15. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre du Travail et au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent et des études qu’il a effectuées ou a fait effectuer conformément au deuxième alinéa de l’article 2.
Le ministre du Travail dépose le rapport du Conseil devant l’Assemblée nationale dans les trente jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise des travaux.
1968, c. 44, a. 15; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 28; 1982, c. 62, a. 143; 1992, c. 44, a. 81.