9. Les membres du Conseil autres que le président, le sous-ministre du Travail ou son délégué et le sous-ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ou son délégué sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1968, c. 44, a. 9; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 27; 1992, c. 44, a. 81.