7. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du Conseil autre que le sous-ministre du Travail ou son délégué, et le sous-ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ou son délégué est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
1968, c. 44, a. 7; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 25; 1992, c. 44, a. 81.