8. Les membres du Conseil, autres que ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l’article 7, sont nommés pour au plus quatre ans et le président est nommé pour au plus dix ans.
Toutefois, trois des premiers membres autres que le président sont nommés pour un an, quatre pour deux ans, quatre pour trois ans et les quatre autres pour quatre ans.
Le mandat des membres du Conseil ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois, sauf dans le cas des trois premiers membres nommés pour un an dont le mandat peut être renouvelé consécutivement deux fois.
1970, c. 43, a. 8; 1981, c. 9, a. 15.