13.1.Les membres du Conseil ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions visées à l’article 2.1, à l’article 77 du Code du travail (chapitre C‐27) et à l’article 216 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).