70. Les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile au titre du régime de prestations supplémentaires font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil. À cet effet, le Bureau peut rendre applicables à ce régime, en tout ou en partie, les règles prévues à la section VI du chapitre II ou qu’il a édictées en vertu de cette section. Il peut également édicter des dispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des prestations supplémentaires ainsi accordées.
Les prestations supplémentaires accordées pour chaque année antérieure au 1er janvier 1992 sont, aux fins du partage du patrimoine familial, réputées acquises au cours de chacune de ces années.
1982, c. 66, a. 70; 1992, c. 9, a. 2; 2002, c. 6, a. 130.