13. Le Conseil peut, sous réserve de l’article 16 du chapitre 44 des lois de 1968, former des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières et les charger de recueillir les renseignements pertinents et de faire rapport au Conseil de leurs constatations et recommandations.
Ces comités sont composés de membres du Conseil choisis en nombre égal dans chacune des catégories de membres visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 4.
Le ministre peut à la demande du Conseil, adjoindre à tout comité ainsi formé, à titre de membres temporaires, des personnes qui ne font pas partie du Conseil. Ces personnes ne reçoivent aucun traitement à ce titre; elles peuvent être indemnisées de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances et recevoir une allocation de présence et des honoraires fixés par le gouvernement.