5. Les membres du Conseil autres que le président, le sous-ministre du Travail ou son délégué, et le sous-ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ou son délégué sont nommés pour trois ans; le président est nommé pour cinq ans.
1968, c. 44, a. 5; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 24; 1992, c. 44, a. 81.