot «candidat» par les mots «délégué officiel»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «candidats» par les mots «délégués officiels»ŠŠ229Š230Š231 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «231. Le délégué officiel de chaque comité nationalŠ peut désigner une personne qu’il mandate parŠ procuration pour représenter le comité nationalŠ auprès du scrutateur et du préposé à l’information etŠ au maintien de l’ordre, ou auprès de chacun d’eux.»ŠŠ232 Remplacer, dans la première ligne, les mots «candidatŠ ou son mandataire» par les mots «délégué officiel»ŠŠ233 Remplacer, dans la première ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ234 Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes, lesŠ mots «le nom du candidat pour qui» par les motsŠ «l’option pour laquelle»ŠŠ235 Remplacer, dans la première ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel de chaque comitéŠ national»ŠŠ236 Remplacer, dans la première ligne les mots «candidatŠ ou son mandataire» par les mots «délégué officiel»ŠŠ237 Supprimer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «suivant le modèle prévu par l’annexe F et»ŠŠ238Š239Š240Š241 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «241. Le bulletin de vote doit contenir au recto unŠ espace spécialement réservé au libellé de laŠ question.»ŠŠ Supprimer le deuxième alinéaŠŠ242Š243Š244Š245 Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «candidats» par les mots «comités nationaux»ŠŠ246Š247Š248Š249Š250 Remplacer, dans la troisième ligne, les motsŠ «candidats et à leurs mandataires» par les motsŠ «présidents des comités nationaux et à leurs déléguésŠ officiels»ŠŠ251Š252Š253Š254Š255 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «cercles»Š par les mots «espaces réservés à cette fin» et dansŠ la cinquième ligne, le mot «candidat» par les motsŠ «comité national»ŠŠ256Š257Š258Š259Š260 Remplacer, dans la huitième ligne du premier alinéa,Š les mots «le nom du candidat pour qui l’électeur aŠ voté» par les mots «l’option en faveur de laquelleŠ l’électeur a donné son vote»ŠŠ261 Remplacer, dans les troisième, quatrième et cinquièmeŠ lignes, les mots «indique alors l’ordre dans lequelŠ les candidats apparaissent sur les bulletins et laŠ mention inscrite sous leur nom, le cas échéant» parŠ les mots «lit la question et lui indique l’ordre dansŠ lequel les options apparaissent sur les bulletins»ŠŠ262 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š le mot «candidat» par les mots «comité national»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 3° duŠ premier alinéa, les mots «à l’élection» par les motsŠ «au référendum», dans la deuxième ligne du paragrapheŠ 4° du premier alinéa, les mots «un candidat» par lesŠ mots «une option» et dans la deuxième ligne duŠ paragraphe 5° du premier alinéa, les motsŠ «à l’élection» par les mots «au référendum»ŠŠ263Š264Š265Š266 Supprimer, dans la deuxième ligne, le mot «politique»Š et remplacer, dans la troisième ligne, les mots «unŠ parti ou à un candidat» par les mots «une des optionsŠ soumises à la consultation populaire»ŠŠ267Š268Š269Š270 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «candidats»Š par les mots «délégués officiels»ŠŠ271Š272Š273Š274 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š le mot «cercles» par le mot «espaces»ŠŠ Remplacer dans le paragraphe 4° du deuxième alinéa,Š les mots «un candidat» par les mots «une option»,Š dans le paragraphe 5° du deuxième alinéa, les motsŠ «une personne qui n’est pas candidate» par les motsŠ «une option qui n’est pas une des options soumises àŠ la consultation populaire» et, dans le paragraphe 6°Š du deuxième alinéa, des mots «un des cercles» par lesŠ mots «un des espaces réservés à cette fin»ŠŠ275 Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š les mots «un des cercles dépasse le cercle» par lesŠ mots «un des espaces réservés à cette fin dépasseŠ l’espace»ŠŠ276 Remplacer, dans les première et deuxième lignes, lesŠ mots «candidat ou un représentant de candidat» parŠ les mots «délégué officiel ou son représentant»ŠŠ277 Remplacer, dans la troisième ligne du premier alinéa,Š les mots «à un même candidat» par les mots «à uneŠ même option»ŠŠ278 Remplacer, dans la troisième ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ279Š280Š281 Remplacer, dans les première et deuxième lignes duŠ premier alinéa, les mots «candidat ou son mandataire»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ Remplacer, dans la troisième ligne du deuxièmeŠ alinéa, les mots «candidat, mandataire» par les motsŠ «délégué officiel»ŠŠ282 Remplacer, dans la troisième ligne du premier alinéa,Š le mot «candidat» par le mot «option»ŠŠ Supprimer le deuxième alinéaŠŠ283Š284 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «déclare élu le candidat» par les motsŠ «annonce l’option»ŠŠ286 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «proclame élu le candidat» par les motsŠ «émet une proclamation indiquant l’option» et, dansŠ la quatrième ligne du premier alinéa, le motŠ «candidat» par les mots «délégué officiel»ŠŠ Supprimer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š les mots «d’élection»ŠŠ287 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «de l’élection» par les mots «du référendum»ŠŠ288 Remplacer, dans la troisième ligne, les motsŠ «l’élection est contestée» par les mots «leŠ référendum est contest黊Š289 Remplacer dans la deuxième ligne les mots «le nomŠ des candidats proclamés élus» par les mots «l’optionŠ qui a obtenu le plus grand nombre de votes»ŠŠ290 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «290. Le directeur général des élections publie à laŠ Gazette officielle du Québec, dans le plus brefŠ délai, un avis indiquant pour chaque circonscriptionŠ électorale le nombre de votes exprimés pour chacuneŠ des options inscrites sur le bulletin de vote.»ŠŠ291 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «l’élection» et «de l’élection» par les motsŠ «le référendum» et «du référendum»ŠŠ292Š293 Remplacer, dans la deuxième ligne, les mots «quelŠ candidat» par les mots «quelle option» et, dans laŠ troisième ligne, le mot «qui» par les mots «quelleŠ option»ŠŠ294 Remplacer, dans la première ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel» et, dans la troisièmeŠ ligne, les mots «le nom du candidat en faveur de qui»Š par les mots «l’option en faveur de laquelle»ŠŠ295 Remplacer, dans la première ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel» et, dans la troisièmeŠ ligne, les mots «le nom du candidat pour qui» par lesŠ mots «l’option pour laquelle»ŠŠ296 Remplacer, dans la première ligne, le mot «qui» parŠ les mots «quelle option»ŠŠ316 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «316. Dans le présent titre, à moins que le contexteŠ n’indique un sens différent, on entend par:ŠŠ «agent officiel», «agent local», «bureau permanentŠ d’un parti autorisé», «dépenses réglementées» etŠ «période référendaire»: ce qu’entend par cesŠ expressions la Loi sur la consultation populaireŠ (chapitre C-64.1);ŠŠ «institution financière»: une banque à charte, uneŠ société de fiducie et une caisse d’épargne et deŠ crédit.»ŠŠ317 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «317. Sont considérés comme contributions les donsŠ d’argent à un comité national, les services qui leurŠ sont rendus et les biens qui leur sont fournis dansŠ le but de favoriser une option soumise à laŠ consultation populaire.»ŠŠ Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «Un prêt consenti à un comité national au tauxŠ d’intérêt courant du marché au moment où il estŠ consenti par un parti politique autorisé.»ŠŠ Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ318 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «318. Rien, dans le présent titre, n’empêche lesŠ transferts de fonds:ŠŠ 1° d’un parti autorisé au fonds du référendum d’unŠ comité national; ouŠŠ 2° du fonds du référendum d’un comité national auŠ fonds du référendum mis à la disposition d’un agentŠ local.»ŠŠ324 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «324. Un agent officiel peut démissionner en Š transmettant un avis écrit à cette fin au président Š du comité national.»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «une entité autorisée n’a plus deŠ représentant» par les mots «un comité national n’aŠ plus d’agent»ŠŠ Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ troisième alinéa, les mots «représentant officiel ouŠ d’un délégué» par les mots «agent officiel»ŠŠ331 L’article est remplacé par le suivant:ŠŠ «331. L’agent officiel d’un comité national estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions jusqu’au jour du scrutin.ŠŠ Après le jour du scrutin, l’agent officiel estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions aux seules fins de payer les dettes quiŠ découlent de ses dépenses réglementées et à disposer,Š conformément au deuxième alinéa de l’article 443, desŠ sommes et des biens provenant de son fonds duŠ référendum.»ŠŠ337 Remplacer, dans la première ligne, les mots «chefŠ d’un parti autorisé» par les mots «président d’unŠ comité national»ŠŠ365 Supprimer le deuxième alinéaŠ367Š368 Remplacer, dans les première et deuxième lignes duŠ premier alinéa, les mots «une même année civile» parŠ les mots «un même référendum» et, dans les troisièmeŠ et quatrième lignes, les mots «l’une ou l’autre desŠ entités autorisées» par les mots «l’un ou l’autre desŠ comités nationaux»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «une entité autorisée» par les mots «unŠ comité national»ŠŠ369 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «du représentant officiel de l’entitéŠ autorisée» par les mots «de l’agent officiel d’unŠ comité national» et, dans la troisième ligne duŠ premier alinéa, les mots «le représentant» par lesŠ mots «l’agent»ŠŠ Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ deuxième alinéa, les mots «le représentant» par lesŠ mots «l’agent»ŠŠ370 Remplacer, dans les première et deuxième lignes, lesŠ mots «au représentant officiel de l’entité autoriséeŠ à laquelle» par les mots «à l’agent officiel duŠ comité national auquel»ŠŠ371 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «371. L’agent local a, pour la circonscriptionŠ électorale pour laquelle il est nommé, les pouvoirsŠ conférés à l’agent officiel du comité national parŠ les articles 369, 370 et 373.»ŠŠ372Š373 Remplacer, dans la première ligne, les mots «leŠ représentant» par les mots «l’agent»ŠŠ374 Remplacer, dans les première et deuxième lignes, lesŠ mots «à l’entité autorisée» par les mots «au comitéŠ national»ŠŠ375 Remplacer, dans la deuxième ligne, les mots «l’entitéŠ autorisée à laquelle» par les mots «le comitéŠ national auquel»ŠŠ376 Remplacer, dans la troisième ligne, les mots «lesŠ entités autorisées» par les mots «l’agent officiel»ŠŠ377Š378 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «378. Tout radiodiffuseur, télédiffuseur ouŠ câblodistributeur, ainsi que tout propriétaire deŠ journal, périodique ou autre imprimé peut mettreŠ gratuitement à la disposition des comités nationauxŠ du temps d’émission à la radio ou à la télévision ouŠ de l’espace dans le journal, le périodique ou autreŠ imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façonŠ équitable, qualitativement et quantitativement, àŠ chacun des comités nationaux.»ŠŠ381 Remplacer, dans la première ligne, les mots «leŠ représentant officiel d’une entité autorisée» par lesŠ mots «l’agent officiel d’un comité national»ŠŠ382Š405 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «405. Sont des dépenses réglementées, tous les fraisŠ engagés pendant une période référendaire pourŠ favoriser ou défavoriser, directement ouŠ indirectement, une option soumise à la consultationŠ populaire.»ŠŠ406 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š le mot «électorales» par le mot «réglementées», dansŠ la deuxième ligne et dans la quatrième ligne duŠ premier alinéa, le mot «électorale» par le motŠ «référendaire»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne et dans laŠ quatrième ligne du troisième alinéa, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ407 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š le mot «électorales» par le mot «réglementées»ŠŠ Remplacer, dans la quatrième ligne et dans laŠ huitième ligne du paragraphe 1°, le mot «électorale»Š par le mot «référendaire» et, dans la septième ligneŠ du paragraphe 1°, les mots «de l’élection» par lesŠ mots «du référendum»ŠŠ Remplacer, dans la quatrième ligne du paragraphe 2°,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ Supprimer les paragraphes 3° et 4°ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 5°,Š les mots «un candidat ou tout autre» par le mot «une»Š et, dans la troisième ligne du paragraphe 5°, le motŠ «électorales» par les mots «d’une consultationŠ populaire»ŠŠ Supprimer le paragraphe 6°ŠŠ Supprimer, dans la première ligne du paragraphe 7°,Š les mots «autre qu’un candidat»ŠŠ Remplacer, dans la cinquième ligne du paragraphe 8°,Š les mots «un candidat ou un parti» par les mots «uneŠ option soumise à la consultation populaire»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du paragraphe 9°,Š les mots «du parti» par les mots «d’un partiŠ autoris黊Š Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 10°,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire», dansŠ la troisième ligne du paragraphe 10°, le motŠ «représentant» par le mot «agent» et, dans laŠ quatrième ligne, dans la cinquième ligne et dans laŠ sixième ligne du paragraphe 10°, du mot «électorales»Š par le mot «réglementées»ŠŠ409 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «parti autorisé» par les mots «comitéŠ national» et dans la première ligne du premierŠ alinéa, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées»ŠŠ Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «L’agent officiel est nommé par le président duŠ comité national qui en informe le directeur généralŠ des élections.»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du troisièmeŠ alinéa, le mot «parti» par les mots «comitéŠ national»ŠŠ410 Remplacer le premier alinéa par les suivants:ŠŠ «410. L’agent officiel d’un comité national peut,Š avec l’approbation du président du comité national,Š nommer des adjoints en nombre suffisant et, pourŠ chaque circonscription électorale, un agent local.ŠŠ L’agent officiel peut les mandater pour faire ou pourŠ autoriser des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte deŠ nomination. Ce montant peut être modifié en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel, avant laŠ remise de son rapport de dépenses réglementées.»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électorale» par le mot «réglementée»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du troisièmeŠ alinéa, le mot «parti» par les mots «comité national»ŠŠ411 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «411. Un agent officiel ou un agent local peuventŠ autoriser, par écrit, une agence de publicité à faireŠ ou commander des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans cetteŠ autorisation. Ce montant peut être modifié, en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel ou l’agentŠ local, selon le cas, avant la remise de leur rapportŠ de dépenses réglementées.»ŠŠ Insérer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š après le mot «officiel», ce qui suit: «ou l’agentŠ local, selon le cas»ŠŠ413 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «413. Si l’agent officiel révoque un agent local, ilŠ est tenu d’en aviser par écrit le directeur duŠ scrutin. Il peut en nommer un autre.»ŠŠ414 Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ premier alinéa, les mots «agent officiel» par lesŠ mots «un agent local»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «agent officiel» par les mots «un agentŠ local» et, dans la quatrième ligne du deuxièmeŠ alinéa, les mots «candidat ou à son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel»ŠŠ415 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «415. Une personne ne peut être l’agent officielŠ d’un comité national, ni son adjoint ou un agentŠ local si elle n’a pas la qualité d’électeur.»ŠŠ416 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «416. Un agent officiel, son adjoint ou un agentŠ local ne peuvent défrayer le coût d’une dépenseŠ réglementée qu’à même un fonds du référendum.»ŠŠ417 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «417. Pendant une période référendaire, seul l’agentŠ officiel d’un comité national, son adjoint ou unŠ agent local peuvent faire ou autoriser des dépensesŠ réglementées.»ŠŠ418 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «418. Tout écrit, matériel publicitaire ou émissionŠ de radio ou de télévision visé à l’article 406 neŠ peut être utilisé pendant une période référendaireŠ que par l’agent officiel d’un comité national, sonŠ adjoint ou un agent local, ou avec leurŠ autorisation.»ŠŠ419 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «419. Il est interdit à qui que ce soit de recevoirŠ ou exécuter une commande de dépenses réglementées quiŠ n’est pas faite ou autorisée par l’agent officielŠ d’un comité national, son adjoint, un agent local ouŠ une agence de publicité autorisée.»ŠŠ420 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa, Š le mot «électorales» par le mot «réglementées» et,Š dans la troisième ligne du premier alinéa, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ422Š425 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š le mot «élection» par les mots «consultationŠ populaire» et, dans la troisième ligne du premierŠ alinéa, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:Š «, de l’adjoint ou de l’agent local»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š le mot «élection» par les mots «consultationŠ populaire» et, dans la troisième ligne du deuxièmeŠ alinéa, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:Š «, de l’adjoint ou de l’agent local»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du troisièmeŠ alinéa, ce qui suit: «élection, le nom et le titre deŠ l’agent officiel ou de l’adjoint» par ce qui suit:Š «consultation populaire, le nom et le titre deŠ l’agent officiel, de l’adjoint ou de l’agent local»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du quatrièmeŠ alinéa, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées» et, dans la deuxième ligne duŠ quatrième alinéa, le mot «élection» par les motsŠ «consultation populaire»ŠŠ426 Remplacer, dans la première ligne, les mots «lesŠ agents officiels de plusieurs candidats» par les motsŠ «plusieurs agents locaux», dans la quatrième ligne,Š le mot «officiels» par le mot «locaux» et, dans laŠ cinquième ligne, le mot «parti» par les mots «comitéŠ national»ŠŠ428 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š le mot «électorales» par le mot «réglementées»ŠŠ429 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «429. Toute personne à qui un montant est dû pourŠ des dépenses réglementées doit faire sa réclamation àŠ l’agent officiel ou à l’agent local dans les 60 joursŠ qui suivent le jour du scrutin. Cette dépenseŠ réglementée ne peut être acquittée par l’agentŠ officiel ou l’agent local après l’expiration de ceŠ délai.ŠŠ Si l’agent officiel ou l’agent local est décédé ou aŠ démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamationŠ doit être transmise au président du comité nationalŠ ou à l’agent officiel dans le même délai, selon leŠ cas.»ŠŠ430 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «430. Les dépenses réglementées doivent êtreŠ limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comitéŠ national au cours d’un même référendum, 0,50 $ parŠ électeur dans l’ensemble des circonscriptionsŠ électorales.»ŠŠ432 Remplacer, dans la première ligne, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ436 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «436. L’agent officiel de chaque comité national et,Š par son entremise, chacun des agents locaux qu’il aŠ nommés, doivent, dans les 90 jours qui suivent leŠ jour du scrutin, remettre au directeur général desŠ élections un rapport des dépenses réglementées qu’ilsŠ ont faites ou autorisées.»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «Ce rapport doit être accompagné» par lesŠ mots «Ces rapports doivent être accompagnés»ŠŠ Insérer, dans la première ligne du troisième alinéa,Š après le mot «adjoints» les mots «et des agentsŠ locaux» et remplacer, dans la deuxième ligne duŠ troisième alinéa, le mot «le» par le mot «son»ŠŠ437 Remplacer, dans la troisième ligne, le motŠ «électorales» par le mot «réglementées»ŠŠ438 Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes, lesŠ mots et chiffres «aux articles 433 et» par les motsŠ «à l’article»ŠŠ Insérer, après le premier alinéa, le suivant:ŠŠ «Les reçus émis pour les contributions, quel qu’enŠ soit le montant, doivent cependant resterŠ confidentiels.»ŠŠ Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ deuxième alinéa, les mots «chef du parti ou auŠ candidat» par les mots «président du comité national»Š et, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, ceŠ qui suit: «selon le cas, si ces derniers en font laŠ demande» par les mots «si ce dernier en fait laŠ demande»ŠŠ439 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «439. Dans les rapports prescrits par l’article 436,Š l’agent officiel et l’agent local doivent indiquer,Š outre les dépenses réglementées, la provenance desŠ sommes qui ont été versées dans le fonds du Š référendum mis à leur disposition.ŠŠ Ils doivent en outre indiquer:ŠŠ 1° les institutions financières où ont été déposéesŠ les sommes recueillies par le comité national et lesŠ numéros de compte utilisés;ŠŠ 2° le total des contributions de 100 $ ou moins;ŠŠ 3° le total des contributions de plus de 100 $;ŠŠ 4° la valeur globale des services rendus et des biensŠ fournis à titre gratuit;ŠŠ 5° le total des sommes transférées ou prêtées par leŠ représentant officiel d’un parti autorisé.»ŠŠ440 Remplacer dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots et chiffres «les articles 433 et 436» parŠ les mots et chiffres «l’article 436»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électoral» par les mots «du référendum»ŠŠ441Š442 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Si la réclamation n’est pas contestée par l’agentŠ officiel, ce dernier doit faire parvenir au directeurŠ général des élections une somme supplémentaireŠ nécessaire, tirée sur son fonds du référendum pourŠ lui permettre d’acquitter cette réclamation.»ŠŠ443 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «443. Dès que l’agent officiel d’un comité nationalŠ a produit les rapports prescrits par l’article 436,Š il conserve ces sommes et ces biens dans son fonds duŠ référendum.ŠŠ Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’àŠ des fins politiques, religieuses, scientifiques ouŠ charitables.»ŠŠ445 Remplacer, dans la deuxième ligne, les mots «candidatŠ ou le chef du parti» par les mots «président ouŠ l’agent officiel du comité national» et, dans laŠ sixième ligne, ce qui suit: «parti ou un candidat,Š selon le cas» par les mots «comité national»ŠŠ446 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «un candidat ou un chef de parti» par lesŠ mots «le président ou l’agent officiel d’un comitéŠ national»ŠŠ Supprimer, dans la quatrième ligne du premier alinéa,Š le mot et les chiffres «433 ou»ŠŠ447 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «447. Un agent officiel et un agent local doiventŠ avoir acquitté, avant de remettre le rapport et laŠ déclaration prescrits à l’article 436, toutes lesŠ réclamations reçues dans le délai prescrit àŠ l’article 429 à moins qu’ils ne les contestent et neŠ les y mentionnent comme telles.ŠŠ Il est interdit à l’agent officiel, à l’agent localŠ et au comité national de payer une réclamation ainsiŠ contestée. Seul l’agent officiel peut payer cetteŠ réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’unŠ tribunal compétent par le créancier après audition deŠ la cause et non sur acquiescement à la demande ouŠ convention de règlement.ŠŠ Le directeur général des élections, si aucun comitéŠ national ne s’y oppose, peut permettre à l’agentŠ officiel d’un comité national de payer une Š réclamation contestée si le refus ou le défaut deŠ payer découle d’une erreur de bonne foi.»ŠŠ448 Insérer, dans la deuxième ligne, après le motŠ «officiel» les mots «ou un agent local»ŠŠ449 Remplacer, dans la première ligne, les mots «leŠ représentant» par les mots «l’agent», dans laŠ deuxième ligne les mots «du rapport de dépensesŠ électorales» par les mots «des rapports de dépensesŠ réglementées» et, dans les deuxième et sixièmeŠ lignes, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées»ŠŠ450 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «450. Le juge compétent pour statuer sur touteŠ demande en vertu des articles 445 à 448 est le jugeŠ en chef de la Cour provinciale.ŠŠ Aucune telle demande ne peut être entendue sans avisŠ d’au moins trois jours francs au directeur généralŠ des élections et au président de chacun des comitésŠ nationaux.»ŠŠ460Š490Š491Š493 Remplacer, dans le paragraphe 1°, les mots «une mêmeŠ élection» par les mots «un même référendum»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 6°,Š le mot «candidat» par les mots «comité national»ŠŠ494 Remplacer, dans la deuxième ligne du paragraphe 2°,Š les mots «de l’élection» par les mots «du référendum»ŠŠ Supprimer dans la première et dans la deuxième ligneŠ du paragraphe 3° les mots «d’élection»ŠŠ495Š496Š497 Remplacer, dans la quatrième ligne, les mots «deŠ l’élection» par les mots «du référendum»ŠŠ498 Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 1° duŠ premier alinéa, le mot «candidat» par les motsŠ «délégué officiel»ŠŠ Remplacer, dans la troisième ligne et dans laŠ quatrième ligne du paragraphe 2° du premier alinéa,Š les mots «un candidat» par les mots «une option»ŠŠ Remplacer, dans les première et deuxième lignes duŠ deuxième alinéa, les mots «électorale par unŠ candidat» par les mots «référendaire par un déléguéŠ officiel»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 1° duŠ troisième alinéa, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées»ŠŠ Remplacer, dans la cinquième ligne des paragraphes 1°Š et 2° du troisième alinéa, les mots «l’élection d’unŠ candidat durant une élection» par les mots «uneŠ option soumise à la consultation populaire durant unŠ référendum»ŠŠ499Š500 Insérer, dans la première ligne, après le motŠ «officiel» ce qui suit: «ou tout agent local»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 1°,Š le mot «électorales» par le mot «réglementées»ŠŠ501 Remplacer, dans la première ligne, les mots «candidatŠ ou le chef d’un parti» par les mots «président ou leŠ délégué officiel d’un comité national» et, dans laŠ deuxième ligne, le mot «électorale» par le motŠ «réglementée»ŠŠ504 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «504. Quiconque omet de produire un rapport exigéŠ par le titre VIII est passible d’une amende de 50 $Š pour chaque jour de retard.»ŠŠ505Š506 Insérer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š après le nombre «490» ce qui suit: «, 491 et 493»ŠŠ507 Remplacer, dans la deuxième ligne, le nombre «502»Š par le nombre «501»ŠŠ508 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «508. Quiconque contrevient aux articles 337, 365,Š 367 à 370, 372 à 374, 376 à 378, 381, 383, 413, 416 àŠ 420, 422, 425 et 428 commet une infraction et estŠ passible, en outre du paiement des frais, d’une amendeŠ d’au moins 100 $ et d’au plus 10 000 $.»ŠŠ509Š510 Supprimer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š ce qui suit: «au paragraphe 8° de l’article 492,»ŠŠ Remplacer, dans la quatrième ligne du deuxièmeŠ alinéa, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées» et, insérer, dans la cinquième ligne,Š après le mot «officiel» ce qui suit: «ou l’agentŠ local»ŠŠ511 Supprimer le deuxième alinéaŠ512Š513 Remplacer, dans la troisième ligne, les motsŠ «l’élection» par les mots «un référendum»ŠŠ514 Remplacer, dans la première ligne, les mots «uneŠ élection est ordonnée» par les mots «un scrutin estŠ ordonné» et, dans la quatrième ligne, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ515Š516Š517Š518ŠAnnexe A
Annexe B Remplacer l’annexe B par la suivante:ŠŠANNEXE BŠŠCALENDRIER RÉFÉRENDAIREŠŠPériode référendaire sans recensementŠŠLUNDI ////////////////////////////Š42- / /Š / /ŠMARDI / /Š41- / /Š / /ŠMERCREDI / PÉRIODE PENDANT LAQUELLE /Š40- / UN DÉCRET PEUT ÊTRE PRIS /Š / /ŠJEUDI / /Š39- / /Š / /ŠVENDREDI / /Š38- / /Š / /ŠSAMEDI / /Š37- / /Š / /ŠDIMANCHE / /Š36- ////////////////////////////ŠŠLUNDIŠ35-ŠŠMARDIŠ34-ŠŠMERCREDIŠ33-ŠŠJEUDIŠ32-ŠŠVENDREDIŠ31-ŠŠSAMEDIŠ30-ŠŠDIMANCHEŠ29-ŠŠLUNDIŠ28- Dernier jour pour la transmission de la liste des endroitsŠ où sont établis des bureaux de vote par anticipationŠ - Dernier jour pour les recommandations des réviseurs et desŠ aides-enquêteursŠŠMARDIŠ27- Dernier jour pour les nominations des réviseurs et desŠ aides-enquêteursŠŠMERCREDIŠ26-ŠŠJEUDIŠ25-ŠŠVENDREDIŠ24- Dernier jour pour la nomination du troisième réviseur desŠ commissions de révision urbaines et ruralesŠ - Transmission de la liste des réviseurs à chaque déléguéŠ officielŠŠSAMEDIŠ23-ŠŠDIMANCHEŠ22- Date limite pour l’envoi à chaque habitation d’une copieŠ de la liste électorale, du manuel de l’électeur et d’unŠ avis du vote par anticipationŠŠLUNDIŠ21- Révision: ouverture des bureaux de dépôt pour demandes enŠ inscription, radiation et correction (6 jrs)Š - Premier jour des travaux des commissions de révisionŠ rurales et des réviseurs ruraux (11 jrs)ŠŠMARDIŠ20-ŠŠMERCREDIŠ19- Premier jour des travaux des commissions de révisionŠ urbaines (9 jrs)ŠŠJEUDIŠ18-ŠŠVENDREDIŠ17-ŠŠSAMEDIŠ16- Fermeture des bureaux de dépôtŠŠDIMANCHEŠ15-ŠŠLUNDIŠ14- Dernier jour pour les recommandations des scrutateurs et desŠ secrétaires des bureaux de voteŠŠMARDIŠ13-ŠŠMERCREDIŠ12- Dernier jour pour la transmission à chaque délégué officielŠ de la liste des scrutateurs et secrétaires des bureaux deŠ voteŠ - Dernier jour pour informer chaque délégué officiel desŠ endroits où sont établis les bureaux de voteŠŠJEUDIŠ11- Dernier jour de la révisionŠ - Entrée en vigueur des listes électorales réviséesŠŠVENDREDIŠ10- Dernier jour pour la transmission à chaque habitation d’uneŠ brochure explicative des options soumises à la consultationŠ populaireŠŠSAMEDIŠ 9- Dernier jour pour la transmission du relevé des changementsŠ apportés aux listes électorales lors de la révisionŠŠDIMANCHEŠ 8- Vote par anticipationŠ (14h00 à 22h00)ŠŠLUNDIŠ 7- Vote par anticipationŠ (14h00 à 22h00)ŠŠMARDIŠ 6- Transmission à chaque délégué officiel de la liste desŠ personnes qui ont voté par anticipationŠŠMERCREDIŠ 5-ŠŠJEUDIŠ 4-ŠŠVENDREDIŠ 3-ŠŠSAMEDIŠ 2- Dernier jour pour expédier la carte de rappel à chaqueŠ habitationŠŠDIMANCHEŠ 1-ŠŠLUNDIŠ 0- JOUR DU SCRUTINŠ (10h00 à 20h00)ŠŠMARDIŠ - Recensement des votes
Annexe C Remplacer l’annexe C par la suivante:ŠŠANNEXE CŠŠCALENDRIER RÉFÉRENDAIREŠŠPériode référendaire avec un recensementŠŠJEUDI ////////////////////////////Š53- / /Š / /ŠVENDREDI / /Š52- / /Š / /ŠSAMEDI / PÉRIODE PENDANT LAQUELLE /Š51- / UN DÉCRET PEUT ÊTRE PRIS /Š / /ŠDIMANCHE / /Š50- / /Š / /ŠLUNDI / /Š49- / /Š / /ŠMARDI / /Š48- / /Š / /ŠMERCREDI / /Š47- ////////////////////////////ŠŠJEUDIŠ46-ŠŠVENDREDIŠ45-ŠŠSAMEDIŠ44-ŠŠDIMANCHEŠ43-ŠŠLUNDIŠ42-ŠŠMARDIŠ41-ŠŠMERCREDIŠ40- Dernier jour pour les recommandations et nominations des Š recenseursŠŠJEUDIŠ39- Transmission de la liste des recenseurs à chaque déléguéŠ officielŠŠVENDREDIŠ38-ŠŠSAMEDIŠ37-ŠŠDIMANCHEŠ36-ŠŠLUNDIŠ35- Début du recensement (4 jrs)ŠŠMARDIŠ34-ŠŠMERCREDIŠ33-ŠŠJEUDIŠ32-ŠŠVENDREDIŠ31-ŠŠSAMEDIŠ30- Dernier jour pour la remise des listes électorales auŠ directeur du scrutinŠ - Début de l’impression des listes électoralesŠŠDIMANCHEŠ29- Début de la publicité des comités nationauxŠŠLUNDIŠ28- Dernier jour pour la transmission de la liste desŠ endroits où sont établis des bureaux de vote parŠ anticipationŠ - Dernier jour pour les recommandations des réviseurs et desŠ aides-enquêteursŠŠMARDIŠ27- Dernier jour pour les nominations des réviseurs et desŠ aides-enquêteursŠ - Dernier jour pour la transmission à chaque délégué officielŠ des listes électorales certifiées conformesŠŠMERCREDIŠ26-ŠŠJEUDIŠ25-ŠŠVENDREDIŠ24- Dernier jour pour la nomination du troisième réviseur desŠ commissions de révision urbaines et ruralesŠ - Transmission de la liste des réviseurs à chaque déléguéŠ officielŠŠSAMEDIŠ23-ŠŠDIMANCHEŠ22- Dernier jour pour la transmission à chaque habitation d’uneŠ copie de la liste électorale, du manuel de l’électeur etŠ d’un avis de vote par anticipationŠŠLUNDIŠ21- Révision: ouverture des bureaux de dépôt pour demandes enŠ inscription, radiation et correction (6 jrs)Š - Premier jour des travaux des commissions de révision ruralesŠ et des réviseurs ruraux (11 jrs)ŠŠMARDIŠ20-ŠŠMERCREDIŠ19- Premier jour des travaux des commissions de révisionŠ urbaines (9 jrs)ŠŠJEUDIŠ18-ŠŠVENDREDIŠ17-ŠŠSAMEDIŠ16- Fermeture des bureaux de dépôtŠŠDIMANCHEŠ15-ŠŠLUNDIŠ14- Dernier jour pour les recommandations des scrutateurs et desŠ secrétaires des bureaux de voteŠŠMARDIŠ13-ŠŠMERCREDIŠ12- Dernier jour pour la transmission à chaque délégué officielŠ de la liste des scrutateurs et secrétaires des bureaux deŠ voteŠ - Dernier jour pour informer chaque délégué officiel desŠ endroits où sont établis les bureaux de voteŠŠJEUDIŠ11- Dernier jour de la révisionŠ - Entrée en vigueur des listes électorales réviséesŠŠVENDREDIŠ10- Dernier jour pour la transmission à chaque habitation d’uneŠ brochure explicative des options soumises à la consultationŠ populaireŠŠSAMEDIŠ 9- Dernier jour pour la transmission du relevé des changementsŠ apportés aux listes électorales lors de la révisionŠŠDIMANCHEŠ 8- Vote par anticipationŠ (14h00 à 22h00)ŠŠLUNDIŠ 7- Vote par anticipationŠ (14h00 à 22h00)ŠŠMARDIŠ 6- Transmission à chaque délégué officiel de la liste des Š personnes qui ont voté par anticipationŠŠMERCREDIŠ 5-ŠŠJEUDIŠ 4-ŠŠVENDREDIŠ 3-ŠŠSAMEDIŠ 2- Dernier jour pour expédier la carte de rappel à chaqueŠ habitationŠŠDIMANCHEŠ 1-ŠŠLUNDIŠ 0- JOUR DU SCRUTINŠ (10h00 à 20h00)ŠŠMARDIŠ - Recensement des votes
Annexe F Remplacer l’annexe par la suivante:ŠŠANNEXE FŠŠRELEVÉ DU SCRUTINŠŠCirconscription électorale de .................................ŠŠ Section de vote n° ..........ŠŠ---------------------------------------------------------------Š . . ŠNombre de bulletins reçus du directeur du scrutin . . Š ................................................ . . ....Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins détériorés (non déposés . . Š dans l’urne) ................................... . .... . Š . . ŠNombre des bulletins rejetés au dépouillement ... . .... . Š . . ŠNombre des bulletins non utilisés ............... . .... . Š -------------Š . . ŠTotaux .......................................... . .... . ....Š---------------------------------------------------------------Š Donné sous mon seing, à .....................................Šce ................................................ 19........Š Le scrutateurŠ ............................
Annexe G Remplacer l’annexe par la suivante:ŠŠANNEXE GŠŠRELEVÉ DU DÉPOUILLEMENTŠŠCirconscription électorale de .................................ŠŠ Section de vote n° ...........ŠŠ Je, soussigné, scrutateur, certifie qu’à ce scrutin tenu ceŠjour les options ci-dessous désignées ont reçu le nombre deŠvotes inscrits vis-à-vis de leur identification respective, àŠsavoir:ŠŠ---------------------------------------------------------------Š Identification des options . Nombre de bulletins Š---------------------------------------------------------------Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š---------------------------------------------------------------ŠŠainsi que:Š .................. bulletins ont été rejetés au dépouillement.Š (nombre)ŠŠ Donné sous mon seing, à .....................................Šce ................................................... 19.....ŠŠ Le scrutateurŠŠ ..................................
1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a. 170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c. 58, a. 23; 1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33; 1987, c. 68, a. 69; 1987, c. 95, a. 402.
APPENDICE 2

(Articles 16, 17, 44, 45)ŠŠDISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUMŠŠLOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.2)ŠŠARTICLES MODIDICATIONSŠŠ7 Supprimer le deuxième alinéaŠ8Š9 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «9. En ce qui a trait au financement des comitésŠ nationaux et au contrôle des dépenses réglementées,Š il doit notamment:ŠŠ 1° vérifier si les comités nationaux, les agentsŠ officiels et leurs adjoints ainsi que les agentsŠ locaux se conforment aux dispositions du titre VIII;ŠŠ 2° établir le texte des formules et documents devantŠ servir à l’application du titre VIII;ŠŠ 3° émettre des directives sur la tenue de laŠ comptabilité des comités nationaux;ŠŠ 4° recevoir et examiner les rapports de dépensesŠ réglementées;ŠŠ 5° enquêter sur la légalité des contributions et desŠ dépenses réglementées.»ŠŠ10 Supprimer, dans les première et deuxième lignes duŠ paragraphe 3°, ce qui suit: «et sur la Loi sur laŠ représentation électorale (chapitre R-24.1)»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 5°,Š les mots «parti politique» par les mots «comitéŠ national», dans la deuxième ligne du paragraphe 5°,Š le mot «candidats» par le mot «comités» et, dans laŠ troisième ligne du paragraphe 5, le mot «partis»Š par les mots «comités nationaux»ŠŠ12Š13Š14Š15Š17 Supprimer le premier alinéaŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «Il peut leur déléguer généralement ouŠ spécialement» par les mots «Le directeur général desŠ élections peut déléguer généralement ou spécialementŠ à l’un de ses adjoints»ŠŠ19Š20Š24Š25 Supprimer le deuxième alinéaŠŠ Remplacer, dans la première ligne du troisièmeŠ alinéa, le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ26Š27Š28Š29Š30Š31Š32Š42 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «42. Sous la responsabilité du directeur généralŠ des élections, le directeur du scrutin est chargé,Š dans la circonscription électorale pour laquelle ilŠ est nommé, de l’application de la présente loi et deŠ la formation du personnel électoral.»ŠŠ54Š55Š56Š57Š58Š59Š60 Supprimer le quatrième alinéaŠ61Š62Š64 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «une élection» par les mots «un référendum»Š et, dans la troisième ligne du premier alinéa, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ Supprimer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š ce qui suit: «dans la circonscription électorale oùŠ se déroule l’élection»ŠŠ65 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «65. Les deux recenseurs sont nommés par leŠ directeur du scrutin, l’un sur la recommandation duŠ comité national qui regroupe le plus grand nombre deŠ membres de l’Assemblée nationale, l’autre sur laŠ recommandation du comité national qui regroupe leŠ deuxième plus grand nombre de membres de l’AssembléeŠ nationale.»ŠŠ67 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «67. Les recommandations sont faites par le déléguéŠ officiel.ŠŠ Aux fins de la présente loi, «délégué officiel»Š désigne la personne nommée à ce titre par leŠ président d’un comité national pour le représenterŠ dans une circonscription électorale.»ŠŠ68Š69Š70 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «70. Le directeur du scrutin affiche à son bureauŠ officiel et transmet à chaque délégué officiel laŠ liste des recenseurs qu’il a nommés.ŠŠ Il informe sans délai les délégués officiels desŠ changements qui sont apportés à cette liste.»ŠŠ71Š72 Supprimer le premier alinéaŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ73Š74Š75 Supprimer, dans les troisième, quatrième et cinquièmeŠ lignes du premier alinéa, ce qui suit: «le premierŠ jour fixé pour le recensement ou, lorsque leŠ recensement a lieu pendant la période électorale,»ŠŠ Supprimer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ deuxième alinéa, ce qui suit: «le premier jour fixéŠ pour le recensement ou, lorsque le recensement a lieuŠ pendant la période électorale,»ŠŠ76Š77Š78Š79Š80Š81Š82Š83Š84Š85Š86Š87Š88 Remplacer, dans les troisième, quatrième et cinquièmeŠ lignes du premier alinéa, ce qui suit: «aux partisŠ autorisés représentés à l’Assemblée nationale et, leŠ cas échéant, au député indépendant» par les mots «àŠ chaque délégué officiel»ŠŠ Supprimer le deuxième alinéaŠ89Š90 Remplacer, dans la première ligne, les mots «uneŠ élection est ordonnée» par les mots «un référendumŠ est ordonné», dans la deuxième ligne, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire» et, dans laŠ quatrième ligne, le mot «candidat» par les motsŠ «délégué officiel»ŠŠ91Š92Š93 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «une élection est ordonnée» par les mots «unŠ référendum est ordonné» et, dans la deuxième ligne duŠ premier alinéa, le mot «électorale» par le motŠ «référendaire»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ94Š95 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ96Š97Š98Š99 Remplacer, dans les quatrième et cinquième lignes duŠ premier alinéa, les mots «candidat et chaque instanceŠ autorisée d’un parti à l’échelle de la Š circonscription électorale» par les mots «comitéŠ national et chaque délégué officiel»ŠŠ100Š101Š102Š103Š104Š105Š106Š107Š108 Supprimer, dans la quatrième ligne, ce qui suit:Š «, sauf lors d’une élection partielle,»ŠŠ109Š110Š111Š112Š113 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Il informe aussitôt le directeur général desŠ élections, chaque comité national et chaque déléguéŠ officiel des endroits choisis.»ŠŠ114Š115Š116Š117Š118Š119 Remplacer, dans les deuxième, troisième et quatrièmeŠ lignes, les mots «candidat et à chaque instanceŠ autorisée d’un parti à l’échelle de laŠ circonscription électorale» par les mots «comitéŠ national et chaque délégué officiel»ŠŠ120Š121Š122Š123Š124Š125Š126Š127 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «127. Le réviseur recommandé par le comité nationalŠ qui regroupe le plus grand nombre de membres àŠ l’Assemblée nationale agit à titre de président de laŠ commission de révision.ŠŠ Le réviseur recommandé par le comité national quiŠ regroupe le deuxième plus grand nombre de membres àŠ l’Assemblée nationale agit à titre deŠ vice-président.»ŠŠ128Š129Š130Š131Š132Š133Š134Š135Š136Š137Š138Š139Š140Š141 Remplacer, dans la quatrième ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ142Š143 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ144Š145Š146Š147Š148Š149Š150Š151Š152Š153Š154Š155 Remplacer, dans la troisième ligne, les mots «à Š l’élection» par les mots «au référendum»ŠŠ159Š160 Remplacer, dans les quatrième et cinquième lignes duŠ premier alinéa, les mots «instance autorisée d’unŠ parti à l’échelle de la circonscription électorale»Š par ce qui suit: «comité national, à chaque déléguéŠ officiel»ŠŠ161 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «électoral»Š par le mot «référendaire»ŠŠ162 Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š les mots «partis politiques et des candidats» par lesŠ mots «comités nationaux»ŠŠ163 Remplacer, dans la cinquième ligne, les mots «desŠ mentions que contiendra» par les mots «de la questionŠ qui apparaîtra sur»ŠŠ179 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «179. Un employeur doit, sur demande écrite,Š accorder à un employé qui agit comme président d’unŠ comité national ou délégué officiel un congé sansŠ rémunération. Cette demande peut être faite en toutŠ temps à compter de la date du décret ordonnant laŠ tenue d’un référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé etŠ se termine le trentième jour suivant celui duŠ scrutin.»ŠŠ180 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «180. Un employeur doit, sur demande écrite,Š accorder à un employé qui agit comme agent officielŠ d’un comité national un congé sans rémunération.Š Cette demande peut être faite en tout temps àŠ compter de la date du décret ordonnant la tenueŠ d’un référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé et seŠ termine le quatre-vingt-dixième jour qui suit celuiŠ du scrutin.»Š181Š182Š183Š184 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «184. Sur réception de la copie du décret, leŠ directeur du scrutin rédige un avis du scrutin.»ŠŠ185 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «185. L’avis du scrutin énonce:ŠŠ 1° le texte de la question posée aux électeurs;ŠŠ 2° les jours et les heures d’ouverture des bureaux deŠ vote par anticipation;ŠŠ 3° le jour et les heures d’ouverture des bureaux deŠ vote;ŠŠ 4° le nom de chaque comité national et, pour chacunŠ d’eux les prénom et nom du président et de l’agentŠ officiel ainsi que, pour la circonscriptionŠ électorale, les prénom et nom du délégué officiel etŠ de l’agent local.»ŠŠ186 Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes, lesŠ mots «candidat ou à son mandataire» par les motsŠ «délégué officiel»ŠŠ191 Remplacer, dans les cinquième et sixième lignes duŠ premier alinéa, les mots «candidat et chaque instanceŠ autorisée d’un parti à l’échelle de laŠ circonscription électorale» par les mots «déléguéŠ officiel»ŠŠ192 Remplacer, dans la deuxième ligne, les chiffre «234»Š par ce qui suit: «225, 227 à 234»ŠŠ193Š194 Supprimer, dans la deuxième ligne, ce qui suit: «, unŠ détenu»ŠŠ195Š196Š197Š198Š199 Remplacer, dans la première ligne, les mots «auxŠ candidats» par les mots «à chaque délégué officiel»ŠŠ200 Remplacer, dans la deuxième ligne du troisième Š alinéa, les mots «candidat ou son mandataire» par lesŠ mots «délégué officiel»ŠŠ201Š202Š203 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «élections générales» par les mots «unŠ référendum»ŠŠ Supprimer, dans la troisième ligne du deuxièmeŠ alinéa, les mots «par anticipation»ŠŠ Remplacer, dans les première et deuxième lignes duŠ troisième alinéa, les mots «de son domicile» par lesŠ mots «où se trouve l’établissement de détention»ŠŠ204 Remplacer le troisième alinéa par le suivant:ŠŠ «Malgré le premier alinéa de l’article 59 de la LoiŠ sur l’accès aux documents des organismes publics etŠ sur la protection des renseignements personnelsŠ (chapitre A-2.1), il doit transmettre cette listeŠ électorale au directeur du scrutin au plus tardŠ le huitième jour précédant celui du scrutin.»ŠŠ205 Supprimer, dans les troisième et quatrième lignes duŠ premier alinéa, les mots «par anticipation»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š les mots et chiffres «aux articles 225 et 226» parŠ les mots et chiffres «à l’article 225»ŠŠ206 Remplacer, dans la première ligne, les mots «partiŠ autorisé» par les mots «délégué officiel d’un comitéŠ national»ŠŠ208Š209 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «209. Le bureau de vote est ouvert de dix heures àŠ vingt heures, le jour du scrutin.»ŠŠ211 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «211. À la fermeture du bureau de vote, il estŠ procédé en la manière prévue aux articles 270 à 280Š et le scrutateur remet l’urne et l’enveloppeŠ contenant la liste électorale au directeur du scrutinŠ ou à la personne que celui-ci désigne.»ŠŠ217Š218 Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «candidat» par les mots «délégué officiel»ŠŠ219Š220Š221 Remplacer, dans la troisième ligne du premier alinéa,Š les mots «une élection» par les mots «un référendum»ŠŠ222Š223Š224Š225 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «225. Dans chaque bureau de vote, le directeur duŠ scrutin nomme comme scrutateur la personneŠ recommandée par le délégué officiel du comitéŠ national qui regroupe le plus grand nombre de membresŠ de l’Assemblée nationale.ŠŠ Il nomme comme secrétaire du bureau de vote laŠ personne recommandée par le délégué officiel duŠ comité national qui regroupe le deuxième plus grandŠ nombre de membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Lorsque les deux comités nationaux regroupent unŠ nombre égal de membres de l’Assemblée nationale, leŠ directeur général des élections détermine, par tirageŠ au sort, celui des deux comités qui est réputéŠ regrouper le plus grand nombre ou, le cas échéant, leŠ deuxième plus grand nombre de membres de l’AssembléeŠ nationale.»ŠŠ227Š228 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š le mot «candidat» par les mots «délégué officiel»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «candidats» par les mots «délégués officiels»ŠŠ229Š230Š231 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «231. Le délégué officiel de chaque comité nationalŠ peut désigner une personne qu’il mandate parŠ procuration pour représenter le comité nationalŠ auprès du scrutateur et du préposé à l’information etŠ au maintien de l’ordre, ou auprès de chacun d’eux.»ŠŠ232 Remplacer, dans la première ligne, les mots «candidatŠ ou son mandataire» par les mots «délégué officiel»ŠŠ233 Remplacer, dans la première ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ234 Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes, lesŠ mots «le nom du candidat pour qui» par les motsŠ «l’option pour laquelle»ŠŠ235 Remplacer, dans la première ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel de chaque comitéŠ national»ŠŠ236 Remplacer, dans la première ligne les mots «candidatŠ ou son mandataire» par les mots «délégué officiel»ŠŠ237 Supprimer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «suivant le modèle prévu par l’annexe F et»ŠŠ238Š239Š240Š241 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «241. Le bulletin de vote doit contenir au recto unŠ espace spécialement réservé au libellé de laŠ question.»ŠŠ Supprimer le deuxième alinéaŠŠ242Š243Š244Š245 Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «candidats» par les mots «comités nationaux»ŠŠ246Š247Š248Š249Š250 Remplacer, dans la troisième ligne, les motsŠ «candidats et à leurs mandataires» par les motsŠ «présidents des comités nationaux et à leurs déléguésŠ officiels»ŠŠ251Š252Š253Š254Š255 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «cercles»Š par les mots «espaces réservés à cette fin» et dansŠ la cinquième ligne, le mot «candidat» par les motsŠ «comité national»ŠŠ256Š257Š258Š259Š260 Remplacer, dans la huitième ligne du premier alinéa,Š les mots «le nom du candidat pour qui l’électeur aŠ voté» par les mots «l’option en faveur de laquelleŠ l’électeur a donné son vote»ŠŠ261 Remplacer, dans les troisième, quatrième et cinquièmeŠ lignes, les mots «indique alors l’ordre dans lequelŠ les candidats apparaissent sur les bulletins et laŠ mention inscrite sous leur nom, le cas échéant» parŠ les mots «lit la question et lui indique l’ordre dansŠ lequel les options apparaissent sur les bulletins»ŠŠ262 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š le mot «candidat» par les mots «comité national»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 3° duŠ premier alinéa, les mots «à l’élection» par les motsŠ «au référendum», dans la deuxième ligne du paragrapheŠ 4° du premier alinéa, les mots «un candidat» par lesŠ mots «une option» et dans la deuxième ligne duŠ paragraphe 5° du premier alinéa, les motsŠ «à l’élection» par les mots «au référendum»ŠŠ263Š264Š265Š266 Supprimer, dans la deuxième ligne, le mot «politique»Š et remplacer, dans la troisième ligne, les mots «unŠ parti ou à un candidat» par les mots «une des optionsŠ soumises à la consultation populaire»ŠŠ267Š268Š269Š270 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «candidats»Š par les mots «délégués officiels»ŠŠ271Š272Š273Š274 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š le mot «cercles» par le mot «espaces»ŠŠ Remplacer dans le paragraphe 4° du deuxième alinéa,Š les mots «un candidat» par les mots «une option»,Š dans le paragraphe 5° du deuxième alinéa, les motsŠ «une personne qui n’est pas candidate» par les motsŠ «une option qui n’est pas une des options soumises àŠ la consultation populaire» et, dans le paragraphe 6°Š du deuxième alinéa, des mots «un des cercles» par lesŠ mots «un des espaces réservés à cette fin»ŠŠ275 Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š les mots «un des cercles dépasse le cercle» par lesŠ mots «un des espaces réservés à cette fin dépasseŠ l’espace»ŠŠ276 Remplacer, dans les première et deuxième lignes, lesŠ mots «candidat ou un représentant de candidat» parŠ les mots «délégué officiel ou son représentant»ŠŠ277 Remplacer, dans la troisième ligne du premier alinéa,Š les mots «à un même candidat» par les mots «à uneŠ même option»ŠŠ278 Remplacer, dans la troisième ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ279Š280Š281 Remplacer, dans les première et deuxième lignes duŠ premier alinéa, les mots «candidat ou son mandataire»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ Remplacer, dans la troisième ligne du deuxièmeŠ alinéa, les mots «candidat, mandataire» par les motsŠ «délégué officiel»ŠŠ282 Remplacer, dans la troisième ligne du premier alinéa,Š le mot «candidat» par le mot «option»ŠŠ Supprimer le deuxième alinéaŠŠ283Š284 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «déclare élu le candidat» par les motsŠ «annonce l’option»ŠŠ286 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «proclame élu le candidat» par les motsŠ «émet une proclamation indiquant l’option» et, dansŠ la quatrième ligne du premier alinéa, le motŠ «candidat» par les mots «délégué officiel»ŠŠ Supprimer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š les mots «d’élection»ŠŠ287 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «de l’élection» par les mots «du référendum»ŠŠ288 Remplacer, dans la troisième ligne, les motsŠ «l’élection est contestée» par les mots «leŠ référendum est contest黊Š289 Remplacer dans la deuxième ligne les mots «le nomŠ des candidats proclamés élus» par les mots «l’optionŠ qui a obtenu le plus grand nombre de votes»ŠŠ290 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «290. Le directeur général des élections publie à laŠ Gazette officielle du Québec, dans le plus brefŠ délai, un avis indiquant pour chaque circonscriptionŠ électorale le nombre de votes exprimés pour chacuneŠ des options inscrites sur le bulletin de vote.»ŠŠ291 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «l’élection» et «de l’élection» par les motsŠ «le référendum» et «du référendum»ŠŠ292Š293 Remplacer, dans la deuxième ligne, les mots «quelŠ candidat» par les mots «quelle option» et, dans laŠ troisième ligne, le mot «qui» par les mots «quelleŠ option»ŠŠ294 Remplacer, dans la première ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel» et, dans la troisièmeŠ ligne, les mots «le nom du candidat en faveur de qui»Š par les mots «l’option en faveur de laquelle»ŠŠ295 Remplacer, dans la première ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel» et, dans la troisièmeŠ ligne, les mots «le nom du candidat pour qui» par lesŠ mots «l’option pour laquelle»ŠŠ296 Remplacer, dans la première ligne, le mot «qui» parŠ les mots «quelle option»ŠŠ316 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «316. Dans le présent titre, à moins que le contexteŠ n’indique un sens différent, on entend par:ŠŠ «agent officiel», «agent local», «bureau permanentŠ d’un parti autorisé», «dépenses réglementées» etŠ «période référendaire»: ce qu’entend par cesŠ expressions la Loi sur la consultation populaireŠ (chapitre C-64.1);ŠŠ «institution financière»: une banque à charte, uneŠ compagnie de fiducie et une caisse d’épargne et deŠ crédit.»ŠŠ317 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «317. Sont considérés comme contributions les donsŠ d’argent à un comité national, les services qui leurŠ sont rendus et les biens qui leur sont fournis dansŠ le but de favoriser une option soumise à laŠ consultation populaire.»ŠŠ Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «Un prêt consenti à un comité national au tauxŠ d’intérêt courant du marché au moment où il estŠ consenti par un parti politique autorisé.»ŠŠ Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ318 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «318. Rien, dans le présent titre, n’empêche lesŠ transferts de fonds:ŠŠ 1° d’un parti autorisé au fonds du référendum d’unŠ comité national; ouŠŠ 2° du fonds du référendum d’un comité national auŠ fonds du référendum mis à la disposition d’un agentŠ local.»ŠŠ324 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «324. Un agent officiel peut démissionner en Š transmettant un avis écrit à cette fin au président Š du comité national.»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «une entité autorisée n’a plus deŠ représentant» par les mots «un comité national n’aŠ plus d’agent»ŠŠ Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ troisième alinéa, les mots «représentant officiel ouŠ d’un délégué» par les mots «agent officiel»ŠŠ331 L’article est remplacé par le suivant:ŠŠ «331. L’agent officiel d’un comité national estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions jusqu’au jour du scrutin.ŠŠ Après le jour du scrutin, l’agent officiel estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions aux seules fins de payer les dettes quiŠ découlent de ses dépenses réglementées et à disposer,Š conformément au deuxième alinéa de l’article 443, desŠ sommes et des biens provenant de son fonds duŠ référendum.»ŠŠ337 Remplacer, dans la première ligne, les mots «chefŠ d’un parti autorisé» par les mots «président d’unŠ comité national»ŠŠ365 Supprimer le deuxième alinéaŠ367Š368 Remplacer, dans les première et deuxième lignes duŠ premier alinéa, les mots «une même année civile» parŠ les mots «un même référendum» et, dans les troisièmeŠ et quatrième lignes, les mots «l’une ou l’autre desŠ entités autorisées» par les mots «l’un ou l’autre desŠ comités nationaux»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «une entité autorisée» par les mots «unŠ comité national»ŠŠ369 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «du représentant officiel de l’entitéŠ autorisée» par les mots «de l’agent officiel d’unŠ comité national» et, dans la troisième ligne duŠ premier alinéa, les mots «le représentant» par lesŠ mots «l’agent»ŠŠ Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ deuxième alinéa, les mots «le représentant» par lesŠ mots «l’agent»ŠŠ370 Remplacer, dans les première et deuxième lignes, lesŠ mots «au représentant officiel de l’entité autoriséeŠ à laquelle» par les mots «à l’agent officiel duŠ comité national auquel»ŠŠ371 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «371. L’agent local a, pour la circonscriptionŠ électorale pour laquelle il est nommé, les pouvoirsŠ conférés à l’agent officiel du comité national parŠ les articles 369, 370 et 373.»ŠŠ372Š373 Remplacer, dans la première ligne, les mots «leŠ représentant» par les mots «l’agent»ŠŠ374 Remplacer, dans les première et deuxième lignes, lesŠ mots «à l’entité autorisée» par les mots «au comitéŠ national»ŠŠ375 Remplacer, dans la deuxième ligne, les mots «l’entitéŠ autorisée à laquelle» par les mots «le comitéŠ national auquel»ŠŠ376 Remplacer, dans la troisième ligne, les mots «lesŠ entités autorisées» par les mots «l’agent officiel»ŠŠ377Š378 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «378. Tout radiodiffuseur, télédiffuseur ouŠ câblodistributeur, ainsi que tout propriétaire deŠ journal, périodique ou autre imprimé peut mettreŠ gratuitement à la disposition des comités nationauxŠ du temps d’émission à la radio ou à la télévision ouŠ de l’espace dans le journal, le périodique ou autreŠ imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façonŠ équitable, qualitativement et quantitativement, àŠ chacun des comités nationaux.»ŠŠ381 Remplacer, dans la première ligne, les mots «leŠ représentant officiel d’une entité autorisée» par lesŠ mots «l’agent officiel d’un comité national»ŠŠ382Š405 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «405. Sont des dépenses réglementées, tous les fraisŠ engagés pendant une période référendaire pourŠ favoriser ou défavoriser, directement ouŠ indirectement, une option soumise à la consultationŠ populaire.»ŠŠ406 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š le mot «électorales» par le mot «réglementées», dansŠ la deuxième ligne et dans la quatrième ligne duŠ premier alinéa, le mot «électorale» par le motŠ «référendaire»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne et dans laŠ quatrième ligne du troisième alinéa, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ407 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š le mot «électorales» par le mot «réglementées»ŠŠ Remplacer, dans la quatrième ligne et dans laŠ huitième ligne du paragraphe 1°, le mot «électorale»Š par le mot «référendaire» et, dans la septième ligneŠ du paragraphe 1°, les mots «de l’élection» par lesŠ mots «du référendum»ŠŠ Remplacer, dans la quatrième ligne du paragraphe 2°,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ Supprimer les paragraphes 3° et 4°ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 5°,Š les mots «un candidat ou tout autre» par le mot «une»Š et, dans la troisième ligne du paragraphe 5°, le motŠ «électorales» par les mots «d’une consultationŠ populaire»ŠŠ Supprimer le paragraphe 6°ŠŠ Supprimer, dans la première ligne du paragraphe 7°,Š les mots «autre qu’un candidat»ŠŠ Remplacer, dans la cinquième ligne du paragraphe 8°,Š les mots «un candidat ou un parti» par les mots «uneŠ option soumise à la consultation populaire»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du paragraphe 9°,Š les mots «du parti» par les mots «d’un partiŠ autoris黊Š Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 10°,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire», dansŠ la troisième ligne du paragraphe 10°, le motŠ «représentant» par le mot «agent» et, dans laŠ quatrième ligne, dans la cinquième ligne et dans laŠ sixième ligne du paragraphe 10°, du mot «électorales»Š par le mot «réglementées»ŠŠ409 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «parti autorisé» par les mots «comitéŠ national» et dans la première ligne du premierŠ alinéa, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées»ŠŠ Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «L’agent officiel est nommé par le président duŠ comité national qui en informe le directeur généralŠ des élections.»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du troisièmeŠ alinéa, le mot «parti» par les mots «comitéŠ national»ŠŠ410 Remplacer le premier alinéa par les suivants:ŠŠ «410. L’agent officiel d’un comité national peut,Š avec l’approbation du président du comité national,Š nommer des adjoints en nombre suffisant et, pourŠ chaque circonscription électorale, un agent local.ŠŠ L’agent officiel peut les mandater pour faire ou pourŠ autoriser des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte deŠ nomination. Ce montant peut être modifié en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel, avant laŠ remise de son rapport de dépenses réglementées.»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électorale» par le mot «réglementée»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du troisièmeŠ alinéa, le mot «parti» par les mots «comité national»ŠŠ411 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «411. Un agent officiel ou un agent local peuventŠ autoriser, par écrit, une agence de publicité à faireŠ ou commander des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans cetteŠ autorisation. Ce montant peut être modifié, en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel ou l’agentŠ local, selon le cas, avant la remise de leur rapportŠ de dépenses réglementées.»ŠŠ Insérer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š après le mot «officiel», ce qui suit: «ou l’agentŠ local, selon le cas»ŠŠ413 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «413. Si l’agent officiel révoque un agent local, ilŠ est tenu d’en aviser par écrit le directeur duŠ scrutin. Il peut en nommer un autre.»ŠŠ414 Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ premier alinéa, les mots «agent officiel» par lesŠ mots «un agent local»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «agent officiel» par les mots «un agentŠ local» et, dans la quatrième ligne du deuxièmeŠ alinéa, les mots «candidat ou à son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel»ŠŠ415 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «415. Une personne ne peut être l’agent officielŠ d’un comité national, ni son adjoint ou un agentŠ local si elle n’a pas la qualité d’électeur.»ŠŠ416 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «416. Un agent officiel, son adjoint ou un agentŠ local ne peuvent défrayer le coût d’une dépenseŠ réglementée qu’à même un fonds du référendum.»ŠŠ417 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «417. Pendant une période référendaire, seul l’agentŠ officiel d’un comité national, son adjoint ou unŠ agent local peuvent faire ou autoriser des dépensesŠ réglementées.»ŠŠ418 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «418. Tout écrit, matériel publicitaire ou émissionŠ de radio ou de télévision visé à l’article 406 neŠ peut être utilisé pendant une période référendaireŠ que par l’agent officiel d’un comité national, sonŠ adjoint ou un agent local, ou avec leurŠ autorisation.»ŠŠ419 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «419. Il est interdit à qui que ce soit de recevoirŠ ou exécuter une commande de dépenses réglementées quiŠ n’est pas faite ou autorisée par l’agent officielŠ d’un comité national, son adjoint, un agent local ouŠ une agence de publicité autorisée.»ŠŠ420 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa, Š le mot «électorales» par le mot «réglementées» et,Š dans la troisième ligne du premier alinéa, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ422Š425 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š le mot «élection» par les mots «consultationŠ populaire» et, dans la troisième ligne du premierŠ alinéa, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:Š «, de l’adjoint ou de l’agent local»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š le mot «élection» par les mots «consultationŠ populaire» et, dans la troisième ligne du deuxièmeŠ alinéa, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:Š «, de l’adjoint ou de l’agent local»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du troisièmeŠ alinéa, ce qui suit: «élection, le nom et le titre deŠ l’agent officiel ou de l’adjoint» par ce qui suit:Š «consultation populaire, le nom et le titre deŠ l’agent officiel, de l’adjoint ou de l’agent local»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du quatrièmeŠ alinéa, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées» et, dans la deuxième ligne duŠ quatrième alinéa, le mot «élection» par les motsŠ «consultation populaire»ŠŠ426 Remplacer, dans la première ligne, les mots «lesŠ agents officiels de plusieurs candidats» par les motsŠ «plusieurs agents locaux», dans la quatrième ligne,Š le mot «officiels» par le mot «locaux» et, dans laŠ cinquième ligne, le mot «parti» par les mots «comitéŠ national»ŠŠ428 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š le mot «électorales» par le mot «réglementées»ŠŠ429 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «429. Toute personne à qui un montant est dû pourŠ des dépenses réglementées doit faire sa réclamation àŠ l’agent officiel ou à l’agent local dans les 60 joursŠ qui suivent le jour du scrutin. Cette dépenseŠ réglementée ne peut être acquittée par l’agentŠ officiel ou l’agent local après l’expiration de ceŠ délai.ŠŠ Si l’agent officiel ou l’agent local est décédé ou aŠ démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamationŠ doit être transmise au président du comité nationalŠ ou à l’agent officiel dans le même délai, selon leŠ cas.»ŠŠ430 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «430. Les dépenses réglementées doivent êtreŠ limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comitéŠ national au cours d’un même référendum, 0,50 $ parŠ électeur dans l’ensemble des circonscriptionsŠ électorales.»ŠŠ432 Remplacer, dans la première ligne, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ436 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «436. L’agent officiel de chaque comité national et,Š par son entremise, chacun des agents locaux qu’il aŠ nommés, doivent, dans les 90 jours qui suivent leŠ jour du scrutin, remettre au directeur général desŠ élections un rapport des dépenses réglementées qu’ilsŠ ont faites ou autorisées.»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «Ce rapport doit être accompagné» par lesŠ mots «Ces rapports doivent être accompagnés»ŠŠ Insérer, dans la première ligne du troisième alinéa,Š après le mot «adjoints» les mots «et des agentsŠ locaux» et remplacer, dans la deuxième ligne duŠ troisième alinéa, le mot «le» par le mot «son»ŠŠ437 Remplacer, dans la troisième ligne, le motŠ «électorales» par le mot «réglementées»ŠŠ438 Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes, lesŠ mots et chiffres «aux articles 433 et» par les motsŠ «à l’article»ŠŠ Insérer, après le premier alinéa, le suivant:ŠŠ «Les reçus émis pour les contributions, quel qu’enŠ soit le montant, doivent cependant resterŠ confidentiels.»ŠŠ Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ deuxième alinéa, les mots «chef du parti ou auŠ candidat» par les mots «président du comité national»Š et, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, ceŠ qui suit: «selon le cas, si ces derniers en font laŠ demande» par les mots «si ce dernier en fait laŠ demande»ŠŠ439 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «439. Dans les rapports prescrits par l’article 436,Š l’agent officiel et l’agent local doivent indiquer,Š outre les dépenses réglementées, la provenance desŠ sommes qui ont été versées dans le fonds du Š référendum mis à leur disposition.ŠŠ Ils doivent en outre indiquer:ŠŠ 1° les institutions financières où ont été déposéesŠ les sommes recueillies par le comité national et lesŠ numéros de compte utilisés;ŠŠ 2° le total des contributions de 100 $ ou moins;ŠŠ 3° le total des contributions de plus de 100 $;ŠŠ 4° la valeur globale des services rendus et des biensŠ fournis à titre gratuit;ŠŠ 5° le total des sommes transférées ou prêtées par leŠ représentant officiel d’un parti autorisé.»ŠŠ440 Remplacer dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots et chiffres «les articles 433 et 436» parŠ les mots et chiffres «l’article 436»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électoral» par les mots «du référendum»ŠŠ441Š442 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Si la réclamation n’est pas contestée par l’agentŠ officiel, ce dernier doit faire parvenir au directeurŠ général des élections une somme supplémentaireŠ nécessaire, tirée sur son fonds du référendum pourŠ lui permettre d’acquitter cette réclamation.»ŠŠ443 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «443. Dès que l’agent officiel d’un comité nationalŠ a produit les rapports prescrits par l’article 436,Š il conserve ces sommes et ces biens dans son fonds duŠ référendum.ŠŠ Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’àŠ des fins politiques, religieuses, scientifiques ouŠ charitables.»ŠŠ445 Remplacer, dans la deuxième ligne, les mots «candidatŠ ou le chef du parti» par les mots «président ouŠ l’agent officiel du comité national» et, dans laŠ sixième ligne, ce qui suit: «parti ou un candidat,Š selon le cas» par les mots «comité national»ŠŠ446 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «un candidat ou un chef de parti» par lesŠ mots «le président ou l’agent officiel d’un comitéŠ national»ŠŠ Supprimer, dans la quatrième ligne du premier alinéa,Š le mot et les chiffres «433 ou»ŠŠ447 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «447. Un agent officiel et un agent local doiventŠ avoir acquitté, avant de remettre le rapport et laŠ déclaration prescrits à l’article 436, toutes lesŠ réclamations reçues dans le délai prescrit àŠ l’article 429 à moins qu’ils ne les contestent et neŠ les y mentionnent comme telles.ŠŠ Il est interdit à l’agent officiel, à l’agent localŠ et au comité national de payer une réclamation ainsiŠ contestée. Seul l’agent officiel peut payer cetteŠ réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’unŠ tribunal compétent par le créancier après audition deŠ la cause et non sur acquiescement à la demande ouŠ convention de règlement.ŠŠ Le directeur général des élections, si aucun comitéŠ national ne s’y oppose, peut permettre à l’agentŠ officiel d’un comité national de payer une Š réclamation contestée si le refus ou le défaut deŠ payer découle d’une erreur de bonne foi.»ŠŠ448 Insérer, dans la deuxième ligne, après le motŠ «officiel» les mots «ou un agent local»ŠŠ449 Remplacer, dans la première ligne, les mots «leŠ représentant» par les mots «l’agent», dans laŠ deuxième ligne les mots «du rapport de dépensesŠ électorales» par les mots «des rapports de dépensesŠ réglementées» et, dans les deuxième et sixièmeŠ lignes, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées»ŠŠ450 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «450. Le juge compétent pour statuer sur touteŠ demande en vertu des articles 445 à 448 est le jugeŠ en chef de la Cour provinciale.ŠŠ Aucune telle demande ne peut être entendue sans avisŠ d’au moins trois jours francs au directeur généralŠ des élections et au président de chacun des comitésŠ nationaux.»ŠŠ460Š490Š491Š493 Remplacer, dans le paragraphe 1°, les mots «une mêmeŠ élection» par les mots «un même référendum»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 6°,Š le mot «candidat» par les mots «comité national»ŠŠ494 Remplacer, dans la deuxième ligne du paragraphe 2°,Š les mots «de l’élection» par les mots «du référendum»ŠŠ Supprimer dans la première et dans la deuxième ligneŠ du paragraphe 3° les mots «d’élection»ŠŠ495Š496Š497 Remplacer, dans la quatrième ligne, les mots «deŠ l’élection» par les mots «du référendum»ŠŠ498 Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 1° duŠ premier alinéa, le mot «candidat» par les motsŠ «délégué officiel»ŠŠ Remplacer, dans la troisième ligne et dans laŠ quatrième ligne du paragraphe 2° du premier alinéa,Š les mots «un candidat» par les mots «une option»ŠŠ Remplacer, dans les première et deuxième lignes duŠ deuxième alinéa, les mots «électorale par unŠ candidat» par les mots «référendaire par un déléguéŠ officiel»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 1° duŠ troisième alinéa, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées»ŠŠ Remplacer, dans la cinquième ligne des paragraphes 1°Š et 2° du troisième alinéa, les mots «l’élection d’unŠ candidat durant une élection» par les mots «uneŠ option soumise à la consultation populaire durant unŠ référendum»ŠŠ499Š500 Insérer, dans la première ligne, après le motŠ «officiel» ce qui suit: «ou tout agent local»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 1°,Š le mot «électorales» par le mot «réglementées»ŠŠ501 Remplacer, dans la première ligne, les mots «candidatŠ ou le chef d’un parti» par les mots «président ou leŠ délégué officiel d’un comité national» et, dans laŠ deuxième ligne, le mot «électorale» par le motŠ «réglementée»ŠŠ504 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «504. Quiconque omet de produire un rapport exigéŠ par le titre VIII est passible d’une amende de 50 $Š pour chaque jour de retard.»ŠŠ505Š506 Insérer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š après le nombre «490» ce qui suit: «, 491 et 493»ŠŠ507 Remplacer, dans la deuxième ligne, le nombre «502»Š par le nombre «501»ŠŠ508 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «508. Quiconque contrevient aux articles 337, 365,Š 367 à 370, 372 à 374, 376 à 378, 381, 383, 413, 416 àŠ 420, 422, 425 et 428 commet une infraction et estŠ passible, en outre du paiement des frais, d’une amendeŠ d’au moins 100 $ et d’au plus 10 000 $.»ŠŠ509Š510 Supprimer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š ce qui suit: «au paragraphe 8° de l’article 492,»ŠŠ Remplacer, dans la quatrième ligne du deuxièmeŠ alinéa, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées» et, insérer, dans la cinquième ligne,Š après le mot «officiel» ce qui suit: «ou l’agentŠ local»ŠŠ511 Supprimer le deuxième alinéaŠ512Š513 Remplacer, dans la troisième ligne, les motsŠ «l’élection» par les mots «un référendum»ŠŠ514 Remplacer, dans la première ligne, les mots «uneŠ élection est ordonnée» par les mots «un scrutin estŠ ordonné» et, dans la quatrième ligne, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ515Š516Š517Š518ŠAnnexe A
Annexe B Remplacer l’annexe B par la suivante:ŠŠANNEXE BŠŠCALENDRIER RÉFÉRENDAIREŠŠPériode référendaire sans recensementŠŠLUNDI ////////////////////////////Š42- / /Š / /ŠMARDI / /Š41- / /Š / /ŠMERCREDI / PÉRIODE PENDANT LAQUELLE /Š40- / UN DÉCRET PEUT ÊTRE PRIS /Š / /ŠJEUDI / /Š39- / /Š / /ŠVENDREDI / /Š38- / /Š / /ŠSAMEDI / /Š37- / /Š / /ŠDIMANCHE / /Š36- ////////////////////////////ŠŠLUNDIŠ35-ŠŠMARDIŠ34-ŠŠMERCREDIŠ33-ŠŠJEUDIŠ32-ŠŠVENDREDIŠ31-ŠŠSAMEDIŠ30-ŠŠDIMANCHEŠ29-ŠŠLUNDIŠ28- Dernier jour pour la transmission de la liste des endroitsŠ où sont établis des bureaux de vote par anticipationŠ - Dernier jour pour les recommandations des réviseurs et desŠ aides-enquêteursŠŠMARDIŠ27- Dernier jour pour les nominations des réviseurs et desŠ aides-enquêteursŠŠMERCREDIŠ26-ŠŠJEUDIŠ25-ŠŠVENDREDIŠ24- Dernier jour pour la nomination du troisième réviseur desŠ commissions de révision urbaines et ruralesŠ - Transmission de la liste des réviseurs à chaque déléguéŠ officielŠŠSAMEDIŠ23-ŠŠDIMANCHEŠ22- Date limite pour l’envoi à chaque habitation d’une copieŠ de la liste électorale, du manuel de l’électeur et d’unŠ avis du vote par anticipationŠŠLUNDIŠ21- Révision: ouverture des bureaux de dépôt pour demandes enŠ inscription, radiation et correction (6 jrs)Š - Premier jour des travaux des commissions de révisionŠ rurales et des réviseurs ruraux (11 jrs)ŠŠMARDIŠ20-ŠŠMERCREDIŠ19- Premier jour des travaux des commissions de révisionŠ urbaines (9 jrs)ŠŠJEUDIŠ18-ŠŠVENDREDIŠ17-ŠŠSAMEDIŠ16- Fermeture des bureaux de dépôtŠŠDIMANCHEŠ15-ŠŠLUNDIŠ14- Dernier jour pour les recommandations des scrutateurs et desŠ secrétaires des bureaux de voteŠŠMARDIŠ13-ŠŠMERCREDIŠ12- Dernier jour pour la transmission à chaque délégué officielŠ de la liste des scrutateurs et secrétaires des bureaux deŠ voteŠ - Dernier jour pour informer chaque délégué officiel desŠ endroits où sont établis les bureaux de voteŠŠJEUDIŠ11- Dernier jour de la révisionŠ - Entrée en vigueur des listes électorales réviséesŠŠVENDREDIŠ10- Dernier jour pour la transmission à chaque habitation d’uneŠ brochure explicative des options soumises à la consultationŠ populaireŠŠSAMEDIŠ 9- Dernier jour pour la transmission du relevé des changementsŠ apportés aux listes électorales lors de la révisionŠŠDIMANCHEŠ 8- Vote par anticipationŠ (14h00 à 22h00)ŠŠLUNDIŠ 7- Vote par anticipationŠ (14h00 à 22h00)ŠŠMARDIŠ 6- Transmission à chaque délégué officiel de la liste desŠ personnes qui ont voté par anticipationŠŠMERCREDIŠ 5-ŠŠJEUDIŠ 4-ŠŠVENDREDIŠ 3-ŠŠSAMEDIŠ 2- Dernier jour pour expédier la carte de rappel à chaqueŠ habitationŠŠDIMANCHEŠ 1-ŠŠLUNDIŠ 0- JOUR DU SCRUTINŠ (10h00 à 20h00)ŠŠMARDIŠ - Recensement des votes
Annexe C Remplacer l’annexe C par la suivante:ŠŠANNEXE CŠŠCALENDRIER RÉFÉRENDAIREŠŠPériode référendaire avec un recensementŠŠJEUDI ////////////////////////////Š53- / /Š / /ŠVENDREDI / /Š52- / /Š / /ŠSAMEDI / PÉRIODE PENDANT LAQUELLE /Š51- / UN DÉCRET PEUT ÊTRE PRIS /Š / /ŠDIMANCHE / /Š50- / /Š / /ŠLUNDI / /Š49- / /Š / /ŠMARDI / /Š48- / /Š / /ŠMERCREDI / /Š47- ////////////////////////////ŠŠJEUDIŠ46-ŠŠVENDREDIŠ45-ŠŠSAMEDIŠ44-ŠŠDIMANCHEŠ43-ŠŠLUNDIŠ42-ŠŠMARDIŠ41-ŠŠMERCREDIŠ40- Dernier jour pour les recommandations et nominations des Š recenseursŠŠJEUDIŠ39- Transmission de la liste des recenseurs à chaque déléguéŠ officielŠŠVENDREDIŠ38-ŠŠSAMEDIŠ37-ŠŠDIMANCHEŠ36-ŠŠLUNDIŠ35- Début du recensement (4 jrs)ŠŠMARDIŠ34-ŠŠMERCREDIŠ33-ŠŠJEUDIŠ32-ŠŠVENDREDIŠ31-ŠŠSAMEDIŠ30- Dernier jour pour la remise des listes électorales auŠ directeur du scrutinŠ - Début de l’impression des listes électoralesŠŠDIMANCHEŠ29- Début de la publicité des comités nationauxŠŠLUNDIŠ28- Dernier jour pour la transmission de la liste desŠ endroits où sont établis des bureaux de vote parŠ anticipationŠ - Dernier jour pour les recommandations des réviseurs et desŠ aides-enquêteursŠŠMARDIŠ27- Dernier jour pour les nominations des réviseurs et desŠ aides-enquêteursŠ - Dernier jour pour la transmission à chaque délégué officielŠ des listes électorales certifiées conformesŠŠMERCREDIŠ26-ŠŠJEUDIŠ25-ŠŠVENDREDIŠ24- Dernier jour pour la nomination du troisième réviseur desŠ commissions de révision urbaines et ruralesŠ - Transmission de la liste des réviseurs à chaque déléguéŠ officielŠŠSAMEDIŠ23-ŠŠDIMANCHEŠ22- Dernier jour pour la transmission à chaque habitation d’uneŠ copie de la liste électorale, du manuel de l’électeur etŠ d’un avis de vote par anticipationŠŠLUNDIŠ21- Révision: ouverture des bureaux de dépôt pour demandes enŠ inscription, radiation et correction (6 jrs)Š - Premier jour des travaux des commissions de révision ruralesŠ et des réviseurs ruraux (11 jrs)ŠŠMARDIŠ20-ŠŠMERCREDIŠ19- Premier jour des travaux des commissions de révisionŠ urbaines (9 jrs)ŠŠJEUDIŠ18-ŠŠVENDREDIŠ17-ŠŠSAMEDIŠ16- Fermeture des bureaux de dépôtŠŠDIMANCHEŠ15-ŠŠLUNDIŠ14- Dernier jour pour les recommandations des scrutateurs et desŠ secrétaires des bureaux de voteŠŠMARDIŠ13-ŠŠMERCREDIŠ12- Dernier jour pour la transmission à chaque délégué officielŠ de la liste des scrutateurs et secrétaires des bureaux deŠ voteŠ - Dernier jour pour informer chaque délégué officiel desŠ endroits où sont établis les bureaux de voteŠŠJEUDIŠ11- Dernier jour de la révisionŠ - Entrée en vigueur des listes électorales réviséesŠŠVENDREDIŠ10- Dernier jour pour la transmission à chaque habitation d’uneŠ brochure explicative des options soumises à la consultationŠ populaireŠŠSAMEDIŠ 9- Dernier jour pour la transmission du relevé des changementsŠ apportés aux listes électorales lors de la révisionŠŠDIMANCHEŠ 8- Vote par anticipationŠ (14h00 à 22h00)ŠŠLUNDIŠ 7- Vote par anticipationŠ (14h00 à 22h00)ŠŠMARDIŠ 6- Transmission à chaque délégué officiel de la liste des Š personnes qui ont voté par anticipationŠŠMERCREDIŠ 5-ŠŠJEUDIŠ 4-ŠŠVENDREDIŠ 3-ŠŠSAMEDIŠ 2- Dernier jour pour expédier la carte de rappel à chaqueŠ habitationŠŠDIMANCHEŠ 1-ŠŠLUNDIŠ 0- JOUR DU SCRUTINŠ (10h00 à 20h00)ŠŠMARDIŠ - Recensement des votes
Annexe F Remplacer l’annexe par la suivante:ŠŠANNEXE FŠŠRELEVÉ DU SCRUTINŠŠCirconscription électorale de .................................ŠŠ Section de vote n° ..........ŠŠ---------------------------------------------------------------Š . . ŠNombre de bulletins reçus du directeur du scrutin . . Š ................................................ . . ....Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins détériorés (non déposés . . Š dans l’urne) ................................... . .... . Š . . ŠNombre des bulletins rejetés au dépouillement ... . .... . Š . . ŠNombre des bulletins non utilisés ............... . .... . Š -------------Š . . ŠTotaux .......................................... . .... . ....Š---------------------------------------------------------------Š Donné sous mon seing, à .....................................Šce ................................................ 19........Š Le scrutateurŠ ............................
Annexe G Remplacer l’annexe par la suivante:ŠŠANNEXE GŠŠRELEVÉ DU DÉPOUILLEMENTŠŠCirconscription électorale de .................................ŠŠ Section de vote n° ...........ŠŠ Je, soussigné, scrutateur, certifie qu’à ce scrutin tenu ceŠjour les options ci-dessous désignées ont reçu le nombre deŠvotes inscrits vis-à-vis de leur identification respective, àŠsavoir:ŠŠ---------------------------------------------------------------Š Identification des options . Nombre de bulletins Š---------------------------------------------------------------Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š---------------------------------------------------------------ŠŠainsi que:Š .................. bulletins ont été rejetés au dépouillement.Š (nombre)ŠŠ Donné sous mon seing, à .....................................Šce ................................................... 19.....ŠŠ Le scrutateurŠŠ ..................................
1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a. 170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c. 58, a. 23; 1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33; 1987, c. 68, a. 69.
APPENDICE 2

(Articles 16, 17, 44, 45)ŠŠDISPOSITIONS APPLICABLES À LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUMŠŠLOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.2)ŠŠARTICLES MODIDICATIONSŠŠ7 Supprimer le deuxième alinéaŠ8Š9 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «9. En ce qui a trait au financement des comitésŠ nationaux et au contrôle des dépenses réglementées,Š il doit notamment:ŠŠ 1° vérifier si les comités nationaux, les agentsŠ officiels et leurs adjoints ainsi que les agentsŠ locaux se conforment aux dispositions du titre VIII;ŠŠ 2° établir le texte des formules et documents devantŠ servir à l’application du titre VIII;ŠŠ 3° émettre des directives sur la tenue de laŠ comptabilité des comités nationaux;ŠŠ 4° recevoir et examiner les rapports de dépensesŠ réglementées;ŠŠ 5° enquêter sur la légalité des contributions et desŠ dépenses réglementées.»ŠŠ10 Supprimer, dans les première et deuxième lignes duŠ paragraphe 3°, ce qui suit: «et sur la Loi sur laŠ représentation électorale (chapitre R-24.1)»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 5°,Š les mots «parti politique» par les mots «comitéŠ national», dans la deuxième ligne du paragraphe 5°,Š le mot «candidats» par le mot «comités» et, dans laŠ troisième ligne du paragraphe 5, le mot «partis»Š par les mots «comités nationaux»ŠŠ12Š13Š14Š15Š17 Supprimer le premier alinéaŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «Il peut leur déléguer généralement ouŠ spécialement» par les mots «Le directeur général desŠ élections peut déléguer généralement ou spécialementŠ à l’un de ses adjoints»ŠŠ19Š20Š24Š25 Supprimer le deuxième alinéaŠŠ Remplacer, dans la première ligne du troisièmeŠ alinéa, le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ26Š27Š28Š29Š30Š31Š32Š42 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «42. Sous la responsabilité du directeur généralŠ des élections, le directeur du scrutin est chargé,Š dans la circonscription électorale pour laquelle ilŠ est nommé, de l’application de la présente loi et deŠ la formation du personnel électoral.»ŠŠ54Š55Š56Š57Š58Š59Š60 Supprimer le quatrième alinéaŠ61Š62Š64 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «une élection» par les mots «un référendum»Š et, dans la troisième ligne du premier alinéa, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ Supprimer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š ce qui suit: «dans la circonscription électorale oùŠ se déroule l’élection»ŠŠ65 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «65. Les deux recenseurs sont nommés par leŠ directeur du scrutin, l’un sur la recommandation duŠ comité national qui regroupe le plus grand nombre deŠ membres de l’Assemblée nationale, l’autre sur laŠ recommandation du comité national qui regroupe leŠ deuxième plus grand nombre de membres de l’AssembléeŠ nationale.»ŠŠ67 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «67. Les recommandations sont faites par le déléguéŠ officiel.ŠŠ Aux fins de la présente loi, «délégué officiel»Š désigne la personne nommée à ce titre par leŠ président d’un comité national pour le représenterŠ dans une circonscription électorale.»ŠŠ68Š69Š70 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «70. Le directeur du scrutin affiche à son bureauŠ officiel et transmet à chaque délégué officiel laŠ liste des recenseurs qu’il a nommés.ŠŠ Il informe sans délai les délégués officiels desŠ changements qui sont apportés à cette liste.»ŠŠ71Š72 Supprimer le premier alinéaŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ73Š74Š75 Supprimer, dans les troisième, quatrième et cinquièmeŠ lignes du premier alinéa, ce qui suit: «le premierŠ jour fixé pour le recensement ou, lorsque leŠ recensement a lieu pendant la période électorale,»ŠŠ Supprimer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ deuxième alinéa, ce qui suit: «le premier jour fixéŠ pour le recensement ou, lorsque le recensement a lieuŠ pendant la période électorale,»ŠŠ76Š77Š78Š79Š80Š81Š82Š83Š84Š85Š86Š87Š88 Remplacer, dans les troisième, quatrième et cinquièmeŠ lignes du premier alinéa, ce qui suit: «aux partisŠ autorisés représentés à l’Assemblée nationale et, leŠ cas échéant, au député indépendant» par les mots «àŠ chaque délégué officiel»ŠŠ Supprimer le deuxième alinéaŠ89Š90 Remplacer, dans la première ligne, les mots «uneŠ élection est ordonnée» par les mots «un référendumŠ est ordonné», dans la deuxième ligne, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire» et, dans laŠ quatrième ligne, le mot «candidat» par les motsŠ «délégué officiel»ŠŠ91Š92Š93 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «une élection est ordonnée» par les mots «unŠ référendum est ordonné» et, dans la deuxième ligne duŠ premier alinéa, le mot «électorale» par le motŠ «référendaire»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ94Š95 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ96Š97Š98Š99 Remplacer, dans les quatrième et cinquième lignes duŠ premier alinéa, les mots «candidat et chaque instanceŠ autorisée d’un parti à l’échelle de la Š circonscription électorale» par les mots «comitéŠ national et chaque délégué officiel»ŠŠ100Š101Š102Š103Š104Š105Š106Š107Š108 Supprimer, dans la quatrième ligne, ce qui suit:Š «, sauf lors d’une élection partielle,»ŠŠ109Š110Š111Š112Š113 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Il informe aussitôt le directeur général desŠ élections, chaque comité national et chaque déléguéŠ officiel des endroits choisis.»ŠŠ114Š115Š116Š117Š118Š119 Remplacer, dans les deuxième, troisième et quatrièmeŠ lignes, les mots «candidat et à chaque instanceŠ autorisée d’un parti à l’échelle de laŠ circonscription électorale» par les mots «comitéŠ national et chaque délégué officiel»ŠŠ120Š121Š122Š123Š124Š125Š126Š127 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «127. Le réviseur recommandé par le comité nationalŠ qui regroupe le plus grand nombre de membres àŠ l’Assemblée nationale agit à titre de président de laŠ commission de révision.ŠŠ Le réviseur recommandé par le comité national quiŠ regroupe le deuxième plus grand nombre de membres àŠ l’Assemblée nationale agit à titre deŠ vice-président.»ŠŠ128Š129Š130Š131Š132Š133Š134Š135Š136Š137Š138Š139Š140Š141 Remplacer, dans la quatrième ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ142Š143 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ144Š145Š146Š147Š148Š149Š150Š151Š152Š153Š154Š155 Remplacer, dans la troisième ligne, les mots «à Š l’élection» par les mots «au référendum»ŠŠ159Š160 Remplacer, dans les quatrième et cinquième lignes duŠ premier alinéa, les mots «instance autorisée d’unŠ parti à l’échelle de la circonscription électorale»Š par ce qui suit: «comité national, à chaque déléguéŠ officiel»ŠŠ161 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «électoral»Š par le mot «référendaire»ŠŠ162 Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š les mots «partis politiques et des candidats» par lesŠ mots «comités nationaux»ŠŠ163 Remplacer, dans la cinquième ligne, les mots «desŠ mentions que contiendra» par les mots «de la questionŠ qui apparaîtra sur»ŠŠ179 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «179. Un employeur doit, sur demande écrite,Š accorder à un employé qui agit comme président d’unŠ comité national ou délégué officiel un congé sansŠ rémunération. Cette demande peut être faite en toutŠ temps à compter de la date du décret ordonnant laŠ tenue d’un référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé etŠ se termine le trentième jour suivant celui duŠ scrutin.»ŠŠ180 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «180. Un employeur doit, sur demande écrite,Š accorder à un employé qui agit comme agent officielŠ d’un comité national un congé sans rémunération.Š Cette demande peut être faite en tout temps àŠ compter de la date du décret ordonnant la tenueŠ d’un référendum.ŠŠ Le congé commence au jour demandé par l’employé et seŠ termine le quatre-vingt-dixième jour qui suit celuiŠ du scrutin.»Š181Š182Š183Š184 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «184. Sur réception de la copie du décret, leŠ directeur du scrutin rédige un avis du scrutin.»ŠŠ185 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «185. L’avis du scrutin énonce:ŠŠ 1° le texte de la question posée aux électeurs;ŠŠ 2° les jours et les heures d’ouverture des bureaux deŠ vote par anticipation;ŠŠ 3° le jour et les heures d’ouverture des bureaux deŠ vote;ŠŠ 4° le nom de chaque comité national et, pour chacunŠ d’eux les prénom et nom du président et de l’agentŠ officiel ainsi que, pour la circonscriptionŠ électorale, les prénom et nom du délégué officiel etŠ de l’agent local.»ŠŠ186 Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes, lesŠ mots «candidat ou à son mandataire» par les motsŠ «délégué officiel»ŠŠ191 Remplacer, dans les cinquième et sixième lignes duŠ premier alinéa, les mots «candidat et chaque instanceŠ autorisée d’un parti à l’échelle de laŠ circonscription électorale» par les mots «déléguéŠ officiel»ŠŠ192 Remplacer, dans la deuxième ligne, les chiffre «234»Š par ce qui suit: «225, 227 à 234»ŠŠ193Š194 Supprimer, dans la deuxième ligne, ce qui suit: «, unŠ détenu»ŠŠ195Š196Š197Š198Š199 Remplacer, dans la première ligne, les mots «auxŠ candidats» par les mots «à chaque délégué officiel»ŠŠ200 Remplacer, dans la deuxième ligne du troisième Š alinéa, les mots «candidat ou son mandataire» par lesŠ mots «délégué officiel»ŠŠ201Š202Š203 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «élections générales» par les mots «unŠ référendum»ŠŠ Supprimer, dans la troisième ligne du deuxièmeŠ alinéa, les mots «par anticipation»ŠŠ Remplacer, dans les première et deuxième lignes duŠ troisième alinéa, les mots «de son domicile» par lesŠ mots «où se trouve l’établissement de détention»ŠŠ204 Remplacer le troisième alinéa par le suivant:ŠŠ «Il doit transmettre cette liste électorale auŠ directeur du scrutin au plus tard le huitième jourŠ précédant celui du scrutin.»ŠŠ205 Supprimer, dans les troisième et quatrième lignes duŠ premier alinéa, les mots «par anticipation»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š les mots et chiffres «aux articles 225 et 226» parŠ les mots et chiffres «à l’article 225»ŠŠ206 Remplacer, dans la première ligne, les mots «partiŠ autorisé» par les mots «délégué officiel d’un comitéŠ national»ŠŠ208Š209 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «209. Le bureau de vote est ouvert de dix heures àŠ vingt heures, le jour du scrutin.»ŠŠ211 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «211. À la fermeture du bureau de vote, il estŠ procédé en la manière prévue aux articles 270 à 280Š et le scrutateur remet l’urne et l’enveloppeŠ contenant la liste électorale au directeur du scrutinŠ ou à la personne que celui-ci désigne.»ŠŠ217Š218 Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «candidat» par les mots «délégué officiel»ŠŠ219Š220Š221 Remplacer, dans la troisième ligne du premier alinéa,Š les mots «une élection» par les mots «un référendum»ŠŠ222Š223Š224Š225 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «225. Dans chaque bureau de vote, le directeur duŠ scrutin nomme comme scrutateur la personneŠ recommandée par le délégué officiel du comitéŠ national qui regroupe le plus grand nombre de membresŠ de l’Assemblée nationale.ŠŠ Il nomme comme secrétaire du bureau de vote laŠ personne recommandée par le délégué officiel duŠ comité national qui regroupe le deuxième plus grandŠ nombre de membres de l’Assemblée nationale.ŠŠ Lorsque les deux comités nationaux regroupent unŠ nombre égal de membres de l’Assemblée nationale, leŠ directeur général des élections détermine, par tirageŠ au sort, celui des deux comités qui est réputéŠ regrouper le plus grand nombre ou, le cas échéant, leŠ deuxième plus grand nombre de membres de l’AssembléeŠ nationale.»ŠŠ227Š228 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š le mot «candidat» par les mots «délégué officiel»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «candidats» par les mots «délégués officiels»ŠŠ229Š230Š231 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «231. Le délégué officiel de chaque comité nationalŠ peut désigner une personne qu’il mandate parŠ procuration pour représenter le comité nationalŠ auprès du scrutateur et du préposé à l’information etŠ au maintien de l’ordre, ou auprès de chacun d’eux.»ŠŠ232 Remplacer, dans la première ligne, les mots «candidatŠ ou son mandataire» par les mots «délégué officiel»ŠŠ233 Remplacer, dans la première ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ234 Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes, lesŠ mots «le nom du candidat pour qui» par les motsŠ «l’option pour laquelle»ŠŠ235 Remplacer, dans la première ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel de chaque comitéŠ national»ŠŠ236 Remplacer, dans la première ligne les mots «candidatŠ ou son mandataire» par les mots «délégué officiel»ŠŠ237 Supprimer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «suivant le modèle prévu par l’annexe F et»ŠŠ238Š239Š240Š241 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «241. Le bulletin de vote doit contenir au recto unŠ espace spécialement réservé au libellé de laŠ question.»ŠŠ Supprimer le deuxième alinéaŠŠ242Š243Š244Š245 Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «candidats» par les mots «comités nationaux»ŠŠ246Š247Š248Š249Š250 Remplacer, dans la troisième ligne, les motsŠ «candidats et à leurs mandataires» par les motsŠ «présidents des comités nationaux et à leurs déléguésŠ officiels»ŠŠ251Š252Š253Š254Š255 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «cercles»Š par les mots «espaces réservés à cette fin» et dansŠ la cinquième ligne, le mot «candidat» par les motsŠ «comité national»ŠŠ256Š257Š258Š259Š260 Remplacer, dans la huitième ligne du premier alinéa,Š les mots «le nom du candidat pour qui l’électeur aŠ voté» par les mots «l’option en faveur de laquelleŠ l’électeur a donné son vote»ŠŠ261 Remplacer, dans les troisième, quatrième et cinquièmeŠ lignes, les mots «indique alors l’ordre dans lequelŠ les candidats apparaissent sur les bulletins et laŠ mention inscrite sous leur nom, le cas échéant» parŠ les mots «lit la question et lui indique l’ordre dansŠ lequel les options apparaissent sur les bulletins»ŠŠ262 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š le mot «candidat» par les mots «comité national»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 3° duŠ premier alinéa, les mots «à l’élection» par les motsŠ «au référendum», dans la deuxième ligne du paragrapheŠ 4° du premier alinéa, les mots «un candidat» par lesŠ mots «une option» et dans la deuxième ligne duŠ paragraphe 5° du premier alinéa, les motsŠ «à l’élection» par les mots «au référendum»ŠŠ263Š264Š265Š266 Supprimer, dans la deuxième ligne, le mot «politique»Š et remplacer, dans la troisième ligne, les mots «unŠ parti ou à un candidat» par les mots «une des optionsŠ soumises à la consultation populaire»ŠŠ267Š268Š269Š270 Remplacer, dans la deuxième ligne, le mot «candidats»Š par les mots «délégués officiels»ŠŠ271Š272Š273Š274 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š le mot «cercles» par le mot «espaces»ŠŠ Remplacer dans le paragraphe 4° du deuxième alinéa,Š les mots «un candidat» par les mots «une option»,Š dans le paragraphe 5° du deuxième alinéa, les motsŠ «une personne qui n’est pas candidate» par les motsŠ «une option qui n’est pas une des options soumises àŠ la consultation populaire» et, dans le paragraphe 6°Š du deuxième alinéa, des mots «un des cercles» par lesŠ mots «un des espaces réservés à cette fin»ŠŠ275 Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š les mots «un des cercles dépasse le cercle» par lesŠ mots «un des espaces réservés à cette fin dépasseŠ l’espace»ŠŠ276 Remplacer, dans les première et deuxième lignes, lesŠ mots «candidat ou un représentant de candidat» parŠ les mots «délégué officiel ou son représentant»ŠŠ277 Remplacer, dans la troisième ligne du premier alinéa,Š les mots «à un même candidat» par les mots «à uneŠ même option»ŠŠ278 Remplacer, dans la troisième ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ279Š280Š281 Remplacer, dans les première et deuxième lignes duŠ premier alinéa, les mots «candidat ou son mandataire»Š par les mots «délégué officiel»ŠŠ Remplacer, dans la troisième ligne du deuxièmeŠ alinéa, les mots «candidat, mandataire» par les motsŠ «délégué officiel»ŠŠ282 Remplacer, dans la troisième ligne du premier alinéa,Š le mot «candidat» par le mot «option»ŠŠ Supprimer le deuxième alinéaŠŠ283Š284 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «déclare élu le candidat» par les motsŠ «annonce l’option»ŠŠ286 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «proclame élu le candidat» par les motsŠ «émet une proclamation indiquant l’option» et, dansŠ la quatrième ligne du premier alinéa, le motŠ «candidat» par les mots «délégué officiel»ŠŠ Supprimer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š les mots «d’élection»ŠŠ287 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «de l’élection» par les mots «du référendum»ŠŠ288 Remplacer, dans la troisième ligne, les motsŠ «l’élection est contestée» par les mots «leŠ référendum est contest黊Š289 Remplacer dans la deuxième ligne les mots «le nomŠ des candidats proclamés élus» par les mots «l’optionŠ qui a obtenu le plus grand nombre de votes»ŠŠ290 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «290. Le directeur général des élections publie à laŠ Gazette officielle du Québec, dans le plus brefŠ délai, un avis indiquant pour chaque circonscriptionŠ électorale le nombre de votes exprimés pour chacuneŠ des options inscrites sur le bulletin de vote.»ŠŠ291 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «l’élection» et «de l’élection» par les motsŠ «le référendum» et «du référendum»ŠŠ292Š293 Remplacer, dans la deuxième ligne, les mots «quelŠ candidat» par les mots «quelle option» et, dans laŠ troisième ligne, le mot «qui» par les mots «quelleŠ option»ŠŠ294 Remplacer, dans la première ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel» et, dans la troisièmeŠ ligne, les mots «le nom du candidat en faveur de qui»Š par les mots «l’option en faveur de laquelle»ŠŠ295 Remplacer, dans la première ligne, le mot «candidat»Š par les mots «délégué officiel» et, dans la troisièmeŠ ligne, les mots «le nom du candidat pour qui» par lesŠ mots «l’option pour laquelle»ŠŠ296 Remplacer, dans la première ligne, le mot «qui» parŠ les mots «quelle option»ŠŠ316 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «316. Dans le présent titre, à moins que le contexteŠ n’indique un sens différent, on entend par:ŠŠ «agent officiel», «agent local», «bureau permanentŠ d’un parti autorisé», «dépenses réglementées» etŠ «période référendaire»: ce qu’entend par cesŠ expressions la Loi sur la consultation populaireŠ (chapitre C-64.1);ŠŠ «institution financière»: une banque à charte, uneŠ compagnie de fiducie et une caisse d’épargne et deŠ crédit.»ŠŠ317 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «317. Sont considérés comme contributions les donsŠ d’argent à un comité national, les services qui leurŠ sont rendus et les biens qui leur sont fournis dansŠ le but de favoriser une option soumise à laŠ consultation populaire.»ŠŠ Supprimer les paragraphes 2° et 3° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ Remplacer le paragraphe 4° du deuxième alinéa par leŠ suivant:ŠŠ «Un prêt consenti à un comité national au tauxŠ d’intérêt courant du marché au moment où il estŠ consenti par un parti politique autorisé.»ŠŠ Supprimer les paragraphes 5° et 6° du deuxièmeŠ alinéa.ŠŠ318 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «318. Rien, dans le présent titre, n’empêche lesŠ transferts de fonds:ŠŠ 1° d’un parti autorisé au fonds du référendum d’unŠ comité national; ouŠŠ 2° du fonds du référendum d’un comité national auŠ fonds du référendum mis à la disposition d’un agentŠ local.»ŠŠ324 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «324. Un agent officiel peut démissionner en Š transmettant un avis écrit à cette fin au président Š du comité national.»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «une entité autorisée n’a plus deŠ représentant» par les mots «un comité national n’aŠ plus d’agent»ŠŠ Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ troisième alinéa, les mots «représentant officiel ouŠ d’un délégué» par les mots «agent officiel»ŠŠ331 L’article est remplacé par le suivant:ŠŠ «331. L’agent officiel d’un comité national estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions jusqu’au jour du scrutin.ŠŠ Après le jour du scrutin, l’agent officiel estŠ autorisé à solliciter et à recueillir desŠ contributions aux seules fins de payer les dettes quiŠ découlent de ses dépenses réglementées et à disposer,Š conformément au deuxième alinéa de l’article 443, desŠ sommes et des biens provenant de son fonds duŠ référendum.»ŠŠ337 Remplacer, dans la première ligne, les mots «chefŠ d’un parti autorisé» par les mots «président d’unŠ comité national»ŠŠ365 Supprimer le deuxième alinéaŠ367Š368 Remplacer, dans les première et deuxième lignes duŠ premier alinéa, les mots «une même année civile» parŠ les mots «un même référendum» et, dans les troisièmeŠ et quatrième lignes, les mots «l’une ou l’autre desŠ entités autorisées» par les mots «l’un ou l’autre desŠ comités nationaux»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «une entité autorisée» par les mots «unŠ comité national»ŠŠ369 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š les mots «du représentant officiel de l’entitéŠ autorisée» par les mots «de l’agent officiel d’unŠ comité national» et, dans la troisième ligne duŠ premier alinéa, les mots «le représentant» par lesŠ mots «l’agent»ŠŠ Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ deuxième alinéa, les mots «le représentant» par lesŠ mots «l’agent»ŠŠ370 Remplacer, dans les première et deuxième lignes, lesŠ mots «au représentant officiel de l’entité autoriséeŠ à laquelle» par les mots «à l’agent officiel duŠ comité national auquel»ŠŠ371 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «371. L’agent local a, pour la circonscriptionŠ électorale pour laquelle il est nommé, les pouvoirsŠ conférés à l’agent officiel du comité national parŠ les articles 369, 370 et 373.»ŠŠ372Š373 Remplacer, dans la première ligne, les mots «leŠ représentant» par les mots «l’agent»ŠŠ374 Remplacer, dans les première et deuxième lignes, lesŠ mots «à l’entité autorisée» par les mots «au comitéŠ national»ŠŠ375 Remplacer, dans la deuxième ligne, les mots «l’entitéŠ autorisée à laquelle» par les mots «le comitéŠ national auquel»ŠŠ376 Remplacer, dans la troisième ligne, les mots «lesŠ entités autorisées» par les mots «l’agent officiel»ŠŠ377Š378 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «378. Tout radiodiffuseur, télédiffuseur ouŠ câblodistributeur, ainsi que tout propriétaire deŠ journal, périodique ou autre imprimé peut mettreŠ gratuitement à la disposition des comités nationauxŠ du temps d’émission à la radio ou à la télévision ouŠ de l’espace dans le journal, le périodique ou autreŠ imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façonŠ équitable, qualitativement et quantitativement, àŠ chacun des comités nationaux.»ŠŠ381 Remplacer, dans la première ligne, les mots «leŠ représentant officiel d’une entité autorisée» par lesŠ mots «l’agent officiel d’un comité national»ŠŠ382Š405 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «405. Sont des dépenses réglementées, tous les fraisŠ engagés pendant une période référendaire pourŠ favoriser ou défavoriser, directement ouŠ indirectement, une option soumise à la consultationŠ populaire.»ŠŠ406 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š le mot «électorales» par le mot «réglementées», dansŠ la deuxième ligne et dans la quatrième ligne duŠ premier alinéa, le mot «électorale» par le motŠ «référendaire»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne et dans laŠ quatrième ligne du troisième alinéa, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ407 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š le mot «électorales» par le mot «réglementées»ŠŠ Remplacer, dans la quatrième ligne et dans laŠ huitième ligne du paragraphe 1°, le mot «électorale»Š par le mot «référendaire» et, dans la septième ligneŠ du paragraphe 1°, les mots «de l’élection» par lesŠ mots «du référendum»ŠŠ Remplacer, dans la quatrième ligne du paragraphe 2°,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ Supprimer les paragraphes 3° et 4°ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 5°,Š les mots «un candidat ou tout autre» par le mot «une»Š et, dans la troisième ligne du paragraphe 5°, le motŠ «électorales» par les mots «d’une consultationŠ populaire»ŠŠ Supprimer le paragraphe 6°ŠŠ Supprimer, dans la première ligne du paragraphe 7°,Š les mots «autre qu’un candidat»ŠŠ Remplacer, dans la cinquième ligne du paragraphe 8°,Š les mots «un candidat ou un parti» par les mots «uneŠ option soumise à la consultation populaire»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du paragraphe 9°,Š les mots «du parti» par les mots «d’un partiŠ autoris黊Š Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 10°,Š le mot «électorale» par le mot «référendaire», dansŠ la troisième ligne du paragraphe 10°, le motŠ «représentant» par le mot «agent» et, dans laŠ quatrième ligne, dans la cinquième ligne et dans laŠ sixième ligne du paragraphe 10°, du mot «électorales»Š par le mot «réglementées»ŠŠ409 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «parti autorisé» par les mots «comitéŠ national» et dans la première ligne du premierŠ alinéa, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées»ŠŠ Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «L’agent officiel est nommé par le président duŠ comité national qui en informe le directeur généralŠ des élections.»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du troisièmeŠ alinéa, le mot «parti» par les mots «comitéŠ national»ŠŠ410 Remplacer le premier alinéa par les suivants:ŠŠ «410. L’agent officiel d’un comité national peut,Š avec l’approbation du président du comité national,Š nommer des adjoints en nombre suffisant et, pourŠ chaque circonscription électorale, un agent local.ŠŠ L’agent officiel peut les mandater pour faire ou pourŠ autoriser des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte deŠ nomination. Ce montant peut être modifié en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel, avant laŠ remise de son rapport de dépenses réglementées.»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électorale» par le mot «réglementée»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du troisièmeŠ alinéa, le mot «parti» par les mots «comité national»ŠŠ411 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «411. Un agent officiel ou un agent local peuventŠ autoriser, par écrit, une agence de publicité à faireŠ ou commander des dépenses réglementées jusqu’àŠ concurrence du montant qu’il fixe dans cetteŠ autorisation. Ce montant peut être modifié, en toutŠ temps, par écrit, par l’agent officiel ou l’agentŠ local, selon le cas, avant la remise de leur rapportŠ de dépenses réglementées.»ŠŠ Insérer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š après le mot «officiel», ce qui suit: «ou l’agentŠ local, selon le cas»ŠŠ413 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «413. Si l’agent officiel révoque un agent local, ilŠ est tenu d’en aviser par écrit le directeur duŠ scrutin. Il peut en nommer un autre.»ŠŠ414 Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ premier alinéa, les mots «agent officiel» par lesŠ mots «un agent local»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «agent officiel» par les mots «un agentŠ local» et, dans la quatrième ligne du deuxièmeŠ alinéa, les mots «candidat ou à son mandataire» parŠ les mots «délégué officiel»ŠŠ415 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «415. Une personne ne peut être l’agent officielŠ d’un comité national, ni son adjoint ou un agentŠ local si elle n’a pas la qualité d’électeur.»ŠŠ416 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «416. Un agent officiel, son adjoint ou un agentŠ local ne peuvent défrayer le coût d’une dépenseŠ réglementée qu’à même un fonds du référendum.»ŠŠ417 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «417. Pendant une période référendaire, seul l’agentŠ officiel d’un comité national, son adjoint ou unŠ agent local peuvent faire ou autoriser des dépensesŠ réglementées.»ŠŠ418 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «418. Tout écrit, matériel publicitaire ou émissionŠ de radio ou de télévision visé à l’article 406 neŠ peut être utilisé pendant une période référendaireŠ que par l’agent officiel d’un comité national, sonŠ adjoint ou un agent local, ou avec leurŠ autorisation.»ŠŠ419 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «419. Il est interdit à qui que ce soit de recevoirŠ ou exécuter une commande de dépenses réglementées quiŠ n’est pas faite ou autorisée par l’agent officielŠ d’un comité national, son adjoint, un agent local ouŠ une agence de publicité autorisée.»ŠŠ420 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa, Š le mot «électorales» par le mot «réglementées» et,Š dans la troisième ligne du premier alinéa, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ422Š425 Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š le mot «élection» par les mots «consultationŠ populaire» et, dans la troisième ligne du premierŠ alinéa, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:Š «, de l’adjoint ou de l’agent local»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa,Š le mot «élection» par les mots «consultationŠ populaire» et, dans la troisième ligne du deuxièmeŠ alinéa, les mots «ou de l’adjoint» par ce qui suit:Š «, de l’adjoint ou de l’agent local»ŠŠ Remplacer, dans la deuxième ligne du troisièmeŠ alinéa, ce qui suit: «élection, le nom et le titre deŠ l’agent officiel ou de l’adjoint» par ce qui suit:Š «consultation populaire, le nom et le titre deŠ l’agent officiel, de l’adjoint ou de l’agent local»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du quatrièmeŠ alinéa, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées» et, dans la deuxième ligne duŠ quatrième alinéa, le mot «élection» par les motsŠ «consultation populaire»ŠŠ426 Remplacer, dans la première ligne, les mots «lesŠ agents officiels de plusieurs candidats» par les motsŠ «plusieurs agents locaux», dans la quatrième ligne,Š le mot «officiels» par le mot «locaux» et, dans laŠ cinquième ligne, le mot «parti» par les mots «comitéŠ national»ŠŠ428 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š le mot «électorales» par le mot «réglementées»ŠŠ429 Remplacer les premier et deuxième alinéas par lesŠ suivants:ŠŠ «429. Toute personne à qui un montant est dû pourŠ des dépenses réglementées doit faire sa réclamation àŠ l’agent officiel ou à l’agent local dans les 60 joursŠ qui suivent le jour du scrutin. Cette dépenseŠ réglementée ne peut être acquittée par l’agentŠ officiel ou l’agent local après l’expiration de ceŠ délai.ŠŠ Si l’agent officiel ou l’agent local est décédé ou aŠ démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamationŠ doit être transmise au président du comité nationalŠ ou à l’agent officiel dans le même délai, selon leŠ cas.»ŠŠ430 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «430. Les dépenses réglementées doivent êtreŠ limitées de façon à ne jamais dépasser pour un comitéŠ national au cours d’un même référendum, 0,50 $ parŠ électeur dans l’ensemble des circonscriptionsŠ électorales.»ŠŠ432 Remplacer, dans la première ligne, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ436 Remplacer le premier alinéa par le suivant:ŠŠ «436. L’agent officiel de chaque comité national et,Š par son entremise, chacun des agents locaux qu’il aŠ nommés, doivent, dans les 90 jours qui suivent leŠ jour du scrutin, remettre au directeur général desŠ élections un rapport des dépenses réglementées qu’ilsŠ ont faites ou autorisées.»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š les mots «Ce rapport doit être accompagné» par lesŠ mots «Ces rapports doivent être accompagnés»ŠŠ Insérer, dans la première ligne du troisième alinéa,Š après le mot «adjoints» les mots «et des agentsŠ locaux» et remplacer, dans la deuxième ligne duŠ troisième alinéa, le mot «le» par le mot «son»ŠŠ437 Remplacer, dans la troisième ligne, le motŠ «électorales» par le mot «réglementées»ŠŠ438 Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes, lesŠ mots et chiffres «aux articles 433 et» par les motsŠ «à l’article»ŠŠ Insérer, après le premier alinéa, le suivant:ŠŠ «Les reçus émis pour les contributions, quel qu’enŠ soit le montant, doivent cependant resterŠ confidentiels.»ŠŠ Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes duŠ deuxième alinéa, les mots «chef du parti ou auŠ candidat» par les mots «président du comité national»Š et, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, ceŠ qui suit: «selon le cas, si ces derniers en font laŠ demande» par les mots «si ce dernier en fait laŠ demande»ŠŠ439 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «439. Dans les rapports prescrits par l’article 436,Š l’agent officiel et l’agent local doivent indiquer,Š outre les dépenses réglementées, la provenance desŠ sommes qui ont été versées dans le fonds du Š référendum mis à leur disposition.ŠŠ Ils doivent en outre indiquer:ŠŠ 1° les institutions financières où ont été déposéesŠ les sommes recueillies par le comité national et lesŠ numéros de compte utilisés;ŠŠ 2° le total des contributions de 100 $ ou moins;ŠŠ 3° le total des contributions de plus de 100 $;ŠŠ 4° la valeur globale des services rendus et des biensŠ fournis à titre gratuit;ŠŠ 5° le total des sommes transférées ou prêtées par leŠ représentant officiel d’un parti autorisé.»ŠŠ440 Remplacer dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots et chiffres «les articles 433 et 436» parŠ les mots et chiffres «l’article 436»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa,Š le mot «électoral» par les mots «du référendum»ŠŠ441Š442 Remplacer le deuxième alinéa par le suivant:ŠŠ «Si la réclamation n’est pas contestée par l’agentŠ officiel, ce dernier doit faire parvenir au directeurŠ général des élections une somme supplémentaireŠ nécessaire, tirée sur son fonds du référendum pourŠ lui permettre d’acquitter cette réclamation.»ŠŠ443 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «443. Dès que l’agent officiel d’un comité nationalŠ a produit les rapports prescrits par l’article 436,Š il conserve ces sommes et ces biens dans son fonds duŠ référendum.ŠŠ Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’àŠ des fins politiques, religieuses, scientifiques ouŠ charitables.»ŠŠ445 Remplacer, dans la deuxième ligne, les mots «candidatŠ ou le chef du parti» par les mots «président ouŠ l’agent officiel du comité national» et, dans laŠ sixième ligne, ce qui suit: «parti ou un candidat,Š selon le cas» par les mots «comité national»ŠŠ446 Remplacer, dans la première ligne du premier alinéa,Š les mots «un candidat ou un chef de parti» par lesŠ mots «le président ou l’agent officiel d’un comitéŠ national»ŠŠ Supprimer, dans la quatrième ligne du premier alinéa,Š le mot et les chiffres «433 ou»ŠŠ447 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «447. Un agent officiel et un agent local doiventŠ avoir acquitté, avant de remettre le rapport et laŠ déclaration prescrits à l’article 436, toutes lesŠ réclamations reçues dans le délai prescrit àŠ l’article 429 à moins qu’ils ne les contestent et neŠ les y mentionnent comme telles.ŠŠ Il est interdit à l’agent officiel, à l’agent localŠ et au comité national de payer une réclamation ainsiŠ contestée. Seul l’agent officiel peut payer cetteŠ réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’unŠ tribunal compétent par le créancier après audition deŠ la cause et non sur acquiescement à la demande ouŠ convention de règlement.ŠŠ Le directeur général des élections, si aucun comitéŠ national ne s’y oppose, peut permettre à l’agentŠ officiel d’un comité national de payer une Š réclamation contestée si le refus ou le défaut deŠ payer découle d’une erreur de bonne foi.»ŠŠ448 Insérer, dans la deuxième ligne, après le motŠ «officiel» les mots «ou un agent local»ŠŠ449 Remplacer, dans la première ligne, les mots «leŠ représentant» par les mots «l’agent», dans laŠ deuxième ligne les mots «du rapport de dépensesŠ électorales» par les mots «des rapports de dépensesŠ réglementées» et, dans les deuxième et sixièmeŠ lignes, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées»ŠŠ450 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «450. Le juge compétent pour statuer sur touteŠ demande en vertu des articles 445 à 448 est le jugeŠ en chef de la Cour provinciale.ŠŠ Aucune telle demande ne peut être entendue sans avisŠ d’au moins trois jours francs au directeur généralŠ des élections et au président de chacun des comitésŠ nationaux.»ŠŠ460Š490Š491Š493 Remplacer, dans le paragraphe 1°, les mots «une mêmeŠ élection» par les mots «un même référendum»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 6°,Š le mot «candidat» par les mots «comité national»ŠŠ494 Remplacer, dans la deuxième ligne du paragraphe 2°,Š les mots «de l’élection» par les mots «du référendum»ŠŠ Supprimer dans la première et dans la deuxième ligneŠ du paragraphe 3° les mots «d’élection»ŠŠ495Š496Š497 Remplacer, dans la quatrième ligne, les mots «deŠ l’élection» par les mots «du référendum»ŠŠ498 Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 1° duŠ premier alinéa, le mot «candidat» par les motsŠ «délégué officiel»ŠŠ Remplacer, dans la troisième ligne et dans laŠ quatrième ligne du paragraphe 2° du premier alinéa,Š les mots «un candidat» par les mots «une option»ŠŠ Remplacer, dans les première et deuxième lignes duŠ deuxième alinéa, les mots «électorale par unŠ candidat» par les mots «référendaire par un déléguéŠ officiel»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 1° duŠ troisième alinéa, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées»ŠŠ Remplacer, dans la cinquième ligne des paragraphes 1°Š et 2° du troisième alinéa, les mots «l’élection d’unŠ candidat durant une élection» par les mots «uneŠ option soumise à la consultation populaire durant unŠ référendum»ŠŠ499Š500 Insérer, dans la première ligne, après le motŠ «officiel» ce qui suit: «ou tout agent local»ŠŠ Remplacer, dans la première ligne du paragraphe 1°,Š le mot «électorales» par le mot «réglementées»ŠŠ501 Remplacer, dans la première ligne, les mots «candidatŠ ou le chef d’un parti» par les mots «président ou leŠ délégué officiel d’un comité national» et, dans laŠ deuxième ligne, le mot «électorale» par le motŠ «réglementée»ŠŠ504 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «504. Quiconque omet de produire un rapport exigéŠ par le titre VIII est passible d’une amende de 50 $Š pour chaque jour de retard.»ŠŠ505Š506 Insérer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š après le nombre «490» ce qui suit: «, 491 et 493»ŠŠ507 Remplacer, dans la deuxième ligne, le nombre «502»Š par le nombre «501»ŠŠ508 Remplacer l’article par le suivant:ŠŠ «508. Quiconque contrevient aux articles 337, 365,Š 367 à 370, 372 à 374, 376 à 378, 381, 383, 413, 416 àŠ 420, 422, 425 et 428 commet une infraction et estŠ passible, en outre du paiement des frais, d’une amendeŠ d’au moins 100 $ et d’au plus 10 000 $.»ŠŠ509Š510 Supprimer, dans la deuxième ligne du premier alinéa,Š ce qui suit: «au paragraphe 8° de l’article 492,»ŠŠ Remplacer, dans la quatrième ligne du deuxièmeŠ alinéa, le mot «électorales» par le motŠ «réglementées» et, insérer, dans la cinquième ligne,Š après le mot «officiel» ce qui suit: «ou l’agentŠ local»ŠŠ511 Supprimer le deuxième alinéaŠ512Š513 Remplacer, dans la troisième ligne, les motsŠ «l’élection» par les mots «un référendum»ŠŠ514 Remplacer, dans la première ligne, les mots «uneŠ élection est ordonnée» par les mots «un scrutin estŠ ordonné» et, dans la quatrième ligne, le motŠ «électorale» par le mot «référendaire»ŠŠ515Š516Š517Š518ŠAnnexe A
Annexe B Remplacer l’annexe B par la suivante:ŠŠANNEXE BŠŠCALENDRIER RÉFÉRENDAIREŠŠPériode référendaire sans recensement
Annexe C Remplacer l’annexe C par la suivante:ŠŠANNEXE CŠŠCALENDRIER RÉFÉRENDAIREŠŠPériode référendaire avec un recensement
Annexe F Remplacer l’annexe par la suivante:ŠŠANNEXE FŠŠRELEVÉ DU SCRUTINŠŠCirconscription électorale de .................................ŠŠ Section de vote n° ..........ŠŠ---------------------------------------------------------------Š . . ŠNombre de bulletins reçus du directeur du scrutin . . Š ................................................ . . ....Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins déposés pour ............... . .... . Š (identification de l’option) . . Š . . ŠNombre des bulletins détériorés (non déposés . . Š dans l’urne) ................................... . .... . Š . . ŠNombre des bulletins rejetés au dépouillement ... . .... . Š . . ŠNombre des bulletins non utilisés ............... . .... . Š -------------Š . . ŠTotaux .......................................... . .... . ....Š---------------------------------------------------------------Š Donné sous mon seing, à .....................................Šce ................................................ 19........Š Le scrutateurŠ ............................
Annexe G Remplacer l’annexe par la suivante:ŠŠANNEXE GŠŠRELEVÉ DU DÉPOUILLEMENTŠŠCirconscription électorale de .................................ŠŠ Section de vote n° ...........ŠŠ Je, soussigné, scrutateur, certifie qu’à ce scrutin tenu ceŠjour les options ci-dessous désignées ont reçu le nombre deŠvotes inscrits vis-à-vis de leur identification respective, àŠsavoir:ŠŠ---------------------------------------------------------------Š Identification des options . Nombre de bulletins Š---------------------------------------------------------------Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š .................................. . .................... Š---------------------------------------------------------------ŠŠainsi que:Š .................. bulletins ont été rejetés au dépouillement.Š (nombre)ŠŠ Donné sous mon seing, à .....................................Šce ................................................... 19.....ŠŠ Le scrutateurŠŠ ..................................Š----------------Š1978, c. 6, appendice 2; 1980, c. 6, aa. 1-19; 1979, c. 71, a.Š170; 1981, c. 4, aa. 18-23; 1982, c. 31, aa. 108-117; 1982, c.Š58, a. 23; 1982, c. 54, aa. 50-51; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c.Š54, aa. 32-33; 1984, c. 51, a. 547; 1985, c. 30, a. 33.