4. Un permis octroyé en vertu de la présente loi peut être révoqué en tout temps par le chef de police qui l’a émis, s’il juge que les concours physiques mis en action sont indécents, pernicieux à la santé ou contraires à l’ordre public, et le dit chef de police doit, dans tous les cas, l’annuler sur la demande du procureur général ou du maire de la municipalité.