20. Nul membre du Conseil régional ne peut prendre part aux délibérations sur une question dans laquelle il a un intérêt personnel.
Le Conseil régional, en cas de contestation, décide si le membre a un intérêt personnel dans la question, et tel membre n’a pas droit de voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
Le présent article ne s’applique pas à la formation des commissions.