8. Le président du Conseil en dirige les activités; il prépare l’ordre du jour des séances, qu’il convoque et préside, coordonne les travaux du Conseil et en assure la continuité, veille à la préparation des dossiers, fournit aux membres du Conseil les renseignements relatifs aux questions à étudier et assure la liaison entre le Conseil et le ministre du Travail ou le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.
Le gouvernement fixe les honoraires, allocations ou traitement ou, suivant le cas, le traitement additionnel du président.
1968, c. 44, a. 8; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 26; 1992, c. 44, a. 81.