61. Lorsque la valeur des droits accumulés par le député ou la personne qui a cessé de l’être a été incluse en tout ou en partie dans la valeur partageable suite à une séparation de corps, le partage du patrimoine entraîne, à l’égard du conjoint qui l’a obtenu, l’extinction de tout autre bénéfice, avantage ou remboursement auquel il pourrait prétendre en sa qualité de conjoint, à moins qu’il n’y ait reprise de la vie commune.
1982, c. 66, a. 61; 1992, c. 9, a. 2.