6. Les terres comprises dans une aire protégée, inscrite au registre prévu à l’article 5, ne peuvent faire l’objet d’un changement de leur affectation non plus que d’une vente, d’un échange ou d’une autre transaction qui modifie leur statut de protection, à moins que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs n’ait été préalablement consulté.
2002, c. 74, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.