58. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal distribué dans la région concernée ou, à défaut, dans la région la plus rapprochée de celle de la propriété visée, un avis indiquant que cette propriété est reconnue comme réserve naturelle.
La reconnaissance prend effet à compter de la date de la publication de l’avis à la Gazette officielle du Québec.