19. La Société peut faire des investissements avec ou sans garantie ou cautionnement.
Toutefois, pour une année financière donnée, la Société doit se conformer aux exigences suivantes:1° ses investissements admissibles doivent représenter, en moyenne, au moins le pourcentage suivant de son actif net moyen pour l’année financière précédente :a) 60%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2015;
b) 61%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2016;
c) 62%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2017;
d) 63%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2018;
e) 64%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 décembre 2019;
f) 65%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 décembre 2019;
2° ses investissements admissibles effectués dans des entités situées dans les régions ressources du Québec mentionnées à l’annexe 2 ou dans des coopératives admissibles doivent représenter, en moyenne, au moins 35% du pourcentage applicable en vertu du paragraphe 1°.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:1° l’actif net moyen pour une année financière doit être déterminé en additionnant l’actif net au début de cette année à l’actif net à la fin de cette année et en divisant par deux la somme ainsi obtenue;
2° l’actif net ne comprend pas les biens meubles et immeubles servant de soutien aux opérations de la Société;
3° les investissements admissibles moyens pour une année financière doivent être déterminés selon la formule suivante:(A + B + C + D) / 2.
Dans la formule prévue au paragraphe 3° du troisième alinéa:1° la lettre A représente les investissements admissibles de la Société au début de l’année financière;
2° la lettre B représente les investissements admissibles de la Société à la fin de l’année financière;
3° la lettre C représente l’excédent, sur un montant égal à 2% de l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente, d’un montant représentant le total des investissements admissibles déjà effectués par la Société qui ont fait l’objet d’un désinvestissement au cours de l’année financière;
4° la lettre D représente le montant déterminé conformément au paragraphe 3° pour l’année financière précédente.
Pour l’application du présent article, sont des investissements admissibles les investissements ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque et qui consistent en:1° des investissements effectués par la Société dans des entités admissibles;
2° des investissements effectués par la Société à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par une entité admissible;
3° des investissements de la Société qui s’ajoutent à un investissement ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque déjà effectué dans une entité qui était, au moment de l’investissement, une entité admissible et qui sont effectués dans une entité qui serait visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 18, si les montants de «100 000 000 $» et de «50 000 000 $» mentionnés à ce paragraphe étaient remplacés par «350 000 000 $» et «150 000 000 $» respectivement;
4° des investissements stratégiques effectués par la Société après le 11 mars 2003, conformément à une politique d’investissement adoptée par le conseil d’administration de la Société et approuvée par le ministre des Finances, dans une entité dont l’actif est inférieur à 500 000 000 $ ou dont l’avoir net est d’au plus 200 000 000 $;
5° un investissement effectué après le 11 mars 2003 dans une entité admissible par l’entremise d’une société en commandite, autre que celle visée au paragraphe 2° du sixième alinéa, dans laquelle la Société détient une participation, directement ou par l’entremise d’une autre société en commandite, jusqu’à concurrence de la proportion de la participation, directe ou indirecte, de la Société dans la société en commandite qui a effectué cet investissement;
6° des investissements effectués par la Société dans une société ou une personne morale et constitués d’une mise de fonds initiale d’au moins 25 000 000 $ ou d’une mise de fonds additionnelle, pour autant, d’une part, que la valeur stratégique de la mise de fonds initiale et, s’il y a lieu, de la mise de fonds additionnelle ait été reconnue, après le 21 avril 2005, par le ministre des Finances et, d’autre part, que ces investissements ne soient pas autrement des investissements admissibles;
7° des investissements effectués par la Société au cours de la période débutant le 22 avril 2005 et se terminant le 31 mai 2026 dans un fonds local de capital de risque créé et géré au Québec ou dans un fonds local reconnu par le ministre des Finances, pour autant que ces investissements, d’une part, soient faits dans l’expectative que le fonds local investisse un montant au moins égal à 150% de l’ensemble des sommes reçues de la Société, du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) et de Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi, dans des sociétés ou des personnes morales québécoises poursuivant des fins économiques dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est inférieur à 50 000 000 $ et, d’autre part, ne soient pas déjà pris en compte à titre d’investissements admissibles pour l’application du deuxième alinéa;
8° des investissements effectués par la Société après le 21 mars 2005 dans FIER Partenaires, s.e.c.;
9° des investissements effectués par la Société après le 30 mars 2010 dans Capital Croissance PME S.E.C.;
10° des investissements effectués par la Société après le 10 novembre 2011 dans Fonds Relève Québec, s.e.c. ou, compte tenu du changement de dénomination de ce fonds le 12 juin 2018, dans Fonds de transfert d’entreprise du Québec, s.e.c.;
11° des investissements effectués par la Société dans Société en commandite Essor et Coopération;
12° des investissements effectués par la Société dans Capital Croissance PME II S.E.C.;
13° des investissements visés à l’article 19.0.0.1, lorsqu’il s’agit de déterminer si la Société se conforme aux exigences prévues au deuxième alinéa pour une année financière qui commence après le 31 décembre 2017 et se termine avant le 1er janvier 2023;
14° des investissements effectués par la Société dans une entité pour la réalisation d’un projet d’acquisition, de construction ou de rénovation de logements abordables situés au Québec, pour autant, d’une part, que la Fédération des caisses Desjardins du Québec participe au financement du projet au moyen du versement d’une partie de la contribution financière qui lui a été octroyée par le gouvernement du Québec en vertu d’une entente visant à bonifier l’offre de logements abordables et prévoyant les conditions et modalités d’octroi de cette contribution et, d’autre part, que ces investissements ne soient pas déjà pris en compte à titre d’investissements admissibles pour l’application du deuxième alinéa.
Pour l’application du présent article, sont également des investissements admissibles:1° les investissements comportant un cautionnement effectués par la Société dans une entreprise qui est une société ou une personne morale poursuivant des fins économiques dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est inférieur à 50 000 000 $, dans la mesure où ces investissements font partie d’un montage financier pour la relève de l’entreprise auquel participe Fonds Relève Québec, s.e.c. ou, compte tenu du changement de dénomination de ce fonds le 12 juin 2018, Fonds de transfert d’entreprise du Québec, s.e.c.;
2° les investissements effectués dans une entité admissible par l’entremise de Desjardins Capital PME S.E.C. et qui sont soit des investissements ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque, soit des investissements effectués après le 31 décembre 2017 et comportant un cautionnement ou une hypothèque, jusqu’à concurrence de la proportion de la participation, directe ou indirecte, de la Société dans cette société en commandite;
3° les investissements avec ou sans cautionnement ou hypothèque effectués par l’entremise soit de Desjardins Capital Transatlantique, S.E.C., soit du fonds professionnel de capital investissement Siparex Transatlantique régi par les lois de la République française, dans une entreprise visée au paragraphe 1° de l’article 19.0.0.1 conformément à la convention de co-investissement visée à cet article, jusqu’à concurrence de la proportion de la participation, directe ou indirecte, de la Société dans cette société en commandite ou ce fonds professionnel de capital investissement, selon le cas.
Pour l’application des cinquième et sixième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:1° les investissements dont la Société a convenu, pour lesquels des sommes ont été engagées par celle-ci mais non encore déboursées à la fin d’une année financière et qui, s’ils avaient été effectués par la Société, auraient été décrits à l’un des paragraphes 1° à 4°, 6° et 11° du cinquième alinéa ou au paragraphe 1° du sixième alinéa sont réputés avoir été effectués par cette dernière;
2° les investissements dont Desjardins Capital PME S.E.C. a convenu, pour lesquels des sommes ont été engagées par celle-ci mais non encore déboursées à la fin d’une année financière et qui, s’ils avaient été effectués par cette société en commandite, auraient été visés au paragraphe 2° du sixième alinéa sont réputés avoir été effectués par cette dernière;
3° les investissements dont une entité qui est soit Desjardins Capital Transatlantique, S.E.C., soit le fonds professionnel de capital investissement Siparex Transatlantique régi par les lois de la République française a convenu, pour lesquels des sommes ont été engagées par celle-ci mais non encore déboursées à la fin d’une année financière et qui, s’ils avaient été effectués par cette entité auraient été visés au paragraphe 3° du sixième alinéa sont réputés avoir été effectués par cette dernière;
4° pour une année financière donnée, l’ensemble des investissements réputés effectués par la Société en vertu du paragraphe 1° et des montants dont chacun représente la part de la Société dans un investissement réputé effectué soit par Desjardins Capital PME S.E.C., soit par Desjardins Capital Transatlantique, S.E.C., soit par le fonds professionnel de capital investissement Siparex Transatlantique régi par les lois de la République française en vertu du paragraphe 2° ou 3°, selon le cas, ne peut excéder 12% de l’actif net de la Société à la fin de l’année financière précédente.
Pour l’application du cinquième alinéa, les investissements dont la Société a convenu, pour lesquels des sommes ont été engagées par celle-ci mais non encore déboursées à la fin d’une année financière et qui, s’ils avaient été effectués par la Société, auraient été décrits à l’un des paragraphes 7° à 10° et 12° de cet alinéa, sont réputés avoir été effectués par cette dernière.
Pour l’application du paragraphe 2° du cinquième alinéa, un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme n’est pas considéré comme premier acquéreur de titres.
Pour l’application du cinquième alinéa à une année financière donnée, les règles suivantes s’appliquent:0.1° les investissements visés au paragraphe 1° de cet alinéa qui sont effectués, après le 31 décembre 2013 et avant le 1er janvier 2018, dans une entité admissible située dans un territoire mentionné à la section I de l’annexe 3 sont, jusqu’à concurrence de 500 000 $ par investissement, réputés majorés de 100%, de même que ceux visés à ce paragraphe 1° qui sont effectués, après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2024, dans une entité admissible située dans un territoire mentionné à la section II de cette annexe, mais jusqu’à concurrence de 750 000 $ par investissement;
1° l’ensemble des investissements visés aux paragraphes 2° et 3° de cet alinéa ne peut excéder 20% de l’actif net de la Société à la fin de l’année financière précédente;
2° l’ensemble des investissements visés au paragraphe 4° de cet alinéa ne peut excéder 7,5% de l’actif net de la Société à la fin de l’année financière précédente;
2.1° la part de la Société dans un investissement visé au paragraphe 5° de cet alinéa qui est effectué, après le 31 décembre 2013 et avant le 1er janvier 2018, dans une entité admissible située dans un territoire mentionné à la section I de l’annexe 3 est, jusqu’à concurrence de 500 000 $, réputée majorée de 100%, de même que la part de la Société dans un tel investissement qui est effectué, après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2024, dans une entité admissible située dans un territoire mentionné à la section II de cette annexe, mais jusqu’à concurrence de 750 000 $;
2.2° le montant des investissements visés à cet alinéa, autres que ceux visés à l’un des paragraphes 5° et 14° de cet alinéa, faits par la Société dans une société en commandite est réputé majoré de la part de la Société dans tout investissement de la société en commandite ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque qui est effectué, après le 31 décembre 2013 et avant le 1er janvier 2018, dans une entité admissible située dans un territoire mentionné à la section I de l’annexe 3, jusqu’à concurrence de 500 000 $ par investissement, ou qui est effectué après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2024, dans une entité admissible située dans un territoire mentionné à la section II de cette annexe, jusqu’à concurrence de 750 000 $ par investissement;
3° l’ensemble des investissements visés au paragraphe 6° de cet alinéa ne peut excéder 10% de l’actif net de la Société à la fin de l’année financière précédente;
4° lorsque l’année financière donnée se termine avant le 1er janvier 2027, les investissements visés au paragraphe 7° de cet alinéa, jusqu’à concurrence de 5% de l’actif net de la Société à la fin de l’année financière précédente, sont réputés majorés de 50%;
5° (paragraphe abrogé);
6° lorsque l’année financière donnée se termine avant le 1er janvier 2012, la part des investissements visés au paragraphe 8° de cet alinéa qui, compte tenu de la participation de la Société dans FIER Partenaires, s.e.c., est affectée à la création de fonds de prédémarrage après le 21 septembre 2006, est réputée majorée de 50%;
7° les investissements visés au paragraphe 10° de cet alinéa sont réputés majorés de 50%;
8° l’ensemble des investissements visés au paragraphe 11° du cinquième alinéa ne peut excéder 85 000 000 $.
Pour l’application des paragraphes 2° et 3° du sixième alinéa, la part de la Société dans un investissement visé à ce paragraphe 2° ou 3°, selon le cas, qui est effectué après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2024 dans une entité admissible située dans un territoire mentionné à la section II de l’annexe 3 est, jusqu’à concurrence de 750 000 $, réputée majorée de 100%.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:1° les investissements admissibles visés au paragraphe 4° du cinquième alinéa ne sont pas considérés comme ayant été effectués dans des entités situées dans les régions ressources du Québec mentionnées à l’annexe 2;
1.1° une partie des investissements admissibles visés au paragraphe 6° du cinquième alinéa qui sont effectués dans une société agissant à titre de fonds d’investissement est considérée, dans la proportion déterminée par le ministre des Finances, comme ayant été effectuée dans des entités situées dans les régions ressources du Québec mentionnées à l’annexe 2 si, de l’avis du ministre, la concentration des capitaux de cette société dans ces régions ressources est satisfaisante;
2° les investissements admissibles visés au paragraphe 6° du cinquième alinéa qui sont effectués dans une société ou une personne morale sont considérés comme ayant été effectués dans des entités situées dans les régions ressources du Québec mentionnées à l’annexe 2 si, de l’avis du ministre des Finances, ils ont un impact sur l’activité économique de ces régions;
3° les investissements admissibles visés au paragraphe 7° du cinquième alinéa sont considérés comme ayant été effectués dans des entités situées dans les régions ressources du Québec mentionnées à l’annexe 2 si, de l’avis du ministre des Finances, il est raisonnable de croire que le fonds local aura un impact sur l’activité économique de ces régions ou sur le milieu coopératif;
4° les investissements admissibles visés au paragraphe 8° du cinquième alinéa sont considérés comme ayant été effectués dans des entités situées dans les régions ressources du Québec mentionnées à l’annexe 2;
5° une partie représentant 35% des investissements admissibles visés au paragraphe 9° du cinquième alinéa est considérée comme ayant été effectuée dans des entités situées dans les régions ressources du Québec mentionnées à l’annexe 2;
6° une partie représentant 35% des investissements admissibles visés au paragraphe 10° du cinquième alinéa est considérée comme ayant été effectuée dans des entités situées dans les régions ressources du Québec mentionnées à l’annexe 2;
7° les investissements admissibles visés au paragraphe 11° du cinquième alinéa sont considérés comme ayant été effectués dans des coopératives admissibles;
8° une partie représentant 35% des investissements admissibles visés au paragraphe 12° du cinquième alinéa est considérée comme ayant été effectuée dans des entités situées dans les régions ressources du Québec mentionnées à l’annexe 2;
9° les investissements admissibles effectués, après le 31 décembre 2013 et avant le 1er janvier 2018, dans une entité située dans une municipalité régionale de comté mentionnée à la section I de l’annexe 4 ainsi que ceux effectués, après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2024, dans une entité située dans une municipalité régionale de comté mentionnée à la section II de cette annexe sont considérés comme ayant été effectués dans des entités situées dans les régions ressources du Québec mentionnées à l’annexe 2.
Le troisième alinéa de l’article 18 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à la détermination de l’actif ou de l’avoir net d’une société ou d’une personne morale québécoise visée au paragraphe 7° du cinquième alinéa.
L’exigence prévue au deuxième alinéa s’applique à compter de l’année financière ayant débuté le 1er janvier 2006.
2001, c. 36, a. 19; 2004, c. 21, a. 3; 2005, c. 38, a. 3; 2006, c. 36, a. 6; 2011, c. 6, a. 13; 2012, c. 8, a. 26; 2015, c. 21, a. 30; 2017, c. 1, a. 21; 2017, c. 292017, c. 29, a. 511; 2019, c. 142019, c. 14, a. 2611; 2021, c. 362021, c. 36, a. 2511; 2023, c. 192023, c. 19, a. 3111.