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c-62.1
- Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
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Texte complet
À jour au 15 juin 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-62.1
Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE
05
5
05
mai
1994
05
5
05
mai
1994
CHAPITRE
I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1
.
Est institué le «Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec».
1994, c. 2, a. 1
.
2
.
Le Conservatoire est une personne morale.
1994, c. 2, a. 2
.
3
.
Le Conservatoire a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec.
1994, c. 2, a. 3
;
2000, c. 56, a. 220
.
4
.
Les affaires du Conservatoire sont administrées par un conseil d’administration composé, au fur et à mesure de leur nomination ou élection, des membres suivants:
1
°
huit personnes, dont le président du conseil, provenant de diverses régions du Québec et nommées par le ministre de la Culture et des Communications après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux de la musique ou de l’art dramatique; deux de ces personnes doivent être des anciens élèves du Conservatoire ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (
chapitre C‐62
), l’un en musique et l’autre en art dramatique;
2
°
deux personnes nommées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux de l’enseignement collégial ou universitaire;
3
°
une personne nommée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux de l’enseignement primaire ou secondaire;
4
°
(paragraphe abrogé)
;
5
°
deux directeurs d’établissements d’enseignement de la musique du Conservatoire, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
6
°
un directeur d’un établissement d’enseignement de l’art dramatique du Conservatoire élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
7
°
deux enseignants d’établissements d’enseignement de la musique du Conservatoire et un enseignant d’un établissement d’enseignement de l’art dramatique du Conservatoire, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
8
°
un membre du personnel du Conservatoire, ne faisant pas partie des catégories mentionnées aux paragraphes 5°, 6° et 7°, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
9
°
deux élèves à temps plein du Conservatoire, l’un en musique et l’autre en art dramatique, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (
chapitre A‐3.01
) ou, si cette disposition ne peut trouver application, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire.
En outre, le directeur général du Conservatoire est membre du conseil.
Les élections visées aux paragraphes 5° à 9° du premier alinéa sont tenues et présidées par la personne désignée par les membres du conseil en fonction.
1994, c. 2, a. 4
;
2005, c. 28, a. 195
;
2006, c. 26, a. 1
.
5
.
Le mandat des membres du conseil d’administration visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 4 est d’au plus trois ans, ceux visés aux paragraphes 5° à 8° de cet alinéa est d’au plus deux ans et ceux visés à son paragraphe 9° est d’un an.
Le mandat des membres visés aux paragraphes 1° à 3° et au paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 4 peut être renouvelé une seule fois. Celui des membres visés aux paragraphes 5° à 8° de cet alinéa peut être renouvelé deux fois.
Une vacance survenue en cours de mandat à un poste occupé par un élève est comblée pour la durée non écoulée du mandat.
1994, c. 2, a. 5
.
7
.
Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit, sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des dépenses raisonnables faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure prescrites par règlement du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 7
.
8
.
Le président préside les séances du conseil d’administration, veille à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 8
.
9
.
Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président assure la présidence du conseil d’administration.
1994, c. 2, a. 9
.
10
.
Le quorum aux séances du conseil est de la majorité de ses membres.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Le conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1994, c. 2, a. 10
.
11
.
À la demande écrite de la majorité des membres du conseil d’administration en fonction, le président convoque une réunion spéciale du conseil.
1994, c. 2, a. 11
.
12
.
Tout membre du conseil, sauf le directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Conservatoire doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
En outre, celui qui est membre du personnel du Conservatoire doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur toute question concernant son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail ou ceux de la catégorie d’employés à laquelle il appartient. Il doit en outre, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le deuxième alinéa s’applique pareillement à ceux qui sont membres du personnel, sauf au directeur général et au directeur d’un établissement d’enseignement du Conservatoire, pour toute question concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres catégories d’employés.
Malgré le deuxième alinéa, le directeur général peut voter sur toute question portant sur le lien d’emploi du directeur des études ainsi que sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail qui sont particulières à ce dernier.
1994, c. 2, a. 12
;
2006, c. 26, a. 2
.
13
.
Le Conservatoire peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Non en vigueur
Il peut notamment pourvoir à la constitution d’un comité exécutif et déterminer ses attributions; ce comité doit être constitué de membres du conseil d’administration choisis majoritairement parmi ceux visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4, d’au moins un membre choisi parmi ceux visés aux paragraphes 5° à 9° de cet alinéa et du directeur de l’établissement d’enseignement de la musique du Conservatoire à Montréal.
1994, c. 2, a. 13
.
17
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le Conservatoire s’il n’est signé par son président, son directeur général ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du Conservatoire.
Le Conservatoire peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président ou le directeur général.
1994, c. 2, a. 17
.
18
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par le Conservatoire, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du Conservatoire ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1994, c. 2, a. 18
.
28
.
Les membres du personnel du Conservatoire sont nommés selon le plan d’effectifs établi par le Conservatoire.
1994, c. 2, a. 28
;
2000, c. 8, a. 116
.
29
.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, le Conservatoire détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1994, c. 2, a. 29
;
2000, c. 8, a. 117
.
30
.
(Abrogé).
1994, c. 2, a. 30
;
2000, c. 8, a. 118
.
55
.
(Abrogé).
1994, c. 2, a. 55
;
2006, c. 26, a. 9
.
76
.
(Abrogé).
1994, c. 2, a. 76
;
2006, c. 26, a. 12
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
81
.
Le premier conseil d’administration du nouveau Conservatoire, formé des membres nommés après le 15 juin 2006 en application des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 4, est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de ce dernier à compter de la date d’entrée en vigueur du chapitre II, sauf celles qui relèvent du ministre de la Culture et des Communications en vertu de l’article 82.
Le conseil d’administration, avant cette date:
1
°
prend les règlements visés aux articles 4, 7, 29, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43 et 45, ainsi qu’au premier alinéa de l’article 13;
2
°
établit le plan d’effectifs du Conservatoire;
3
°
établit un plan d’affectation des employés qui seront transférés au nouveau Conservatoire en vertu de l’article 89;
4
°
soumet au ministre pour approbation, conformément à l’article 53, les prévisions budgétaires du nouveau Conservatoire pour son premier exercice financier.
Le premier conseil d’administration peut, à ces fins et avec l’autorisation du ministre, requérir du personnel du ministère de la Culture et des Communications ou contracter un emprunt.
Le conseil d’administration doit rendre publics, de la manière qu’il estime la plus appropriée, les règlements pris en vertu de l’article 4.
Les règlements pris par le premier conseil d’administration, en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa du présent article, devront être adoptés de nouveau, avec ou sans modifications, à l’occasion d’une réunion du conseil d’administration formé de tous les membres visés à l’article 4.
1994, c. 2, a. 81
;
2006, c. 26, a. 14
.
82
.
Le ministre peut, avant l’entrée en vigueur du chapitre II et pour le compte du nouveau Conservatoire, procéder à l’admission et à l’inscription des élèves et à l’engagement d’enseignants et de membres du personnel non enseignant.
1994, c. 2, a. 82
.
82.1
.
Pour la première année de fonctionnement du nouveau Conservatoire, les droits d’admission, d’inscription et de scolarité, ainsi que leurs modalités de paiement et de remboursement, sont les mêmes que ceux fixés pour l’ancien Conservatoire.
Le ministre perçoit, pour le compte du nouveau Conservatoire, les droits exigibles avant l’entrée en vigueur du chapitre II.
Pour les années subséquentes, les droits et modalités demeurent applicables sous réserve de leur remplacement ou d’une modification de ceux-ci par le nouveau Conservatoire.
2006, c. 26, a. 15
.
89
.
Les employés de la direction générale du Conservatoire de musique et d’art dramatique du ministère de la Culture et des Communications, de même que ceux des sections de l’ancien Conservatoire, en fonction le 14 juin 2006 deviennent, sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables, des employés du nouveau Conservatoire, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 15 juin 2007. Il en est de même de tout autre employé du ministère de la Culture et des Communications affecté, principalement ou accessoirement, à des tâches reliées aux activités du nouveau Conservatoire.
Ces employés occupent le poste et exercent les fonctions qui leur sont assignés par le nouveau Conservatoire, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui leur sont applicables.
1994, c. 2, a. 89
;
2006, c. 26, a. 17
.
90
.
Tout employé transféré au nouveau Conservatoire en vertu de l’article 89 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
) si, à la date de son transfert au nouveau Conservatoire, il était fonctionnaire permanent au sein du ministère.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel concours de promotion.
1994, c. 2, a. 90
.
91
.
Lorsqu’un employé visé à l’article 90 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi du nouveau Conservatoire.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’article 90, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 90, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1994, c. 2, a. 91
;
1996, c. 35, a. 19
.
92
.
En cas de cessation partielle ou complète des activités du nouveau Conservatoire ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 90 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son transfert.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 91.
1994, c. 2, a. 92
;
1996, c. 35, a. 19
.
93
.
Une personne qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée au nouveau Conservatoire est affectée à celui-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
). Il en est de même d’une personne mise en disponibilité suivant l’article 92, laquelle demeure à l’emploi du nouveau Conservatoire.
1994, c. 2, a. 93
;
1996, c. 35, a. 19
;
2006, c. 26, a. 18
.
94
.
Sous réserve des recours qui peuvent exister en application d’une convention collective, un employé visé à l’article 90 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1994, c. 2, a. 94
.
95
.
Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), qui représentent des groupes d’employés du ministère de la Culture et des Communications à la date du transfert des employés conformément à l’article 89, continuent de représenter ces employés au nouveau Conservatoire jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur au moment du transfert.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les futurs employés du nouveau Conservatoire jusqu’à la date d’expiration des conventions visées au premier alinéa.
Les dispositions de ces conventions collectives continuent de s’appliquer aux employés du nouveau Conservatoire dans la mesure où elles leur sont applicables, jusqu’à leur date d’expiration.
Toutefois, les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne s’appliquent pas aux employés visés au deuxième alinéa.
1994, c. 2, a. 95
.
99
.
(Omis).
1994, c. 2, a. 99
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 2 des lois de 1994, tel qu’en vigueur le 1
er
septembre 1994, à l’exception de l’article 99, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-62.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), l’article 28 du chapitre 2 des lois de 1994, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1996, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
mars 1996 du chapitre C-62.1 des Lois refondues.
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