82.1. Pour la première année de fonctionnement du nouveau Conservatoire, les droits d’admission, d’inscription et de scolarité, ainsi que leurs modalités de paiement et de remboursement, sont les mêmes que ceux fixés pour l’ancien Conservatoire.
Le ministre perçoit, pour le compte du nouveau Conservatoire, les droits exigibles avant l’entrée en vigueur du chapitre II.
Pour les années subséquentes, les droits et modalités demeurent applicables sous réserve de leur remplacement ou d’une modification de ceux-ci par le nouveau Conservatoire.