71. Quiconque sollicite ou détient un permis de chasse ou un certificat du chasseur, alors que son certificat du chasseur est suspendu, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 300 $ à 1 000 $ ou d’un emprisonnement d’au moins un mois et d’au plus trois mois ou des deux peines à la fois et pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et d’un emprisonnement d’au moins un mois et d’au plus six mois.
1969, c. 58, a. 65; 1978, c. 65, a. 42.