69.13. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire pour un manquement à la loi ou à ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle un fonctionnaire autorisé à faire des inspections et des enquêtes a constaté le manquement.
Le rapport d’inspection ou d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle le manquement a été constaté.
2021, c. 12021, c. 1, a. 421.