73. Quiconque donne sciemment de faux renseignements au ministre ou à un agent de conservation dans l’exercice de ses fonctions, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 100 $ ou d’un emprisonnement d’au moins sept jours, ou de ces deux peines à la fois.
1969, c. 58, a. 67; 1978, c. 65, a. 42.