2.2. Les dispositions législatives et réglementaires qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente loi et de ses règlements continuent de s’appliquer à l’intérieur des milieux naturels et des territoires qui font l’objet d’une mesure de conservation en vertu de la présente loi.
Ainsi, sont notamment susceptibles de s’appliquer aux activités permises dans ces milieux naturels et territoires les mesures prévues par d’autres lois pour encadrer la réalisation de ces activités, y compris celles prévoyant l’obtention d’une autorisation ou d’un bail ou le paiement de certains droits.
2021, c. 12021, c. 1, a. 41.