10. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du Conseil autre que le président et ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l’article 7, est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer et pour le reste du mandat de ce membre.
1970, c. 43, a. 10; 1981, c. 9, a. 16.